prescription (11)

mai
10

La responsabilité de l'Etat en cas de faute dans la procédure fiscale

  • Par paul.duvaux le

Il arrive souvent que les contribuables soient victimes d'un comportement fautif des services fiscaux.


La faute la plus courante est la mise en recouvrement d'un rappel fiscal injustifié.


Mais d'autres fautes sont possibles.


En particulier, les comptables du Trésor peuvent commettre des fautes dans la mise en recouvrement des impôts.


La question est de savoir s'il est possible d'attaquer l'Etat en justice pour obtenir réparation du préjudice supporté à cause de ces fautes.


La réponse est oui. Il est possible d'attaquer l'Etat et d'être indemnisé pour le préjudice subi.


Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision (21 mars 2011 n° 306225) selon laquelle il est possible de mettre en cause l'Etat s'il commet une faute simple et sous certaines réserves.


Auparavant, il était très difficile de mettre en cause la responsabilité de l'Etat car il était exigé, dans la plupart des cas concrets, la commission d'une faute lourde.


En pratique, l'Etat était très rarement condamné en matière fiscale, en fait presque jamais : deux fois dans les 20 dernières années. Chiffre incroyable quand on connait la propension des services fiscaux à faire des rappels délirants et à commettre des erreurs dans les procédures de recouvrement.


Cette nouvelle jurisprudence ouvre de nouvelles possibilités d'action pour tous les contribuables victimes des comportements abusifs de certains agents des services fiscaux.


Mais ne nous emballons pas, ce ne sera pas facile pour autant.


Il faudra démontrer l'existence d'une faute et un préjudice provoqué par la faute.


L'existence d'une faute des services fiscaux


Il faut d'abord une faute. En pratique, toute décision illégale des services fiscaux constitue une faute. Donc le fait de mettre en recouvrement un impôt illégal constitue une faute. De même, l'utilisation d'une procédure de recouvrement illicite constitue une faute.


Donc en pratique la faute sera facile à prouver.


La faute du contribuable


Le contribuable ne pourra demander réparation intégrale de son préjudice s'il a eu lui-même un comportement fautif qui explique en partie les difficultés qu'il a connu suite au rappel. La réparation du préjudice sera réduite à proportion des propres fautes commises par le contribuable.


L'existence d'un préjudice provoqué par la faute


Il ne suffit pas de démontrer l'existence d'une faute de l'Etat pour l'attaquer en justice, il faut aussi démontrer l'existence d'un préjudice causé par la faute. C'est beaucoup moins facile.


Le montant de l'impôt illicite ne peut donner lieu à indemnisation puisque de toute façon il sera annulé, et éventuellement remboursé, si l'imposition est jugée illicite, dans le cadre du contentieux fiscal classique.


Autrement dit, il ne faut pas confondre l'action en justice pour obtenir l'annulation d'un rappel et l'action en justice pour obtenir la réparation du préjudice supplémentaire provoqué par le rappel. Ce qui est en question ici ce sont toutes les conséquences néfastes supplémentaires subies par le contribuable du fait de la procédure de rappel et surtout du fait de la mise en recouvrement de l'imposition illicite.


Ensuite, même si l'imposition est annulée, cela n'entraîne pas nécessairement le droit d'être indemnisé et même si cette imposition a provoqué des dommages collatéraux.


En particulier, le contribuable ne subit pas de préjudice si l'impôt aurait dû en principe être versé et que l'illégalité invoquée provient de la commission d'un vice de procédure.


L'imposition annulée pour un vice de procédure


Par exemple, si l'administration se trompe dans la procédure de vérification de comptabilité et oublie d'accorder un recours hiérarchique, cela constitue un vice de procédure incontestable qui permettra au contribuable d'obtenir l'annulation du rappel. Mais il ne pourra pas obtenir la réparation du préjudice résultant du rappel si le rappel était au fond justifié et que seul un vice de procédure a permis au contribuable d'échapper au rappel.


En pratique, il peut arriver qu'une imposition soit illicite à la fois pour des raisons de droit et pour des raisons de procédure. Dans ce cas l'indemnisation du préjudice sera possible.


Le préjudice


Par ailleurs, il faut démontrer l'existence d'un préjudice réel évident directement causé par la faute de l'Etat. Il sera difficile d'engager une action en justice pour indemniser le contribuable des nuits d'angoisse résultant du contrôle fiscal.


Les préjudices doivent être manifestes pour être facilement démontrés et pour faire valoir le lien de cause à effet entre la faute de l'Etat et le préjudice subi.


En pratique, la faute de l'Etat sera surtout causée par les effets du recouvrement de l'impôt illicite. Par exemple, le chef d'entreprise qui fait faillite à cause du rappel, le particulier qui est obligé de vendre sa résidence principale pour payer les redressements. Il est possible d'imaginer toutefois des effets secondaires moins radicaux comme par exemple le préjudice de réputation provoqué par un avis à tiers détenteurs ou par l'inscription du privilège du Trésor sur le registre du commerce.


La prescription


Attention à la prescription : il faut engager la procédure dans le délai de 4 ans maximum à compter du préjudice subi.


S'agissant des impositions illicites, il sera souvent judicieux de ne pas attendre le résultat de la procédure de contestation de l'impôt pour engager une deuxième procédure visant la réparation du préjudice subi du fait de cette imposition.

juin
1

Propriétaires de SARL de défiscalisation en location meublée : comment déclarer ses parts en matière d'ISF ?

  • Par paul.duvaux le
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Le cas visé est celui d'un propriétaire qui a constitué une société, type SARL ou EURL, pour acheter des appartements loués selon le régime de la location meublée.


Le propriétaire s'est fait avoir bien entendu car il a acheté le bien avec un prix surévalué d'au moins 20 %. La valeur comptable du bien ne correspond pas à sa valeur réelle. En revanche, la dette bancaire mentionnée au passif du bilan doit bien être prise en compte pour sa valeur comptable.


Je propose de répondre à diverses questions, sachant que certaines réponses pourront s'appliquer à d'autres investissements de défiscalisation que la location meublée.



En 2009, les loueurs en meublé ont presque tous perdu le statut de LMP en raison de la réforme de la loi de finances pour 2009, cela a-t-il une influence sur le régime ISF ?


Non, cela n'a aucune influence.


En réalité, les LMP en fiscalité directe n'étaient pas exonérés nécessairement en matière d'ISF. La définition du loueur en meublé professionnel exonéré d'ISF est différente de celle du LMP au sens de la fiscalité directe.


En matière d'ISF, un loueur en meublé n'est exonéré que s'il a des recettes supérieures à 23 K€ et si les revenus de la location meublée représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal.


Attention, il s'agit ici de deux conditions cumulatives et non alternatives.


De plus, la règle des 50 % vise à comparer les revenus, et non les recettes, de la location meublée avec l'ensemble des revenus professionnels (salaire, pensions, rémunérations de gérant, revenu de commerçant ou de professions libérales) ce qui exclut les revenus du patrimoine.


En pratique, il y a donc très peu de personnes qui peuvent prétendre être exonéré d'ISF au titre de leur placement en location meublée.



Que déclarer ?


En pratique, les investisseurs ont sans doute peu de choses à déclarer, mais chaque cas est différent.


Il faut d'abord calculer la valeur liquidative de la société.


Cela suppose de déterminer la valeur des appartements.


Ensuite, il est possible de déterminer la valeur du compte courant et la valeur des parts.



Comment valoriser les appartements ?


Il faut déterminer la valeur de vente des appartements. Malheureusement, c'est sans grand rapport avec le prix d'achat.


Il faut bien comprendre qu'un appartement dans une résidence de tourisme n'a pas la même valeur qu'un appartement libre de toute occupation et qui peut servir de résidence secondaire ou de résidence principale.


En effet, en raison des règles d'urbanisme, un appartement dans une résidence de tourisme ne peut être utilisé et exploité que dans le cadre de l'exploitation de la résidence. Il ne faut donc pas calculer sa valeur par comparaison avec un appartement similaire occupé à titre d'habitation classique.


Selon moi, sa valorisation doit être faite en fonction de son rendement locatif.


Sur le marché, les appartements "de seconde main" se vendent avec un prix égal à environ 15 fois le loyer net perçu (rendement entre 6 % et 7 %)


Une telle valorisation n'est possible que si le rendement est stable, autrement dit que le gestionnaire n'est pas en cours de faillite et que, au contraire, il présente des garanties de sérieux.


Pour une résidence de tourisme, il faut calculer la valorisation en multipliant par 15 les loyers nets que sont prêts à verser les repreneurs potentiels.


Pour simplifier, dans une résidence de tourisme, les loyers payés aux propriétaires représentent environ 45 % des recettes.


Dans une résidence étudiante, les loyers payés aux propriétaires représentent plutôt autour de 55 % des recettes. Sur la base des recettes potentielles de la résidence, il est donc possible de retrouver la valeur locative de l'appartement.


Un appartement situé dans une résidence, dont l'exploitant est en difficulté et qui est au bord de la faillite ou qui va bientôt l'être, a une valeur nécessairement très décotée car qui voudrait acheter un tel appartement ?


De même, si la résidence a des vices de construction importants, il est certain que cela justifie une forte décote.


Une fois que l'appartement a été correctement évalué, il faut déduire le passif bancaire de la société.


Ensuite, il faut vérifier, dans les comptes de la société, si l'associé n'est pas titulaire d'un compte courant. C'est très souvent le cas car l'associé a dû apporter des fonds à la société pour lui permettre de faire face à ses problèmes de trésorerie.


Le compte courant doit être mentionné dans la déclaration ISF et valorisé en fonction de la différence entre la valeur réelle de l'actif et le passif bancaire. Si cette différence est positive, cela constitue la valeur du compte courant, dans la limite maximale de sa valeur comptable.


Par exemple, si dans la comptabilité, le compte courant est mentionné pour 100, que l'appartement vaut 200 et la dette bancaire se monte à 120, la valeur du compte courant est de 80. La société ne pourra pas rembourser plus de 80 à l'associé si elle est liquidée.


Imaginons maintenant un exemple nettement plus optimiste avec un compte courant mentionné pour 100, un appartement valant 300 et une dette bancaire de 120. Dans cet exemple, le compte courant peut être intégralement remboursé, il faut donc le déclarer pour 100.


Ensuite comment valoriser les parts ?


Dans de nombreux cas, les parts ne valent rien car la différence entre l'actif et le passif bancaire ne suffit même pas à rembourser l'intégralité du compte courant. C'est le cas dans mon premier exemple.


Mais s'il reste de l'argent après le remboursement du compte courant, cela représente la valeur des parts. Dans mon deuxième exemple, il faut déclarer les parts pour 80.



Que faire quand le passif bancaire est supérieur à la valeur des appartements ?


Quand la société a un appartement qui vaut moins que la dette bancaire, sur le plan économique, cela signifie que les parts de la société ont en fait une valeur négative.


Elles représentent même un coût potentiel pour le patrimoine de l'associé car l'associé est généralement caution de la dette bancaire de sa société.


Cependant, sur le plan de l'ISF, il n'est pas possible de raisonner de cette façon. Un actif ne peut être mentionné dans une déclaration ISF pour une valeur négative.


Une caution bancaire ne peut être assimilée à un passif.


La dette de la société peut toutefois être mentionnée au passif de l'investisseur si la société a cessé de payer les échéances bancaires et que la caution a été mise en oeuvre suite à une action judiciaire. En pratique, heureusement, c'est rarement le cas.



Que déclarer quand les parts ou le compte courant ne valent rien ?


Dans le cas, assez fréquent malheureusement, où l'actif de la société ne suffit pas à couvrir la dette bancaire, le compte courant et les parts ne valent rien.


Souvent, si l'actif suffit à couvrir la dette bancaire, il ne permet pas de rembourser l'intégralité du compte courant, donc dans ce cas les parts ne valent rien.


Je suggère de mentionner ces biens dans la déclaration pour 1 euro.


Cela permet ainsi, en cas de contrôle, d'éviter toute contestation allant au-delà de l'année en cours et des trois dernières années car, en matière d'ISF, un bien non déclaré peut faire l'objet d'un rappel jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de la déclaration. Autrement dit, la prescription est de trois à quatre ans pour un bien déclaré et six à sept ans pour un bien non déclaré.

avr.
9

Nullité des perquisitions fiscales

  • Par paul.duvaux le
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A la suite de l'arrêt RAVON rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, le régime français des perquisitions fiscales (article L 16 B du livre des procédures fiscales) a été jugé illégal car contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Au passage, je rends hommage au confrère qui a réussi à obtenir cette décision.


Dans cet arrêt, la cour a estimé que le recours en cassation permettant au contribuable français de contester la "visite domiciliaire" dans un délai de cinq jours francs n'était pas un recours de droit effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


En effet, un recours en cassation ne permet pas de remettre en cause les éléments de faits, le juge de cassation ne pouvant analyser que le droit. Or l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire s'appuie justement sur des éléments de faits apportés par l'administration fiscale en vue de démontrer le bien fondé de la perquisition. Dans ce contexte, la France a été contrainte de modifier sa législation.


Cette réforme est intervenue par le biais de la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, du 4 août 2008. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.


Désormais, le contribuable peut contester les mesures litigieuses par le biais d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la remise, de la réception, ou de la signification de l'ordonnance autorisant la visite.


D'autres droits ont également été adjoints par la loi du 4 août 2008, dont notamment celui de pouvoir se faire assister d'un conseil de son choix et l'obligation d'en faire mention dans l'ordonnance.


La nouvelle voie de recours en appel a un effet rétroactif puisqu'elle s'applique aux ordonnances antérieures à son entrée en vigueur (sous réserve des règles de prescription) et notamment celles qui ont déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant entrainé une décision de rejet.


Cet effet rétroactif est censé valider les procédures irrégulièrement engagées sous l'ancien article L 16 B du LPF.


L'opportunité donnée au contribuable de contester la légalité grâce à ce nouveau recours a pour objectif de pallier les irrégularités des visites antérieurement réalisées.


Il s'agit d'éviter que les contribuables fassent tomber les rappels en s'appuyant sur l'irrégularité des perquisitions.


Dans la pratique, l'administration fiscale a écrit à toutes les personnes concernées afin de porter à leur connaissance la possibilité de contester l'ordonnance et sa mise en oeuvre par la voie d'un appel.


Or, il existe de très nombreux arguments pour faire valoir que cette validation rétroactive n'est pas suffisante pour protéger les droits du contribuable.


Ainsi, statuant sur un appel engagé sur le fondement du nouvel article L 16 B du LPF, le premier président de la Cour d'Appel de Paris a très récemment annulé une ordonnance autorisant une visite domiciliaire. La Cour d'Appel de Paris a estimé qu' "il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière non distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci".


Au cas d'espèce, l'ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention était identique au projet de l'administration (y compris les "fautes de frappe") sans qu'il ne soit possible que le magistrat ait pu le même jour en vérifier le bien fondé, compte tenu de l'importance des pièces justificatives.


Le premier président de la cour d'appel vérifie donc de manière très concrète le respect des exigences de l'article L 16 B du LPF en se fondant sur des moyens factuels précis.


Il est donc possible de contester la validité des ordonnances et de leur mise en oeuvre en prenant soin de soulever les bons arguments, et cela pour les nouvelles ordonnances comme pour les anciennes.


En outre, pour les ordonnances antérieures à la réforme, de nombreux dossiers de première instance ont été perdus, de sorte que les greffes ne soient pas en mesure de les communiquer !


Cela ouvre donc un vrai boulevard pour obtenir la nullité des procédures.

févr.
18

La liste des paradis fiscaux

  • Par paul.duvaux le
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Le gouvernement vient de publier la première liste officielle des paradis fiscaux, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas signé une convention d'assistance administrative avec la France (arrêté du 12 février 2010).


Ces pays sont les suivants : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marschall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines.


Donc si vous êtes riche et que vous vous voulez être tranquille, vous savez où aller, sachant que certains de ces pays sont aussi des îles paradisiaques au niveau du climat.


Notez que si vous êtes résident fiscal français et que vous ouvrez un compte dans un de ces pays, il restera inconnu des services fiscaux français, du moins les autorités locales ne livreront pas l'information.


Mais si l'administration découvre l'existence de votre compte bancaire par un autre moyen (dénonciation, saisie d'un document, etc), elle peut procéder à un rappel dans le délai de 10 ans (artilce L 169 du LPF).

oct.
17

La régularisation des comptes bancaires étrangers

  • Par paul.duvaux le
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Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.


De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.


Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.


Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.


Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.


Or, en pratique, une telle détention frauduleuse pose souvent des difficultés.


Il est difficile de profiter de ce patrimoine pour financer ses dépenses courantes en France sans prendre le risque d'être un jour contrôlé par l'administration fiscale. De plus, il est souvent difficile de transmettre ce patrimoine à ses enfants. Par exemple, en cas de litige entre les enfants, le risque est élevé que l'existence de ce patrimoine occulte soit révélé aux services fiscaux.


Par ailleurs, ces dernières années, la fiscalité du patrimoine s'est allégée. Le bouclier fiscal et le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de PME permet souvent de réduire très fortement l'ISF.


Enfin, le secret bancaire a du plomb dans l'aide et de nombreux contribuables redoutent à juste titre que les services fiscaux étrangers soient obligés d'informer les services fiscaux français de l'existence de leurs comptes.


Toutes ces raisons militent pour procéder à la régularisation des comptes bancaires étrangers non révélés.


La question est de savoir quelles sont les conséquences d'une telle régularisation.


Le principe annoncé est que le fisc français ne fera pas de cadeaux, il ne s'agit pas d'une amnistie.


Cela dit en pratique, Bercy fait preuve d'une grande modération et d'une grande souplesse dans le traitement des dossiers.


D'abord sur la méthode, l'administration admet une approche anonyme des dossiers. Il est donc possible de consulter anonymement l'administration pour connaître à l'avance le traitement qui sera fait de la régularisation. Le contribuable peut ainsi savoir ce que pourrait lui coûter une éventuelle régularisation avant de décider de la réaliser ou non.


Ensuite, l'administration admet de prendre en compte les règles de prescription. Ainsi les revenus de plus de 3 ans ne sont pas pris en compte, mais surtout les successions réalisées avant 2003 sont prescrites.


En matière de droits de succession, la prescription est acquise le 31 décembre de la sixième année qui suit celle du décès.


Prenons le cas de M. et Mme DUPONT.


M. DUPONT a hérité en 2002 du compte suisse de sa mère. La transmission du compte a été omise dans la déclaration de succession. Par la suite M. DUPONT n'a pas déclaré les revenus procurés par ce compte (dividendes et plus-values). Il n'a pas non plus déclaré la valeur de ce compte dans sa déclaration ISF.


S'il décide de régulariser sa situation, l'administration va lui demander de payer l'impôt sur le revenu sur les revenus et les plus-values du compte réalisés au titre des années 2006, 2007 et 2008.


Il devra également déposer des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2003 à 2009.


Mais il n'aura pas à payer les droits de succession omis en 2002 car c'est prescrit.


L'administration est relativement souple sur les pénalités.


Dans un cas dit "passif" comme celui de M. DUPONT, les intérêts de retard sont plafonnés à 10 % et les pénalités pour manquement délibéré sont plafonnées à 5 %. Donc les pénalités sont globalement plafonnées à 15 %.


Dans d'autres cas où le contribuable a joué un rôle plus "actif" dans la dissimulation, les pénalités sont supérieures mais restent modérées.


Conclusion : pour beaucoup de contribuables c'est le moment ou jamais de régulariser les comptes détenus à l'étranger.


Attention : la régularisation doit être engagée avant le 31 décembre.


De plus, il faut bien étudier chaque dossier fiscal car certaines situations peuvent alourdir les coûts de la régularisation.


Pour vérifier les conséquences exactes d'une éventuelle régularisation, il est fortement conseillé de consulter un avocat fiscaliste.


Ce dernier pourra ensuite, le cas échéant, aider les contribuables à réaliser les formalités déclaratives de la régularisation.


nov.
11

Le fisc et les créances commerciales

  • Par paul.duvaux le

Que faire des vieilles créances et des vieilles dettes ?


Attention, la prescription des créances commerciales intéresse le fisc !


En effet, si vous êtes débiteur et que votre dette est vieille, le fisc peut faire valoir que vous avez bénéficié de la prescription et en conséquence vous risquez un rappel fiscal égal au profit résultant de la prescription de toutes vos dettes.


Mais, à l'inverse si vous avez de vieilles créances, votre intérêt est de constater leur disparition par le jeu de la prescription, ce qui entraîne une perte déductible, du moins si le fisc ne peut pas vous reprocher d'avoir été négligent dans l'action de recouvrement.


Rappelons à cet égard que la réforme du 17 juin 2008 a révolutionné les règles de prescriptions civiles et commerciales : en principe elles sont toutes passées à 5 ans alors que la prescription contractuelle était de 30 ans en matière civile et de 10 ans en matière commerciale.


Pour les créances antérieures au 17 juin 2008, les vielles règles de prescription continuent de s'appliquer, mais dans la limite maximum de l'application de la règle de 5 ans décomptée au 17 juin 2008, donc au maximum elles seront prescrites au 19 juin 2013.


Que faire des créances contre des créanciers qui ne paient pas et qui ne paieront jamais ?


Il faut analyser la raison du non-paiement.


Si votre créancier ne paie pas parce que vous avez renoncé anormalement à engager une action de recouvrement, vous ne pouvez pas constater la perte de votre créance. Donc lancez une action en recouvrement en faisant appel à un avocat compétent dans ce domaine.


Si c'est un bon client que vous avez intérêt à conserver, faites lui un avoir pour des raisons commerciales (avec un courrier en ce sens, du genre vous êtes un bon client, j'ai donc décidé à titre très exceptionnel de vous accorder un avoir commercial).


Si c'est un client qui ne paiera jamais et que la procédure de recouvrement serait, soit sans espoir, soit trop coûteuse par rapport au montant des sommes à récupérer, faites-vous faire une attestation par votre avocat et supprimez cette créance de votre comptabilité.


Il vaut mieux faire régulièrement le ménage dans ses vieilles créances plutôt que de les garder et de les provisionner.


On voit souvent des créances provisionnées à 100 %, cela suppose en principe que les chances d'être payé sont quasiment nulles, donc il faut un justificatif.

mars
25

4 ISF prescrits au 1er juin

  • Par paul.duvaux le
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La loi TEPA du 13 août dernier a réduit le délai de prescription en matière d'ISF (et de droits d'enregistrement en général).


En cas d'absence de dépôt de déclaration ISF ou pour les biens qui ont été omis de la déclaration, le délai de prescription est passé de 10 à 6 ans.


Le délai exact de contrôle expire le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.


Donc pour l'ISF 2008, le délai de rectification des omissions expirera le 31 décembre 2014 (pour les contestations sur les évaluations cela reste le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imposition, donc 31 décembre 2011 pour l'ISF 2008).


Le passage du délai de 10 à 6 ans va s'effectuer le 1er juin 2008.


Jusqu'au 31 mai 2008, les contribuables défaillants pourront recevoir une mise en demeure ou une proposition de rectification portant sur les ISF 1998, 1999, 2000 et 2001.


A partir du 1er juin, ils gagneront 4 années et ne pourront être contrôlés que sur les ISF commençant en 2002.


Ce sera peut-être pour certains l'occasion de régulariser leur situation, de déposer tous leurs ISF en retard (de 2002 à 2008) et en profiter pour faire une demande de bouclier portant sur l'ISF 2007 (sachant que certains agents considèrent, selon moi à tort, qu'il n'est pas possible de demander le bouclier sur un ISF régularisé).

févr.
2

Défiscalisation, prescription de l'action et responsabilité du notaire

  • Par paul.duvaux le

Si vous achetez un bien immobilier pour faire une opération de défiscalisation (LMP, loi Malraux, Borloo, De Robien ou autre Girardin) et que vous subissez un rappel fiscal parce que le schéma fiscal était mal préparé, pouvez-vous mettre en cause la responsabilité du notaire qui est intervenu à l'acte ?


Sur cette question il y a lieu de citer une décision très intéressante de la cour de cassation du 13 décembre 2005 (n° 03-11443).


Un couple avait acheté un appartement pour bénéficier d'une défiscalisation loi Malraux et avait subi un important rappel fiscal. Ils avaient attaqué en responsabilité le notaire et demandé l'annulation de la vente pour erreur.


La cour d'appel avait rejeté leur action.


Sur l'annulation pour erreur, la cour d'appel avait relevé que leur action était prescrite car elle avait été engagée plus de 5 ans après la découverte de l'erreur. La cour d'appel a en effet considéré que le délai de 5 ans de la prescription commençait à courir à compter de la notification de redressements. Autrement dit, dès que le couple avait eu connaissance du projet de rappel par les services fiscaux, le délai de prescription avait commencé à courir.


Sur ce point, la cour de cassation approuve la cour d'appel dans son appréciation souveraine des faits.


Première conclusion : quand votre défiscalisation a foiré, n'attendez pas trop longtemps après le rappel pour agir en justice et notamment si vous voulez annuler l'opération car, dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Il serait par exemple erroné d'attendre la confirmation définitive du rappel par le juge fiscal, en rappelant qu'une procédure fiscale peut durer jusqu'à une quinzaine d'années.


Sur l'action en responsabilité contre le notaire, la cour d'appel avait considéré que le notaire n'avait pas à mettre en garde le couple sur la valeur des motifs qui les déterminaient à contracter et sur les risques de leur entreprise et que le conseil fiscal relatif aux motifs de l'opération incombait à l'officine qui avait monté le schéma.


Sur ce point, la cour de cassation donne tort à la cour d'appel en indiquant : "attendu que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur coté ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en au précisément connaissance ; (...) qu'en se déterminant ainsi, sans écarter la connaissance, admise par le jugement, que le notaire, qui avait participé à l'ensemble de l'opération immobilière, avait de la motivation fiscale des époux X, dont elle relève qu'il n'était pas exclu que, mieux informé des aléas de la défiscalisation attendue, ils auraient pu reconsidérer leur projet (...)".


Deuxième conclusion : un notaire est responsable quand il a participé à la mise en œuvre d'un schéma de défiscalisation foireux s'il savait que la défiscalisation était un motif déterminant de l'achat immobilier et ce notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l'acheteur était suffisamment compétent ou avait un conseiller a ses cotés.

janv.
8

L'avis d'imposition reçu début janvier et le rôle daté du 31 décembre

  • Par paul.duvaux le

Si vous avez reçu un avis d'imposition le 5 janvier 2008 alors que l'administration avait jusqu'au 31 décembre 2007 pour mettre en recouvrement l'imposition (cas d'un rappel notifié en 2004), ne vous réjouissez pas trop vite et laisser le champagne pour une autre fois.


En effet, regardez la date d'établissement de l'avis d'imposition. Généralement elle est fixée au 31 décembre 2007.


Il a été jugé que ce qui compte pour l'impôt sur le revenu et les impôts locaux, recouvrés par le comptable du Trésor, c'est la date d'homologation du rôle et cela même si le contribuable a reçu l'avis après et même si la date d'homologation du rôle est artificiellement datée du 31 décembre, date à laquelle il y a très peu d'agents des services fiscaux au travail (voir en ce sens Conseil d'Etat du 28 novembre 1997, n° 159062).


Pour la TVA et l'impôt sur les sociétés, recouvrés par les comptables de la DGI, en revanche, c'est bien la date de notification de l'avis de mise en recouvrement qui est décisive et cette fois, c'est bien la date de réception du courrier qui est prise en compte.

déc.
18

Le recommandé fiscal de fin d'année et la prescription

  • Par paul.duvaux le
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Vous savez que vous risquez fort de recevoir une lettre de rappel des services fiscaux à la fin de l'année 2007 portant sur l'année 2004.


Or si l'administration ne vous envoie pas une proposition de rectification sur l'année 2004 avant la fin de l'année 2007, les rappels 2004 seront définitivement prescrits.


Dans ces conditions, est-il judicieux d'attendre janvier pour aller chercher sa lettre recommandée, voire de faire le mort et de ne pas aller chercher du tout le courrier ?


En fait non car l'interruption de la prescription prend effet le jour de la remise du pli recommandé et à la date de présentation du pli, lorsque la distribution ne peut avoir lieu du fait du redevable.


Si vous êtes absent de votre domicile, le préposé de la poste dépose un avis de mise en instance par lequel vous êtes invité à retirer la lettre recommandée au guichet du bureau de poste mentionné sur l'avis, dans un délai de quinze jours.


C'est donc le dépôt de l'avis d'instance qui démontre que le courrier vous a bien été transmis et la date de l'avis est celle retenue pour vérifier la règle de la prescription.


Si vous n'êtes pas allé chercher votre lettre, il appartiendra cependant à l'administration de démontrer qu'elle a bien envoyé le courrier par recommandé avec accusé de réception et que le courrier n'a pu être transmis malgré le dépôt d'un avis d'instance.


L'administration doit apporter la preuve que l'agent de la poste a bien déposé un avis d'instance, ce qui implique au moins un rapport de la Poste indiquant ce point, et mieux encore la copie de l'avis d'instance.


En pratique, il peut arriver que le rapport de la Poste ne l'indique pas et c'est alors la seule possibilité pour le contribuable de faire constater un vice de procédure permettant de faire jouer la prescription.


Par ailleurs, si le contribuable se présente au bureau de poste dans les quinze jours muni de l'avis de passage, le délai de réponse de 30 jours court à compter de la date de retrait du pli.


Mais si le contribuable ne retire pas sa lettre recommandée, le délai de réponse expire trente jours après la date de dépôt de l'avis de passage à son domicile.

déc.
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La prescription fiscale

  • Par paul.duvaux le
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Il convient de bien distinguer trois délais différents : délai du droit de reprise, délai du droit de réclamation et délai de recouvrement.


Il faut notamment prendre garde à ne pas confondre deux notions voisines et parallèles : le droit de reprise de l'administration et le droit de réclamation.


En matière fiscale, aussi bien l'administration que le contribuable sont en droit de s'intéresser au passé et demander sa correction.


L'administration cherche à corriger l'impôt à la hausse alors que le contribuable cherche au contraire une correction à la baisse.


Mais le droit de revenir sur le passé n'est pas accordé de manière égale aux deux protagonistes de la fiscalité. Il s'agit de procédures distinctes relevant de régime juridiques spécifiques et surtout avec des délais d'action différents.


L'administration dispose généralement de délais plus longs que ceux du contribuable.


En principe, le délai de reprise des services fiscaux est de 3 ans, en allant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'année visée. Ainsi un l'administration peut corriger à la hausse jusqu'au 31 décembre 2010 les revenus de l'année 2007, déclarés en 2008.


Symétriquement, le contribuable a un délai de 2 ans mais qui s'applique jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'établissement de l'avis d'imposition. Donc il a jusqu'au 31 décembre 2010 pour corriger l'imposition établie en 2008 sur la base des revenus de 2007, déclarés en 2008.


En pratique, pour l'impôt sur le revenu, les deux délais de réclamation et de reprise correspondent.


Mais, si ces délais de 3 et 2 ans sont les plus courants, il existe de nombreuses dérogations (on pourrait écrire un livre entier sur le sujet). Le contribuable ne doit pas se croire à l'abri, même après 3 ans, notamment en cas de fraude ou d'activités occultes.


Le délai de reprise, c'est le délai pendant lequel l'administration peut contrôler un contribuable et lui notifier un rappel. Une fois le rappel notifié, l'administration dispose d'un deuxième délai de reprise, pour mettre en recouvrement le rappel.


La notification d'une proposition de rectification interrompt le délai de reprise de l'administration et le proroge d'une nouvelle période de trois ans.


Le délai de reprise de l'administration est en fait un délai en deux temps.


Dans un premier temps, l'administration doit procéder au contrôle du contribuable et notifier ses projets de rappel. Cette notification doit intervenir dans le délai de reprise.


Puis, l'administration dispose d'un nouveau délai de reprise, en principe de trois ans, à compter de la notification, pour mettre en recouvrement les rappels définitifs.


Par exemple, si l'administration contrôle un contribuable en 2007, elle doit notifier son rappel portant sur l'année 2004 avant le 31 décembre 2007. Après ce sera trop tard. Puis, elle devra terminer la procédure de redressement et mettre en recouvrement le rappel avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la notification. Dans l'exemple, le recouvrement doit intervenir avant le 31 décembre 2010.


Cette addition de délais peut aboutir à mettre un rappel en recouvrement 6 ans après les faits concernés, ce qui est beaucoup.


Et une fois le rappel mis en recouvrement, le Trésor dispose encore d'un délai spécifique de 4 ans pour encaisser sa créance. Tous les 4 ans, le Trésor doit relancer le contribuable sinon la créance fiscale est prescrite.


Lorsque le contribuable conteste une imposition par réclamation avec demande de sursis de paiement, le délai de recouvrement ne court pas. Heureusement pour le Trésor car devant certains tribunaux administratifs, les procédures sont très longues (6 ans à Paris).

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