juin
16

ISF : attention aux faux dirigeants

  • Par paul.duvaux le

Les biens professionnels sont les biens affectés à l'exercice d'une profession. Ils sont en principe exonérés d'ISF.


Différentes conditions tenant aux biens éligibles et au détenteur, sont à remplir pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération des biens professionnels. Si ces conditions sont remplies, le dirigeant d'une entreprise est exonéré d'ISF à hauteur de la valeur de son entreprise.


Pour les titres d'une société de capitaux, il faut que le dirigeant soit rémunéré de manière normale pour ses fonctions de direction. La rémunération normale est déterminée en fonction de ce qui serait versé normalement à un tiers pour exercer les mêmes fonctions de direction.


Un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (29 mars 2011, n°10-15.571, inédit) rappelle que le dirigeant doit aussi exercer ses fonctions de direction de manière effective.


Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause l'exonération des titres d'une société anonyme sous prétexte que son détenteur n'exerçait pas de manière effective ses fonctions de direction.


La Haute juridiction soulève le fait que le président du conseil de surveillance "se contentait de mener les débats mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société".


Pour contrer les arguments de l'administration, les contribuables ont pourtant produit aux débats les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, les rapports de réunions de chantier, les corrections de catalogues, attestant à la fois de la présence et du rôle actif de la présidente.


Rappelons qu'en matière d'ISF, la prescription peut aller jusque 7 ans et concerner en 2011 les ISF dus depuis 2005.



1 Le rôle du président du conseil de surveillance


Dans certaines sociétés anonymes, les dirigeants qui prennent leur retraite deviennent président du conseil de surveillance, aux fins de conserver leurs avantages en matière d'ISF.


Selon l'article L 225-81 du Code de commerce, "Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats." Le rôle du président du conseil de surveillance est donc cantonné à deux missions qui sont de convoquer le conseil et de diriger les débats.


La mission du président consiste à s'assurer que le conseil de surveillance fonctionne bien. Son rôle n'est pas d'être le conseil lui-même.



2 Le rôle du conseil de surveillance


Selon l'article L 225-68, "le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire".


La mission du conseil de surveillance est de contrôler les organes de direction de la société. Il ne s'immisce pas dans la gestion des dirigeants sociaux.


C'est alors à lui, et non à son président, de prendre part dans le contrôle de la gestion faite par les dirigeants sociaux.



3 Point de vue critique


La décision est sévère et mal argumentée.


Elle est sévère parce que, en tout état de cause, la mission du président du conseil de surveillance se limite à diriger le conseil de surveillance. Il paraît anormal que le droit fiscal retienne une définition des fonctions différente de celle du droit des sociétés.


La décision est mal argumentée car, sans doute, le problème vient plutôt, en l'espèce, du rôle mineur joué par le conseil de surveillance.


Les services fiscaux auraient pu faire valoir que le conseil de surveillance ne jouait pas son rôle de contrôle et donc que le président du conseil de surveillance ne veillait pas en fait à l'exercice de la mission du conseil.


Or, dans l'arrêt, les juges ont statué sur l'effectivité des fonctions du président et non sur le contrôle qui doit être fait par le président de l'exercice des fonctions du conseil.



4 Conseils


En tout état de cause, il est essentiel de vérifier que les dirigeants des sociétés exercent effectivement leurs missions.


Il faut éviter les mandats de direction symboliques, mis en place uniquement pour des raisons fiscales.


Il faut s'assurer que la documentation juridique (procès-verbaux, contrats, rapports...) démontre l'existence d'un exercice effectif des fonctions de direction.


Cette question doit faire l'objet d'une analyse conjointe de l'avocat chargé du secrétariat juridique de la société et de l'avocat fiscaliste.

mai
23

La réforme de la fiscalité du patrimoine, analyse critique

  • Par paul.duvaux le

La réforme de la fiscalité du patrimoine comprend trois principaux points : la réduction de l'ISF, la suppression du bouclier fiscal et l'augmentation des droits de succession pour les gros patrimoines.


Globalement, la réforme est plutôt bonne sur un plan technique et cohérente sur le plan politique. Ce que les riches gagnent par la baisse de l'ISF, ils le perdent par la perte du bouclier et l'augmentation des droits de succession.


S'agissant du bouclier fiscal, l'histoire fiscale le retiendra comme un exemple type du principe selon lequel l'enfer fiscal est pavé de bonnes intentions.


Les idées simples du café du commerce aboutissent souvent à des très mauvaises réformes en matière fiscale.


Tel était le cas du bouclier.


L'idée de départ paraissait en effet frappée au coin du bon sens et de l'équité : limiter les principaux impôts (ISF, impôt sur le revenu et CSG, impôt locaux) à 50 % du revenu (à l'origine 60 %).


Or cette idée était en fait une grosse idiotie sur le plan technique.


En effet, si la loi permet de limiter ses impôts à la moitié de ses revenus, alors il suffit de ne plus avoir de revenus pour ne supporter plus aucun impôt.


Pour le français moyen, l'idée peut paraître impraticable : comment faire pour ne plus avoir de revenu alors qu'il faut bien faire face aux dépenses courantes et rembourser l'emprunt souscrit pour acheter son logement ?


Mais pour un français riche, le schéma est relativement facile à réaliser.


Il suffit d'interposer un écran fiscal entre soi et ses sources de revenus (participations, placements financiers, placements immobiliers). L'écran fiscal est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le schéma prive certes le contribuable de ses sources de revenu mais il peut toujours financer son train de vie par d'autres moyens, et de toute façon il n'a pas besoin de tous ses revenus pour financer son train de vie.


L'idée n'est pas nouvelle et s'applique depuis longtemps en matière d'impôt sur le revenu mais le bouclier a considérablement renforcé l'intérêt du schéma.


Donc le bouclier a constitué une super niche fiscale permettant aux riches de ne plus payer d'impôt.


Les députés ont découvert le sujet suite à l'affaire BETTENCOURT mais avant cela, il semble que personne n'avait envisagé la question. A vrai dire cela paraît incroyable.


S'agissant de l'ISF, il me paraît effectivement raisonnable d'en réduire le taux pour éviter d'en faire un impôt confiscatoire, c'est-à-dire excessivement élevé. L'impôt confiscatoire est inéquitable mais en plus il est contre-productif pour l'Etat car il génère nécessairement des stratégies d'évitement. Les citoyens sont généralement d'accord pour payer des impôts mais quand l'impôt devient trop fort, tous les moyens sont bons pour ne plus le payer.


Cela dit, selon moi, la réforme de l'ISF est incomplète, la bonne réforme aurait consisté à réduire encore plus le taux et à élargir la base, en supprimant toutes les exonérations, notamment celle des biens professionnels et des oeuvres d'art.


Il faudrait en effet faire de l'ISF un impôt sur la fortune annuel, neutre, sans aucun lien avec les revenus. La fortune est en effet un avantage intrinsèque important, il est normal qu'elle soit (modérément) taxée en tant que telle, et quelle que soit la raison qui explique l'existence de cette fortune.


La baisse de l'ISF proposée par la réfome permet d'en faire un impôt raisonnable qui n'est plus confiscatoire mais, selon moi, ce sont les droits de succession qui sont maintenant devenus confiscatoires avec la suppression de la réduction en cas de donation.


Pour des parents riches qui veulent transmettre leur fortune à leurs enfants, le taux effectif passe de 20 % à 45 %. C'est excessif et cela va fortement inciter les dispositifs d'évasion et de fraude.

mai
2

La réforme de l'ISF

  • Par paul.duvaux le

Le 12 avril dernier, le gouvernement a présenté sa réforme de la fiscalité du patrimoine. Celle-ci prévoit notamment un allègement de l'ISF et la suppression du bouclier fiscal.


Il faudra cependant attendre le 11 mai 2011, date à laquelle le projet de loi sera présenté en conseil des ministres, pour connaitre tous les détails de la réforme.


Les informations techniques qui suivent sont donc à prendre au conditionnel. Le texte va certainement évoluer.



1 Allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune



1.1 Principe de la réforme


Actuellement, l'ISF se calcule selon un barème qui comporte six tranches et des taux allant de 0,55 % à 1,80 % avec une franchise de 800 000 euros.


La réforme consiste tout d'abord à augmenter le seuil de déclenchement de l'ISF qui passera de 800 000 euros à 1,3 million d'euros.


Du fait de cette suppression de la première tranche de l'ISF, 300 000 personnes ne seront donc plus redevables de l'ISF.


D'autre part, le barème progressif sera supprimé et laissera place à un taux d'imposition unique s'appliquant sur l'ensemble du patrimoine, dès le premier euro.


Selon le montant du patrimoine, ce taux d'imposition sera de :


- 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 millions d'euros et 3 millions d'euros


- 0,5 % pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros


Toutefois, afin d'éviter des effets de seuil, le gouvernement prévoit un mécanisme de lissage : une décote entre 1,3 et 1,4 million et autour de 3 millions de patrimoine.


Les contribuables ayant un patrimoine de 1,3 à 3 millions d'euros déclareront et paieront l'ISF en même temps que leur impôt sur le revenu. Seuls les contribuables ayant un patrimoine supérieur à 3 millions d'euros auront à faire une déclaration spécifique.


Le plafonnement de l'ISF - la somme de l'ISF et de l'impôt sur le revenu doit être inférieur à 85 % des revenus - sera supprimé.



1.2 Mise en oeuvre de la réforme


ISF 2011


La première tranche devrait être supprimée dès cette année. Mais au-delà de la première tranche, le barème progressif sera maintenu pour la dernière année (donc avec les taux allant de 0,55 % à 1,80 %).


La date de déclaration et de paiement de l'ISF, actuellement fixée au 15 juin, devrait très probablement être reportée exceptionnellement cette année au 15 septembre, pour permettre le vote de la loi.


ISF 2012


Toutes les mesures de la réforme s'appliqueront.



2 Suppression du bouclier fiscal


1.1 Principe de la réforme


Le bouclier fiscal, mis en place en 2007, permet aux contribuables de plafonner leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année précédente.


Ce bouclier sera supprimé en 2012.


1.2 Mise en oeuvre de la réforme


ISF 2011


Les contribuables dont les impôts payés en 2011 dépassent la moitié des revenus perçus en 2011 pourront bénéficier une dernière fois du bouclier fiscal en 2012.


Les contribuables ne pourront plus bénéficier des chèques de restitution. Ils devront déduire le montant du bouclier de leur ISF dû au 15 juin 2012. Et si le montant du bouclier est supérieur à celui de l'ISF dû, l'excédent sera reporté sur l'ISF dû l'année suivante.


Cela afin d'éviter la distribution de chèques de restitution pendant la campagne présidentielle.


ISF 2012


L'ISF 2012 ne pourra plus être limité par le bouclier fiscal.



1.3 Conseils pratiques


Il va falloir revoir les stratégies basées sur la plafonnement et le bouclier et se recentrer sur les solutions restantes pour minimiser l'ISF : donation de ses biens, démembrement (sauf si la réforme vise ce point), souscription au capital de PME, développement du patrimoine professionnel exonéré au détriment du patrimoine privé taxé.



3 Point de vue critique


Ici je vais donner mon point de vue, à la fois de fiscaliste et de citoyen. Bien entendu, ce point de vue est discutable.


Pour l'essentiel la réforme me paraît positive pour deux raisons.


La suppression du bouclier


La suppression du bouclier est une bonne chose, au moins d'un point de vue technique.


Le mécanisme du bouclier est l'exemple typique du principe selon lequel l'enfer fiscal est pavé de bonnes intentions.


Sur le papier, l'idée paraît équitable et simple : il faut plafonner tous les impôts à 50 % des revenus.


Mais en fait l'idée de base est incohérente car elle aboutit à mélanger les impôts sur la fortune, comme la taxe foncière et l'ISF, et l'impôt sur le revenu. Par principe, les impôts sur la fortune devraient être dus, quels que soient les revenus du contribuable. La légitimité de la taxation sur la fortune est sans rapport avec les revenus. La fortune est un avantage intrinsèque, même si elle ne procure aucun revenu.


Ensuite, le principe du bouclier a bien fait rire tous les fiscalistes de France car il faut savoir que, pour une personne très riche, il est assez facile de ne plus avoir de revenus. Donc le bouclier permet aux personnes très riches de ne plus payer d'impôt.


Enfin, la mise en oeuvre du bouclier a abouti à des raisonnements très complexes, s'agissant d'un mécanisme fiscal incluant des prises en compte décalées entre les impôts et les revenus, avec une détermination spéciale des revenus servant de base au plafonnement et une détermination spéciale des impôts pouvant être plafonnés. Sans parler du fait que les règles changeaient chaque année. La complexité du bouclier venait s'ajouter à celle des impôts sur le revenu. Par exemple, la question du traitement du caractère partiellement déductible de la CSG dans le calcul du bouclier pourrait donner lieu à un mémo de 10 pages.


Bref, que du bonheur pour les conseils fiscaux et les agents des impôts.


La réduction de l'ISF


La réduction de l'ISF est bienvenue car avec un taux marginal de 1,80 %, l'impôt était spoliateur.


A un taux de 0,5 %, il est déjà plus raisonnable, plus conforme à la notion d'impôt annuel sur la fortune. Du coup, il est moins insupportable à payer, les schémas de contournement sont moins justifiés.


Cela étant, selon moi, la bonne réforme aurait été de choisir un taux encore plus faible, mais avec une base élargie, sans aucune exonération ni réduction.


De plus, plutôt que de faire un savant lissage pour éviter l'effet de seuil, il aurait été plus simple de maintenir un système basé sur un barème. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?


L'instabilité fiscale


Le bouclier fiscal fait un petit tour et puis s'en va.


Une fois de plus, la France fait honneur à sa réputation.


Si l'instabilité fiscale était admise comme épreuve des jeux olympiques, la France remporterait sans problème la médaille d'or.


Elle serait aussi favorite pour la créativité fiscale.


Nos politiciens sont les champions du monde, et la campagne pour les élections présidentielles a de quoi nous rassurer : le niveau de nos athlètes devrait se maintenir.

oct.
13

Faut-il abandonner les stratégies fiscales basées sur le bouclier fiscal ?

  • Par paul.duvaux le

Depuis l'instauration du bouclier fiscal de nombreux contribuables ont mis en oeuvre une stratégie fiscale visant à profiter de ce mécanisme pour réduire leur imposition globale et plus spécialement pour réduire ou même supprimer l'ISF.


Cette stratégie vise en particulier à réduire ses revenus imposables en localisant ses sources de profit dans une holding patrimoniale assujettie à l'impôt sur les sociétés.


Or il est annoncé la fin probable du bouclier, et même éventuellement de l'ISF.


Faut-il en conclure que la stratégie de la holding patrimoniale assujettie à l'impôt sur les sociétés n'a plus d'intérêt ?


Non, pour plusieurs raisons.


Tout d'abord, il faut rappeler que même si le bouclier est supprimé, il reste le mécanisme du plafonnement de l'ISF qui permet effectivement de réduire l'ISF lorsque les revenus sont faibles. En pratique pour les patrimoines importants, ce mécanisme permet de réduire l'ISF de moitié.


Ensuite, le schéma de la holding assujettie à l'IS permet aussi de réduire l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.


Or précisément, en échange de la suppression de l'ISF, il est annoncé une augmentation de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu.


Le schéma resterait donc valide.



Opinions personnelles :


Il y a lieu de regretter fortement une nouvelle atteinte au principe de sécurité juridique. A peine créé, le bouclier fiscal est déjà présenté comme étant en sursis.


Le bouclier fiscal est certes un mécanisme très critiquable sur le plan technique. C'est une véritable usine à gaz absurde. Il révèle l'incompétence fiscale et la démagogie des hommes politiques qui se basent sur des raisonnements simplistes, et donc souvent faux, pour réformer la fiscalité.


C'est une mauvaise réponse à un vrai problème : le caractère spoliateur et injuste de l'ISF.


La solution serait selon moi un ISF avec un taux beaucoup plus faible, maximum 0,1 %, et une assiette élargie à tout le patrimoine, sans aucune exception.

oct.
11

L'ISF validé par le conseil constitutionnel

  • Par paul.duvaux le

Le conseil constitutionnel a validé l'ISF dans la première décision concerant cet impôt résultant de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).


Il y a lieu de noter que le conseil constitutionnel a été particulièrement frileux jusqu'à présent.


Il a très peu censuré de texte.


En matière fiscale, aucune décision n'est venue infirmer une loi. Il y a lieu de s'en étonner et de le regretter.


Il semble que le conseil constitutionnel ait choisi de décourager les QPC. Le risque pour lui est de se faire désavouer par d'autres juridictions au titre de la convention européenne des droits de l'homme.


Je transmets ci-après les principaux extraits de la décision :


" En ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune :


8.Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;


9.Considérant que l'assimilation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E ; que la rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision du 30 décembre 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 3 ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 3 conforme à la Constitution ; que, si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A du même code pour soumettre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une imposition commune de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ainsi, en l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, en matière d'imposition des concubins notoires à l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E ;


. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune :


10.Considérant que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont le régime est fixé au premier alinéa de l'article 885 E, est composée de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal, qu'ils soient productifs ou non productifs de revenus ; que cet impôt entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ;


11.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en instituant un impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;


- SUR L'ARTICLE 885 U DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS :


12.Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas, contrairement à ce qui est prévu dans l'imposition des revenus, l'application d'un quotient familial, les dispositions de l'article 885 U n'assureraient pas la prise en compte des capacités contributives des redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt ;


13.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue une imposition reposant sur un barème progressif ; qu'en outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale ;


14.Considérant qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être écarté ;


15.Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,



DÉCIDE :


Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts sont conformes à la Constitution.


Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 29 septembre 2010.



Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 108) "

sept.
20

L'ISF bientôt abrogé par le Conseil constitutionnel ?

  • Par paul.duvaux le
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Le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si l'ISF n'était pas inconstitutionnel (CE 9 juillet 2010 n° 339081.


La décision du Conseil constitutionnel devrait intervenir dans les prochains jours.


Ce qui pose problème, c'est principalement le fait que l'ISF frappe tous les biens et même ceux qui ne rapportent aucun revenu.


Cela paraît contraire à l'analyse de l'ISF faite par le Conseil constitutionnel selon laquelle l'ISF est un impôt qui a une double base de détermination : le patrimoine et les revenus procurés par ce patrimoine. Seuls le patrimoine qui procure des revenus doit être pris en compte.


"Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » ;

Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;

Considérant que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant que l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier alinéa du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 15 contraire à la Constitution ; "


(Cons. const. 29 décembre 1998 n° 98-405 DC)


Pour ma part, je souscris pleinement à cette analyse de l'ISF par le Conseil constitutionnel.


L'ISF a des taux d'imposition annuels beaucoup trop élevés pour être un simple impôt sur la fortune comme peut l'être la taxe foncière.


Sur la base d'un rendement de 5 %, le patrimoine est taxé par l'ISF à un niveau qui atteint jusqu'à 36 % du revenu. Le taux marginal atteint déjà 26 % pour la part du patrimoine qui dépasse 4 M€.


L'ISF étant un impôt annuel, son taux cumulé sur une vie d'adulte est supérieur au taux maximum des droits de succession en ligne directe (40 %).


Pour les biens qui procurent des revenus, l'ISF est une sorte d'impôt sur le revenu bis, avec un taux global d'imposition spoliateur.


Mais pour les biens qui ne procurent aucun revenu, l'ISF est un impôt spoliateur qui impose de vendre ses biens pour le payer.


L'ISF serait un impôt sur la fortune raisonnable si son taux était beaucoup plus faible, au maximum 0,5 %.


C'est d'autant plus choquant que les biens qui procurent le plus de revenus, c'est-à-dire les biens professionnels, sont exonérés d'ISF.


L'ISF est un impôt discriminatoire parce qu'il est payé essentiellement par les fortunes non productives de revenus et que les fortunes les plus productives de revenu y échappent !


Le Conseil constitutionnel devrait donc retenir cette analyse et décider l'abrogation de l'ISF.


Il pourrait toutefois suggérer que l'ISF soit réformé de façon à avoir un taux plus réduit et une base élargie sans exonération. Ce serait selon moi la meilleure solution.


Pour être complet certains arguments pourraient toutefois l'inciter à refuser l'abrogation.


Il pourrait faire valoir que le dispositif du bouclier fiscal permet d'éviter que le taux d'imposition global d'un contribuable ne dépasse 50 %. Ce dispositif permet ainsi aux contribuables sans revenu de se faire rembourser l'ISF et aux contribuables qui ont des revenus de rester à un taux global maximum de 50 %.


Autrement dit, l'existence du bouclier fiscal évite à l'ISF d'être un impôt inconstitutionnel !


C'est presque ce qui a déjà été jugé.


La loi de finances pour 2006 a instauré le "bouclier fiscal" et, notamment à ce titre, elle a été déférée devant le Conseil Constitutionnel. Lequel a jugé :


"Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en limitant la participation de certains contribuables et en définissant les capacités contributives par rapport aux seuls revenus, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

Considérant, dès lors, que, dans son principe, l'article contesté, loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques."


(Cons. const. 29 décembre 2005, n° 2005-530).


Le bouclier sauve donc l'ISF de l'inconstitutionnalité mais au prix de l'instauration d'un mécanisme lui-même discutable (les grosses fortunes se débrouillent pour éviter d'avoir des revenus avec l'aide d'un avocat fiscaliste).


Mon pronostique final : refus d'abrogation mais avec des réserves relevant les incohérences du dispositif et la nécessité de prévoir un plafonnement de l'impôt en fonction des revenus.


Réponse du Conseil constitutionnel : le mercredi 29 septembre à 10 H sur son site internet avec la publication de la décision.

juil.
21

Joue-la comme Liliane

  • Par paul.duvaux le
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La presse s'est fait l'écho d'un schéma d'optimisation utilisé par Mme BETTENCOURT.


Lu ce jour dans le journal LE MONDE :


"Le Trésor public a remboursé au total 100 millions d'euros au cours des quatre dernières années à Liliane Bettencourt au titre du bouclier fiscal, a indiqué au Canard enchaîné Pascal Wilhelm, l'avocat de Patrice de Maistre, le gestionnaire de la fortune de la milliardaire, révèle le journal dans son édition à paraître mercredi 21 juillet. Rien qu'en 2008, le montant des sommes remboursées a atteint 30 millions d'euros, rappelle le Canard.

Par ailleurs, toujours selon les déclarations de Me Wilhelm, le groupe L'Oréal aurait versé 280 millions d'euros de dividendes en 2009 à Liliane Bettencourt dont l'impôt sur le revenu devrait être inférieur à 25 millions. Ainsi "la femme la plus riche de France est imposée au même taux qu'un cadre moyen, soit environ 9 %", calcule le Canard."En 2005, les Bettencourt envisageaient de quitter la France", a indiqué Me Wilhelm au journal. "Mais finalement, leurs conseillers fiscaux ont trouvé une structure d'optimisation fiscale" en ayant recours à une "holding de patrimoine", a-t-il détaillé.

Ainsi, "les quelque 30 % du capital de L'Oréal propriété de Liliane Bettencourt ne sont plus directement détenus par elle mais par une société lui appartenant intégralement, la holding Téthys qui encaisse les dividendes du groupe", explique le Canard. Ces dividendes, déjà soumis à l'impôt chez L'Oréal, sont exonérés de toute nouvelle ponction dans cette holding.

Liliane Bettencourt n'est quant à elle imposée que sur les fonds sortis de Téthys pour couvrir ses besoins personnels, soit 145 millions d'euros en 2009, les 135 millions restants demeurant dans les actifs de la holding."


Il faut expliquer que ce schéma d'optimisation n'est pas réservé aux milliardaires.


Toute personne qui paie trop d'impôts a intérêt à interposer entre elle et ses sources de revenu une holding personnelle.


L'intérêt de cette holding est d'abord d'éviter de toucher des revenus imposables dont on n'a pas besoin. L'autre intérêt est de permettre de bénéficier pleinement du bouclier fiscal.


Mais même si le bouclier fiscal devait disparaître, il resterait le premier intérêt de réduire l'impôt sur le revenu. Le schéma était d'ailleurs déjà pratiqué avant l'instauration du bouclier.


Ce type de schéma doit toutefois être mis en oeuvre avec beaucoup de soins pour bénéficier de tous ses avantages.

juin
2

Auto-exploitation et réduction d'impôt

  • Par paul.duvaux le
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Les investisseurs qui ont créé une société d'auto-exploitation destinée à gérer une résidence parahôtelière peuvent bénéficier des réductions d'impôt prévues en cas de souscription au capital de PME.


Rappelons en effet que tout contribuable qui souscrit au capital d'une PME peut bénéficier de deux types de réduction d'impôt.


Un premier dispositif permet de réduire son impôt sur le revenu. La réduction est égale à 25 % de la souscription. La souscription doit intervenir au cours de l'année n, donc avant le 31 décembre, pour permettre une réduction sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année n (et payé en n+1). Elle peut relever de deux sous-régimes qui se différencient par leur mode de plafonnement et de report.


Un deuxième dispositif permet de réduire son impôt sur la fortune. La réduction est de 75 % du montant souscrit dans la limite de 50 K€ (soit 66 K€ en base). Il faut souscrire entre le 16 juin de l'année n-1 et le 15 juin de l'année n. Par exemple pour un ISF 2010, il faut souscrire entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010.


Ces deux dispositifs de réduction supposent que la société dans laquelle les investisseurs ont souscrit exerce une activité commerciale.


L'activité de location et de location meublée ne permettent pas de bénéficier de ces réductions.


En revanche, une activité hôtelière ou parahôtelière, c'est-à-dire réalisant les services hôteliers, est éligible à ces deux dispositifs de faveur.


Voilà pourquoi les investisseurs qui ont créé une société gérant leur résidence hôtelière ou étudiante en souscrivant à son capital pourront profiter de ces deux réductions d'impôt.


Cette défiscalisation constitue un petit bonus mais en aucune façon un motif déterminant pour constituer une société d'auto-exploitation. Les vraies raisons sont ailleurs.


Les investisseurs doivent éviter de reproduire l'erreur consistant à défiscaliser à tout prix.

juin
1

Propriétaires de SARL de défiscalisation en location meublée : comment déclarer ses parts en matière d'ISF ?

  • Par paul.duvaux le
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Le cas visé est celui d'un propriétaire qui a constitué une société, type SARL ou EURL, pour acheter des appartements loués selon le régime de la location meublée.


Le propriétaire s'est fait avoir bien entendu car il a acheté le bien avec un prix surévalué d'au moins 20 %. La valeur comptable du bien ne correspond pas à sa valeur réelle. En revanche, la dette bancaire mentionnée au passif du bilan doit bien être prise en compte pour sa valeur comptable.


Je propose de répondre à diverses questions, sachant que certaines réponses pourront s'appliquer à d'autres investissements de défiscalisation que la location meublée.



En 2009, les loueurs en meublé ont presque tous perdu le statut de LMP en raison de la réforme de la loi de finances pour 2009, cela a-t-il une influence sur le régime ISF ?


Non, cela n'a aucune influence.


En réalité, les LMP en fiscalité directe n'étaient pas exonérés nécessairement en matière d'ISF. La définition du loueur en meublé professionnel exonéré d'ISF est différente de celle du LMP au sens de la fiscalité directe.


En matière d'ISF, un loueur en meublé n'est exonéré que s'il a des recettes supérieures à 23 K€ et si les revenus de la location meublée représentent plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal.


Attention, il s'agit ici de deux conditions cumulatives et non alternatives.


De plus, la règle des 50 % vise à comparer les revenus, et non les recettes, de la location meublée avec l'ensemble des revenus professionnels (salaire, pensions, rémunérations de gérant, revenu de commerçant ou de professions libérales) ce qui exclut les revenus du patrimoine.


En pratique, il y a donc très peu de personnes qui peuvent prétendre être exonéré d'ISF au titre de leur placement en location meublée.



Que déclarer ?


En pratique, les investisseurs ont sans doute peu de choses à déclarer, mais chaque cas est différent.


Il faut d'abord calculer la valeur liquidative de la société.


Cela suppose de déterminer la valeur des appartements.


Ensuite, il est possible de déterminer la valeur du compte courant et la valeur des parts.



Comment valoriser les appartements ?


Il faut déterminer la valeur de vente des appartements. Malheureusement, c'est sans grand rapport avec le prix d'achat.


Il faut bien comprendre qu'un appartement dans une résidence de tourisme n'a pas la même valeur qu'un appartement libre de toute occupation et qui peut servir de résidence secondaire ou de résidence principale.


En effet, en raison des règles d'urbanisme, un appartement dans une résidence de tourisme ne peut être utilisé et exploité que dans le cadre de l'exploitation de la résidence. Il ne faut donc pas calculer sa valeur par comparaison avec un appartement similaire occupé à titre d'habitation classique.


Selon moi, sa valorisation doit être faite en fonction de son rendement locatif.


Sur le marché, les appartements "de seconde main" se vendent avec un prix égal à environ 15 fois le loyer net perçu (rendement entre 6 % et 7 %)


Une telle valorisation n'est possible que si le rendement est stable, autrement dit que le gestionnaire n'est pas en cours de faillite et que, au contraire, il présente des garanties de sérieux.


Pour une résidence de tourisme, il faut calculer la valorisation en multipliant par 15 les loyers nets que sont prêts à verser les repreneurs potentiels.


Pour simplifier, dans une résidence de tourisme, les loyers payés aux propriétaires représentent environ 45 % des recettes.


Dans une résidence étudiante, les loyers payés aux propriétaires représentent plutôt autour de 55 % des recettes. Sur la base des recettes potentielles de la résidence, il est donc possible de retrouver la valeur locative de l'appartement.


Un appartement situé dans une résidence, dont l'exploitant est en difficulté et qui est au bord de la faillite ou qui va bientôt l'être, a une valeur nécessairement très décotée car qui voudrait acheter un tel appartement ?


De même, si la résidence a des vices de construction importants, il est certain que cela justifie une forte décote.


Une fois que l'appartement a été correctement évalué, il faut déduire le passif bancaire de la société.


Ensuite, il faut vérifier, dans les comptes de la société, si l'associé n'est pas titulaire d'un compte courant. C'est très souvent le cas car l'associé a dû apporter des fonds à la société pour lui permettre de faire face à ses problèmes de trésorerie.


Le compte courant doit être mentionné dans la déclaration ISF et valorisé en fonction de la différence entre la valeur réelle de l'actif et le passif bancaire. Si cette différence est positive, cela constitue la valeur du compte courant, dans la limite maximale de sa valeur comptable.


Par exemple, si dans la comptabilité, le compte courant est mentionné pour 100, que l'appartement vaut 200 et la dette bancaire se monte à 120, la valeur du compte courant est de 80. La société ne pourra pas rembourser plus de 80 à l'associé si elle est liquidée.


Imaginons maintenant un exemple nettement plus optimiste avec un compte courant mentionné pour 100, un appartement valant 300 et une dette bancaire de 120. Dans cet exemple, le compte courant peut être intégralement remboursé, il faut donc le déclarer pour 100.


Ensuite comment valoriser les parts ?


Dans de nombreux cas, les parts ne valent rien car la différence entre l'actif et le passif bancaire ne suffit même pas à rembourser l'intégralité du compte courant. C'est le cas dans mon premier exemple.


Mais s'il reste de l'argent après le remboursement du compte courant, cela représente la valeur des parts. Dans mon deuxième exemple, il faut déclarer les parts pour 80.



Que faire quand le passif bancaire est supérieur à la valeur des appartements ?


Quand la société a un appartement qui vaut moins que la dette bancaire, sur le plan économique, cela signifie que les parts de la société ont en fait une valeur négative.


Elles représentent même un coût potentiel pour le patrimoine de l'associé car l'associé est généralement caution de la dette bancaire de sa société.


Cependant, sur le plan de l'ISF, il n'est pas possible de raisonner de cette façon. Un actif ne peut être mentionné dans une déclaration ISF pour une valeur négative.


Une caution bancaire ne peut être assimilée à un passif.


La dette de la société peut toutefois être mentionnée au passif de l'investisseur si la société a cessé de payer les échéances bancaires et que la caution a été mise en oeuvre suite à une action judiciaire. En pratique, heureusement, c'est rarement le cas.



Que déclarer quand les parts ou le compte courant ne valent rien ?


Dans le cas, assez fréquent malheureusement, où l'actif de la société ne suffit pas à couvrir la dette bancaire, le compte courant et les parts ne valent rien.


Souvent, si l'actif suffit à couvrir la dette bancaire, il ne permet pas de rembourser l'intégralité du compte courant, donc dans ce cas les parts ne valent rien.


Je suggère de mentionner ces biens dans la déclaration pour 1 euro.


Cela permet ainsi, en cas de contrôle, d'éviter toute contestation allant au-delà de l'année en cours et des trois dernières années car, en matière d'ISF, un bien non déclaré peut faire l'objet d'un rappel jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de la déclaration. Autrement dit, la prescription est de trois à quatre ans pour un bien déclaré et six à sept ans pour un bien non déclaré.

janv.
2

Une bombe atomique dans le droit fiscal

  • Par paul.duvaux le
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Une réforme très importante va bientôt être mise en oeuvre dans le droit français.


Une véritable bombe atomique à retardement.


Rappelons que la Constitution a été réformée le 23 juillet 2008 et à cette occasion a été introduite dans le droit français la possibilité pour toute justiciable de contester l'application d'une loi en invoquant son caractère contraire à un principe constitutionnel.


Autrement dit, dans toute procédure, un justiciable pourra échapper à l'application d'une loi s'il peut démontrer que la loi est contraire à la Constitution, et plus particulièrement aux droits et libertés protégés qui y sont définis.


C'est une bombe atomique dans le droit français car de très nombreuses lois anciennes sont probablement anticonstitutionnelles.


Par ailleurs, les hommes politiques et les hauts fonctionnaires sont peu conscients des principes constitutionnels. L'actualité récente vient encore de le démontrer avec l'invalidation spectaculaire de la taxe carbone. Autrement dit, même les nouveaux textes sont souvent grossièrement anticonstitutionnels.


Le 3 décembre 2009, le conseil constitutionnel a validé la loi organique qui organise ce nouveau droit.


Il manque encore quelques textes d'application mais il est d'ores et déjà prévu que ce nouveau droit sera applicable dès le 1er mars 2010.


Dès cette date, il sera possible d'invoquer "une question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) dans les instances en cours.


Mais ce nouveau droit sera très encadré.


Il faut d'abord qu'il y ait une instance en cours et donc un litige.


Il n'est pas possible d'agir directement pour demander l'annulation d'une loi.


Ensuite, pour obtenir gain de cause, le justiciable devra d'abord convaincre le juge de la procédure en cours qu'il existe un doute sérieux sur la constitutionnalité de la loi contestée.


Le texte indique comme condition d'acception de la QPC : "La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux".


Le juge du fonds, s'il est convaincu du caractère sérieux de l'argument, devra sursoir à statuer puis saisir soit le Conseil d'Etat, soit la Cour de Cassation pour leur proposer de transmettre la question devant le Conseil Constitutionnel. Ces hautes juridictions devront en principe se prononcer dans le délai de 3 mois en vérifiant l'existence du caractère sérieux.


Le conseil constitutionnel doit ensuite statuer dans un délai de 3 mois.


C'est un peu le parcours du combattant.


En bout de course, toutefois le résultat sera important : le conseil constitutionnel pourra annuler la disposition contestée, de telle sorte qu'elle deviendra inapplicable pour tous les citoyens.


Sur le plan fiscal, une taxe peut être déclarée illégale par l'action d'un citoyen qui, par exemple, aura fait une réclamation pour contester l'impôt qu'il aura versé. Ensuite, tous les contribuables intéressés pourront agir pour obtenir le remboursement de cette taxe sur le fondement de la décision du conseil constitutionnel.


Jusqu'à présent, les simples citoyens n'avaient pas le droit d'invoquer la Constitution pour s'opposer à une loi, ce qui était d'ailleurs un vrai scandale. A quoi servent une constitution et une déclaration des droits de l'homme si le simple citoyen ne peut les invoquer devant le juge ?


Il existait seulement un contrôle de constitutionnalité s'exerçant avant la publication de la loi. Notamment les parlementaires pouvaient saisir le Conseil Constitutionnel.


Mais en pratique, ils ne le faisaient pas systématiquement, de telle sorte que de nombreux textes inconstitutionnels sont aujourd'hui en vigueur.


Il résulte déjà cependant de ce premier type de contrôle un grand nombre de décisions du Conseil Constitutionnel, notamment en matière fiscale.


Ces décisions énoncent des principes qui serviront à tous les avocats pour motiver leurs prochains recours.


C'est ainsi que le Conseil Constitutionnel a récemment censuré certains textes fiscaux de la loi de finances pour 2010.


La taxe carbone a été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt car les grosses entreprises industrielles en étaient dispensées dans l'attente de l'instauration ultérieure d'une autre taxe :


"82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;"


De même, a été déclarée partiellement inconstitutionnelle, la nouvelle contribution foncière, qui reprenait le principe de la taxe professionnelle d'une taxation des professions libérale employant moins de 5 salariés, sur la base d'un pourcentage de chiffre d'affaires, alors que les professions commerciales et les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ayant moins de 5 salariés échappaient à l'impôt.


Dans ce dernier cas, le juge constitutionnel a constaté une rupture de l'égalité devant l'impôt en rappelant que le législateur est certes en droit de mettre en place des régimes fiscaux différenciés mais sous réserve que ce soit fait sur la base de critères objectifs et rationnels justifiés par les buts poursuivis par la loi. Les différences de traitement sont possibles mais à condition qu'elles soient fondées sur des buts légitimes et à condition que ces différences soient bien adaptés à ces buts.


Ce n'est pas parce que des contribuables se trouvent dans des situations différentes qu'il est possible de les taxer différemment. Encore faut-il que la différence de régime fiscal soit conforme aux buts légitimes du texte fiscal. Par exemple, il ne serait pas justifié de faire payer plus d'impôt sur le revenu aux contribuables ayant les yeux bleus alors même qu'il existe bien une différence objective entre les contribuables ayant les yeux bleus et les autres.


Quels sont les principes constitutionnels qui pourront être invoqués dans le cadre des litiges fiscaux ?


Tout d'abord, le principe de non-discrimination, encore appelé égalité devant l'impôt. C'est bien ce principe qui a été pris en compte par le Conseil Constitutionnel pour censurer la taxe carbone ou la nouvelle contribution foncière.


Mais il y aussi d'autres principes moins connus qui pourront être invoqués, notamment celui de la nécessaire intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Autrement dit, si un texte fiscal est trop compliqué et incompréhensible, il est inconstitutionnel. C'est ainsi que l'ancien régime du plafonnement des niches fiscales avait été annulé par le conseil constitutionnel et on peut se demander si le nouveau régime ne pourrait pas lui-même être contesté.


Et les textes fiscaux incompréhensibles, ce n'est pas ce qui manque !


A mon avis, il faut aussi rajouter le principe de sécurité juridique. Ce principe n'a pas encore été formellement explicité par le conseil constitutionnel mais il a déjà été énoncé par la cour européenne des droits de l'homme et on voit mal le conseil constitutionnel ne pas le prendre en compte.


Enfin, on peut citer le principe interdisant les impôts spoliateurs et imposant une fiscalité adaptée aux capacités de chacun.


De mon point de vue, il ne fait pas de doute que les avocats fiscalistes vont désormais utiliser au maximum les principes constitutionnels pour s'opposer à de nombreuses dispositions fiscales, même très anciennes.


Par exemple, à mon avis, il est possible aujourd'hui d'attaquer la légalité des impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation), à la fois discriminatoires et incompréhensibles.


De même, l'ISF me paraît un impôt discriminatoire puisque le patrimoine professionnel est exonéré et que le domicile est taxé, alors que le conseil constitutionnel a déjà jugé que cet impôt, compte tenu de sa nature, ne devait porter que sur les biens procurant des revenus.


En matière d'ISF, rappelons également que le conseil constitutionnel a déjà considéré que le bouclier fiscal était un mécanisme valide dans la mesure où il évite à cet impôt de devenir spoliateur. Autrement dit, le bouclier fiscal ne pourra être abrogé par la gauche si elle reprend le pouvoir.


En conclusion, j'incite tous les contribuables motivés à consulter leur avocat fiscaliste préféré pour engager des contentieux fiscaux sur la base de ces principes constitutionnels.

oct.
17

La régularisation des comptes bancaires étrangers

  • Par paul.duvaux le
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Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.


De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.


Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.


Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.


Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.


Or, en pratique, une telle détention frauduleuse pose souvent des difficultés.


Il est difficile de profiter de ce patrimoine pour financer ses dépenses courantes en France sans prendre le risque d'être un jour contrôlé par l'administration fiscale. De plus, il est souvent difficile de transmettre ce patrimoine à ses enfants. Par exemple, en cas de litige entre les enfants, le risque est élevé que l'existence de ce patrimoine occulte soit révélé aux services fiscaux.


Par ailleurs, ces dernières années, la fiscalité du patrimoine s'est allégée. Le bouclier fiscal et le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de PME permet souvent de réduire très fortement l'ISF.


Enfin, le secret bancaire a du plomb dans l'aide et de nombreux contribuables redoutent à juste titre que les services fiscaux étrangers soient obligés d'informer les services fiscaux français de l'existence de leurs comptes.


Toutes ces raisons militent pour procéder à la régularisation des comptes bancaires étrangers non révélés.


La question est de savoir quelles sont les conséquences d'une telle régularisation.


Le principe annoncé est que le fisc français ne fera pas de cadeaux, il ne s'agit pas d'une amnistie.


Cela dit en pratique, Bercy fait preuve d'une grande modération et d'une grande souplesse dans le traitement des dossiers.


D'abord sur la méthode, l'administration admet une approche anonyme des dossiers. Il est donc possible de consulter anonymement l'administration pour connaître à l'avance le traitement qui sera fait de la régularisation. Le contribuable peut ainsi savoir ce que pourrait lui coûter une éventuelle régularisation avant de décider de la réaliser ou non.


Ensuite, l'administration admet de prendre en compte les règles de prescription. Ainsi les revenus de plus de 3 ans ne sont pas pris en compte, mais surtout les successions réalisées avant 2003 sont prescrites.


En matière de droits de succession, la prescription est acquise le 31 décembre de la sixième année qui suit celle du décès.


Prenons le cas de M. et Mme DUPONT.


M. DUPONT a hérité en 2002 du compte suisse de sa mère. La transmission du compte a été omise dans la déclaration de succession. Par la suite M. DUPONT n'a pas déclaré les revenus procurés par ce compte (dividendes et plus-values). Il n'a pas non plus déclaré la valeur de ce compte dans sa déclaration ISF.


S'il décide de régulariser sa situation, l'administration va lui demander de payer l'impôt sur le revenu sur les revenus et les plus-values du compte réalisés au titre des années 2006, 2007 et 2008.


Il devra également déposer des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2003 à 2009.


Mais il n'aura pas à payer les droits de succession omis en 2002 car c'est prescrit.


L'administration est relativement souple sur les pénalités.


Dans un cas dit "passif" comme celui de M. DUPONT, les intérêts de retard sont plafonnés à 10 % et les pénalités pour manquement délibéré sont plafonnées à 5 %. Donc les pénalités sont globalement plafonnées à 15 %.


Dans d'autres cas où le contribuable a joué un rôle plus "actif" dans la dissimulation, les pénalités sont supérieures mais restent modérées.


Conclusion : pour beaucoup de contribuables c'est le moment ou jamais de régulariser les comptes détenus à l'étranger.


Attention : la régularisation doit être engagée avant le 31 décembre.


De plus, il faut bien étudier chaque dossier fiscal car certaines situations peuvent alourdir les coûts de la régularisation.


Pour vérifier les conséquences exactes d'une éventuelle régularisation, il est fortement conseillé de consulter un avocat fiscaliste.


Ce dernier pourra ensuite, le cas échéant, aider les contribuables à réaliser les formalités déclaratives de la régularisation.


sept.
6

Les réductions d'impôt PME : les choix qui optimisent

  • Par paul.duvaux le
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Les personnes qui investissent dans les PME avaient déjà droit à deux réductions d'impôt


Une troisième réduction a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2009.


La question est de savoir comment optimiser l'utilisation de ces réductions car les contribuables doivent choisir comment affecter leur souscription aux trois dispositifs et ce choix n'est pas toujours évident.


Bref rappel des dispositifs concernés :


D'abord, comme l'a fait justement remarqué un lecteur attentif, il s'agit de réductions d'impôt et non de crédit d'impôt. La différence c'est que les réductions peuvent s'imputer sur l'impôt mais si elles dépassent l'impôt, elles ne sont pas remboursées, contrairement aux crédits d'impôt.


Cette particularité est une des contraintes de l'optimisation. Par exemple si les plafonds sont dépassés, l'excédent de souscription au capital n'est pas utilisé.


La première réduction concerne l'impôt sur le revenu. Il permet de réduire l'impôt à hauteur de 25 % de la somme investie.


Cette réduction a une base plafonnée de 40 000 € (20 000 € pour un célibataire), d'où un crédit plafonné à 10 000 €.


Dans cette réduction, il existe un droit au report des excédents de base sur les quatre années suivantes. Chaque année, la base maximum reste 40 000 €. C'est ainsi que si le contribuable affecte 200 000 € à ce dispositif, il aura droit à un crédit de 10 000 € pour la première année et les quatre années suivantes, soit un total de 50 000 € de crédit. En effet, il aura pu utiliser sa base initiale de 200 000 € en la divisant sur 5 ans, grâce au dispositif de report.


La deuxième réduction s'impute sur l'ISF. Son taux, incroyablement favorable, est de 75 %. Elle est plafonnée à 50 000 € (soit une base maximum de 66 666 €). Aucun report n'est possible d'un excédent de base.


La troisième réduction a été rajoutée par la loi de finance rectificative pour 2009. Elle concerne l'impôt sur le revenu. Elle a un champ d'application plus restrictif que la première réduction. Elle est réservée aux souscriptions dans les petites PME créées depuis moins de 5 ans.


La base maximum de cette troisième réduction est de 100 000 € pour un couple (50 000 € pour un célibataire). Le taux est de 25 % et il n'y a pas de report possible de l'excédent de base.


Les deux réductions qui concernent l'impôt sur le revenu sont plafonnées à 25 000 € par an.



Les contribuables peuvent, pour une même souscription au capital d'une PME, l'affecter librement entre les bases des trois réductions.


Quelles sont les règles à respecter pour effectuer cette répartition au mieux de ses intérêts ?


Premier principe : si le contribuable est assujetti à l'ISF, son intérêt est d'essayer de le réduire au maximum, ou de le supprimer si c'est possible.


Si un contribuable paie 50 000 € ou plus d'ISF, son intérêt est d'affecter jusqu'à 66 666 € de la souscription à la réduction ISF.


Si un contribuable paie moins de 50 000 € d'ISF, son intérêt est d'affecter 1,33 fois le montant de son ISF. Par exemple, si un contribuable paie 1 000 € d'ISF, il doit affecter 1 333 € de la souscription à sa réduction d'ISF. Cette affectation se fera lors de la souscription de sa déclaration ISF.


Après avoir fait cette première affectation, la question peut se poser de savoir comment arbitrer entre les deux réductions d'impôts sur le revenu.


Il faut noter que ces deux réductions ont le même taux et le premier a l'avantage de permettre un report. Il faut donc plutôt privilégier le premier, tout en sachant que le deuxième est sans report et qu'il doit être utilisé pour atteindre le plafond de 25 000 €.


Le contribuable marié affecte donc 200 000 € à la première réduction d'impôt sur le revenu, ce qui lui permet d'avoir 10 000 € de crédit la première année et le même crédit garanti encore pendant 4 ans.


Puis le solde de la souscription peut être affecté à la deuxième réduction.


Comme les deux réductions sont plafonnées à 25 000, en pratique, la deuxième réduction est limitée à 15 000 €, soit une base maximum utile de 60 000 €.


Si un contribuable a moins de 200 000 € à répartir entre les deux réductions d'impôt sur le revenu, son intérêt sera d'affecter d'abord la souscription à la deuxième réduction, dans la limite de 60 000 €, et le solde à la première réduction


OK ce n'est pas très simple et en fait il y a plusieurs cas de figure.


Prenons un exemple.


M. et Mme DURANT paient 7 500 € d'ISF et ils ont souscrit à une PME pour un montant de 200 000 €. Comment doivent-ils affecter leur souscription ?


Ils vont d'abord supprimer leur ISF en affectant 10 000 € à la réduction ISF.


Ensuite, ils vont affecter 60 000 € à la deuxième réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 15 000 €.


Le solde de la souscription, soit 130 000 €, doit être affectée à la première réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 10 000 € au titre de la première année et d'un report de base 90 000 € sur les années suivantes. En pratique, ils pourront bénéficier d'une réduction de 10 000 € la deuxième année et la troisième année, puis 2 500 € la troisième année.


Attention aussi au fait que tous les crédits et réductions d'impôt sur le revenu sont désormais globalement plafonnés chaque année à un plafond égal à 25 000 € majoré de 10 % des revenus imposables. En cas d'application du plafond global, en raison d'autres sources de crédit d'impôt comme l'emploi d'un salarié à domicile, il pourra être judicieux d'utiliser en priorité la première réduction d'impôt sur le revenu qui permet le report.


Ce choix pourra aussi être préféré si l'impôt à payer n'est pas assez élevé pour utiliser tout de suite la réduction maximale.


En conclusion, les contribuables peuvent remercier le législateur qui, une fois de plus, offre des cadeaux fiscaux dont le mode d'emploi nécessite des compétences élevées. Ils ont des réductions mais ils n'ont plus de cheveux.


A quand un crédit d'impôt calculé sur le temps passé à comprendre les règles fiscales ?

juin
11

Comment payer son ISF 2009 avec le remboursement de l'ISF 2008 ?

  • Par paul.duvaux le

Les contribuables dont les impôts directs représentent plus de 50 % de leurs revenus peuvent demander la restitution de la différence, c'est le principe du bouclier fiscal.


Le bouclier fonctionne sur 3 ans : vous pouvez demander en 2009 le remboursement des impôts payés en 2008, notamment l'ISF, lorsque ces impôts représentent plus de 50 % de vos revenus 2007.


Un nouveau régime d'autoliquidation a été mis en place cette année qui permet maintenant d'imputer directement ce droit à remboursement né du bouclier au moment de payer certains impôts, notamment et surtout l'ISF.


Ainsi, les personnes qui ont droit au bouclier 2009 peuvent payer, totalement ou partiellement, l'ISF 2009 en imputant leur créance de bouclier.


Pour cela, ils doivent utiliser l'imprimé 2041 DRBF (voir sur impots.gouv.fr).


Cet imprimé reprend en fait le calcul du bouclier qui figurait sur l'imprimé 2041 DRID et rajoute un feuillet permettant la déclaration et le suivi de la créance.


Attention : une majoration de 10 % est appliquée en cas d'imputation excessive, avec néanmoins une marge d'erreur de 5 %.


Cette procédure constitue un progrès évident dans le fonctionnement du bouclier.


Grâce à ce nouveau droit d'imputation de la créance du bouclier, certains contribuables vont réduire significativement, ou même supprimer, le chèque de l'ISF à faire le 15 juin.


Attention : le calcul du bouclier est particulièrement complexe et suppose l'aide d'un professionnel.


Il demeure le véritable obstacle au développement du bouclier qui est la peur que la demande de bouclier ne génère un rappel en raison des sous-évaluations des biens dans les déclarations d'ISF.

juin
7

ISF : comment déclarer ses parts de société de défiscalisation

  • Par paul.duvaux le
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Le mois de juin est le mois de l'ISF. Il faut envoyer sa déclaration avant le 15 juin.


Une question qui se pose pour les contribuables qui ont investi dans un schéma de défiscalisation basée sur une société de personnes, EURL ou SARL de famille, est de savoir comment déclarer les parts de leur société.


Tout d'abord, dans la quasi-totalité des cas, les parts de ces sociétés ne peuvent pas être considérées comme des biens professionnels exonérés.


Notamment ce n'est pas parce que vous avez le statut LMP que vous êtes professionnel au sens de l'ISF. Les mêmes mots prennent des sens différents selon les impôts.


En matière d'ISF, seuls sont exonérés les contribuables dont les revenus de leur location LMP procurent plus de la moitié des revenus professionnels. En plus, et de manière très contestable, l'administration exclut d'appliquer ce régime aux investisseurs qui ont acheté des parts de sociétés de personnes. Il faudrait alors démontrer que la gestion de sa société de location meublée vous occupe à temps plein et constitue le cadre de votre unique activité professionnelle.


Une question est de savoir comment valoriser une société de défiscalisation. En général, elle ne vaut pas grand-chose car la société s'est endettée pour acheter le bien.


Donc au début en tout cas, les parts ont une valeur proche de zéro. Ensuite, la société peut se désendetter mais le plus-souvent la dette bancaire est remplacée par une dette envers son associé car la société n'arrive pas à payer les échéances de l'emprunt avec ses recettes locatives et c'est l'associé qui doit payer à la place de la société.


En pratique, il faut utiliser la méthode de l'actif net actualisé : on prend la valeur des capitaux propres de la société et on corrige en tenant compte de la valeur réelle des locaux. Le plus souvent, il faut revoir la valeur des locaux à la baisse, donc la valeur réelle des parts sociales est inférieure à la simple valeur comptable.


Certaines sociétés ont un endettement supérieur à la valeur des actifs, peut-on dans ce cas prendre en compte une valeur négative ? Non car en matière d'ISF, un actif ayant une valeur négative cela n'existe pas. Il est seulement possible de le mentionner pour une valeur nulle.


Le fait que l'associé soit tenu des dettes de la société en tant que caution personnelle n'a aucun effet car, en matière d'ISF, il n'est pas possible de tenir compte des dettes seulement potentielles. Bien sûr, pour ceux dont la caution est mise en œuvre, ils auront la maigre consolation de mentionner la dette bancaire dans le passif de leur patrimoine taxable.


En principe, il faut également mentionner à l'actif la valeur de son compte courant. Toutefois, si ce compte courant n'est pas bloqué vis-à-vis de la société, il est possible de l'évaluer selon sa valeur vénale et non selon sa valeur nominale.


La valeur vénale d'un compte courant correspond au montant qui pourrait être attribué à l'associé en remboursement de son compte courant en cas de liquidation de la société. Pour une société très endettée auprès d'une banque et dont le patrimoine a été acheté à une valeur supérieure à sa valeur réelle, il est possible de considérer que le compte courant a une valeur largement inférieure à sa valeur nominale.

avr.
18

Régularisation fiscale et bouclier fiscal

  • Par paul.duvaux le
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Lorsqu'un particulier doit procéder à une régularisation de ses déclarations fiscales, par exemple en matière d'ISF, la question se pose de savoir s'il peut en même temps bénéficier du bouclier.


Prenons par exemple un contribuable qui n'a jamais demandé le bénéfice du bouclier fiscal et qui fait l'objet d'une demande d'information de l'administration en matière d'ISF.


En effet, le plus souvent, en matière d'ISF, l'administration ne procède pas immédiatement à un rappel. Elle envoie d'abord un courrier de demande d'information.


Si c'est un contribuable qui n'a jamais déposé de déclaration, la demande d'information fait valoir au contribuable qu'il semble avoir omis de déposer des déclarations ISF, compte tenu de l'importance de son patrimoine.


Si c'est un contribuable qui dépose des déclarations ISF, l'interrogation de l'administration peut porter sur certains biens qui apparaissent sous-évalués.


Dans une telle situation, le contribuable peut avoir intérêt à procéder à la régularisation et déposer en même temps une demande de bouclier, du moins si ses impôts ainsi rectifiés dépassent 50 % de ses revenus.


Si c'est un contribuable qui a déjà fait une demande de bouclier sur l'année considérée, il peut envisager de déposer une demande rectificative de la première demande.


Cependant, toute régularisation fiscale ne bénéficie pas nécessairement de la protection du bouclier.



Le bouclier ne protège pas les régularisations faisant suite aux propositions de rectification


L'ancien article 1649-0 A prévoit que le droit à restitution s'applique aux "impositions régulièrement déclarées".


L'instruction 13 A-1-06 publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 15 décembre 2006 a précisé la notion de "montants régulièrement déclarés" dont il est question :


" Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, seuls les impôts correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable sont pris en compte.


Ces montants s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable. Est considérée comme spontanément souscrite, toute déclaration déposée avant l'engagement d'une procédure administrative contraignante. Il en est notamment ainsi d'une déclaration rectificative déposée suite à l'envoi d'une demande de renseignements (lettre modèle n° 754), sous réserve que le dépôt de cette déclaration intervienne avant l'engagement d'une procédure contraignante telle qu'indiquée ci-après.


Il s'ensuit notamment que ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution :

- le montant des impôts payés afférents à une déclaration déposée après réception d'une mise en demeure ou d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ;

- le montant des impôts payés suite à une procédure de rectification engagée par l'administration, y compris lorsque celle-ci résulte d'éléments ayant fait l'objet d'une indication expresse par le contribuable, dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 1727 du CGI ;

- le montant des impôts payés suite à une régularisation intervenue dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui résulte d'une déclaration postérieure à une notification préalable établie par l'administration (lettre modèle n° 2120)".


Ainsi, pour calculer le plafonnement il faut prendre en compte les impôts payés correspondant aux montants régulièrement déclarés.


Sont donc exclus du droit à plafonnement les impôts établis suite à un rappel résultant d'une procédure contraignante comme une proposition de rectification (imprimé n° 3924).


En revanche, sont admis au plafonnement les impôts résultant d'une régularisation faisant suite à une procédure non contraignante comme une demande d'information.


En matière de procédure de régularisation d'impôt et de demande de plafonnement, trois hypothèses peuvent se présenter.


La première est celle où la régularisation fiscale est faite spontanément en dehors de toute procédure contraignante.


Dans cette hypothèse, il ne fait aucun doute que l'impôt payé résultant d'une déclaration rectificative doit être pris en compte dans la demande de plafonnement.


La deuxième hypothèse est celle où la régularisation résulte d'une procédure contraignante (proposition de rectification).


Dans ce cas, il faut exclure, du droit à restitution, l'impôt résultant du rappel.


La troisième hypothèse est plus complexe. Elle concerne le cas où le contribuable exerce plusieurs régularisations, certaines sont spontanées et d'autres résultent de procédures contraignantes.


On peut d'ailleurs imaginer que ces différentes procédures s'appliquent à deux impôts différents, ainsi un contribuable peut recevoir une demande d'information sur l'ISF et une procédure de rappel sur l'impôt sur le revenu.


Dans cette hypothèse, les règles doivent s'appliquer selon moi de façon distributive.


Il faut exclure du droit à restitution les impôts résultant des rappels faisant suite aux procédures contraignantes, et il faut admettre la restitution des impôts complémentaires résultant des procédures non contraignantes.


Conseil pratique : il peut être judicieux de déposer sa demande de bouclier en même temps que sa régularisation . En effet, en cas de désaccord persistant et de procédure de rappel, l'impôt supplémentaire ne pourra pas bénéficier de la protection du bouclier.



Le bouclier ne protège pas des régularisations visant des impôts vieux de 2 ans et plus


Les demandes de bouclier visant des impôts régularisés doivent prendre en compte le délai limite de dépôt des demandes.


Rappelons qu'une demande de bouclier portant sur les impôts dus en 2008, limités à 50 % des revenus de 2007, doit impérativement être déposée au cours de l'année 2009.


Ainsi en 2009, il est trop tard pour déposer ou corriger une demande de bouclier visant à se faire rembourser l'ISF 2007.


En pratique, lorsque l'on reçoit une demande d'information au cours du dernier trimestre de l'année, il faut se demander s'il ne convient pas d'y répondre rapidement par une régularisation et par une demande de bouclier déposée avant le 31 décembre.

mars
23

Comment échapper à l'ISF après la vente de sa société ?

  • Par paul.duvaux le

Après la vente de sa société, le chef d'entreprise dispose d'une trésorerie importante et devient fortement assujetti à l'ISF, du moins s'il n'a pas préalablement transmis les titres de sa société par une donation.


Si sa société d'exercice professionnel était détenue par une holding, les titres de celle-ci perdent également la qualité de bien professionnel.


"Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel." (art. 885 O ter du CGI).


Une holding qui détient uniquement des liquidités ou des titres de placement ne peut bénéficier de l'exonération ISF des biens professionnels.


Les solutions pour échapper à l'ISF après la vente sont celles existant d'une manière générale pour tout contribuable disposant de liquidités importantes :


- Le réinvestissement des fonds dans une activité professionnelle : beaucoup de dirigeants de PME prennent leur retraite, font vendre leur société par la holding et réinvestissent dans des activités professionnelles moins stressantes (chambre d'hôte, centre équestre,..) situées généralement au sud de la Loire.


- Le départ pour l'étranger : de nombreux dirigeants installent leur domicile fiscal sous des contrées moins fiscalisées sans ISF ni droits de succession (Suisse, Grande-Bretagne) et reviennent en France pour y passer des vacances. Cette solution ne permet pas d'échapper aux impositions pour les biens immobiliers français. De plus, elle impose une véritable installation pour avoir le titre de résident fiscal du pays d'accueil.


- La stratégie du bouclier : il s'agit de réduire au maximum ses revenus pour limiter ses impôts directs à 50 % de leur montant. Divers procédés peuvent être utilisés : le maintien de son patrimoine dans une holding familiale assujettie à l'impôt sur les sociétés, le placement de ses liquidités personnelles en assurance-vie multisupport. Les liquidités nécessaires à son train de vie peuvent provenir du remboursement d'un compte courant détenu dans sa société.


- La souscription régulière et directe au capital d'une PME : il s'agit de profiter de la réduction d'ISF de 75 % prévue pour ce type d'investissement. Il peut être judicieux de procéder à un tel investissement directement à partir de son patrimoine personnel et non par l'intermédiaire des fonds d'une holding pour bénéficier ensuite de l'exonération ISF des souscriptions au capital de PME.

déc.
22

Réduction d'ISF par une holding

  • Par paul.duvaux le
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La loi de finances pour 2009 votée en commission mixte paritaire a prévu de durcir le régime de la réduction d'ISF obtenue par l'investissement en PME par l'intermédiaire d'une holding puisqu'elle prévoit notamment l'exclusion du dispositif pour tout schéma qui permettrait un mécanisme automatique de sortie au-delà du terme de 5 ans de l'obligation de conservation.


Je donnne le texte voté :


I. – Après le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.


Rappelons le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis :


L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

sept.
2

ISF, les nouvelles du front

  • Par paul.duvaux le
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Le bouclier et l'assurance-vie en euros


Une nouvelle instruction vient de sortir sur le bouclier (du 26 août 2008, 13 A-1-2008), elle vient notamment confirmer la position douteuse des services fiscaux selon laquelle les revenus d'un contrat d'assurance vie placé exclusivement ou quasi exclusivement en euros doivent être pris en compte annuellement pour le calcul du bouclier. La position de l'administration paraît discutable si le contrat est vraiment sous la forme juridique d'un contrat en unités de comptes et cela même si ces unités sont des placements en euros.


Le nouveau prélèvement de 1,1 %


On annonce un nouveau prélèvement de 1,1 % pour financer le RSA. Et déjà la question polémique se pose de savoir si les bénéficiaires pourront inclure ce prélèvement dans les impôts restituables en application du bouclier. Il serait évidemment techniquement cohérent de l'inclure dans ce droit à restitution mais, en matière de droit fiscal, la vérité technique est très souvent oubliée.


Faut-il supprimer l'ISF ?


100 % des redevables de l'ISF sont favorables à sa suppression et 100 % des non redevables sont favorables à son maintien.


Pour ma part, le jour où je deviens assujetti à l'ISF, j'offre un apéritif à tous mes voisins du quartier pour fêter l'évènement (ça viendra).


Plus sérieusement, il faut dire que l'ISF est effectivement un impôt qui pose problème du seul point de vue technique. En effet, c'est un impôt qui se calcule sur la fortune mais dont le taux en fait plutôt une sorte d'impôt sur le revenu bis. Du coup, il fait l'objet de nombreuses atténuations (exonération, réduction, bouclier).


Mais ces atténuations, qui s'empilent, rendent l'impôt encore plus injuste et incompréhensible, à tel point qu'il en devient sans soute intrinsèquement anticonstitutionnel. Rappelons que, pour le Conseil Constitutionnel, un impôt doit être compréhensible, non spoliateur et non discriminatoire.


Plus que jamais, c'est la veuve parisienne le redevable type de l'ISF. Les vrais riches (bien conseillés) y échappent grâce à la réduction pour souscription au capital d'une PME ou grâce au bouclier.


Ma position : si on maintient l'ISF, il faut en baisser le taux (0,1 % maximum) et en élargir la base (tout le patrimoine sans aucune exception). Sinon, il faut le supprimer et tant pis pour mes voisins de quartier.

juil.
21

Réduction ISF : un communiqué du ministère et une réponse ministérielle

  • Par paul.duvaux le
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Communiqué du ministère


Le nombre de déclarations imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune 2008 s'établit à ce jour à plus de 548 000 et le montant de l'impôt total s'élève à 3 750 millions d'euros.


92 000 redevables ont bénéficié des réductions d'impôt pour investissement dans une PME ou pour don à un organisme d'intérêt général, pour un montant total de 656 millions d'euros, après application des plafonds de réduction.



Dévoiement de l'esprit de la loi TEPA (n° 2007-1223) par certaines holding ISF et risque d'abus de droit par fraude à la loi 13 ème législature :


Question écrite n° 04825 de M. Philippe Adnot (Aube - NI)

• publiée dans le JO Sénat du 19/06/2008 - page 1188


M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'usage fait par certains professionnels de la défiscalisation du dispositif visé à l'article 885 O V bis du Code général des impôts qui permet, sous certaines conditions, aux personnes qui investissent dans une holding d'être exonérées à hauteur de 75% d'ISF dans la limite d'un plafond de 50 000€.

Il lui rappelle que, dans l'esprit du législateur, cette intermédiation visait à créer des clubs d'investissement en vue de rassembler des contribuables redevables de l'ISF pour leur permettre d'investir dans des PME éligibles. La motivation en était de favoriser des investissements de plus gros montants tout en permettant à la société cible de n'avoir qu'un seul nouvel associé ou actionnaire.

Or, il est au regret de constater que certains ont fait un usage détourné de ce dispositif en ayant recours à des schémas totalement étrangers, d'une part, à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu sur notre économie.

Il en est ainsi des montages qui consistent, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création, mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME (ces SARL versent, bien sûr des commissions de gestion à la holding). Il est bien précisé aux investisseurs qu'au terme du délai fiscal de conservation les actifs seront cédés par les SARL qui seront absorbées par la holding qui sera ensuite dissoute.

Il en est de même des montages où le capital des sociétés créées par la holding est uniquement investi pour acquérir des biens immobiliers à caractère patrimonial en vue d'un pur investissement de rendement.

Il souligne le fait que, par rapport à l'esprit de la loi et aux travaux parlementaires qui y ont présidé, ces montages sont proches de l'abus de droit qui consiste à poursuivre un objectif à des fins purement fiscales dans une visée contraire à celle du législateur (Conseil d'État, 2 février 2007 Persicot et Conseil d'État, 10 mars 2007 Pharmacie des Chalonges).

Si la holding avait, en effet, été gratifiée d'un régime identique à celui de l'investissement direct, à savoir le plus favorable, c'est parce que le législateur y voyait un investissement des plus risqués et l'envisageait comme un véhicule qui n'avait aucunement vocation à se substituer aux fonds d'investissement qui sont eux soumis à des obligations très strictes.

C'est pourquoi il demande à Madame la Ministre de lui indiquer si de tels montages ne sont pas qualifiables d'abus de droit.



Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

• publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 - page 1459


Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire, ayant une activité opérationnelle et non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, peuvent bénéficier à ce titre et dans certaines conditions d'une réduction de leur cotisation d'ISF égale à 75 % du montant des versements correspondants, dans la limite annuelle de 50 000 euros. En cas d'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding, la réduction d'ISF est calculée à proportion des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME éligibles. Ce dispositif, codifié à l'article 885-0 Vbis du code général des impôts, a pour but, qu'il s'agisse d'un investissement direct ou d'un investissement intermédié, de financer durablement les PME en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. Or, dans le cas particulier des montages évoqués par l'auteur de la question, il apparaît que les opérations ont été structurées à la seule fin de permettre aux souscripteurs de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 885-0 V bis précité du code général des impôts, en leur faisant notamment prendre un risque limité économiquement à celui d'un prêteur de deniers et non pas un réel risque de participation au capital, qui est inhérent à la souscription au capital de PME non cotées. Ainsi, ces montages sont susceptibles d'être critiqués sur le terrain de l'abus de droit par fraude à la loi, conduisant in fine à une remise en cause de l'avantage fiscal consenti aux bénéficiaires. Il est rappelé à cet égard que, par une décision du 27 septembre 2006 (arrêt n° 260050, Janfin), le Conseil d'État a jugé que l'administration fiscale disposait d'un pouvoir général de répression des abus de droit, pouvoir qui s'exerce sans texte, c'est-à-dire même en dehors des cas et de la procédure spéciale prévus par l'article L. 64 du LPF. Ainsi, l'administration peut écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par les contribuables qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale de la loi à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Cette possibilité pourrait trouver à s'appliquer dans les situations évoquées par l'auteur de la question. Enfin, lorsqu'il est créé, pour le besoin d'un montage, plusieurs structures juridiques destinataires des investissements, présentées comme des PME distinctes, et pourtant identiques par leur objets, pour le seul motif fiscal d'éviter le dépassement du plafond de 1,5 millions d'euros par PME destinataire des souscriptions, l'abus de droit peut aussi porter sur le contournement de la règle de plafonnement fixée avec l'accord de la Commission européenne.

juil.
8

Le bouclier est-il un actif taxable ?

  • Par paul.duvaux le
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Prenez M. DUPONT. Il n'a eu aucun revenu en 2006 et il a payé un ISF de 100 en 2007. Il fait une demande de bouclier début 2008, pour obtenir la restitution de l'ISF de 2007.


En 2008, dans sa déclaration ISF, doit-il mentionner à l'actif un montant de 50 égal au montant demandé de sa restitution d'impôt qui lui est dû en application du régime du bouclier fiscal ?


Sur ce sujet intéressant, je renvoie à l'excellent article de Nicolas DUCROS dans l'édition du 4 juillet 2008 de la revue L'AGEFI ACTIFS.


Cela se discute. Ma position est la suivante : la demande de restitution a la nature d'une réclamation. Or une réclamation ne fait naître aucun droit immédiat. Rien ne permet de garantir qu'une demande de bouclier sera acceptée. Or en matière d'ISF, seules les créances certaines doivent être déclarées dans les actifs imposables.


Par exemple, si j'attaque en justice mon voisin, qui me gêne avec son élevage de poules, et que je réclame 100 000 € de dommages et intérêts (c'est bruyant et malodorant), tant que je n'ai pas gagné mon procès, je n'ai pas à inscrire la somme dans mes actifs ISF taxables.


Symétriquement, si c'est mon voisin qui m'attaque parce que je procède régulièrement à des lâchés de renards, je ne peux inscrire en dette, le montant de la réparation qu'il me réclame en justice.


En revanche, si ma demande de restitution est acceptée, elle fait naître selon moi un actif taxable, et cela rétroactivement à compter de la demande.


On peut faire l'analogie avec les règles applicables en matière de rappel fiscal. Un rappel fiscal contesté n'est pas un passif déductible. Mais le jour où le rappel devient définitif, par exemple après la décision de justice ou après une acceptation, il constitue rétroactivement un passif déductible. Il est donc possible, une fois le rappel devenu définitif, de demander une restitution de l'ISF au titre des années postérieures au fait générateur de l'impôt ayant fait l'objet du rappel.


Donc M. DUPONT ne doit pas mentionner sa demande de bouclier dans son ISF 2008, du moins s'il n'a pas reçu de réponse avant de faire sa déclaration. Mais s'il obtient ensuite une réponse favorable, il devra rectifier sa déclaration d'ISF.


Alors bien sûr, il pourra toujours obtenir le remboursement de cet ISF supplémentaire lors de la demande de bouclier déposée en 2009 et portant sur l'ISF 2008.


Mais cela ne constitue pas un argument pour omettre de faire la régularisation.


En effet, le fait de ne pas avoir déclaré sa créance de bouclier dans l'ISF 2008 l'expose sur ce point à un rappel non protégé par le bouclier.


Rappelons qu'il n'est pas possible de demander la restitution d'un ISF supplémentaire résultant d'un rappel.


Mon conseil : si vous êtes sûr de la qualité de votre demande de bouclier et que vous faites chaque année une demande de bouclier, il paraît judicieux de mentionner à l'actif votre créance de restitution.


Autre conseil : évitez les lachés de renards.

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