rappel (14)

oct.
26

L'évaluation du préjudice fiscal indemnisable en cas de faute d'un professionnel

  • Par paul.duvaux le

Il arrive que des contribuables qui subissent un rappel à cause d'un mauvais conseil tentent d'engager la responsabilité du professionnel concerné (avocat, notaire, CGP, expert-comptable) afin d'obtenir réparation de leurs divers préjudices liés à la procédure de redressement fiscal.


Ce problème se pose notamment dans l'hypothèse d'une défiscalisation remise en cause par l'administration fiscale.


Conformément au droit commun de la responsabilité, cette réparation est conditionnée par l'existence d'un lien de causalité entre la faute du professionnel et le préjudice invoqué par le contribuable.


Il faut distinguer trois cas de figure :


- le cas où le rappel fiscal n'est pas du tout un préjudice indemnisable ;


- le cas où le rappel fiscal est un préjudice indemnisable intégralement ;


- le cas où le rappel fiscal est un préjudice indemnisable partiellement selon la théorie de la perte de chance.




1 Le rappel fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable


C'est par exemple le cas simple où un expert-comptable se trompe dans une déclaration et passe en charge une dépense que la loi exclut des charges déductibles.


Dans cette situation, le contribuable n'aurait de toute façon pas pu échapper à l'imposition ni bénéficier du régime fiscal avantageux.


Le rappel fiscal n'est donc pas la conséquence directe de la faute du conseil. Cette dernière, même si elle est avérée est donc sans incidence.


Le contribuable ne pourra donc pas obtenir la réparation du préjudice résultant de ce rappel.


Il en va de même des intérêts de retards qui correspondent à une indemnité visant à réparer le préjudice subi par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales.


Ainsi, la cour d'appel de Rennes a jugé "que ne constituaient pas des préjudices indemnisables le montant de l'impôt précédemment éludé et devant être payé à l'issue du redressement, puisqu'il aurait dû être supporté en toute hypothèse par l'entreprise, non plus que les intérêts de retard devant être réglés à l'administration fiscale, puisqu'ils ne faisaient que compenser l'avantage ayant consisté pour l'entreprise dans le bénéfice d'une trésorerie dont elle n'aurait pas disposé si elle avait en temps normal réglé l'impôt du" (CA Rennes, 24 février 2004, n° 02/00570).


Si les droits et les intérêts ne constituent pas un préjudice indemnisable, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir d'autres préjudices, comme part exemple les pénalités et majorations mises à la charge du contribuable ou encore les peines et tracas résultant du contrôle fiscal et des négociations avec l'administration fiscale.


Par exemple, l'arrêt précité a retenu que les pénalités infligées par l'administration constituaient un préjudice indemnisable (CA Rennes, 24 février 2004, n° 02/00570).


De même "les frais d'assistance à un contrôle fiscal sont source d'un préjudice indemnisable pour leur surcoût découlant des fautes de l'expert-comptable" (CA Versailles, 9 octobre 2003, n° 02/05742).


Autrement dit, le coût de la procédure fiscale qui résulte directement du rappel causé par la faute du conseil est un préjudice indemnisable. Si les premiers frais de la procédure fiscale, ne sont pas nécessairement indemnisables car le fait de subir un contrôle fiscal est normal et ne constitue pas un réel préjudice, il n'en va pas de même des coûts directement causés par le rappel liée à la faute du conseil comme par exemple le coût de la rédaction de la réponse à la proposition de rectification.




2 Le rappel fiscal constitue un préjudice intégralement indemnisable


Dans cette situation, la faute du conseil est la seule et unique cause du rappel ou de la perte du régime fiscal avantageux.


Le rappel pouvant facilement être évité, sans incertitude, dans le respect de la réglementation fiscale et donc sans risque de rappel ultérieur, le préjudice est alors entièrement indemnisable.


Il peut s'agir du cas où le conseil a oublié de respecter une règle formelle obligatoire comme une option et qu'il est trop tard pour la faire.


Il peut s'agir d'un cas plus subtil où la faute a généré un coût fiscal qu'il était facile d'éviter, en utilisant un autre moyen juridique.


Ainsi, un arrêt a jugé que les fautes commises par l'expert-comptable, qui consistaient dans l'établissement de déclarations fiscales erronées, "ayant permis la réalisation du risque de redressement fiscal et ainsi contribué à la production de l'entier dommage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces fautes constituaient la cause directe du préjudice subi par la société" (Com. 28 mars 2006, n° 04-16.659).


Plus prolixe, un arrêt a également retenu : "en n'informant pas (sa cliente) des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables" (Civ. 1ère, 9 décembre 2010, n° 09-16.531).


Il s'ensuit dans ce cas que le montant indemnisable résulte de la différence entre les sommes payées au titre du redressement et celles qui auraient été dues sur l'opération régulière.




3 La perte de chance


C'est la situation intermédiaire, où le rappel pouvait probablement être évité en prenant certaines précautions, où l'économie fiscale pouvait être obtenue autrement, mais sans que ce soit une certitude ou sans que la solution alternative soit facile à mettre en oeuvre.


Dans cette hypothèse, le contribuable est indemnisé sur la base de la perte d'une chance d'échapper au rappel fiscal ou de bénéficier d'un avantage fiscal.


Constitue ainsi un préjudice indemnisable la perte d'une chance qu'avait un contribuable de bénéficier d'un régime fiscal avantageux suite à une carence d'information de son conseil (Civ. 1ère, 5 mars 2009, n° 08-11.374).


En matière de défiscalisation par le biais d'un investissement immobilier, le contribuable peut se prévaloir du préjudice résultant pour lui de la perte d'une chance de renoncer à cet investissement immobilier ou encore la perte d'une chance de n'avoir pas réalisé un investissement plus judicieux.


L'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la Cour de cassation est à cet égard très éloquent. En l'espèce un notaire n'a pas attiré l'attention de ses clients "sur le fait que les travaux de transformation du local à usage de bureau en appartement à usage d'habitation, qu'ils (les clients) se proposaient de faire effectuer", ne constituaient pas des travaux susceptibles d'être déduit du montant de leur revenu global au sens du dispositif Malraux. La Cour a alors jugé "que le préjudice résultant de ce manquement était constitué de la perte d'une chance sérieuse de renoncer à l'acquisition litigieuse" (Com. 20 mars 2007, n° 06-11.401).


L'indemnisation correspond alors à une fraction du rappel que le contribuable aurait pu éviter ou de l'avantage fiscal qu'il aurait pu obtenir.


L'évaluation de cette fraction est déterminée en fonction de la probabilité qu'avait le contribuable d'éviter le rappel ou de bénéficier du régime fiscal avantageux. Selon les espèces, elle peut se chiffrer entre 10 % et 90 % du rappel.


En pratique, si vous êtes victime d'un mauvais conseil en fiscalité ou d'une faute en matière fiscale, il faut prendre contact avec un avocat fiscaliste (comme moi) qui connaît à la fois les questions fiscales et les questions de responsabilité civile pour déterminer si vous avez intérêt à engager une action judiciaire et ce que vous pouvez espérer.

févr.
23

La question de l'assujettissement à TVA des activités parahôtelières : le risque de rappel

  • Par paul.duvaux le
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Les résidences hôtelières bénéficient de l'assujettissement de leur activité à la TVA.


Paradoxalement, il est avantageux pour une fois d'être assujetti à un impôt.


En effet, le fait d'être assujetti à la TVA permet aux propriétaires de récupérer la TVA grevant leurs dépenses et en particulier la TVA grevant le coût des appartements mis en location. Cette TVA est généralement appliquée au taux de 19,6 % donc c'est près d'un cinquième du coût d'achat de l'immeuble qui peut ainsi être récupéré.


En contrepartie, bien sûr, l'assujettissement à la TVA entraîne une majoration des loyers de la TVA. Mais ce n'est pas très gênant car ce sont les clients qui paient et surtout le taux applicable est le taux réduit de 5,5 %.


Pour qu'une activité de location de locaux d'habitation soit assujettie à la TVA, il faut que le client final bénéficie d'au moins trois services hôteliers sur les quatre possibles.


L'article 261 D 4° du CGI prévoit en effet :


"Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)


4.°Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.


Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...)


b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; (...)"


Ce texte légal donne une définition relativement restrictive de l'assujettissement : il faut fournir 3 services sur 4 mais "dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle".


Autrement dit, il faut que les services soient proposés de la même façon que dans un hôtel.


L'idée du texte est en effet d'éviter que les résidences hôtelières proposent un service exonéré de TVA qui pourrait faire concurrence aux hôtels.


Pour éviter la concurrence déloyale des résidences hôtelières qui pourraient facturer les nuits en exonération de TVA, il a été décidé d'assujettir à TVA toutes les résidences qui proposent des services similaires aux hôtels.


En réalité, c'est un raisonnement absurde puisque, comme on l'a vu, l'assujettissement à TVA est plutôt un avantage et il est recherché par les propriétaires de résidence.


En pratique, l'administration fiscale procède à des rappels, non pour assujettir à TVA des résidences qui se croyaient exonérées de TVA, mais pour faire valoir au contraire que certaines résidences sont assujetties à tort.


L'administration peut ainsi contester la TVA récupérée par les propriétaires et les rappels peuvent être particulièrement coûteux. Ces rappels peuvent intervenir même plus de 3 ans après l'achat et la récupération initiale de la TVA grevant les constructions.


En général, l'administration fait l'audit des prestations offertes et fait valoir que ces prestations ne sont pas proposées dans "des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle."


Par exemple, l'administration fait valoir que la prestation d'accueil n'est pas similaire à celle offerte par les hôtels.


Pour contrer cette position, il convient d'opposer à l'administration sa propre doctrine.


En effet, un contribuable ne peut faire l'objet d'un rappel fiscal s'il peut démontrer qu'il s'est conformé à la doctrine administrative et cela même si cette doctrine administrative est plus favorable que la loi.


Autrement dit un contribuable peut invoquer une doctrine administrative même si elle est illégale.


Précisément au cas particulier, la doctrine administrative est beaucoup plus favorable que la loi.


Tout d'abord, la doctrine administrative n'exige pas que les prestations hôtelières soient réalisées dans des conditions similaires à celles proposées par les hôtels, sauf pour le petit-déjeuner.


De plus, la doctrine administrative n'exige pas que les prestations hôtelières soient effectivement réalisées : il suffit que le prestataire dispose des moyens pour être en mesure, si besoin, de fournir les prestations.


Dans une instruction du 30 avril 2003, 3 A-2-03 n° 8, l'administration a précisé ainsi son interprétation des conditions :


"L'activité para hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au b du 4° de l'article 261 D du CGI :


- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c'est-à-dire, au choix de l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier ;


- le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour ;


- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l'ensemble des locataires ;


- l'exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle.

Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique différent du local lui-même.

Exemple : Un mandataire assure un service d'accueil, situé à l'entrée d'un village, d'un local meublé situé dans ce village.


De la même façon, un système d'accueil électronique suffit.


Enfin, le local meublé doit comporter tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le locataire. Il n'est en revanche plus exigé que l'exploitant soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés."


Mon conseil en cas de contrôle fiscal sur ce point est donc de s'appuyer sur cette doctrine pour démonter la validité de l'assujettissement à la TVA.


Mon conseil pour ceux qui n'ont pas encore de contrôle fiscal : faites faire un audit préventif très sérieux de votre résidence par un avocat fiscaliste pour vérifier les conditions de mise en oeuvre des prestations hôtelières et pour améliorer les choses.


Il suffit parfois de quelques modifications pour supprimer les risques de rappel.


En pratique, il vaut mieux pouvoir présenter un dossier le plus sérieux possible pour couper court à toute tentative de rappel.

avr.
9

Nullité des perquisitions fiscales

  • Par paul.duvaux le
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A la suite de l'arrêt RAVON rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, le régime français des perquisitions fiscales (article L 16 B du livre des procédures fiscales) a été jugé illégal car contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Au passage, je rends hommage au confrère qui a réussi à obtenir cette décision.


Dans cet arrêt, la cour a estimé que le recours en cassation permettant au contribuable français de contester la "visite domiciliaire" dans un délai de cinq jours francs n'était pas un recours de droit effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


En effet, un recours en cassation ne permet pas de remettre en cause les éléments de faits, le juge de cassation ne pouvant analyser que le droit. Or l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire s'appuie justement sur des éléments de faits apportés par l'administration fiscale en vue de démontrer le bien fondé de la perquisition. Dans ce contexte, la France a été contrainte de modifier sa législation.


Cette réforme est intervenue par le biais de la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, du 4 août 2008. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.


Désormais, le contribuable peut contester les mesures litigieuses par le biais d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la remise, de la réception, ou de la signification de l'ordonnance autorisant la visite.


D'autres droits ont également été adjoints par la loi du 4 août 2008, dont notamment celui de pouvoir se faire assister d'un conseil de son choix et l'obligation d'en faire mention dans l'ordonnance.


La nouvelle voie de recours en appel a un effet rétroactif puisqu'elle s'applique aux ordonnances antérieures à son entrée en vigueur (sous réserve des règles de prescription) et notamment celles qui ont déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant entrainé une décision de rejet.


Cet effet rétroactif est censé valider les procédures irrégulièrement engagées sous l'ancien article L 16 B du LPF.


L'opportunité donnée au contribuable de contester la légalité grâce à ce nouveau recours a pour objectif de pallier les irrégularités des visites antérieurement réalisées.


Il s'agit d'éviter que les contribuables fassent tomber les rappels en s'appuyant sur l'irrégularité des perquisitions.


Dans la pratique, l'administration fiscale a écrit à toutes les personnes concernées afin de porter à leur connaissance la possibilité de contester l'ordonnance et sa mise en oeuvre par la voie d'un appel.


Or, il existe de très nombreux arguments pour faire valoir que cette validation rétroactive n'est pas suffisante pour protéger les droits du contribuable.


Ainsi, statuant sur un appel engagé sur le fondement du nouvel article L 16 B du LPF, le premier président de la Cour d'Appel de Paris a très récemment annulé une ordonnance autorisant une visite domiciliaire. La Cour d'Appel de Paris a estimé qu' "il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci".


Au cas d'espèce, l'ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention était identique au projet de l'administration (y compris les "fautes de frappe") sans qu'il ne soit possible que le magistrat ait pu le même jour en vérifier le bien fondé, compte tenu de l'importance des pièces justificatives.


Le premier président de la cour d'appel vérifie donc de manière très concrète le respect des exigences de l'article L 16 B du LPF en se fondant sur des moyens factuels précis.


Il est donc possible de contester la validité des ordonnances et de leur mise en oeuvre en prenant soin de soulever les bons arguments, et cela pour les nouvelles ordonnances comme pour les anciennes.


En outre, pour les ordonnances antérieures à la réforme, de nombreux dossiers de première instance ont été perdus, de sorte que les greffes ne soient pas en mesure de les communiquer !


Cela ouvre donc un vrai boulevard pour obtenir la nullité des procédures.

févr.
18

La liste des paradis fiscaux

  • Par paul.duvaux le
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Le gouvernement vient de publier la première liste officielle des paradis fiscaux, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas signé une convention d'assistance administrative avec la France (arrêté du 12 février 2010).


Ces pays sont les suivants : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marschall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines.


Donc si vous êtes riche et que vous vous voulez être tranquille, vous savez où aller, sachant que certains de ces pays sont aussi des îles paradisiaques au niveau du climat.


Notez que si vous êtes résident fiscal français et que vous ouvrez un compte dans un de ces pays, il restera inconnu des services fiscaux français, du moins les autorités locales ne livreront pas l'information.


Mais si l'administration découvre l'existence de votre compte bancaire par un autre moyen (dénonciation, saisie d'un document, etc), elle peut procéder à un rappel dans le délai de 10 ans (artilce L 169 du LPF).

déc.
10

Les listes volées et des dénonciations anonymes : le fisc peut les utiliser

  • Par paul.duvaux le
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La presse a évoqué l'obtention par l'administration fiscale de listes de contribuables français ayant des comptes bancaires en Suisse. Une liste aurait été obtenue suite à un vol d'un ancien employé de banque.


Il ne m'appartient pas de confirmer cette information, qui reste encore incertaine. Par ailleurs, mon intention n'est pas de la commenter mais de me contenter de répondre à certaines questions que peuvent soulever cette information.


L'administration a-t-elle le droit d'utiliser des informations recueillies grâce à un vol ?


A mon avis, non.


En tout cas il a déjà été jugé comme étant irrégulière une visite domiciliaire (une perquisition fiscale) engagée sur la foi d'informations ou de documents obtenus suite à un vol. En effet dans ce cadre, l'administration se rendrait coupable de recel.


Donc l'administration ne peut invoquer la présence d'un contribuable sur cette liste pour justifier de l'existence de présomptions de fraude, elles-mêmes obligatoires pour engager une perquisition.


De même, l'administration ne pourra pas se servir de ces informations pour justifier des rappels.


Cela étant, en pratique, il ne fait guère de doute que l'administration va se servir de ces informations.


Elle prendra soin simplement de ne jamais les invoquer dans les procédures fiscales. Elle devra se servir d'autres éléments d'information qu'elle va essayer d'acquérir par des procédés plus classiques et parfaitement légaux.


Autrement dit, les contribuables concernés feront très certainement l'objet de contrôles fiscaux approfondis et ils ne sauront sans doute jamais que les contrôles ont été causés par l'existence de leurs noms sur ces fichiers.


En effet, l'administration n'est jamais tenue de s'expliquer sur les motifs qui ont déclenché un contrôle fiscal, ce qui évidemment lui est fort utile quand ces motifs ne sont guère avouables.


Contrairement à ce qui se dit, l'administration se sert fréquemment des dénonciations anonymes pour engager des procédures de rappel fiscal.


C'est même parfaitement légal.


La cour de cassation a ainsi validé à plusieurs reprises des perquisitions fiscales qui étaient motivées par des déclarations anonymes.


En pratique, le dénonciateur se rend chez l'administration fiscale. A ce stade, il ne cache pas son identité mais l'administration établit un procès-verbal de la dénonciation, sans mentionner le nom du dénonciateur. Ce procès-verbal sert ensuite à justifier l'engagement d'une procédure de perquisition (à condition en théorie que d'autres éléments soient invoqués mais, en pratique, cette condition supplémentaire est facilement remplie par l'administration).


Bien sûr, les agents de l'administration reçoivent beaucoup de dénonciations anonymes calomnieuses qui vont directement à la poubelle.


Mais lorsqu'une dénonciation est précise et motivée, et lorsque le dénonciateur ne cache pas son identité, l'administration s'en sert, tout en préservant l'anonymat du dénonciateur.

sept.
8

JUSTIFICATIFS DE RECETTES POUR LES COMMERCES DE DETAIL

  • Par paul.duvaux le
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Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.


L'administration a précisé sa position :


"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.


Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."

D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.


"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."

D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.


"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."

D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.



La fausse tolérance des recettes de faibles montants


La loi semble admettre une mesure de simplification pour les opérations d'un faible montant. En fait, les commerçants doivent, même dans ce cas, conserver, les justificatifs de ces recettes.


"L'article 286, I-3° du CGI prévoit que tout redevable de la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires doit tenir un livre spécial sur lequel il inscrit, jour par jour, chacune des opérations réalisées.


Toutefois, les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 €.


Dans le souci d'harmoniser les règles d'enregistrement comptable applicables en matière de TVA, d'une part, d'impôts directs, d'autre part, il est admis que la mesure de simplification prévue à l'article 286, I-3° du CGI s'applique à l'ensemble des contribuables pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.


Cependant, il est précisé que la faculté ainsi offerte n'a pas pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables : brouillard de caisse, bandes de caisses enregistreuses, bordereaux de ventes, bordereaux de banque..."

Inst. 10 septembre 1985, 4 A-10-85.


"L'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats - et notamment le bénéfice brut - qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise.


Pour apprécier si cette condition se trouve ou non remplie, il ne doit pas être fait référence à des pourcentages de bénéfice uniformes pour toutes les entreprises appartenant à une même branche professionnelle, mais il convient de prendre en considération les circonstances propres à chaque affaire, sous réserve bien entendu que le contribuable intéressé fournisse à cet égard des éléments suffisants d'appréciation."

D. adm. 4 G-3334 n° 6, 25 juin 1998.


"Si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou a recours à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs du rejet de la comptabilité (CE 28 mars 1973 n° 80097)"

D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.



Jurisprudence : quelques décisions de justice intéressantes sur le sujet


"En l'absence de justification du détail des recettes journalières, l'administration peut écarter la comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires de la société par une méthode extracomptable." CE 31 décembre 2008 n° 296472, 9e et 10e s.-s., Multari


"La comptabilité d'une société exploitant un bar-restaurant est entachée de graves irrégularités dès lors que les recettes sont comptabilisées globalement par jour, que les coupures centralisatrices journalières établies par la société, si elles permettent de justifier pour chaque jour le nombre et la nature des plats et liquides comptabilisés, ne permettent pas, en l'absence d'autres documents tels que doubles de notes numérotées ou bandes de caisse enregistreuse détaillant les ventes par facture, de justifier des quantités vendues"


"Il résulte de l'instruction que les recettes étaient comptabilisées globalement par jour et que si des coupures centralisatrices journalières dits tickets « Z » permettaient, à compter du 25 mars 1996, de justifier pour chaque jour le nombre et la nature des plats et liquides, comptabilisés, ils ne permettaient pas, en l'absence d'autres documents tels que doubles de notes numérotées ou bandes de caisse enregistreuse détaillant les ventes par facture, de justifier des quantités vendues et alors que les divers modes de règlements ne sont souvent pas corroborés par l'agenda de caisse."

CAA Bordeaux 7 juin 2007 n° 04-365, 4e ch., Sté La Batida



"Considérant que, pour écarter comme dépourvue de valeur probante la comptabilité présentée par M. F. et procéder à la reconstitution des recettes, l'administration a notamment relevé que la bande de caisse justifiant le détail des recettes de l'entreprise n'avait pas enregistré des recettes ayant donné lieu à l'émission de tickets clients, ce qui avait été rendu possible par l'utilisation de la clé "n°8" dont était munie la caisse enregistreuse ; que pour affirmer que le contribuable avait bien eu recours à ce procédé, l'administration s'est référée à des tickets clients, dont elle a annexé une photocopie à la notification de redressement, qui retraçait les recettes ne figurant pas sur la bande de caisse (...)

CAA Bordeaux 19 mars 2007, n° 04-603 et 04-613


Au cas d'espèce, la cour a annulé la procédure car les fameux tickets de caisse provenaient d'un dépôt anonyme et l'administration s'était abstenue, dans la procédure de rappel, d'en indiquer la provenance (sans doute un salarié en conflit).



Conclusions pratiques


Tous les commerçants de détail doivent conserver les bandes de caisse qui détaillent toutes leurs recettes.


Les tickets Z ne sont pas suffisants s'ils ne détaillent pas toutes les opérations.


Seuls éventuellement des petits commerces qui n'utilisent pas de caisses enregistreuses peuvent se contenter de tenir un journal quotidien des recettes, mais cette situation peut être considérée comme marginale.


Le défaut de présentation des rouleaux de caisse peut permettre aux services fiscaux de procéder au rejet de la comptabilité et de reconstituer les recettes de l'entreprise, surtout si d'autres anomalies comptables sont relevées.


En pratique, pour reconstituer les recettes, les agents des impôts utiliseront par exemple les achats et l'évolution des stocks et détermineront le chiffre d'affaires sur la base des prix de vente des biens pratiqués par le commerçant.

nov.
11

Le fisc et les créances commerciales

  • Par paul.duvaux le

Que faire des vieilles créances et des vieilles dettes ?


Attention, la prescription des créances commerciales intéresse le fisc !


En effet, si vous êtes débiteur et que votre dette est vieille, le fisc peut faire valoir que vous avez bénéficié de la prescription et en conséquence vous risquez un rappel fiscal égal au profit résultant de la prescription de toutes vos dettes.


Mais, à l'inverse si vous avez de vieilles créances, votre intérêt est de constater leur disparition par le jeu de la prescription, ce qui entraîne une perte déductible, du moins si le fisc ne peut pas vous reprocher d'avoir été négligent dans l'action de recouvrement.


Rappelons à cet égard que la réforme du 17 juin 2008 a révolutionné les règles de prescriptions civiles et commerciales : en principe elles sont toutes passées à 5 ans alors que la prescription contractuelle était de 30 ans en matière civile et de 10 ans en matière commerciale.


Pour les créances antérieures au 17 juin 2008, les vielles règles de prescription continuent de s'appliquer, mais dans la limite maximum de l'application de la règle de 5 ans décomptée au 17 juin 2008, donc au maximum elles seront prescrites au 19 juin 2013.


Que faire des créances contre des créanciers qui ne paient pas et qui ne paieront jamais ?


Il faut analyser la raison du non-paiement.


Si votre créancier ne paie pas parce que vous avez renoncé anormalement à engager une action de recouvrement, vous ne pouvez pas constater la perte de votre créance. Donc lancez une action en recouvrement en faisant appel à un avocat compétent dans ce domaine.


Si c'est un bon client que vous avez intérêt à conserver, faites lui un avoir pour des raisons commerciales (avec un courrier en ce sens, du genre vous êtes un bon client, j'ai donc décidé à titre très exceptionnel de vous accorder un avoir commercial).


Si c'est un client qui ne paiera jamais et que la procédure de recouvrement serait, soit sans espoir, soit trop coûteuse par rapport au montant des sommes à récupérer, faites-vous faire une attestation par votre avocat et supprimez cette créance de votre comptabilité.


Il vaut mieux faire régulièrement le ménage dans ses vieilles créances plutôt que de les garder et de les provisionner.


On voit souvent des créances provisionnées à 100 %, cela suppose en principe que les chances d'être payé sont quasiment nulles, donc il faut un justificatif.

juin
29

Le contrôle fiscal des particuliers

  • Par paul.duvaux le
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En matière de contrôle fiscal approfondi, il faut distinguer le contrôle fiscal des entreprises, qui prend la forme généralement d'une vérification de comptabilité, du contrôle fiscal des particuliers, qui prend la forme de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).


L'ESFP est donc la procédure qui permet au fisc de vous passer à la moulinette.


Pour simplifier, cette procédure consiste le plus souvent pour le fisc à étudier de prêt toutes les sommes qui apparaissent au crédit de vos comptes bancaires et à vous en demander l'origine. Si vous n'êtes pas capable d'apporter une réponse crédible, vous êtes taxé sur ces crédits au titre des revenus d'origine indéterminée, avec application d'une majoration de 40 %.


Mais cette procédure connaît plusieurs variantes peu sympathiques : ainsi elle peut commencer par une visite domiciliaire (en clair une perquisition) qui va permettre au fisc de saisir des documents compromettants. Elle peut aussi donner lieu à une balance de vos espèces, en vue de montrer que vous ne pouvez assurer votre train de vie que grâce à des revenus occultes. Elle peut aussi aboutir à une imposition forfaitaire calculée sur les seuls éléments de votre train de vie.



Indication des principales étapes de la procédure



Ce qui caractérise la procédure de l'ESFP c'est sa longueur excessive. Non seulement vous passez sur le grill mais en plus cela dure une éternité.


L'administration vous a repéré préalablement, par exemple suite à une dénonciation, une procédure pénale dont vous faites l'objet, une anomalie de votre dossier fiscal, etc.


Elle prépare son dossier car elle n'engage pas un ESFP sans savoir qu'elle va pouvoir pêcher un gros poisson.



L'avis de vérification


Vous êtes averti par la réception d'un avis de vérification. Cet avis mentionne le nom des supérieurs hiérarchiques du vérificateur (inspecteur principal et, encore au-dessus, l'interlocuteur).


Généralement un premier rendez-vous est organisé entre vous et votre vérificateur.


Il vous est demandé de produire spontanément vos relevés bancaires sur les années vérifiées, en principe les trois dernières années. Vous n'êtes pas obligé de le faire mais, si vous ne le faites pas, l'administration sollicitera directement vos banques pour les obtenir. Il ne sert donc à rien de ne pas les transmettre.



La mise en évidence d'une anomalie


A ce stade, le vérificateur cherche généralement à mettre en évidence une anomalie qui lui permettra de passer à l'étape suivante : la demande d'éclaircissements et de justifications.


Pour mettre en évidence une anomalie significative, le vérificateur peut d'abord observer que vos crédits bancaires représentent plus du double de vos revenus imposables.


Le vérificateur peut également procéder à une balance de trésorerie pour comparer les recettes officielles et les dépenses pour s'assurer de la cohérence entre les revenus déclarés et le train de vie.


Le vérificateur peut enfin procéder à une balance des espèces pour comparer les sorties d'espèces et leur utilisation.


Le vérificateur, suite à ce premier examen, peut également déceler des insuffisances déclaratives au niveau des revenus professionnels, ce qui peut le conduire à engager, le cas échéant, un contrôle fiscal de l'activité professionnelle par une vérification de comptabilité.


Pour compléter sa connaissance de votre dossier, le vérificateur peut vous transmettre des demandes d'information. Ce sont de simples courriers qui ne présentent pas de caractère contraignant. Mais, il vaut toujours mieux y répondre pour essayer de mettre fin à la procédure.


De même, le vérificateur peut interroger des tiers en faisant jouer le droit de communication des services fiscaux. Il peut également interroger les services fiscaux de pays étrangers pour avoir des informations sur vos revenus de source étrangère ou sur votre patrimoine situé à l'étranger.



La demande d'éclaircissements et de justifications


En présence d'anomalie significative, le vérificateur envoie au contribuable une demande d'éclaircissements et de justifications.


Dans le cadre d'un ESFP, la demande consiste le plus souvent à demander au contribuable de justifier les crédits bancaires qui ne correspondent pas à des revenus déclarés.


Le contribuable dispose d'un délai de 2 mois pour apporter une réponse.



Mise en demeure d'apporter des précisions complémentaires


Si le contribuable apporte une réponse insuffisante à la demande d'éclaircissements et de justifications, le vérificateur lui envoie une mise en demeure d'apporter des précisions complémentaires.


Une telle mise en demeure est généralement transmise lorsque le contribuable a certes apporté des explications aux crédits anormaux mais sans apporter des preuves suffisantes de la réalité de ces explications. Par exemple, il a affirmé que ces crédits correspondent à des prêts d'amis mais sans apporter la preuve de l'existence de ces prêts en produisant des contrats enregistrés.


Le contribuable a 30 jours pour apporter ces explications supplémentaires.



La taxation d'office


Si les explications supplémentaires sont insuffisantes, le vérificateur notifie au contribuable les rappels envisagés sous la forme d'une proposition de rectification.


Le contribuable peut alors encore répondre dans le délai de 30 jours à cette proposition et, suite à ces observations, l'administration confirme ou modifie sa position en envoyant une réponse aux observations du contribuable.


Par ailleurs, alors que la taxation d'office fait perdre en principe au contribuable le droit de bénéficier des recours hiérarchiques, il est toujours possible de demander ces recours qui sont généralement accordés.


La commission départementale


Même en cas d'application de la taxation d'office, le contribuable ne perd pas le droit de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


En pratique, si un litige subsiste sur une question de fait et que l'administration a pris une position excessive pour rejeter les explications du contribuable, la saisine de la commission peut être très utile.


Cette commission est composée de représentants de l'administration et de représentants des contribuables. Mais surtout elle est présidée par un magistrat qui a voix prépondérante et qui, de facto, oriente la décision de la commission.


L'avis de la commission présente un caractère seulement indicatif car, en cas d'application de la procédure de la taxation d'office, la charge de la preuve pèse de toute façon sur le contribuable s'il veut contester l'imposition devant les tribunaux.


Mais en pratique, sur les sujets de désaccords incertains, l'avis de la commission est souvent décisif et l'administration s'y conforme. En effet, si le litige est ensuite porté devant les tribunaux, les juges ont naturellement tendance à ne pas contredire l'avis de la commission.



Conseils pratiques


La procédure d'ESFP est longue et fastidieuse avec tous ces échanges de courriers.


Il faut impérativement profiter de cette longueur pour trouver les justificatifs les plus complets et les plus convaincants possibles.


Comme souvent en matière de contrôle fiscal, les premières étapes de la procédure sont décisives. Il ne faut pas ménager sa peine pour rechercher les justificatifs.


Plus vite les justificatifs sont apportés, plus ils sont crédibles. Lorsqu'une attestation ou un contrat est produit plusieurs semaines ou plusieurs mois après le début de la procédure, les services fiscaux peuvent légitimement douter de leur validité.


Il faut faire un tableau récapitulant tous les crédits inexpliqués et, crédit par crédit, retrouver les explications et les éléments de preuve.


Très souvent, le contribuable est de bonne foi mais il a beaucoup de mal à trouver la preuve suffisante de ses affirmations.


Par exemple, il affirme qu'un crédit bancaire provient de la vente d'un meuble mais il ne peut pas présenter un contrat de vente. Il faut retrouver l'acheteur et lui demander une attestation et une copie de son propre compte bancaire mentionnant le débit.


De même, un contribuable peut prétendre qu'une somme correspond à un prêt mais il ne peut pas présenter un contrat de prêt enregistré. Il peut essayer de convaincre l'administration en présentant une attestation du prêteur et la preuve du remboursement ultérieur du prêt.


Dans certains cas, lorsqu'il existe une part d'incertitude et que les justificatifs sont moyennement convaincants ou franchement insuffisants, il peut être judicieux de rechercher une solution de compromis avec les services fiscaux.


Ce compromis est élaboré en tenant compte des chances de succès d'un contentieux. Un mauvais accord valant souvent mieux qu'un bon procès, le contribuable peut avoir intérêt à faire des concessions et accepter de considérer que certains crédits sont des revenus omis, en échange de l'abandon des rappels sur d'autres crédits et d'une remise significative des pénalités.


En tout état de cause, il est impératif de faire appel, dès le début de la procédure, à un avocat spécialiste en droit fiscal.

mars
25

4 ISF prescrits au 1er juin

  • Par paul.duvaux le
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La loi TEPA du 13 août dernier a réduit le délai de prescription en matière d'ISF (et de droits d'enregistrement en général).


En cas d'absence de dépôt de déclaration ISF ou pour les biens qui ont été omis de la déclaration, le délai de prescription est passé de 10 à 6 ans.


Le délai exact de contrôle expire le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.


Donc pour l'ISF 2008, le délai de rectification des omissions expirera le 31 décembre 2014 (pour les contestations sur les évaluations cela reste le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imposition, donc 31 décembre 2011 pour l'ISF 2008).


Le passage du délai de 10 à 6 ans va s'effectuer le 1er juin 2008.


Jusqu'au 31 mai 2008, les contribuables défaillants pourront recevoir une mise en demeure ou une proposition de rectification portant sur les ISF 1998, 1999, 2000 et 2001.


A partir du 1er juin, ils gagneront 4 années et ne pourront être contrôlés que sur les ISF commençant en 2002.


Ce sera peut-être pour certains l'occasion de régulariser leur situation, de déposer tous leurs ISF en retard (de 2002 à 2008) et en profiter pour faire une demande de bouclier portant sur l'ISF 2007 (sachant que certains agents considèrent, selon moi à tort, qu'il n'est pas possible de demander le bouclier sur un ISF régularisé).

févr.
2

Défiscalisation, prescription de l'action et responsabilité du notaire

  • Par paul.duvaux le

Si vous achetez un bien immobilier pour faire une opération de défiscalisation (LMP, loi Malraux, Borloo, De Robien ou autre Girardin) et que vous subissez un rappel fiscal parce que le schéma fiscal était mal préparé, pouvez-vous mettre en cause la responsabilité du notaire qui est intervenu à l'acte ?


Sur cette question il y a lieu de citer une décision très intéressante de la cour de cassation du 13 décembre 2005 (n° 03-11443).


Un couple avait acheté un appartement pour bénéficier d'une défiscalisation loi Malraux et avait subi un important rappel fiscal. Ils avaient attaqué en responsabilité le notaire et demandé l'annulation de la vente pour erreur.


La cour d'appel avait rejeté leur action.


Sur l'annulation pour erreur, la cour d'appel avait relevé que leur action était prescrite car elle avait été engagée plus de 5 ans après la découverte de l'erreur. La cour d'appel a en effet considéré que le délai de 5 ans de la prescription commençait à courir à compter de la notification de redressements. Autrement dit, dès que le couple avait eu connaissance du projet de rappel par les services fiscaux, le délai de prescription avait commencé à courir.


Sur ce point, la cour de cassation approuve la cour d'appel dans son appréciation souveraine des faits.


Première conclusion : quand votre défiscalisation a foiré, n'attendez pas trop longtemps après le rappel pour agir en justice et notamment si vous voulez annuler l'opération car, dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Il serait par exemple erroné d'attendre la confirmation définitive du rappel par le juge fiscal, en rappelant qu'une procédure fiscale peut durer jusqu'à une quinzaine d'années.


Sur l'action en responsabilité contre le notaire, la cour d'appel avait considéré que le notaire n'avait pas à mettre en garde le couple sur la valeur des motifs qui les déterminaient à contracter et sur les risques de leur entreprise et que le conseil fiscal relatif aux motifs de l'opération incombait à l'officine qui avait monté le schéma.


Sur ce point, la cour de cassation donne tort à la cour d'appel en indiquant : "attendu que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur coté ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en au précisément connaissance ; (...) qu'en se déterminant ainsi, sans écarter la connaissance, admise par le jugement, que le notaire, qui avait participé à l'ensemble de l'opération immobilière, avait de la motivation fiscale des époux X, dont elle relève qu'il n'était pas exclu que, mieux informé des aléas de la défiscalisation attendue, ils auraient pu reconsidérer leur projet (...)".


Deuxième conclusion : un notaire est responsable quand il a participé à la mise en œuvre d'un schéma de défiscalisation foireux s'il savait que la défiscalisation était un motif déterminant de l'achat immobilier et ce notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l'acheteur était suffisamment compétent ou avait un conseiller a ses cotés.

janv.
16

Le refus du bouclier fiscal fait courir un risque de rappel

  • Par paul.duvaux le
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Les contribuables dont les impôts dépassent 50 % du revenu peuvent demander le bénéfice du bouclier fiscal qui plafonne les impôts à ce seuil de 50 %.


Cela concerne surtout les riches qui paient un ISF important alors qu'ils ont des revenus limités, par exemple, la veuve parisienne propriétaire de plusieurs appartements et qui n'a que sa pension comme revenu.


Oui, mais de nombreux contribuables n'ont pas osé demander le bouclier par peur d'un contrôle fiscal. En pratique, les contribuables sous-estiment la valeur de leurs biens dans leur patrimoine et le risque, en demandant le bouclier, est d'avoir un rappel sur les ISF des années antérieures.


Pour cette raison seulement 4 000 contribuables auraient demandé le bouclier en 2007 !


Mais l'administration, un peu énervée, qui comptait sur 100 000 bénéficiaires potentiels, veut maintenant inciter les contribuables à faire des demandes de bouclier.


Résultat : elle indique, officieusement, que les contribuables n'ayant pas demandé le bouclier alors qu'ils pouvaient le demander feront l'objet de contrôle fiscal et de rappel en cas de sous-évaluation.


Mon avis : c'est en partie du bluff de la part de l'administration car, selon moi, elle n'a pas les moyens informatiques de repérer les contribuables qui auraient pu demander le bouclier et qui ne l'ont pas fait. Rappelons que de nombreux revenus exonérés sont inconnus des services fiscaux et influencent le calcul du bouclier. De plus, les rappels sur les valorisations sont particulièrement complexes à mettre en œuvre pour l'administration qui supporte la charge de la preuve.


Cela dit, il y a une part de vérité. En cas de contrôle sur pièce, le vérificateur ne manquera pas de s'interroger pourquoi un contribuable qui pouvait demander le bouclier ne l'a pas fait.


Plus généralement, si les enjeux sont significatifs, il est judicieux de demander le bouclier, quitte à prendre un risque de rappel sur les années suivantes, ou plutôt quitte à régulariser ses déclarations ISF antérieures pour prendre les devants et éviter le rappel.

déc.
2

La prescription fiscale

  • Par paul.duvaux le
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Il convient de bien distinguer trois délais différents : délai du droit de reprise, délai du droit de réclamation et délai de recouvrement.


Il faut notamment prendre garde à ne pas confondre deux notions voisines et parallèles : le droit de reprise de l'administration et le droit de réclamation.


En matière fiscale, aussi bien l'administration que le contribuable sont en droit de s'intéresser au passé et demander sa correction.


L'administration cherche à corriger l'impôt à la hausse alors que le contribuable cherche au contraire une correction à la baisse.


Mais le droit de revenir sur le passé n'est pas accordé de manière égale aux deux protagonistes de la fiscalité. Il s'agit de procédures distinctes relevant de régime juridiques spécifiques et surtout avec des délais d'action différents.


L'administration dispose généralement de délais plus longs que ceux du contribuable.


En principe, le délai de reprise des services fiscaux est de 3 ans, en allant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'année visée. Ainsi un l'administration peut corriger à la hausse jusqu'au 31 décembre 2010 les revenus de l'année 2007, déclarés en 2008.


Symétriquement, le contribuable a un délai de 2 ans mais qui s'applique jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'établissement de l'avis d'imposition. Donc il a jusqu'au 31 décembre 2010 pour corriger l'imposition établie en 2008 sur la base des revenus de 2007, déclarés en 2008.


En pratique, pour l'impôt sur le revenu, les deux délais de réclamation et de reprise correspondent.


Mais, si ces délais de 3 et 2 ans sont les plus courants, il existe de nombreuses dérogations (on pourrait écrire un livre entier sur le sujet). Le contribuable ne doit pas se croire à l'abri, même après 3 ans, notamment en cas de fraude ou d'activités occultes.


Le délai de reprise, c'est le délai pendant lequel l'administration peut contrôler un contribuable et lui notifier un rappel. Une fois le rappel notifié, l'administration dispose d'un deuxième délai de reprise, pour mettre en recouvrement le rappel.


La notification d'une proposition de rectification interrompt le délai de reprise de l'administration et le proroge d'une nouvelle période de trois ans.


Le délai de reprise de l'administration est en fait un délai en deux temps.


Dans un premier temps, l'administration doit procéder au contrôle du contribuable et notifier ses projets de rappel. Cette notification doit intervenir dans le délai de reprise.


Puis, l'administration dispose d'un nouveau délai de reprise, en principe de trois ans, à compter de la notification, pour mettre en recouvrement les rappels définitifs.


Par exemple, si l'administration contrôle un contribuable en 2007, elle doit notifier son rappel portant sur l'année 2004 avant le 31 décembre 2007. Après ce sera trop tard. Puis, elle devra terminer la procédure de redressement et mettre en recouvrement le rappel avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la notification. Dans l'exemple, le recouvrement doit intervenir avant le 31 décembre 2010.


Cette addition de délais peut aboutir à mettre un rappel en recouvrement 6 ans après les faits concernés, ce qui est beaucoup.


Et une fois le rappel mis en recouvrement, le Trésor dispose encore d'un délai spécifique de 4 ans pour encaisser sa créance. Tous les 4 ans, le Trésor doit relancer le contribuable sinon la créance fiscale est prescrite.


Lorsque le contribuable conteste une imposition par réclamation avec demande de sursis de paiement, le délai de recouvrement ne court pas. Heureusement pour le Trésor car devant certains tribunaux administratifs, les procédures sont très longues (6 ans à Paris).

oct.
24

Les rappels en matière d'ISF

  • Par paul.duvaux le
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Les rappels en matière d'ISF


En matière d'ISF, les conflits avec l'administration portent le plus souvent sur des questions d'évaluation, même si d'autres sujets peuvent donner lieu à discussion, comme l'exonération au titre des biens professionnels.



1 Généralités sur les rappels


Le premier réflexe d'un contribuable qui fait l'objet d'une démarche quelconque des services fiscaux doit être de contacter un avocat spécialisé en droit fiscal.


En effet, n'importe quel contribuable, même le plus honnête, n'est pas à l'abri d'un rappel, même le plus contestable.


L'administration fiscale n'hésite pas à procéder à des rappels inéquitables ou discutables. Le coût d'un rappel peut être très élevé, compte tenu des règles de prescription et de l'application possible des pénalités.


Toutefois, la procédure fiscale, offre de nombreux moyens de se défendre et de réduire sensiblement la "note".


Encore faut-il savoir utiliser ces moyens à bon escient et au bon moment.


En général, le meilleur moment, c'est le tout début, d'où la nécessité impérative de contacter très vite un avocat spécialisé en droit fiscal, dès le premier courrier des services fiscaux.


En matière d'ISF, les contrôles et les rappels sont le plus souvent opérés par des inspecteurs spécialisés en fiscalité immobilière.


C'est globalement une bonne chose, car cela réduit les risques d'être confrontés à des rappels non conformes à la loi, relativement courants dans d'autres domaines de la fiscalité. De plus, les inspecteurs spécialisés en fiscalité immobilière ont une approche généralement ouverte à la recherche d'un compromis.


Les discussions en matière d'ISF, et spécialement en matière d'évaluation, placent l'administration en situation difficile, compte tenu notamment des contraintes procédurales (charge de la preuve, recours hiérarchiques, saisine de la commission, droit à l'expertise judiciaire en cas de contentieux) et de l'obligation de trouver des éléments de comparaison similaires.


En pratique, les litiges en matière d'évaluation se concluent le plus souvent par un accord négocié où l'administration admet une valorisation raisonnable. Les contribuables ont rarement intérêt à engager des procédures contentieuses.



2 La procédure écrite contradictoire


Lorsque l'administration souhaite contester la valeur déclarée par le contribuable, elle doit engager une procédure de redressement contradictoire.


Il s'agit d'une procédure écrite préalable où l'administration doit informer le contribuable sur le motif du rappel envisagé dans un premier courrier appelé, proposition de rectification (sur un formulaire numéroté 3924).


Le contribuable peut contester le rappel dans des observations écrites transmises impérativement dans le délai de 30 jours après réception de la réponse de la proposition de rectification.


L'administration est tenue de répondre à ces observations par un courrier motivé (la "réponse aux observations du contribuable", sur un formulaire numéroté 3926).


Ces premiers échanges écrits sont très importants. Le contribuable doit rédiger ses observations avec beaucoup de soins de façon à obliger l'administration à prendre en compte ses arguments. Très souvent, si les observations sont bien motivées, l'administration réduit sensiblement ses prétentions.


Notons, que si, à chaque étape de la procédure, le contribuable doit respecter impérativement un délai de 30 jours, aucun délai n'est imposé aux services fiscaux pour répondre.


Le seul délai est celui de la prescription de la mise en recouvrement soit le 31 décembre de la troisième année suivant la proposition de rectification. Le plus souvent heureusement, l'administration répond dans un délai raisonnable.



3 La commission départementale de conciliation


Si le désaccord persiste, et s'il porte sur une question d'évaluation, la commission départementale de conciliation peut être saisie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en vue d'émettre un avis sur la valeur vénale réelle des biens en litige.


L'avis de la Commission ne lie pas les parties, l'administration comme le contribuable peuvent très bien passer outre et maintenir leur position. En pratique, cet avis est souvent déterminant, et, sauf cas particulier, l'administration et le contribuable s'y rallient.


En pratique, la commission est saisie le plus souvent par le contribuable : il doit impérativement demander sa saisine dans le délai de 30 jours après la réception de la réponse aux observations du contribuable.


La commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et elle comprend huit autres membres, quatre représentants de l'administration, un notaire et trois représentants du contribuable.


L'intérêt de saisir la commission est d'avoir, assez rapidement, une forme d'avant jugement sur le dossier.


Si le contribuable fait valoir des arguments sérieux, il peut obtenir assez facilement une décision en sa faveur. La commission a une tendance naturelle à faire la part des choses et à proposer une solution de compromis.


La procédure devant la commission est informelle, essentiellement orale. Chaque partie expose ses arguments, doit répondre aux questions des membres de la commission, et peut interpeller l'autre partie.


Il faut convaincre en peu de temps en produisant quelques documents illustrant sa position et contredisant les arguments de l'adversaire.



4 Les spécificités en matière de preuve en cas de conflit sur l'évaluation


Il existe des spécificités en matière de contestation relative à l'évaluation des biens.


Ainsi, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné (LPF art. L 17, al. 2).


Pour apporter cette preuve, l'administration doit procéder à une évaluation des biens étayée par des justifications crédibles.


En pratique, les services fiscaux ont souvent des difficultés à démontrer la validité de leur estimation.


Le principe est en effet que l'administration doit utiliser la méthode par comparaison.


En particulier, pour les immeubles, l'administration est tenue de faire valoir des mutations immobilières intervenues avant le fait générateur de l'impôt et portant sur des biens intrinsèquement similaires.


L'administration doit indiquer les références des éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient les rehaussements.


Pour contester le rappel, le contribuable peut


- mettre en cause le caractère intrinsèquement comparable des éléments produits par les services fiscaux en mettant en évidence des différences significatives,


- faire valoir des spécificités de l'immeuble qui, sans remettre en cause le caractère comparable des références produites par les services fiscaux, justifient l'application d'une décote,


- produire ses propres éléments de comparaison qui justifient son évaluation initiale ou en tout cas d'une évaluation inférieure à celle des services fiscaux.


Pour trouver ses propres éléments de comparaison, le contribuable peut faire appel à son notaire qui a accès à la base de données notariale des mutations immobilières.


La technique la plus efficace est de faire valoir, preuve à l'appui, les spécificités de son bien qui justifient une décote spéciale. En effet, les éléments de comparaison produits par les services fiscaux sont généralement des biens "normaux", présumés en état correct. Or toute maison a toujours ses faiblesses (fissure, infiltration, environnement bruyant,...) et il est facile pour le contribuable de les mettre en avant, en omettant d'évoquer ses atouts. De son coté, l'administration ne peut pas mettre en avant les éventuelles faiblesses des éléments de comparaison qu'elle cite car elle ne connaît que leurs caractéristiques générales (dimension et adresse).




5 La procédure contentieuse


Si les rappels sont maintenus, le contribuable peut les contester en engageant une procédure contentieuse.


La procédure commence par une réclamation.


En cas de rejet (ce qui est le plus fréquent), le contribuable doit soumettre le litige au Tribunal de Grande Instance. Les décisions peuvent donner lieu à un appel devant la Cour d'appel. Enfin, il est possible de contester une décision d'appel devant la Cour de cassation, s'il est considéré que la cour d'appel n'a pas fait une bonne application du droit.


En cas de litige sur la valeur d'un bien, les contribuables sont en droit de demander l'intervention d'un expert dont l'avis sera souvent décisif.


Il ne faut pas hésiter à engager une procédure contentieuse quand on dispose de bons arguments. Les juges n'hésitent pas à donner raison au contribuable contre l'administration.


Dès le début de la procédure, il faut consulter un avocat fiscaliste.

oct.
13

La vente de son cabinet à sa société est-elle un abus de droit ?

  • Par paul.duvaux le
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La technique est couramment pratiquée. Le dirigeant vend son entreprise à une société qu'il contrôle et constituée à cet effet. La vente peut être faite à crédit ou avec un financement bancaire.


L'intérêt principal du schéma est de récupérer des fonds, taxés sous le régime de la plus-value au lieu de celui des revenus.


Pour payer le prix, la société doit cependant nécessairement réaliser des revenus qui seront taxés.


Un tel schéma reste toujours aujourd'hui très intéressant mais il a été très pratiqué entre le 9 août 2004 et le 31 décembre 2004.


En effet, durant cette période, la vente d'un fonds de commerce ou d'une clientèle pour un prix inférieur à 300 K€ était exonérée d'impôt sur la plus-value et même de droits d'enregistrement.


Au début 2005, le régime a changé et l'exonération ne s'appliquait plus aux ventes faites aux sociétés contrôlées par le cédant.


Cette histoire redevient d'actualité car de nombreux professionnels, notamment avocats et médecins, ont procédé à des ventes de cabinet individuel à des sociétés qu'ils contrôlaient, en général une EURL assujettie à l'impôt sur les sociétés.


Or à la fin de l'année 2007, ces opérations seront couvertes par la prescription fiscale.


Donc actuellement et jusqu'à la fin de l'année, l'administration procède à des rappels contre ces professionnels en faisant valoir que de telles opérations constituaient des abus de droit.


Ces professionnels subissent des rappels conséquents puisqu'ils doivent payer les droits soit disant éludés majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 80 % calculée sur les droits. Autant dire que le rappel est égal au double des droits et la note totale s'élève à près de 150 000 euros.


Or, à mon avis, ces rappels sont injustifiés car il n'y a pas d'abus de droit.


Pour qu'il y ait abus de droit il faut qu'il y ait, soit fictivité des actes (simulation), soit fraude à la loi.


Sauf cas particulier, la fictivité sera facilement écartée.


L'administration invoque plutôt la fraude à la loi, c'est-à-dire un acte exclusivement motivé par un objectif fiscal et contraire à l'esprit du texte (objectif du législateur).


Mais au cas particulier, le motif exclusivement fiscal ne pourra pas en principe être démontré.


En effet, il implique que l'opération de vente n'ait été faite que pour profiter de l'exonération de plus-value et que cette exonération est la seule conséquence réelle de l'opération.


Or, du moins dans le cas évoqué, le professionnel, en vendant son cabinet à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, est passé d'un régime fiscal de l'entreprise individuelle à celui, très différent, de la société assujettie à l'impôt sur les sociétés.


Ce changement de régime fiscal est bien un effet très important de l'opération et cet effet, même s'il est fiscal, n'a rien à voir avec l'exonération recherchée.


Il a bien d'autres arguments contre l'abus de droit mais si vous êtes vraiment concerné, consultez un spécialiste.


Dernière minute (17 octobre 2007) : le comité consultatif pour la répression des abus de droit a émis deux avis favorables à la thèse des services fiscaux. L'administration s'en sert pour motiver ses rappels.


Mon avis : si vous faites l'objet d'un rappel sur ce thème, ne vous laissez pas impressionner par les services fiscaux, prenez contact avec un avocat spécialisé en droit fiscal qui saura vous défendre et faire valoir les bons arguments au bon moment dans la procédure.

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