Je joins ci-après le texte d'une décision intéressante de la Cour de cassation (11 mai 2010 n° 09-14276) visant une vente en régime DE ROBIEN.
La Cour valide la condamnation de l'officine de défiscalisation au titre d'une faute engageant sa responsabilité.
En revanche, l'annulation de la vente pour dol est rejetée.
Dans ce type de dossier, pour obtenir l'annulation pour dol, il faut démontrer que la garantie du rendement locatif a été une condition déterminante de l'achat.
En pratique, c'est le cas de la plupart des dossiers mais encore faut-il pouvoir le démontrer.
Il est souvent difficile d'obtenir l'annulation pour dol, mais l'action se gagne plus facilement sur le terrain des dommages et intérêts pour faute.
"Attendu qu'ayant relevé que la société Privilège Tax, forte de sa réputation de conseil en défiscalisation et de son expérience, avait présenté, dans un but purement commercial, de manière extrêmement flatteuse à ses clients une opération qu'en tant que professionnel elle ne pouvait que savoir extrêmement risquée et que les consorts X...-Y... n'avaient pas d'expérience particulière, la cour d'appel a pu en déduire que la société Privilège Tax avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au titre de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les éléments manquaient au dossier pour établir une action concertée ou commandée permettant d'imputer un défaut d'information et de conseil au premier mandataire exclusif et au promoteur, qui pouvaient soutenir qu'intéressés aux résultats, ils n'avaient jamais entendu se mêler des moyens pour y parvenir, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie de la société Privilège Tax contre ses mandants ne pouvait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté les consorts X...-Y... de leur action en responsabilité contre la société Foncière Richelieu et la société Alliance Labélisation, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle les consorts X...-Y... n'avaient formé une demande en annulation des ventes pour dol que contre leur vendeur, la société Foncière Richelieu, ne les ayant pas déboutés d'une demande en annulation des ventes pour dol formée contre la société Alliance labélisation et la société Privilège Tax, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les objectifs de défiscalisation n'étaient pas stipulés au compromis, ni dans l'acte de vente signé directement avec la société Foncière Richelieu dont la plaquette publicitaire ne comportait aucune mention relative à une défiscalisation possible et que les consorts X...-Y... ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient eu connaissance des difficultés du marché locatif sur la commune de Saint-Nectaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Privilège Tax aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix."

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