Le texte
IV. – Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;
« 3° Une résidence de tourisme classée.
« II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.
« III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.
« V. – Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009. »
Ci-après un extrait des débats à l'assemblée nationale
M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est l'amendement essentiel du dispositif concernant les loueurs de meublés, professionnels ou pas. Les loueurs de meublés qui ne seraient plus professionnels du fait qu'ils ne rempliraient plus la condition désormais cumulative d'avoir des recettes de 23 000 euros au moins et représentant au moins l'équivalent de leurs revenus professionnels continueraient toutefois à bénéficier d'un avantage fiscal pour certains investissements en meublé présentant un caractère d'intérêt général. Il s'agit des résidences avec services : résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences pour étudiants, résidences de tourisme, agréées ou classées.
Dés lors qu'un avantage fiscal est maintenu, nous proposons, dans la logique du rapport de la mission du mois de mai dernier, de transformer cet avantage en réduction d'impôt. Comment le système fonctionnerait-il ?
Dans le régime actuel, le contribuable bénéficie, bien qu'il ne s'agisse pas réellement d'un professionnel du meublé, d'un double avantage. D'une part, il est en BIC. D'autre part, et surtout, il peut imputer, du fait de ce statut de professionnel, la totalité des déficits sur son revenu global.
Avec cet amendement, nous prévoyons de laisser ce contribuable en BIC, ce qui permet de garder la séquence de charges imputées sur les recettes, charges d'amortissement, d'intérêt de la dette, frais d'acquisition. Mais comme il ne pourra pas imputer le déficit qui en résultera sur le revenu global, nous proposons de le faire bénéficier d'une réduction d'impôt la première année. C'est là que l'essentiel des déficits est constaté. Cette réduction serait au taux de 5 % et plafonnée à 25 000 euros, ce qui correspond à un montant d'investissement maximal de 500 000 euros.
Ce dispositif permettra de garder un flux d'investisseurs vers ce type de résidences. Si l'on s'en tenait à la proposition du Gouvernement, ce flux serait tari. Je précise que nous reprenons ce qui existait auparavant. On a observé en effet que, la première année, le déficit par imputation sur le revenu global était de l'ordre de 10 à 15 % du montant de l'investissement. Or, pour un contribuable au taux marginal à 40 %, cela donne une réduction d'impôt de l'ordre de 5 %.
Grâce à cet amendement, nous pourrons sauvegarder l'ensemble des flux d'investissements qui vont vers ce type de résidences. Madame la ministre, les besoins sont grands en matière de financement de résidences privées pour personnes âgées dépendantes, de résidences pour étudiants et de tourisme. Je sais que le Gouvernement avait quelque réticence s'agissant de ce secteur, mais ces résidences tiennent un rôle très important dans le développement touristique de notre pays.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. L'amendement n° 447 de la commission des finances propose une réduction d'impôt pour les personnes qui ne sont pas considérées comme des loueurs professionnels mais acquièrent des logements dans les résidences dédiées aux personnes dépendantes prévues à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences avec services pour étudiants et les résidences de tourisme classées. Le Gouvernement est favorable à cette proposition et il lève le gage. Nous sommes en particulier sensibles au fait que cette réduction d'impôt concerne les trois catégories prioritaires que cible la politique du logement engagée par le Gouvernement.
Le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° 628 de M. Bouvard, qui vise notamment à étendre la réduction d'impôt aux logements achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet d'une réhabilitation permettant leur remise sur le marché. Cela nous paraît répondre au objectifs de la politique du logement menée en faveur des trois catégories visées tout à l'heure, c'est-à-dire les résidences pour personnes âgées, les résidences avec services pour étudiants et le tourisme classé.
Nous sommes, en revanche, défavorables au sous-amendement n° 629. En effet, nous considérons que le tourisme classé est suffisamment couvert par la proposition d'amendement de la commission des finances sans qu'il soit besoin d'étendre le dispositif aux résidences et villages résidentiels de tourisme.
Enfin, le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 635. Si l'accueil familial salarié défini à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale présente un grand intérêt, il ne s'agit pas d'un investissement susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt. Les règles fixées par l'article L. 444-1 régissent les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent, à titre onéreux, accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées ; il ne s'agit donc pas d'investissements dans une structure dédiée à l'accueil des personnes âgées mais bien du domicile du particulier, lequel est rémunéré en contrepartie de l'accueil de ces personnes.
On s'éloigne donc de notre sujet, qui est celui des résidences prévues pour la dépendance. S'il apparaissait néanmoins que cet accueil était géré par des établissements publics, comme vous l'indiquez, et qu'il donne lieu à la réalisation de résidences spécialisées et dédiées, ces résidences pourraient alors être incluses dans le mécanisme proposé par la commission des finances. En l'absence d'éléments permettant de nous prononcer, je propose que nous réservions cette question pour l'instant, que nous y réfléchissions ensemble et que nous proposions une rédaction complémentaire à l'occasion de l'examen du texte par le Sénat.

2 commentaires
C'est la fin du LMP
Cher Me, si je comprends bien d'après le texte qui a été voté la plupart des LMP deviendront LMNP á partir du 1/1/09. Par ailleurs même si l'on reste en BIC nous ne pourrons plus imputer les déficits sur le revenu global mais uniquement sur les recettes BIC pendant 10 ans. Du coup, á mon avis, la loi a bel et bien un effet rétroactif sur les investissements réalisés avant le 1/1/09.
Par exemple j'ai un logement en LMP avec Maisons de Biarritz (qui est actuellement en redressement). Ne percevant pas de loyer depuis 6 mois j'aurai un gros déficit. Le déficit pourrait par ailleurs se creuser au fil des ans si pour relouer le bien je suis contraint d'accepter une baisse de loyer. Si á partir de l'année prochaine je ne pourrai plus déduire le déficit BIC de mon revenu global ca fait une belle différence!
Croyez-vous que le sénat ou le Conseil d'Etat puisse rejeter ce texte car il présente un effet rétroactif (et est donc anticonstitutionnel) pour les investissement réalisés avant 2009?
Réponse
Il faut attendre le texte définitif et il serait effectivement judicieux que le sénat modifie le texte. L'aspect inconstitutionnel n'est pas certain. En pratique, il sera difficile de l'invoquer dans le cadre d'un contentieux fiscal et à ce jour, les citoyens ne peuvent pas encore faire des recours basés uniquement sur l'inconstitutionnalité de la loi. Peut-être pourrait-on invoquer toutefois la convention européenne des droits de l'homme.