févr.
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Les intérêts du LMNP par rapport au régime hôtelier

  • Par paul.duvaux le
  • Dernier commentaire ajouté

Des investisseurs m'interrogent pour savoir quel est l'intérêt d'être LMNP par rapport au régime fiscal de l'exploitant hôtelier (BIC de droit commun).


Rappelons en effet que si un propriétaire loue directement, ou avec l'aide d'un mandataire, ses locaux meublés en fournissant les prestations hôtelières, il perd la qualité de LMNP et devient exploitant hôtelier (au sens fiscal).


De même, si un investisseur loue ses locaux à un exploitant avec un loyer déterminé, exclusivement ou majoritairement, selon les recettes ou les résultats de l'exploitant, il risque de perdre la qualité de LMNP et de devenir exploitant hôtelier (au sens fiscal).


Mais quels sont les inconvénients de cette requalification ?


Le régime hôtelier présente deux inconvénients par rapport au LMNP.


D'abord, en cas de déficit structurel, (cela arrive si les frais financiers sont supérieurs aux recettes), le régime du report est beaucoup plus favorable pour les LMNP.


Ils peuvent reporter le déficit sur 10 ans, au lieu de 6 ans pour les exploitants hôteliers.


Par ailleurs, en application du régime de l'article 39 C du CGI (qui impose le report de la déduction des amortissements en cas d'activité déficitaire, ce qui devient paradoxalement un avantage en LMNP) les amortissements sont reportés indéfiniment jusqu'au retour des bénéfices.


Ce régime de l'article 39 C ne s'applique pas aux exploitants hôteliers.


Ensuite, en cas de plus-value à la revente, les LMNP bénéficient de l'exonération des plus-values des particuliers après 15 ans de détention.


En régime hôtelier non professionnel (cas le plus fréquent des investisseurs, même si dans certains cas, certains contribuables peuvent sans doute revendiquer la qualité de professionnel), aucune exonération de plus-value n'est possible.


L'exonération de plus-value est un avantage très important pour les LMNP car, rappelons le, l'amortissement est déductible des résultats or, au moment du calcul de la plus-value, il est en principe de facto réintégré dans la plus-value imposable. Le fait de bénéficier de l'exonération de la plus-value permet donc d'éviter cette réintégration.


En matière de TVA, le changement de régime est sans conséquence puisque cela concerne uniquement la fiscalité directe.


15 commentaires

plus-value des LMNP

  • Par isabelle le

Bonjour,

Le commentaire que vous faites s'applique aux loueurs de meublés qui ont opté pour le régime du réel (en imposition forfaitaire micro-BIC, on est d'office en bénéfice ...).

Je m'étais documentée il y a quelques années sur le régime de +values applicable au LMNP au réel, en cas de revente du bien en cours d'amortissement, par lecture des textes et appel au centre de renseignement des Impôts. J'en avais conclu que le LMNP relevait du régime des particuliers (exo après 15 ans), sans que les amortissements constatés sur le bilan d'exploitation ne soient pris en compte dans le calcul du prix de revient (cas de biens portés à l'actif en Entreprise individuelle). Me suis-je trompée, ou quelque chose a changé récemment sur ce sujet ?


RE: plus-value des LMNP

  • Par paul.duvaux le

Rien n'a changé mais je ne vois pas en quoi vos remarques contredisent ma note. Remarque : le régime du micro n'empêche pas l'exonération de plus-value après 15 ans de détention.


RE: plus-value des LMNP

  • Par isabelle le

J'ai dû mal m'exprimer, je ne cherche pas à contredire votre note, je disais simplement qu'elle intéresse surtout les personnes ayant opté pour le régime du réel.

Ma remarque porte sur le fait que vous dites que "l'amortissement est en principe de facto réintégré dans la plus-value imposable". Je me pose la question de savoir si un LMNP au réel qui revend avant 15 ans son bien amorti partiellement se voit réintégrer les amortissements déduits (perso je pense que non ...)


RE: plus-value des LMNP

  • Par paul.duvaux le

OK. Votre remarque sur le mode de calcul de la PV privé pour un LMNP avant l'obtention de l'exonération, donc avant 15 ans, est effectivement intéressante. Personnellement, je n'ai pas d'opinon arrêtée sur cette question et je ne pense pas que l'administration ait pris une position officielle. Mais je serais plutôt d'accord avec vous.


RE: plus-value des LMNP

  • Par Michel le

Bonjour,


Concernant cette question de la réintégration de l'amortissement dans la plus value imposable, y a t-il un changement en 2011 pour du LMNP dans l'ancien et sans service ( ex: studio loué meublé dans une copro lambda ) ?

Selon un notaire, il semblerait qu'il faille intégrer l'amortissement dans le calcul de la plus value, information lue dans le droit fiscal 2011 !


RE: plus-value des LMNP

  • Par paul.duvaux le

Non, il n'y a aucune réintégration. Le notaire se trompe.


RE: plus-value des LMNP

  • Par lonné fabrice le

bonjour


auriez vous une référence à ce sujet svp?


merci d'avance


RE: plus-value des LMNP

  • Par paul.duvaux le

Cette question dépasse le cadre de ce blog.


LMNP parahotelier

  • Par floué le

Merci beaucoup maître pour cet excellent article exposant rigoureusement la différence entre les 2 régimes fiscaux.

Beaucoup de "conseilleurs" devraient s'en inspirer car la confusion entre LMNP et parahotelier est souvent de mise, le seul but étant de "sauver" la TVA en cas de défaillance du gestionnaire.


RE: LMNP parahotelier

  • Par Laurier le

Merci pour cette analyse intéressante qui manquait pour bien comprendre les enjeux. Ceci étant, il reste un doute dans votre article quand vous écrivez :

"l'amortissement est déductible des résultats or, au moment du calcul de la plus-value, il est EN PRINCIPE de facto réintégré dans la plus-value imposable."

Les mots EN PRINCIPE laissent entendre que la question n'est pas tout à fait certaine et qu'on peut peut-être échapper à cette réintégration. Comment être certain du calcul exact qui sera alors appliqué ? C'est une question importante parce qu'une taxation sur quasi la totalité du prix de revente équivaut à perdre tout compte fait le bénéfice de l'amortissement.

Par ailleurs, pour le risque de requalification, vous écrivez dans d'autres articles qu'il est beaucoup moins évident que dans le cas des résidences de tourisme ZRR où nous sommes en revenus fonciers (logements nus). Et qu'il n'existe pas de jurisprudence en la matière.

Je pense effectivement qu'étant déjà en régime BIC, (LMNP ou exploitation hôtelière ne modifie pas le régime), la question est moins évidente. Notre bail commercial démontre quand même que nous sommes des loueurs en meublés à la base, puisque le revenu variable complémentaire (venant d'une clause recettes du gestionnaire ou de notre propre société d'exploitation) est et doit rester minoritaire (c'est d'ailleurs ce qu'a demandé l'amendement pour les résidences de tourisme : que le revenu variable soit minoritaire). Donc, comme on restera des loueurs en meublés à 60, 70 ou 80%, notre activité principale restera celle-ci et donc je vois difficilement ce statut être remis en cause dans ces conditions. De toutes manières, avec l'amendement déjà signé, il est clair que la législation va aller dans ce sens pour les LMP/LMNP sur la pression d'ailleurs des promoteurs ou gestionnaires eux-mêmes, étant moins exposés avec ce système. Connaissez-vous d'ailleurs des cas de requalification fiscale LMNP > Exploitation hôtelière ?


RE: LMNP parahotelier

  • Par paul.duvaux le

Sur le calcul de la plus-value, il semble qu'il ne faille pas tenir compte des amortissements. S'agissant d'une plus-value privée, elle est calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il semble également logique dans ce cas de ne pas imputer les pertes reportées de l'activité, ce qui est un réel inconvénient.


Si un LMNP vend avant les 15 ans de détention permettant l'exonération, il peut donc être plus mal traité qu'un BIC classique, à cause de cette impossibilité d'imputer les pertes ; mais je pense qu'en pratique cela devrait être assez rare.


Sur votre remarque sur l'accessoire, c'est hors sujet, il n'y a aucun mélange entre BIC et BNC et donc pas d'application possible de la théorie de l'accessoire que vous évoquez, d'ailleurs il n'y a qu'une seule activité, la seule question est de déterminer la nature de l'activité. La clause recettes n'entraîne pas nécessairement la requalification de l'activité, c'est au juge d'apprécier la situation et c'est vrai que si le clause recettes est plafonnée pour éviter qu'elle dépasse la partie fixe, il paraît possible d'éviter la requalification. Mais un tel point de vue ne peut être présentée comme une règle certaine. Donc attention. Non il faut pas appliquer les règles DEMESSINE.

En l'état actuel du droit, il faut plutôt prévoir une clause recettes plafonnée à un niveau inférieur. Si on est en situation d'auto-exploitation avec une société contrôlée par les propriétaires, il faut selon moi éviter la clause recettes, ce qui est possible si certaines précautions sont prises.


activité accessoire

  • Par isabelle le

Bonjour,


Nous sommes en LMNP (location de meublés de tourisme), non inscrits au RCS, ayant opté pour le régime réel simplifié en BIC. Nous souhaiterions proposer à nos vacanciers une activité sportive ou de découverte payante (style randonnée ou baptême en ulm). Cette activité peut-elle être considérée comme accessoire à l'activité principale de la LMNP (CA relatif faible) ?


RE: activité accessoire

  • Par paul.duvaux le

Ce n'est pas une activité accessoire mais quel est votre problème exactement ?


RE: activité accessoire

  • Par isabelle le

Nous sommes en franchise de TVA, cette nouvelle activité serait-elle soumise à TVA ? nécessite-t-elle l'inscription au RCS ?


RE: activité accessoire

  • Par isabelle le

Bon, pas de réponse à une question qui il est vrai s'éloignait pas mal du coeur du sujet.

On a renoncé à cette activité annexe (pour d'autres raisons que fiscales ou juridiques)


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