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Les méfaits de Jean-François X

  • Par paul.duvaux le
    (mis à jour le )

Je propose de citer ci-après les extraits d'une décision de justice très intéressante (Cass. Crim. 13 janvier 2010, n° 09-82938).


Il s'agit de la condamnation d'un certain Jean-François X, "ingénieur conseil en gestion du patrimoine" , pour usage de faux.


Il est assez rare qu'un professionnel de la gestion du patrimoine fasse l'objet d'une condamnation pénale.


La Cour de cassation confirme la condamnation de la Cour d'appel d'Angers.


Je propose de résumer les faits, sachant que l'arrêt n'est pas très clair sur certains points et qu'il est donc possible que mon résumé soit incomplet.


Il s'agit apparemment d'un cas où une officine de défiscalisation a fait croire à son client, acheteur de 8 studios, qu'il pourrait les louer à l'exploitant d'une résidence étudiante.


En fait, le contrat de location promis a été conclu par ce Jean-François X alors qu'il n'avait pas la qualité pour représenter la société exploitante, c'est le faux qui justifie la condamnation.


L'usage de faux a été considéré comme étant constitué parce que le client avait fait son investissement sur la base de la promesse d'un loyer garanti. Faute de contrat de location valable, le loyer a été remis en cause pour l'investisseur, ce qui a constitué le préjudice.


Ainsi résumé, la condamnation paraît un peu sévère.


Néanmoins, la Cour de cassation évoque les méthodes douteuses souvent utilisées par les officines de défiscalisation.


L'accumulation de ces procédés malhonnêtes explique sans doute la condamnation de cet "ingénieur conseil en gestion du patrimoine".


Pour être complet, il faut rapprocher cet arrêt d'une précédente décision (Cass. Crim. 20 juin 2007, n° 06-89397) où, dans le même dossier, Jean-François X avait pu échapper aux poursuites pour escroquerie et abus de confiance. Il semble que les plaignants aient donc dû s'y prendre à deux fois avant de convaincre les juges. Leur ténacité a été récompensée.


" (...) l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'usage de faux, l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ;


"aux motifs que dans sa plainte, Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait remis une notice mentionnant que les revenus étaient garantis , l'immeuble était présenté comme la maison des élèves de l'Ecole (...) ;


il le démontrait en lui remettant une étude (...) qui lui assurait un gain d'impôt de 438 108 francs sur cinq ans et des revenus de loyers constants sur douze mois ;


(...) que Jacques Y... a précisé que le prévenu lui avait dit que les studios étaient loués dans leur ensemble à l'association (...) ;


que le prévenu s'était présenté à lui en qualité d'Ingénieur conseil en gestion du patrimoine ;


que Jacques Y... indique également avoir été trompé par la présence de M. Z..., expert comptable (...), qui, à ses yeux constituait une garantie du sérieux de cette opération, c'est à dire des éléments qui lui ont été soumis ;


que Jacques Y... n'a eu accès à l'acte qu'un an après ; (...) qu'il est constant que, (...) la mention de location figurant à l'acte était déterminante de la décision d'acheter, puisque, comme en font foi les articles émanant de Jean-François X..., il n'est fait à aucun moment référence à un quelconque aléa, mais à un rendement garanti, ce qui implique l'assurance de la location des studios en cause ;(...) ;


que cette exigence portait sur l'obtention du prêt, il y a donc usage du faux auprès de cet organisme, mais aussi confirmer aux acquéreurs que les loyers étaient garantis puisqu'un bail de 3, 6 ou 9 ans était signé auprès d'une personne morale ;


que le prévenu ne peut utilement soutenir devant la cour qu'il n'avait pas donné de garantie à cet égard puisque tous les propos qu'il a tenus, les articles nombreux et tapageurs qu'il a fait publier insistent sur une garantie totale de revenus ;


que cette circonstance a bien été déterminante pour les acquéreurs ;


que les parties civiles ont soumis à la cour la plaquette intitulée" Maison des élèves de l'Ecole (...) une opportunité unique d'investir en défiscalisation active... Le prestige d'un nom et d'une architecture", présentant en photographie dépliante l'immeuble objet de la présente procédure ; par la formule : "au rendement immédiat s'ajoute la pérennité... sa valeur va augmenter avec le renom de son prestigieux parrain." ;


qu'il en résulte bien que tout l'argumentaire a consisté à se prévaloir d'une absence de risque rendue possible par le fait que cet immeuble était loué à des personnes morales (...), ce qui garantissait les revenus ; que de même des simulations de revenus qui intégraient le versement des loyers comportant une rubrique "loyer annuel garanti" ;


qu'ainsi le document remis à la SARL (...) comportait une annotation manuelle : « bail de 10 ans ferme avec l'Ecole des m. » ;


que Jean-François X... ne peut davantage soutenir une absence d'intention frauduleuse ; qu'il savait parfaitement que les 46 studios n'étaient pas loués et qu'il ne pouvait affirmer un rendement garanti ;


qu'il n'a, à aucun moment, averti les acquéreurs de la situation réelle ; qu'il savait au moment de la signature du bail que M. B... n'était pas le gérant et que ce dernier ne pouvait valablement engager la SCI G. ;


qu'enfin, il est rappelé que le notaire qui a dressé les actes, lequel s'est rendu auprès des acquéreurs pour leur faire signer une procuration, disposait des doubles des baux et, s'agissant du bail à la SCI G., cet officier ministériel a déclaré que ce dernier document était revêtu de la signature de Jean-François X... ; qu'il a donc bien eu matériellement ce document dont il admet la fausseté, document remis en copie au notaire qui s'en est nécessairement prévalu devant les acquéreurs au moment d'obtenir les procurations puisqu'il a précisé que cette opération avait été faite dans la précipitation et qu'il n'avait pu soumettre un projet d'acte ;


que l'usage du faux auprès de l'organisme de prêt et pour la mention sur les actes de vente, qui confirmait la garantie de revenus pour ces deniers par ailleurs largement invoquée, a eu un rôle déterminant dans l'acquisition faite par les parties civiles ;


qu'il existe bien un préjudice pour les parties civiles puisque les loyers devaient être assurés par la SCI G. qui supportait donc les aléas de la location à des étudiants, or ce titre qui assurait des rentrées fixes aux acquéreurs est dépourvu de toute valeur juridique ;


que les parties civiles ont déclaré à l'audience que cette opération avait pour eux de lourdes conséquences financières ; (...)


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; (...)


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;"


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