auto-exploitaton (1)
L'instruction fiscale qui commente le nouveau régime DEMESSINE dérogatoire (art. 86 et 87 de la loi de finances pour 2010) vient de sortir au bulletin officiel des impôts. 5B-22-10
Voir http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/cadliste.htm
Cette instruction confirme les réponses à certaines questions que j'avais déjà développées dans une note antérieure.
On notera notamment les extraits suivants :
b. Candidature d'un autre gestionnaire non retenue après la période de vacance de douze mois autorisée
18. La faculté de substituer au gestionnaire défaillant non pas un nouvel exploitant, mais une ou un ensemble
d'entreprises assurant les mêmes prestations est ouverte aux copropriétaires de la résidence à la condition
qu'aucune candidature d'un autre gestionnaire n'ait pu être retenue au cours de la période de vacance autorisée
en cas de changement d'exploitant (voir n° 17. de la présente instruction).
19. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'au terme du délai de douze mois :
- aucun autre gestionnaire ne s'est porté candidat à la reprise de l'exploitation de la résidence ;
- ou les copropriétaires détenant au moins 70 % des appartements de la résidence n'ont pas souhaité
signer un bail commercial aux conditions proposées, tenant notamment au montant des loyers, par le ou les
candidats éventuels.
S'il est constaté avant le terme de ce délai de douze mois que les perspectives de reprise de l'exploitation
par un nouveau gestionnaire ne peuvent pas aboutir, il est admis que les copropriétaires utilisent la faculté qui
leur est ouverte sans attendre l'expiration du délai de douze mois, sous réserve que les copropriétaires justifient,
par tous moyens, qu'il n'y avait pas d'autre solution pour assurer la continuation de l'exploitation par
l'intermédiaire d'un nouvel exploitant.
c. Propriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence
20. La faculté de substituer au gestionnaire défaillant non pas un nouvel exploitant, mais une ou un ensemble
d'entreprises assurant les mêmes prestations est ouverte aux copropriétaires de la résidence à la condition que
ceux-ci détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.
Les copropriétaires ne souhaitant pas s'associer à l'opération de substitution au gestionnaire défaillant, et
donc en pratique faire partie du regroupement de copropriétaires ou de l'entreprise (voir n° 22.) constitués à cet
effet, s'exposent à la reprise de la réduction d'impôt précédemment accordée.
d. Substitution au gestionnaire défaillant d'une ou d'un ensemble d'entreprises assurant les mêmes prestations
sur la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret
21. L'exception à la remise en cause de l'avantage fiscal s'applique lorsque les copropriétaires substituent au
gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de
location restant à courir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par un décret à
paraître.
22. Substitution au gestionnaire défaillant d'une ou d'un ensemble d'entreprises. Pour assurer l'exploitation de
la résidence, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent :
1° soit contracter directement avec une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les prestations
mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Dans ce cas, il est dérogé à la condition
de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase
de l'article D. 321-1 du code du tourisme
2° soit confier la gestion des logements à une seule entreprise, dont les copropriétaires peuvent être
associés, qui assure directement ou indirectement les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du
code général des impôts.
Il est précisé qu'une prestation de même nature (par exemple le petit déjeuner) doit être assurée par un
seul et même prestataire pour l'ensemble des copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la
résidence.
3. Entrée en vigueur
27. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret à paraître, et pour la
période d'engagement de location restant à courir (la défaillance de l'exploitant n'ayant pas pour effet de
suspendre le décompte de la durée de location).
Il est en outre admis que ces dispositions s'appliquent aux propriétaires de logements situés dans une
résidence dont l'exploitant est défaillant depuis plus de douze mois à la date précitée. Dans ce cas, la désignation
d'une ou de plusieurs entreprises, et par suite la fourniture des prestations correspondantes, pourra intervenir
dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret. A défaut, la réduction d'impôt
obtenue est susceptible d'être remise en cause.
