oct.
19

19/10/10 GAV - le niveau ZERO du droit est atteint par la France - Vive la Cour de Cassation!

  • Par philippe.creissen le
  • Dernier commentaire ajouté


Au Pays des Hommes sans droits ... et non au pays des droits de l'homme


L'assemblée plénière de la Cour de Cassation vient de se créer sur mesure un nouvel article 6 bis à la CEDH.


Félicitons-nous de ce bel arrêt de règlement.



Article 6 BIS de la Convention européenne des droits de l'homme:


Les règles prévues à l'article 6 de la CEDH ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite en France dans le respect des dispositions législatives en vigueur et déjà non conformes à la CEDH lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;



En résumé, si les droits reconnus aux individus par la CEDH et revendiqués par des justiciables sont de nature à fragiliser un système juridique non conforme à la CEDH, il y a lieu de faire prévaloir le droit interne à la CEDH.


C'est donc une nouvelle hiérarchie des normes selon laquelle une loi liberticide doit prévaloir sur une convention internationale pour ne pas perturber l'activité de la police et de l'autorité de poursuite.


En d'autres termes les français ne pourront utilement se prévaloir de l'article 6 de la CEDH que lorsque la France se sera mise en conformité.


Ainsi, ce qu'aucun gouvernement n'a osé faire depuis 1950, la Cour de cassation l'a fait! :


Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu que, toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;



Le sécurité d'un Etat multi condamné et la tranquillité des juges prévalent sur les droits des citoyens : bienvenue en Biélorussie !



Pour le respects de nos droits ce sera donc après la sieste!


ou au plus tard, le 1er juillet 2011.









Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Rejet


Demandeur(s) : M. J... X...



Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X... a été placé en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat mais que la garde à vue, d'une durée totale de soixante-cinq heures, a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures à l'issue duquel il aurait pu bénéficier de cette assistance, conformément à l'article 63-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, d'une part, il n'avait pu bénéficier de l'accès d'un avocat au dossier de la procédure et que, d'autre part, il n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête ;


En cet état ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 et 6§ 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


“en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ;


“aux motifs que M. X... est recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction l'application de la Convention européenne des droits de l'homme qui a une autorité supérieure à celle des lois conformément à l'article 55 de la Constitution ; que, sur le moyen tiré de divers arrêts de la Cour européenne tels que cités dans la requête, il est à rappeler qu'aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu'en réponse à l'argumentation développée à titre principal, il y a lieu d'objecter que :

a) contrairement à l'affirmation du mémoire, il est parfaitement erroné de soutenir qu'il est de jurisprudence constante que les solutions dégagées par la Cour européenne ont vocation à s'appliquer à tous les Etats signataires ; que, si tel était le cas, le requérant n'aurait pas manqué de produire les décisions de nature à conforter sa démonstration ; qu'or tel n'est pas le cas ;

b) est dépourvu de tout fondement textuel l'argument tiré de la distinction entre l'exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui s'applique seulement à l'Etat partie au litige et les solutions jurisprudentielles dégagées qui s'appliquent à l'égard de tous les Etats qui ont ratifié la Convention ;

qu'il est rappelé à cet égard qu'il appartient aux juridictions d'appliquer la loi, telle que définie par les textes applicables interprétés le cas échéant par la Cour de cassation dans les cas où les décisions de cette juridiction s'imposent aux juges du fond, non une philosophie dégagée d'une convention internationale ; qu'en conséquence, en application des principes généraux et de l'article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge national n'est lié que par le seul texte de la Convention européenne ainsi que par les décisions de la Cour européenne ayant statué dans un litige auquel est partie l'Etat dont il dépend ; qu'en l'absence d'une décision de condamnation expresse de la France sur l'assistance concrète et effective d'un avocat dès la première heure de garde à vue par la Cour européenne des droits de l'homme, le moyen invoqué sera rejeté ; que sur le moyen tiré de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne poursuivie et suspectée a le droit d'être assistée d'un défenseur, les dispositions de la loi française prévoient, lors de la garde à vue, le droit, renouvelé à chaque prolongation, à l'assistance d'un avocat avec lequel le gardé à vue peut s'entretenir librement et confidentiellement pendant trente minutes, l'avocat pouvant formuler des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; que cet avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue ; que c'est, dès lors, dénaturer l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'interpréter comme imposant l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ; que quant au régime de la garde à vue pour des infractions particulières dont la nature impose une restriction à ce droit lequel n'est que différé, la requête soutient, d'une part, qu'aucun motif impérieux justifiant l'application de circonstances exceptionnelles n'est retenu, d'autre part, que c'est dans le cas où la garde à vue a pour motif la mise en cause dans un trafic de stupéfiants que l'assistance d'un avocat est primordiale du fait des lourdes condamnations pénales susceptibles d'être prononcées et que les chefs d'accusation dont a fait l'objet M. X... ne doivent pas avoir d'incidence sur le droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue ; que le droit français prévoit une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions d'une particulière gravité, ainsi les infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'est inopérant le moyen invoqué par le requérant, tiré de la décision Poitrimol c/ France rendu le 23 novembre 1993, d'une part, en la forme en l'absence de production aux débats de cette décision, d'autre part, quant au fond la question de l'assistance d'un avocat dès la première heure de garde à vue n'étant pas évoquée dans cette décision ; qu'en l'état de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette restriction n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'enfin, n'apparaît pas plus expédiente, pour une démonstration de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, l'invocation de l'article 802 du code de procédure pénale lequel dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;


“1) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en jugeant que l'article 63-4 du code de procédure pénale qui donne la possibilité au gardé à vue de s'entretenir avec un avocat ne saurait être regardé comme violant les dispositions conventionnelles, aux motifs, radicalement inopérants, de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l'avocat d'avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


“2) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l'article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en jugeant que l'absence de notification de ce droit n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles aux motifs, radicalement inopérants, de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;


“3) alors qu'enfin, l'article 64-3 du code de procédure pénale étant contraire au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense en ce qu'il ne permet ni l'assistance effective d'un avocat durant la garde à vue ni la notification du droit de se taire, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l'exercice des droits de la défense et de la présomption d'innocence” ;


Sur le moyen, pris en sa troisième branche :


Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X..., à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants :"les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent d'entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment par l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;


Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 64 du code de procédure pénale conforme à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qu'il avait rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, avec prise d'effet le 1er juillet 2011 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4 ;


Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;


Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :


Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. X..., l'arrêt se borne à relever l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d'un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;


Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;


Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi


Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Straehli, conseiller

Avocat général : M. Raysséguier, premier avocat général


Avocat(s) : Me Spinosi




Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Annulation partielle sans renvoi


Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers



Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;


Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :


Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-88 et 593 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef d'infractions la législation sur les stupéfiants, M. X... a été placé en garde à vue ; qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat qu'il avait sollicitée, mais seulement à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents ;


Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt retient, notamment, que la restriction du droit d'être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée à M. X... en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne répondait pas à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l'infraction ;


Que les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d'un procès équitable ;


Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu que, toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;


Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;


Par ces motifs :


ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 juin 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation et le classement au greffe ou la cancellation de procès-verbaux et d'ordonnances relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé






Président : M. Louvel


Rapporteur : M. Straehli, conseiller


Avocat général : M. Boccon-Gibod






CHAMBRE CRIMINELLE COMMUNIQUE


Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des

droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:


- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction;


- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;


la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.


La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite: une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés

inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.


Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application

des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.


Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.


La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure.



................


Ce dont il ressort que cette chambre trés criminelle n'a pas pour but de sauvegarder les libertés individuelles génératrices de désordres.


On s'en doutait un peu .... Mais c'est tellement plus évident quand elle le dit elle-même.


Ce n'est donc pas la réforme de la garde à vue qui est indispensable mais celle de la magistrature qui manifeste un peu trop d'indépendance à l'égard de la CEDH.






1 commentaire

le Nouveau président de la Chambre criminelle :

  • Par philippe.creissen le

Une fois installé, le premier président Bertrand Louvel a adressé des remerciements aux « propos d'accueil placés sous l'indépendance et l'humilité, inhérentes à la fonction de juger ». Par ailleurs, il a souligné le devoir de professionnalisme des magistrats. « Le citoyen moderne ne respecte plus que la compétence et l'efficacité. C'est le passage obligé de la réconciliation avec une justice tant décriée ».



Avec les arrêts du 19/10 la réconciliation est définitive ! Quelle efficacité, la suprression de contrôle de conventionalité !


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire