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" Nouvelle méthode" : Un abus de pouvoir par un juge d'instruction

  • Par philippe.creissen le
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........... le refus de se soumettre à une mesure expertise médico-psychologique conduit à la délivrance d'un mandat d'amener suivi d'une rétention judiciaire de 24 heures aux fins de subir l'expertise sous la contrainte - utilisation de l'expertise ainsi obtenue pour imposer, à titre de mesure de sûreté dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'obligation de se soumettre à une psychothérapie...............


ce montage "juridique" a été annulé par la chambre de l'instruction ;




Nom : annulation mandat amener .pdf
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Décision rendue au visa de l'article 5 de la CEDH

  • Par philippe.creissen le

Attendu que le mandat d'amener a ainsi été délivré irrégulièrement avec pour unique dessein de contraindre

le mis en examen à être examiné par les experts, ce qui ne correspond pas à sa finalité, alors que l'examen

médico·psychologique constitue une ingérence dans le domaine de la vie privée et ne saurait être imposé au

mis en examen, présumé innocent et que ce dernier peut se refuser à le subir;

Qu'en conséquence, ce mandat délivré en dehors des cas prévus par la loi sera annulé, ainsi que les pièce~

d'exécution annexes( D 748 à 766);


Saint-Denis de la Réunion à la mode Bulgare

  • Par philippe.creissen le


Saint Denis, le 12 Novembre 2009,


Nous, Flavien NOAILLES, Vice- Président chargé de l'Instruction au Tribunal de Grande Instance

de Saint Denis, étant en notre cabinet,

Vu la procédure suivie contre M. CREISSEN Philippe Pierre Jacques.....

Vu le rapport d'expertise médico-psychologique rendu le 12 novembre 2009...


(Lire par ailleurs l'annulation, au visa de l'article 5 de la CEDH, du mandat d'amener aux fins d'imposer une expertise sous la contrainte : http://avocats.fr/space/philippe.creissen/content/--nouvelle-methode----un-abus-de-pouvoir-par-un-juge-d-instruction_6F2450E7-0841-4813-8AB1-0C4BB4F144D6 )



Attendu qu'il y a lieu de modifier les obligations du contrôle judiciaire ;


PAR CES MOTIFS :


Disons qu'à compter de ce jour, sera adjointe aux obligations du contrôle judiciaire issues de

L'ordonnance de placement en date du 11 septembre 2009 l'obligation suivante :


- Art. 138 10° - Se soumettre, le cas échéant sous le régime de l'hospitalisation, aux mesures d'examen, de traitement ou de soins qui seront décidées par le praticien de son choix, notamment aux fins d'un suivi psychothérapique ;


- Présenter toutes justifications relatives à l'application de ces mesures dans le délai de 15 jours et chaque mois à compter du 1er décembre 2009.


Getzov c. Bulgarie (n° 30105/03)

Le requérant, Svetoslav Todorov Getzov, est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant à Kavarna (Bulgarie). Invoquant en particulier l'article 5 § 1 e) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il se plaignait d'avoir été placé en établissement psychiatrique sur ordre d'un procureur, afin de déterminer la nécessité d'un traitement psychiatrique obligatoire à son égard.

Violation de l'article 5 § 1 e)

2. Sur le fond

16. La Cour constate que le requérant a été placé dans un établissement psychiatrique contre son gré du 11 mars 2003 au 23 mai 2003, en exécution d'une décision du procureur de district. De l'avis de la Cour, cette situation s'analyse en une « privation de liberté » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

17. La Cour rappelle que pour respecter l'article 5 § 1, une privation de liberté doit être « régulière » et effectuée « selon les voies légales ». En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33 ; Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 46 ; Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 47, CEDH 2003-IV).

18. En outre, en vertu de la jurisprudence de la Cour, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir, parmi d'autres, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X ; Hutchison Reid, précité, § 48).

19. Dans une série d'affaires contre la Bulgarie, la Cour a constaté une violation de l'article 5 § 1 en ce que le droit bulgare, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et jusqu'à la réforme intervenue le 1er janvier 2005, ne fournissait pas le niveau de protection requis contre l'arbitraire dans la mesure où il ne prévoyait pas la consultation d'un médecin comme condition préalable à la décision de placement en vue d'un examen psychiatrique obligatoire (Varbanov, précité, §§ 50-53 ; Kayadjieva c. Bulgarie, no 56272/00, §§ 33-41, 28 septembre 2006 ; Kroushev c. Bulgarie, no 66535/01, §§ 41 et 44, 3 juillet 2008).

20. La Cour ne relève aucune raison de se distinguer de cette conclusion dans le cas de l'espèce, le requérant ayant été détenu du 11 mars 2003 au 23 mai 2003, en application des dispositions internes qui ont été considérées déficientes au regard de l'article 5 § 1. Elle retient en effet que le placement en question a eu lieu sur décision d'un procureur, fondée sur la seule base des déclarations des voisins de l'intéressé, sans l'avis préalable d'un médecin spécialiste sur l'état actuel de l'intéressé, même sur pièces, cet avis n'étant pas exigé par la loi. Or, l'internement ne semblait pas se justifier par une urgence particulière. Il est vrai que l'intéressé a été vu par des psychiatres au moment de son placement à l'hôpital, mais rien n'indique que l'on ait demandé leur avis sur la nécessité de l'internement, la décision du procureur étant déjà prise (voir Varbanov, précité, § 48 et Kayadjieva, précité, § 35).

21. Dès lors, la Cour n'estime pas établi de manière probante que lors du placement du requérant celui-ci souffrait d'un trouble d'une ampleur justifiant son internement.

22. Ce placement n'a dès lors pas constitué la « détention régulière (...) d'un aliéné » au sens de l'article 5 § 1 e) (Varbanov, précité, §§ 45-47 ; R.L. et M.-J.D. c. France, précité, §§ 114-117).

23. La Cour constate par ailleurs que le procureur avait ordonné l'hospitalisation du requérant à partir du 18 mars 2003, alors que celui-ci a été conduit à l'hôpital dès le 11 mars 2003. Il apparaît dès lors que le maintien en détention de l'intéressé du 11 au 18 mars 2003 était irrégulier au regard du droit interne.

24. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 e).


Bravo Maitre

je suis attéré de voir que certains magistrats osent user de l'usage de telles contraintes, le mandat d'amener, l'hospitalisation de force... on se croirait à l'époque de l'ex union soviétique... j'ai refusé pour ma part une enquête sociale et une expertise psychologique, qui outre le manque de motivation de la première, et la violation de l'intime de la seconde, il était nommé pour y commettre un psychologue contre qui j'avais déposé plainte... certains magistrats et tribunaux oublient (volontairement) de prendre en compte les motifs légitimes de récusation et la liberté du citoyen.


Trop régulièrement les enquêtes sociales sont détournées en enquête de personnalité ou expertise psy sans prendre en compte l'évolution du cadre de l'enquête sociale tel que prévu à l'article 373-2-12 du code civil qui a remplacé l'article 287-2 qui a été abrogé...


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