donation (11)

avr.
29

Donations : derniers jours de soldes

  • Par paul.duvaux le

Le 12 avril dernier, le gouvernement a présenté sa réforme de la fiscalité du patrimoine. Celle-ci sera présentée en Conseil des ministres en mai puis votée en juin.


Les grandes lignes de cette réforme sont un allègement de l'ISF, la suppression du bouclier fiscal et un durcissement de la taxation des donations et successions.


Grâce aux trois mesures concernant les droits de succession et de donation le gouvernement espère augmenter ses recettes annuelles de près de 900 millions d'euros.


Remarque importante : à ce jour, le texte évoqué n'est qu'un projet et il sera nécessairement modifié par les parlementaires avant sa publication.



1 Les mesures envisagées



1.1 Allongement du délai de rappel


Lors du décès d'un donateur ou d'une nouvelle donation, toutes les donations qui ont été consenties depuis moins de 6 ans doivent être réintégrées pour le calcul des droits. C'est le rappel fiscal.


En revanche, les donations qui ont été consenties il y a plus de 6 ans ne sont plus concernées par ce rappel fiscal.


Grace à ce système, tous les 6 ans, un parent peut donner à chacun de ses enfants jusqu'à 159 325 euros (montant de l'abattement accordé sur les donations en ligne directe) sans payer d'impôt.


Le rappel ne concerne pas seulement le bénéfice de la franchise mais l'application générale du barème. Si une donation intervient par exemple en 2005 et une deuxième en 2011 avant le délai de 6 ans, il faut reprendre l'application du barème là où on l'avait laissé dans le calcul de la première donation. Il est donc particulièrement important de laisser passer 6 ans entre deux donations.


La réforme prolonge le délai du rappel fiscal à 10 ans (on revient à la situation d'avant la loi de finances pour 2006).


La question se pose de savoir si cet allongement du délai concernera les donations intervenues il y a déjà 6 ans. Autrement dit si le durcissement de la réglementation s'appliquera aux contribuables qui auraient pu invoquer le dépassement déjà réalisé du rappel de 6 ans avant la publication de la loi. Il ne s'agirait pas alors selon moi d'une véritable rétroactivité. Il y a donc lieu de redouter que le texte entraîne le rappel des donations de plus de 6 ans, mais de moins de 10 ans, en tout cas pour toutes les donations qui interviendront après la publication de la loi.



1.2 Suppression des réductions sur les droits de donation liées à l'âge


Il existe aujourd'hui des réductions sur les droits de donation liées à l'âge du donateur.


Si le donateur est âgé de moins de 70 ans, les droits de donation en pleine propriété sont réduits de 50 % ; si le donateur a entre 70 et 80 ans, ils sont réduits de 30 %.


La réforme supprime ces réductions.


Une question importante est de savoir si cette suppression s'appliquera à toutes les donations et donc mêmes aux donations d'entreprise. Le sujet est sensible car de nombreuses transmissions d'entreprise sont réalisées aujourd'hui à un coût réduit grâce notamment à la réduction de 50 %.



1.3 Hausse du barème des droits de succession


Pour les successions en ligne directe les taux d'imposition des deux dernières tranches sont relevés de 5 points.


Ainsi, le taux d'imposition de l'avant dernière tranche (patrimoine par part entre 0,9 et 1,8 million d'euros) passe de 35 % à 40 % et le taux d'imposition de la dernière tranche (patrimoine par part supérieur à 1,8 millions d'euros) passe de 40 % à 45 %.



2 Mes conseils


Même si le texte définitif n'est pas connu, il est très vraisemblable que les donations réalisées avant son adoption ne seront pas régies par les nouvelles règles.


Autrement dit le nouveau texte n'aura pas d'effet sur les donations réalisées avant la publication de la loi.


Aucun effet de ce type n'a été annoncé par le ministère et une application rétroactive serait selon moi anticonstitutionnelle, faute d'avoir été au minimum annoncée aux contribuables par un communiqué du Ministre.


En conséquence pour toutes les personnes qui envisageaient une donation, c'est le moment où jamais de profiter des derniers jours de solde.


oct.
25

Le schéma de l'apport-vente n'est pas un abus de droit en cas de réinvestissement

  • Par paul.duvaux le

Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très importante sur la question du schéma d'apport-vente.


Le schéma consiste pour un contribuable qui va vendre son entreprise et qui veut éviter d'être taxé sur la plus-value d'apporter cette entreprise à une société holding et à faire vendre l'entreprise apportée par la holding. Cela permet d'éviter l'imposition de la plus-value car l'apport s'effectue en régime de sursis d'imposition et le sursis ne tombe que si les titres de la holding sont vendus.


Le fait que la holding vende sa toute nouvelle filiale ne fait pas tomber le sursis.


Ce schéma d'apport-vente n'est-il pas un abus de droit ?


Non répond pour la première fois le Conseil d'Etat si la holding réinvestit les fonds dans une nouvelle activité économique (CE 8 octobre 2010, 313139 et 301934).


Tout chef d'entreprise qui n'a pas encore sa holding doit en créer une. L'intérêt est notamment d'éviter la taxation de la plus-value en cas de revente.


Le schéma n'est pas miraculeux car après la vente l'argent n'est pas dans sa poche mais dans celle de la holding, même s'il existe quelques solutions pour sortir les fonds sans imposition.


En pratique, aujourd'hui en France, il est tellement intéressant d'être dirigeant de PME (notamment pour éviter l'ISF) que tout chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise et réduire ses activités a intérêt à trouver une solution de remplacement de type activité professionnelle "récréative" ou alors de donner sa fortune à ses enfants.


Je joints ci-après l'extrait le plus intéressant de la première décision citée :


"Considérant que, par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme A ont créé la société civile Majomix dont ils détenaient chacun la moitié des parts ; que cette société, ayant pour objet social la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations dans des sociétés civiles ou commerciales, a immédiatement opté pour l'impôt sur les sociétés ; que, par acte du 22 septembre 1998, M. et Mme A ont fait apport à la société civile Majomix, de 924 des 1 850 parts qu'ils détenaient et qui représentaient la totalité du capital de la SARL Centraudis, laquelle avait pour objet l'exploitation d'un supermarché ; que, le 12 octobre 1998, la SARL Centraudis s'est transformée en société anonyme ; que, par acte du 3 novembre 1998, faisant suite à un protocole d'accord signé le 19 octobre précédent, M. et Mme A, qui restaient détenteurs de 926 actions de la SA Centraudis, et la société civile Majomix, qui en détenait 924, ont vendu ces actions à la société Amidis ; que, faisant application de la procédure de répression des abus de droit, l'administration a remis en cause le report d'imposition, prévu par les dispositions combinées de l'article 92 B du même code et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts, sous le régime duquel M. et Mme A avaient placé la plus-value d'apport réalisée le 22 septembre 1998 ; que le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales a émis le 20 juin 2003 un avis favorable au maintien des redressements notifiés par l'administration ;


Considérant que, pour estimer que la société civile Majomix n'avait pas eu d'activité réelle, l'administration s'est fondée sur ce qu'elle avait cédé les actions de la société Centraudis, qui lui avaient été apportés par M. et Mme A, seulement quarante-trois jours après leur apport et que l'éventuelle acquisition d'un actif professionnel en remploi des liquidités dégagées par la vente de ces titres n'avait eu lieu que plusieurs années après ces opérations et postérieurement à l'envoi de la notification de redressements ; qu'elle en a déduit que la création de la société civile, qui ne présentait pas un intérêt particulier pour la protection du patrimoine familial des époux A, ne répondait qu'au souci de permettre aux intéressés de se placer sous le régime fiscal dérogatoire du report de l'imposition de la plus-value de 9 147 600 F qui avait été dégagée lors de l'apport de leurs 924 actions de la SA Centraudis à la société civile Majomix ;


Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, conformément à son objet, la société civile Majomix a effectué au cours des années 1999 et 2000, soit antérieurement au 15 mars 2001, date de la notification de redressement adressée aux contribuables, diverses opérations d'acquisition de participations notamment dans deux sociétés implantées en Pologne ; qu'il n'est pas davantage contesté que cette société a acquis les titres de deux sociétés ayant pour objet respectivement la propriété et l'exploitation d'un hôtel-restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; qu'elle a, à ce titre, investi une somme d'environ 14 millions de francs, excédant très largement le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis qu'elle avait reçus en apport ; que cette opération a nécessité la souscription d'un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables ; que si cette acquisition est intervenue seulement en décembre 2001, elle avait été précédée dès le mois d'avril 2000 de plusieurs tentatives d'acquisition de divers fonds de commerce relatifs à des cafés ou à des hôtels-restaurants ; qu'au demeurant ce réinvestissement dans une activité économique du produit de la cession des actions s'est effectué dans le délai nécessaire qu'impliquaient, eu égard à l'importance et à la nature de l'investissement réalisé, des prises de contacts et des démarches préalables d'autant plus requises en l'espèce que M. et Mme A, jusqu'alors spécialisés dans la gestion d'un supermarché, changeaient de secteur d'activité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de M. et Mme A contestant la régularité de l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit afin que la charge de la preuve soit supportée par l'administration, les contribuables, à supposer même que cette charge leur incombe, établissent que les actes de droit privé passés à l'occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu'ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, ont été inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés, s'ils n'avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les contribuables avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions précitées des articles 92 B et 160 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée le 22 septembre 1998 par les intéressés ;"

oct.
17

La régularisation des comptes bancaires étrangers

  • Par paul.duvaux le
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Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.


De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.


Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.


Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.


Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.


Or, en pratique, une telle détention frauduleuse pose souvent des difficultés.


Il est difficile de profiter de ce patrimoine pour financer ses dépenses courantes en France sans prendre le risque d'être un jour contrôlé par l'administration fiscale. De plus, il est souvent difficile de transmettre ce patrimoine à ses enfants. Par exemple, en cas de litige entre les enfants, le risque est élevé que l'existence de ce patrimoine occulte soit révélé aux services fiscaux.


Par ailleurs, ces dernières années, la fiscalité du patrimoine s'est allégée. Le bouclier fiscal et le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de PME permet souvent de réduire très fortement l'ISF.


Enfin, le secret bancaire a du plomb dans l'aide et de nombreux contribuables redoutent à juste titre que les services fiscaux étrangers soient obligés d'informer les services fiscaux français de l'existence de leurs comptes.


Toutes ces raisons militent pour procéder à la régularisation des comptes bancaires étrangers non révélés.


La question est de savoir quelles sont les conséquences d'une telle régularisation.


Le principe annoncé est que le fisc français ne fera pas de cadeaux, il ne s'agit pas d'une amnistie.


Cela dit en pratique, Bercy fait preuve d'une grande modération et d'une grande souplesse dans le traitement des dossiers.


D'abord sur la méthode, l'administration admet une approche anonyme des dossiers. Il est donc possible de consulter anonymement l'administration pour connaître à l'avance le traitement qui sera fait de la régularisation. Le contribuable peut ainsi savoir ce que pourrait lui coûter une éventuelle régularisation avant de décider de la réaliser ou non.


Ensuite, l'administration admet de prendre en compte les règles de prescription. Ainsi les revenus de plus de 3 ans ne sont pas pris en compte, mais surtout les successions réalisées avant 2003 sont prescrites.


En matière de droits de succession, la prescription est acquise le 31 décembre de la sixième année qui suit celle du décès.


Prenons le cas de M. et Mme DUPONT.


M. DUPONT a hérité en 2002 du compte suisse de sa mère. La transmission du compte a été omise dans la déclaration de succession. Par la suite M. DUPONT n'a pas déclaré les revenus procurés par ce compte (dividendes et plus-values). Il n'a pas non plus déclaré la valeur de ce compte dans sa déclaration ISF.


S'il décide de régulariser sa situation, l'administration va lui demander de payer l'impôt sur le revenu sur les revenus et les plus-values du compte réalisés au titre des années 2006, 2007 et 2008.


Il devra également déposer des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2003 à 2009.


Mais il n'aura pas à payer les droits de succession omis en 2002 car c'est prescrit.


L'administration est relativement souple sur les pénalités.


Dans un cas dit "passif" comme celui de M. DUPONT, les intérêts de retard sont plafonnés à 10 % et les pénalités pour manquement délibéré sont plafonnées à 5 %. Donc les pénalités sont globalement plafonnées à 15 %.


Dans d'autres cas où le contribuable a joué un rôle plus "actif" dans la dissimulation, les pénalités sont supérieures mais restent modérées.


Conclusion : pour beaucoup de contribuables c'est le moment ou jamais de régulariser les comptes détenus à l'étranger.


Attention : la régularisation doit être engagée avant le 31 décembre.


De plus, il faut bien étudier chaque dossier fiscal car certaines situations peuvent alourdir les coûts de la régularisation.


Pour vérifier les conséquences exactes d'une éventuelle régularisation, il est fortement conseillé de consulter un avocat fiscaliste.


Ce dernier pourra ensuite, le cas échéant, aider les contribuables à réaliser les formalités déclaratives de la régularisation.


nov.
5

Décès de l'exploitant d'une entreprise individuelle

  • Par paul.duvaux le

Je prends l'hypothèse d'une entreprise individuelle. L'exploitant décède. Quelles sont les conséquences fiscales ?


Si on ne fait rien, les héritiers vont devoir payer beaucoup d'impôts.


Tout d'abord, le décès entraîne la cessation d'activité et donc l'imposition de la plus-value prise par l'entreprise depuis le début de l'exploitation.


Ensuite, la transmission de l'entreprise donne lieu à l'exigibilité de droits de succession.


Si l'entreprise individuelle en question a une valeur significative, cette double taxation peut s'avérer très coûteuse.


Ce coût peut être très fortement réduit dans l'hypothèse fréquente, où un ou plusieurs des héritiers, conjoint ou enfant, reprend l'exploitation et si les héritiers acceptent de conserver l'entreprise pendant 6 ans.


En effet, dans ce cas, les droits de succession sont calculés sur la base de 25 % de la valeur de l'entreprise transmise (pacte Dutreil, art. 787 C du CGI). Par ailleurs, l'imposition de la plus-value peut être mise en report, puis même exonérée après 5 ans (art. 41 du CGI).


En pratique, il est judicieux de transformer le plus-vite possible l'indivision successorale en société immatriculée. L'apport en société ne remet pas en cause les régimes de faveur. L'obligation de conservation se reporte sur les titres reçus en échange de l'apport de l'entreprise.


La création de la société est l'occasion d'organiser les relations entre les héritiers et notamment de prévoir l'achat par l'héritier qui reprend l'exploitation, au terme du délai de conservation, des titres appartenant aux autres héritiers.


Il est parfois judicieux de prévoir une donation du conjoint survivant de ses droits dans l'entreprise avant l'apport en société.


Attention toutefois : la mise en œuvre d'un tel schéma de transmission n'est pas évidente. Il faut notamment respecter des règles formelles très strictes (engagement, états de suivi des plus-values en report).


Mon conseil habituel (qui ne vous étonnera pas) : faites appel à un avocat spécialisé en droit fiscal.


Remarque : un schéma similaire peut s'appliquer en cas de donation.

oct.
30

Dation en paiement de titres en faveur de la recherche

  • Par paul.duvaux le

Un décret ( n° 2008-1100 du 28 octobre 2008 – J.O du 30 octobre 2008) est venu préciser les conditions de la dation en paiement par remise de titres prévue à l'article 1716 bis du Code général des impôts (CGI).


Un nouvel article 384 A quater du CGI est ainsi créé.


L'article 1716 bis du CGI prévoit que les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'OPCVM investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée.


L'option permet de donner des titres cotés pour payer ses droits de donation ou de succession. Cela implique toutefois l'accord de l'Etat.


En pratique cela permet d'éviter, dans le cadre d'une donation, de devoir vendre les titres en question pour payer les droits, et donc d'éviter d'être taxé sur la plus-value éventuelle existant sur les titres.

avr.
23

Régime fiscal d'une renonciation à succession au profit de ses descendants

  • Par paul.duvaux le

Si vous héritez de votre père ou de votre mère vous pouvez renoncer à la succession au profit de vos enfants.


Cette technique peut être intéressante car elle permet, en sautant une génération, d'échapper également à un niveau de droits de succession.


En effet, en cas de renonciation au profit des descendants du renonçant, les droits sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires de la succession.


Les droits de succession sont donc calculés au seul niveau de vos enfants.


Le barème applicable est celui résultant du degré de parenté entre le défunt et la personne bénéficiaire de la renonciation qui reçoit les biens, et non celui applicable entre le défunt et le renonçant.


En revanche, les bénéficiaires ne pourront pas bénéficier chacun d'un abattement global. Ils devront se partager l'abattement personnel dont aurait pu bénéficier le renonçant (et sous réserve que cet abattement soit encore applicable à son profit, en l'absence de transmission de moins de 6 ans).


Bien sûr, il peut être plus judicieux que les grands-parents anticipent leur succession et procèdent, de leur vivant, à des donations au profit des petits-enfants.


En tout état de cause, avant toute transmission, consultez un avocat fiscaliste (forcément).

mars
15

La transmission d'entreprise

  • Par paul.duvaux le
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Un chef d'entreprise veut transmettre son entreprise à l'un de ses enfants.


Il doit faire face à trois problèmes :


- les droits de donation,

- l'imposition de la plus-value,

- le respect du principe d'égalité entre ses héritiers (il a plusieurs enfants et son entreprise est le bien de son patrimoine qui a le plus de valeur).


Les solutions ?


Un schéma de transmission est nécessairement sur mesure et doit s'adapter aux problèmes spécifiques de chaque dossier.


Il y a la fiscalité mais aussi les choix personnels, les liens affectifs, les rapports familiaux pas toujours simples.


Il faut éviter les schémas trop complexes, très bien sur le papier mais incompréhensibles ou inadaptés aux sensibilités des intéressés.


Sans donner de recette miracle, évoquons les différentes pistes.


Pour la question des droits de donation :

- la franchise de 151 950 €,

- la donation progressive avec l'annulation du rapport fiscal après 6 ans,

- la réduction de 50 % pour les donateurs de moins de 70 ans ou la réduction de 75 % en cas d'engagement de conservation du pacte Dutreil,

- le paiement différé ou fractionné des droits.


Pour la question des plus-values :

- l'exonération en cas de départ à la retraite,

- l'exonération des petites entreprises,

- le report devenant exonération en cas de conservation pendant 5 ans,

- la purge automatique de la plus-value en cas de donation de titres d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés.


Pour la question de l'égalité entre héritiers :

- la constitution d'une holding entre héritiers avec l'organisation d'un droit prioritaire de rachat pour le repreneur,

- la vente d'une partie des titres au repreneur.


Pour les grosses entreprises individuelles, la solution peut être la donation de l'entreprise en indivision à tous les enfants, puis l'apport en société de capitaux. Cela va permettre de profiter notamment du régime de l'article 41 du CGI qui évite l'imposition de la plus-value.


Une autre piste plus simple est la vente de l'entreprise à l'enfant repreneur si le dirigeant prend sa retraite au moment de la vente, pour bénéficier du régime d'exonération de la plus-value en cas de départ à la retraite.


Pour les sociétés de capitaux, le dirigeant constitue une holding et donne progressivement les titres à ses enfants. Les enfants non intéressés par l'entreprise sortiront par réduction de capital (annulation de leurs titres).


En tout état de cause, il faut consulter un avocat spécialiste de la fiscalité d'entreprise et des transmissions car la question centrale sera d'éviter la taxation de la plus-value.

mars
2

Contre la mode du démembrement

  • Par paul.duvaux le
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Chez les conseils fiscaux et patrimoniaux, il y a des modes et des habitudes.


Par exemple, il y a la mode du démembrement.


Beaucoup de conseils patrimoniaux ont un goût, à mon avis excessif, pour les schémas à base de démembrement.


Le démembrement de propriété consiste à diviser la propriété d'un bien en deux droits distincts : l'usufruit et la nue-propriété. L'usufruit donne le droit à l'usage ou aux profits retirés du bien tandis que la nue-propriété donne le droit de devenir pleinement propriétaire au décès du titulaire de l'usufruit, l'usufruitier.


Le démembrement est fréquent en cas de succession car, en cas du décès du mari, en présence d'enfants, la veuve peut choisir entre l'usufruit de la totalité des biens de son époux décédé ou le quart de la propriété en pleine propriété. Le choix de l'usufruit est fréquent, ce qui est rarement judicieux.


De même, en cas de donation, les parents font souvent des réserves d'usufruit et donne seulement la nue-propriété des biens à leurs enfants.


Ce type de donation avec réserve d'usufruit a été très souvent utilisé car il présentait deux avantages : réduire les droits de donation et permettre aux parents de conserver la jouissance des biens donnés.


A mon avis, le démembrement est pourtant une technique souvent mal adaptée.


D'abord sur le plan fiscal, il n'est pas si avantageux. La franchise de 150 K€ et l'absence de rappel des donations de plus de 6 ans permettent de transmettre la plupart des patrimoines familiaux sans payer de droits de succession.


Les donations en pleine propriété bénéficient de réductions de droits de donation à peine moins élevées que les donations en démembrement.


Les donations avec réserve d'usufruit ont le gros inconvénient de maintenir l'assujettissement à l'ISF sur la valeur totale des biens alors que, le plus souvent, la donation en pleine propriété permet de réaliser une économie d'ISF.


Ensuite, sur le plan juridique, le démembrement crée un régime de propriété collective sur les biens, ce qui est une source de conflit. Le nu-propriétaire doit attendre le décès de ses parents pour profiter de la donation.


Le régime juridique et fiscal des biens démembrés est relativement complexe et souvent incertain. C'est surtout le cas du démembrement sur les parts de SCI.


Une réforme du régime du démembrement serait utile.


En attendant, il existe des solutions qui permettent d'éviter le démembrement.


Il est généralement préférable de donner la pleine propriété d'une partie de son patrimoine et d'en conserver une partie suffisante pour les besoins de ses vieux jours, le cas échéant en utilisant les avantages des contrats d'assurance-vie.


Mieux vaut donner l'essentiel de ses biens en pleine propriété et vivre sur le capital du solde conservé, plutôt que de donner tous ses biens en s'en réservant l'usufruit.


Pour régler les problèmes de transmission portant sur des patrimoines immobiliers ou professionnels difficilement divisibles ou sur lesquels les donataires souhaitent conserver le contrôle, il est possible d'utiliser la société civile comme support d'un trust à la française.

janv.
26

L'abattement handicapé sur les droits de succession

  • Par paul.duvaux le
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Les handicapés qui bénéficient d'une donation ou d'une succession ont droit à un abattement spécial de 151 950 € (il était de 50 000 € avant le 22 août 2007).


Mais cet abattement ne s'applique, selon le texte du code, que si l'handicapé est "incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise."


Voilà un bel exemple de texte ambigu proposant une définition très douteuse en équité et nécessairement sujette à discussion : comment peut-on définir les effets d'un handicap sur les conditions normales de rentabilité d'un travail ? Que signifie le concept de conditions normales de rentabilité ?


A ce débat sur le texte, s'ajoute celui sur les modes de preuves : comment démontrer que, sans le handicap, on aurait pu faire un carrière dans les conditions normales de rentabilité ?


Et bien sûr, l'administration, confronté à un tel flou légal, interprète le texte de façon restrictive, allant jusqu'à considérer qu'il faut considérer que l'abattement doit être réservé à celui dont l'infirmité "doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins".


La cour de cassation retient une définition plus proche du texte en considérant pas exemple qu'une personne peut bénéficier de l'abattement, même si elle occupe un emploi réservé dans une banque, dans la mesure où il ne peut être exclu que le handicap congénital "ne l'avait pas empêché de faire des études, de valider des diplômes et d'élaborer un plan de carrière, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler dans les conditions normales de rentabilité qu'elle aurait connues sans son handicap" (cass. 19 décembre 2006, n° 05-14187).


C'est seulement dans l'hypothèse d'un handicap survenant accidentellement au cours d'une carrière professionnelle que l'argument de l'absence d'effet sur les conditions normales de rentabilité peut être pris en compte (voir un exemple avec cass. 2 mai 1990, n° 587, pour un négociant qui voit son chiffre d'affaires augmenter après la survenance de l'infirmité).


Mais, dans le cas d'un handicap congénital important, il y a nécessairement une perte de chance de faire une carrière normale, du moins au même niveau qu'une personne valide. C'est un cas où le handicap doit faire présumer de manière irréfragable le préjudice de carrière, sauf à accepter une discussion particulièrement injuste et absurde.


La doctrine administrative, selon laquelle l'abattement n'est pas applicable si le handicapé peut subvenir à ses besoins, a été déclarée illégale par le Conseil d'Etat (5 janvier 2005 n° 261049, RJF 3/05 n°280) mais pourtant l'administration continue de l'appliquer.


La doctrine illégale n'a pas été abrogée par les services fiscaux !


Si vous êtes dans cette situation, il convient de ne pas se laisser faire et d'engager si nécessaire un contentieux en faisant appel à un avocat fiscaliste.


J'ai eu un dossier où le rappel de l'administration a été abandonné après l'engagement d'une procédure judiciaire. L'Etat a été condamné en plus à rembourser les frais d'avocat à hauteur de 1 000 euros.

nov.
24

La purge de la plus-value par la donation

  • Par paul.duvaux le
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Vous êtes propriétaire d'une société et vos titres ont pris beaucoup de plus-value depuis la création de la société.


D'ailleurs un repreneur vous propose de vous racheter vos titres à un prix très élevé.


C'est bien.


Si vous vendez vos titres, vous allez faire une grosse plus-value imposable et donc laisser au Trésor 29 % de cette plus-value.


C'est un peu énervant.


Il y a plusieurs solutions pour éviter cette imposition.


L'une d'entre elles est de profiter d'une règles fiscale très importante et pourtant non écrite : la donation purge les plus-values.


L'idée consiste à donner ses titres à ses enfants avant de les vendre. Bien sûr, ce schéma ne vaut que si l'on souhaite par ailleurs procéder à une donation au profit de ses enfants.


Si on est taxé sur la plus-value en cas de vente d'un bien, on n'est pas taxé sur la plus-value en cas de donation de ce bien.


De plus, le donataire, celui qui bénéficie de la donation, lorsqu'il revend le bien, la plus-value est calculée en prenant comme prix d'acquisition la valeur du bien déclarée au moment de la donation.


Donc la donation permet un tour de passe-passe fiscale : elle permet de s'exonérer définitivement de toute taxation sur la plus-value acquise par le bien.


Pour autant, le schéma qui consiste à donner un bien avant de le vendre pour échapper à la taxation de la plus-value n'est pas un schéma abusif et pour une raison simple : si vous donnez le bien, vous échappez certes à l'impôt sur la plus-value mais vous n'en êtes plus propriétaire. Votre situation a profondément changé. Le gain fiscal est en fait assez accessoire.


Par ailleurs, la donation est assujettie aux droits de donation, en rappelant toutefois qu'il existe désormais une franchise de 150 K€ par donation par parent et par enfant, applicable tous les 6 ans.


Donc, en pratique, la donation des titres permet le plus souvent de purger la plus-value sans payer de droits de donation.


Ce schéma, répétons-le à ceux qui auraient des doutes, ne constitue en aucune façon un abus de droit. Même une donation qui est faite juste avant une vente n'est pas un abus de droit. En tant qu'avocat, je peux l'écrire et engager ma responsabilité professionnelle sur ce point, le risque est nul.


Il faut toutefois réserver deux cas.


D'abord celui où la donation est une fausse donation, par exemple quand les parents reprennent l'argent de la vente à leurs enfants juste après la donation.


Ensuite, celui où la vente est déjà faite avant la donation, notamment si les parties se sont déjà mises d'accord sur la chose et sur le prix dans un accord soit disant préalable. Mais ce ne sera pas le cas si cet accord préalable prévoit une condition suspensive.

oct.
26

Donner sans payer de droits

  • Par paul.duvaux le
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Depuis la loi TEPA (travail, emploi, pouvoir d'achat) du 13 août 2007, l'abattement applicable en matière de droits de donation et de succession pour les transmissions entre les parents et les enfants est passé de 50 K€ à 150 K€.


Rappelons, par ailleurs, que les donations de plus de 6 ans sont dispensées de rapport fiscal.


Autrement dit, tous les 6 ans, chacun des parents peut donner à chacun de ses enfants 150 K€ sans payer de droit.


Ainsi un couple avec deux enfants peut donner à ses enfants un patrimoine de 600 K€ tous les 6 ans sans payer de droit.


On rajoutera que désormais les transmissions entre conjoint ne sont plus assujetties aux droits de succession.


Donc, si les membres du couple se sont fait une donation au dernier vivant, le délai de transmission aux enfants sans droit peut être rallongé par la durée de vie du conjoint survivant.


Pour les donations d'entreprise, le moyen le plus simple, pour éviter les droits de succession et de donation, peut être de donner progressivement des parts sociales à ses enfants, le cas échéant en procédant à un apport préalable à une société civile holding, pour organiser la conservation du pouvoir des parents donateurs.


Il est possible de combiner cette approche par la conclusion d'un pacte Dutreil, par précaution en cas de décès prématuré, ou pour pouvoir réduire les droits d'une transmission qui dépasserait le seuil de l'abattement.

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