réduction d'impôt (7)
Les personnes qui investissent dans les PME avaient déjà droit à deux réductions d'impôt
Une troisième réduction a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2009.
La question est de savoir comment optimiser l'utilisation de ces réductions car les contribuables doivent choisir comment affecter leur souscription aux trois dispositifs et ce choix n'est pas toujours évident.
Bref rappel des dispositifs concernés :
D'abord, comme l'a fait justement remarqué un lecteur attentif, il s'agit de réductions d'impôt et non de crédit d'impôt. La différence c'est que les réductions peuvent s'imputer sur l'impôt mais si elles dépassent l'impôt, elles ne sont pas remboursées, contrairement aux crédits d'impôt.
Cette particularité est une des contraintes de l'optimisation. Par exemple si les plafonds sont dépassés, l'excédent de souscription au capital n'est pas utilisé.
La première réduction concerne l'impôt sur le revenu. Il permet de réduire l'impôt à hauteur de 25 % de la somme investie.
Cette réduction a une base plafonnée de 40 000 € (20 000 € pour un célibataire), d'où un crédit plafonné à 10 000 €.
Dans cette réduction, il existe un droit au report des excédents de base sur les quatre années suivantes. Chaque année, la base maximum reste 40 000 €. C'est ainsi que si le contribuable affecte 200 000 € à ce dispositif, il aura droit à un crédit de 10 000 € pour la première année et les quatre années suivantes, soit un total de 50 000 € de crédit. En effet, il aura pu utiliser sa base initiale de 200 000 € en la divisant sur 5 ans, grâce au dispositif de report.
La deuxième réduction s'impute sur l'ISF. Son taux, incroyablement favorable, est de 75 %. Elle est plafonnée à 50 000 € (soit une base maximum de 66 666 €). Aucun report n'est possible d'un excédent de base.
La troisième réduction a été rajoutée par la loi de finance rectificative pour 2009. Elle concerne l'impôt sur le revenu. Elle a un champ d'application plus restrictif que la première réduction. Elle est réservée aux souscriptions dans les petites PME créées depuis moins de 5 ans.
La base maximum de cette troisième réduction est de 100 000 € pour un couple (50 000 € pour un célibataire). Le taux est de 25 % et il n'y a pas de report possible de l'excédent de base.
Les deux réductions qui concernent l'impôt sur le revenu sont plafonnées à 25 000 € par an.
Les contribuables peuvent, pour une même souscription au capital d'une PME, l'affecter librement entre les bases des trois réductions.
Quelles sont les règles à respecter pour effectuer cette répartition au mieux de ses intérêts ?
Premier principe : si le contribuable est assujetti à l'ISF, son intérêt est d'essayer de le réduire au maximum, ou de le supprimer si c'est possible.
Si un contribuable paie 50 000 € ou plus d'ISF, son intérêt est d'affecter jusqu'à 66 666 € de la souscription à la réduction ISF.
Si un contribuable paie moins de 50 000 € d'ISF, son intérêt est d'affecter 1,33 fois le montant de son ISF. Par exemple, si un contribuable paie 1 000 € d'ISF, il doit affecter 1 333 € de la souscription à sa réduction d'ISF. Cette affectation se fera lors de la souscription de sa déclaration ISF.
Après avoir fait cette première affectation, la question peut se poser de savoir comment arbitrer entre les deux réductions d'impôts sur le revenu.
Il faut noter que ces deux réductions ont le même taux et le premier a l'avantage de permettre un report. Il faut donc plutôt privilégier le premier, tout en sachant que le deuxième est sans report et qu'il doit être utilisé pour atteindre le plafond de 25 000 €.
Le contribuable marié affecte donc 200 000 € à la première réduction d'impôt sur le revenu, ce qui lui permet d'avoir 10 000 € de crédit la première année et le même crédit garanti encore pendant 4 ans.
Puis le solde de la souscription peut être affecté à la deuxième réduction.
Comme les deux réductions sont plafonnées à 25 000, en pratique, la deuxième réduction est limitée à 15 000 €, soit une base maximum utile de 60 000 €.
Si un contribuable a moins de 200 000 € à répartir entre les deux réductions d'impôt sur le revenu, son intérêt sera d'affecter d'abord la souscription à la deuxième réduction, dans la limite de 60 000 €, et le solde à la première réduction
OK ce n'est pas très simple et en fait il y a plusieurs cas de figure.
Prenons un exemple.
M. et Mme DURANT paient 7 500 € d'ISF et ils ont souscrit à une PME pour un montant de 200 000 €. Comment doivent-ils affecter leur souscription ?
Ils vont d'abord supprimer leur ISF en affectant 10 000 € à la réduction ISF.
Ensuite, ils vont affecter 60 000 € à la deuxième réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 15 000 €.
Le solde de la souscription, soit 130 000 €, doit être affectée à la première réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 10 000 € au titre de la première année et d'un report de base 90 000 € sur les années suivantes. En pratique, ils pourront bénéficier d'une réduction de 10 000 € la deuxième année et la troisième année, puis 2 500 € la troisième année.
Attention aussi au fait que tous les crédits et réductions d'impôt sur le revenu sont désormais globalement plafonnés chaque année à un plafond égal à 25 000 € majoré de 10 % des revenus imposables. En cas d'application du plafond global, en raison d'autres sources de crédit d'impôt comme l'emploi d'un salarié à domicile, il pourra être judicieux d'utiliser en priorité la première réduction d'impôt sur le revenu qui permet le report.
Ce choix pourra aussi être préféré si l'impôt à payer n'est pas assez élevé pour utiliser tout de suite la réduction maximale.
En conclusion, les contribuables peuvent remercier le législateur qui, une fois de plus, offre des cadeaux fiscaux dont le mode d'emploi nécessite des compétences élevées. Ils ont des réductions mais ils n'ont plus de cheveux.
A quand un crédit d'impôt calculé sur le temps passé à comprendre les règles fiscales ?
D'après les Echos de ce jour, les députés s'apprêtent à faire droit à une demande du lobby des promoteurs qui vendent des appartements dans les résidences de tourisme.
La réduction d'impôt, prévue initialement à 5 % dans la loi de finances, passerait à 25 %. Cette réduction bénéficie à toute personne qui achète des appartements neufs dans certaines résidences service et qui les exploite en LMNP.
Les promoteurs veulent en effet pouvoir continuer d'appâter les particuliers qui sont prêts à tout pour défiscaliser.
Rappelons que l'achat d'appartements dans des résidences service présente de nombreux risques (impossibilité de revente, loyers impayés, faillite de l'exploitant...).
Les grands perdants de cette réforme sont les anciens investisseurs, ceux qui avaient acheté des appartements avant la réforme de la de finances pour 2009. Ils avaient été appâtés par les promoteurs qui leur avaient fait miroiter les avantages du régime LMP.
La loi de finances a quasiment supprimé le régime LMP, y compris pour les investissements intervenus avant la loi de finances.
La nouvelle mesure va détourner les investisseurs potentiels de l'achat d'appartements anciens puisque la réduction est réservée aux appartements neufs. Donc les "vieux LMP", devenus LMNP, vont avoir encore plus de mal à revendre leurs biens.
Il y a lieu de regretter que le lobby des promoteurs n'ait pas été plus efficace pour défendre les anciens investisseurs.
Le texte
IV. – Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;
« 3° Une résidence de tourisme classée.
« II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.
« III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.
« V. – Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009. »
Ci-après un extrait des débats à l'assemblée nationale
M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est l'amendement essentiel du dispositif concernant les loueurs de meublés, professionnels ou pas. Les loueurs de meublés qui ne seraient plus professionnels du fait qu'ils ne rempliraient plus la condition désormais cumulative d'avoir des recettes de 23 000 euros au moins et représentant au moins l'équivalent de leurs revenus professionnels continueraient toutefois à bénéficier d'un avantage fiscal pour certains investissements en meublé présentant un caractère d'intérêt général. Il s'agit des résidences avec services : résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences pour étudiants, résidences de tourisme, agréées ou classées.
Dés lors qu'un avantage fiscal est maintenu, nous proposons, dans la logique du rapport de la mission du mois de mai dernier, de transformer cet avantage en réduction d'impôt. Comment le système fonctionnerait-il ?
Dans le régime actuel, le contribuable bénéficie, bien qu'il ne s'agisse pas réellement d'un professionnel du meublé, d'un double avantage. D'une part, il est en BIC. D'autre part, et surtout, il peut imputer, du fait de ce statut de professionnel, la totalité des déficits sur son revenu global.
Avec cet amendement, nous prévoyons de laisser ce contribuable en BIC, ce qui permet de garder la séquence de charges imputées sur les recettes, charges d'amortissement, d'intérêt de la dette, frais d'acquisition. Mais comme il ne pourra pas imputer le déficit qui en résultera sur le revenu global, nous proposons de le faire bénéficier d'une réduction d'impôt la première année. C'est là que l'essentiel des déficits est constaté. Cette réduction serait au taux de 5 % et plafonnée à 25 000 euros, ce qui correspond à un montant d'investissement maximal de 500 000 euros.
Ce dispositif permettra de garder un flux d'investisseurs vers ce type de résidences. Si l'on s'en tenait à la proposition du Gouvernement, ce flux serait tari. Je précise que nous reprenons ce qui existait auparavant. On a observé en effet que, la première année, le déficit par imputation sur le revenu global était de l'ordre de 10 à 15 % du montant de l'investissement. Or, pour un contribuable au taux marginal à 40 %, cela donne une réduction d'impôt de l'ordre de 5 %.
Grâce à cet amendement, nous pourrons sauvegarder l'ensemble des flux d'investissements qui vont vers ce type de résidences. Madame la ministre, les besoins sont grands en matière de financement de résidences privées pour personnes âgées dépendantes, de résidences pour étudiants et de tourisme. Je sais que le Gouvernement avait quelque réticence s'agissant de ce secteur, mais ces résidences tiennent un rôle très important dans le développement touristique de notre pays.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. L'amendement n° 447 de la commission des finances propose une réduction d'impôt pour les personnes qui ne sont pas considérées comme des loueurs professionnels mais acquièrent des logements dans les résidences dédiées aux personnes dépendantes prévues à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences avec services pour étudiants et les résidences de tourisme classées. Le Gouvernement est favorable à cette proposition et il lève le gage. Nous sommes en particulier sensibles au fait que cette réduction d'impôt concerne les trois catégories prioritaires que cible la politique du logement engagée par le Gouvernement.
Le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° 628 de M. Bouvard, qui vise notamment à étendre la réduction d'impôt aux logements achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet d'une réhabilitation permettant leur remise sur le marché. Cela nous paraît répondre au objectifs de la politique du logement menée en faveur des trois catégories visées tout à l'heure, c'est-à-dire les résidences pour personnes âgées, les résidences avec services pour étudiants et le tourisme classé.
Nous sommes, en revanche, défavorables au sous-amendement n° 629. En effet, nous considérons que le tourisme classé est suffisamment couvert par la proposition d'amendement de la commission des finances sans qu'il soit besoin d'étendre le dispositif aux résidences et villages résidentiels de tourisme.
Enfin, le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 635. Si l'accueil familial salarié défini à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale présente un grand intérêt, il ne s'agit pas d'un investissement susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt. Les règles fixées par l'article L. 444-1 régissent les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent, à titre onéreux, accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées ; il ne s'agit donc pas d'investissements dans une structure dédiée à l'accueil des personnes âgées mais bien du domicile du particulier, lequel est rémunéré en contrepartie de l'accueil de ces personnes.
On s'éloigne donc de notre sujet, qui est celui des résidences prévues pour la dépendance. S'il apparaissait néanmoins que cet accueil était géré par des établissements publics, comme vous l'indiquez, et qu'il donne lieu à la réalisation de résidences spécialisées et dédiées, ces résidences pourraient alors être incluses dans le mécanisme proposé par la commission des finances. En l'absence d'éléments permettant de nous prononcer, je propose que nous réservions cette question pour l'instant, que nous y réfléchissions ensemble et que nous proposions une rédaction complémentaire à l'occasion de l'examen du texte par le Sénat.
Peut-on bénéficier de la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME en souscrivant au capital d'une société gérant une activité de loueur en meublé professionnel (LMP) ?
Réponse : non en effet l'activité de location meublée est considérée par l'administration comme une activité de gestion de patrimoine, exclue du bénéfice du dispositif. Le fait que l'activité de location meublée soit professionnelle au sens de l'impôt sur le revenu ne change rien. Remarque : le fait que la société ne soit pas assujettie à l'IS n'est pas gênant car le régime de la réduction ISF s'applique aux sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés comme aux sociétés transparentes fiscalement.
Pour qu'une holding animatrice ouvre droit au bénéfice du régime de réduction d'ISF faut-il que ses filiales aient une activité d'une nature spécifique ?
Oui, la souscription au capital d'une holding animatrice n'est éligible, à mon avis, à la réduction d'impôt que si la holding est animatrice d'un groupe ayant une activité professionnelle. Ainsi la holding d'un groupe de SCI de location d'immeubles n'est pas véritablement une holding animatrice au sens de la doctrine administrative. En revanche il paraît possible d'admettre que la holding reste animatrice si elle anime un groupe composé d'une société d'exploitation et d'une SCI qui loue des locaux à la société d'exploitation.
Par ailleurs, en principe, il faut vérifier qu'on reste en dessous des seuils de la PME en cumulant les chiffres de toutes les sociétés du groupe.
Attention dernier appel avant la fermeture !
Tous les contribuables qui habituellement paient l'ISF peuvent souscrire au capital d'une PME en vue de bénéficier d'une réduction de 75 % d'ISF jusqu'à un plafond de réduction de 50 000 € (soit 66 667 € de souscription).
Cette réduction d'impôt suppose une souscription au capital d'une PME avant le 15 juin 2008 et, compte tenu des délais d'enregistrement des actes, il faut se préparer maintenant à faire les formalités.
Rappelons que ce dispositif est incroyablement favorable puisque le Trésor vous rembourse 75 % de votre investissement par imputation directe sur l'ISF à payer.
La contrainte est juste d'apporter des fonds ou des biens utiles à l'activité, dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, même si vous la contrôlez.
Il peut s'agir d'une ancienne société ou d'une société nouvelle.
Le cas le plus évident est celui des associés qui détiennent des comptes courants dans leur PME et qui paient l'ISF en raison de l'existence d'un patrimoine privé significatif : c'est le moment d'augmenter le capital de leur PME par incorporation au capital.
Vous devrez conservez les titres ainsi créés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant votre souscription.
Une question est de savoir s'il est possible de constituer une PME pour se créer sa réduction d'impôt.
La réponse est positive mais attention aux schémas abusifs.
En particulier la société doit avoir une activité professionnelle, non seulement à la date du versement, mais aussi au 1er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.
La société doit avoir un réel objet professionnel. En particulier, elle ne doit pas se limiter à gérer un patrimoine composé de liquidité, de titres de placement ou d'immeubles.
Cette question risque de donner lieu à des discussions avec les services fiscaux.
En effet, le plus souvent, les dispositifs fiscaux de faveur donnent lieu, a posteriori, à un examen attentif de l'administration.
Par ailleurs, certains pourraient être tenté de glonfler artificiellement le capital de leur PME.
A mon avis, il faudra démontrer que les fonds apportés étaient bien nécessaires à l'activité professionnelle engagée. En pratique, pour les cas limites, il sera utile de préparer un prévisionnel crédible mettant en évidence le besoin en fond de roulement.
Pour autant, selon moi, l'activité réelle n'a pas besoin de commencer dès la souscription et il n'est pas nécessaire que les fonds trouvent un usage immédiat, du moment qu'il sera possible de démontrer ultérieurement le caractère sérieux du projet professionnel et la nécessité de disposer de fonds correspondant aux apports.
L'administration vient de publier une instruction (7 S 2 08) qui commente le nouveau régime de réduction d'ISF en cas d'investissement dans une PME assujettie à l'impôt sur les sociétés ou dans un FIP.
Ce dispositif est très intéressant et devrait permettre à tous les dirigeants de PME de ne plus payer d'ISF à condition de procéder à une augmentation de capital dans leur société, le cas échéant en incorporant un compte courant.
Cette démarche doit être entreprise sans trop tarder si on veut réduire son ISF 2008.
En effet l'augmentation de capital devra être effective et les paiements réalisés avant la date limite de dépôt de la déclaration ISF 2008 (15 juin). Cela implique de réaliser les formalités juridiques quelques semaine avant.
Cette instruction n'est pas complète car elle n'évoque pas les modifications apportées par la loi de finances pour 2008.
Toutefois, elle apporte des précisions importantes et notamment elle confirme que le dispositif profite aux holdings animatrices qui sont considérées comme des sociétés exerçant une activité professionnelle. Il suffit de souscrire au capital de la holding animatrice pour avoir droit à la réduction d'impôt.
La réduction peut aussi profiter aux holdings pures mais c'est beaucoup plus difficile car il faut une souscription au capital de la holding et que cette dernière souscrive elle-même au capital de la PME. Les holdings de reprise qui ne sont pas animatrices ne peuvent donc pas profiter de ce régime.
Il faudra probablement transformer certaines holdings pures en holdings animatrices.
Complément : l'administration a également commenté, dans une instruction du 5 mars 2008 (5B-12-08) le régime de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME. L'administration a indiqué que cette réduction d'impôt pouvait profiter aux holdings animatrices.
La réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME, la France paradis fiscal des PME.
Depuis la loi TEPA, les investisseurs qui souscrivent au capital d'une PME ont droit à une réduction d'ISF de 75 % de leur investissement avec un plafond de 50 000 euros de réduction (c'est énorme et le taux de 75 % est très élevé, c'est presque le remboursement de la souscription).
Un amendement à la loi de finances 2008 prévoit de permettre aux dirigeants de PME de souscrire au capital de leur propre PME et de bénéficier ainsi de cette réduction d'ISF très facilement.
Avec cette extension du champ d'application du régime, les dirigeants de PME qui paient un peu d'ISF pourront échapper à cet impôt en procédant tous les ans à une petite souscription au capital.
En pratique, cette mesure aura beaucoup plus d'effet que le bouclier fiscal.
Il faut rajouter que, d'après une instruction fiscale à paraître, les holdings animatrices seront assimilées à des PME éligibles à la réduction d'impôt (sous réserve de remplir les conditions de seuil de la PME : moins de 250 personnes, CA < 50 M€ ou total bilan <43 M€, ne pas être détenu à hauteur de 25 % par des entreprises n'étant pas des PME).
Or beaucoup de PME sont détenues par des holdings. Cette assimilation des holdings animatrices à des sociétés exerçant une activité professionnelle peut conduire les dirigeants de PME à rendre animatrices des holdings qui étaient jusqu'à présent des sociétés dites passives.
Les enjeux fiscaux de ces questions sont considérables et supposent de prendre en compte d'autres problématiques que celle de l'ISF. Si vous êtes concernés, consultez un avocat spécialisé en droit fiscal.
Plus généralement, la fiscalité française est devenue très favorable aux PME et plus spécialement aux dirigeants de PME, qui peuvent réaliser de nombreux schémas d'optimisation leur permettant de réduire très significativement tous leurs impôts.
La France est le paradis fiscal des PME.
