déc.
17

Des nouvelles du parlement

  • Par paul.duvaux le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Le compte rendu de la commission mixte paritaire paru aujourd'hui rend compte de l'acceptation par le parlement de la clause recettes dans sa dernière version.


Le texte prévoit : "L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers".


Le texte utilise le terme d'indexation à mon avis par erreur.


L'indexation renvoie à la notion de variation annuelle du loyer en fonction d'un indice, comme par exemple l'indice du coût de la construction.


En réalité, selon moi, il faut comprendre qu'une partie du loyer peut être calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaire de l'exploitant.


Il serait donc exclu un loyer variant en fonction du bénéfice d'exploitation de l'exploitant. De même la clause recettes ne serait valable que si, pour au moins la moitié, le loyer comporte une partie fixe.


Sachant que selon moi cette partie fixe peut faire l'objet d'une clause d'indexation annuelle, selon les règles habituelles, comme par exemple selon la variation d'un indice.


Notons par ailleurs qu'aucune modification du texte n'est intervenue sur l'article validant l'auto-exploitation.


Cet article, également très mal rédigé, prévoit malheureusement l'obligation d'attendre un an entre le moment où l'exploitant est défaillant (ce qui reste à définir) et le moment où les propriétaires sont autorisés à créer une société d'auto-exploitation. L'existence de ce délai d'un an est très regrettable et sans aucun fondement sérieux.


En effet, il oblige à laisser une résidence vide pendant un an, en attendant de pouvoir créer une société d'auto-exploitation.


Il sous-entend qu'il faut au moins un an aux propriétaires pour être sûr qu'aucun exploitant ne reprendra l'exploitation à des conditions satisfaisantes.


Cette analyse sous-entend que les propriétaires sont incapables de s'organiser eux-mêmes et/ou qu'il faut les empêcher de se lancer dans l'aventure dangereuse de l'exploitation d'une résidence. Au fond, ce serait pour leur bien qu'on leur impose un délai d'un an.


Cette conception est totalement déconnectée des réalités du terrrain. En pratique, aujourd'hui, la plupart des résidences dont les exploitants ont fait faillite ont su s'organiser pour se défendre et pour rechercher un nouvel exploitant. Mais face à l'absence d'offre de reprise crédible, les propriétaires sont obligés de reprendre l'exploitation eux-mêmes. Par ailleurs, la reprise en auto-exploitation n'empêche pas de confier la gestion par mandat (ou plutôt par un contrat de location gérance) à un tiers compétent, sachant que le contrat de mandat est à mon avis bien préférable au contrat de location.


Il y avait certes un délai d'un an dans la doctrine administrative, tolérant l'absence de location, en cas de faillite de l'exploitant. Mais il s'agissait d'un délai maximum, il faut retrouver un exploitant dans le délai d'un an maximum pour garder le régime DEMESSINE et satisfaire à l'obligation de louer.


Or le nouveau texte prévoit au contraire un délai minimum, ce qui est grossièrement contradictoire avec le délai maximum prévu dans la doctrine administrative sur la période de vacance.


Si les propriétaires attendent ce délai d'un an pour reprendre l'exploitation, ils perdent immanquablement le régime DEMESSINE puisque la résidence n'a pas été louée pendant plus d'un an.


Ce nouveau délai d'un an minimum est donc absurde. Il faut exiger sa suppression.


Une solution satisfaisante serait la suivante :


Dans le délai maximum d'un an, les propriétaires pourraient trouver un nouvel exploitant, y compris une société d'auto-exploitation, mais seraient alors contraint de respecter la condition de 70 % de droit commun.


Si dans ce délai d'un an, les propriétaires n'ont pas réussi à trouver un nouvel exploitant, ils pourraient alors choisir la solution de la société d'auto-exploitation avec un quota allégé de 50 %.


Il faut militer pour une telle interprétation qui devra être validée par une instruction fiscale.


12 commentaires

ce délai d'un an....

  • Par chivas90 le

"Si les propriétaires attendent ce délai d'un an pour reprendre l'exploitation, ils perdent immanquablement le régime DEMESSINE puisque la résidence n'a pas été louée pendant plus d'un an."

notre crainte est bien fondé car nous n'avons de ce fait aucune alternative que d'être requalifié fiscalement!!!

aucun reprenneur n'est interessé et qui plus est nous ne pouvons prétendre à la création d'une structure en autogestion.

Comment continuer le combat avec fédars afin de corriger cette abbération?

quelles sont les alternatives?



Application de la clause recettes aux baux existants

  • Par lazynews le

Maintenant qu'une loi précise les conditions d'éligibilité de la clause recettes, à quelle attitude des services fiscaux faut-il s'attendre pour les résidences Demessine ayant déjà signé une telle clause non conforme au texte voté (part indexée trop importante, indexation sur autre valeur que CA global, ...) : ils ferment les yeux, il requalifient les loyers en BIC, ils laissent un délai pour mettre les baux en conformité avec le texte voté, ou... ?


RE: Application de la clause recettes aux baux existants

  • Par paul.duvaux le

L'administration aura naturellement tendance à engager des rappels si la nouvelle loi n'est pas respectée.


Selon moi toutefois, les rappels ne seront pas nécessairement justifiés si, en droit commun, la requalification n'est pas justifiée.


auto-exploitation

  • Par fca le

Peut-on savoir quel est le texte qui fixe les conditions d'auto-exploitation d'une résidence suite à la rupture du bail par l'exploitant ? J'ai cherché dans le prjet de loi de finances et je n'ai rien trouvé. Merci.


RE: auto-exploitation

  • Par paul.duvaux le

Voir ma note sur le sujet, c'est l'article 87 de la loi de finances telle qu'elle a été votée. Ce n'est pas dans le projet de loi car cet article a été rajouté.


RE: auto-exploitation

  • Par fca le

Merci de cette réference à l'article 87 qui m'avait échappé lors de la lecture de ce texte très long. J'ai bien lu votre note sur ce sujet. Malgré les imperfections du texte, il constitue une avancée considérable. Les avantages fiscaux peuvent être conservés dans le cadre de ce montage dont il convient d'attendre la publication des décrets pour y voir plus clair.


RE: auto-exploitation

  • Par paul.duvaux le

Non ce n'est pas une avancée. L'existence d'un délai d'un an est catastrophique pour de nombreuses résidences. Ce délai est scandaleux. Je pense en fait que les parlementaires ont voulu empêcher l'auto-exploitation puisqu'après un an sans exploitant, le régime DEMESSINE est nécessairement révoqué.


indexation du loyer au chiffre d'affaire

  • Par rga.mou le

Bonjour Maitre, (excusez moi par avance de la longueur de se message)


Je fais partie des « ex Transmontagne » qui ont subit la liquidation de ce gestionnaire.

J'ai eu devant le tribunal de commerce de Lyon un repreneur qui c'est présenté.

Propriétaire sur la résidence des granges d'Arvieux, le bail qui nous a été proposé a été complété par une recommandation de maitre Louis, avocat fiscaliste, nous disant que le bail remplissait les conditions nécessaires au maintient de nos avantage fiscaux en Demessine.

Alors que plus de 70 % des copropriétaires avait signé ce bail, je me suis vu contraint de le signer pour espérer continuer à avoir mes réductions d'impôt.

Depuis deux ans, une des associations de copropriétaire affirme que la jurisprudence du conseil d'état rendait conforme les clauses de mon bail.


Ce que dit mon bail signé en janvier 2008 :


A. – Montant du Loyer

-Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer dont le montant annuel global sera égal à 40 % du Chiffre d'affaires hébergement hors taxes réalisé par le preneur sur la résidence « les granges d'arvieux » proratisé au nombre de m² habitables du lot par rapport à l'ensemble des m² habitables des lots exploités par le preneur sur la résidence, avec un montant annuel minimum garanti de 1875,00 € HT.

A titre exceptionnel pour la première année d'exploitation, le montant annuel minimum garanti sera de 1125,00 € HT.

- Ce loyer minimum garanti est payable chaque fin de trimestre les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 31 octobre à terme échu fin de mois suivant.

Ce prix s'entend T.V.A. en sus à 5,5% (montant en vigueur à la signature du Bail).


B. - Détermination du minimum garanti

De convention expresse, le loyer minimum garanti sus visé sera égal à 50 % du loyer annuel global de l'année précédente et ne pourra être inférieur au montant du loyer minimum garanti de l'année précédente à partir de 2010.



Voilà pour ce qui est des données objectives.


Je ne pense pas qu'il faille attendre des décrets d'applications pour la loi de finances (ils n'ont pas été annoncés), mais il y aura peut-être des instructions fiscales... qui risquent de ne pas sortir avant l'été.


Personnellement il me semble que ce bail pourrait être considéré comme n'étant pas conforme pour les points suivants :

- le loyer est totalement indexé

- il n'est pas indexé sur le CA, mais sur le seul CA hébergement

- il n'y a pas de clause limitative pour que la part variable soit inférieure à la part fixe.


Par contre, l'on pourrait dire également que :

-Le loyer minimum correspond à la part fixe du loyer. Il est réévalué chaque année.

-Le loyer minimum ne pouvant baisser, il est dans l'esprit de la loi puisqu'il limite le risque du bailleur


Pour déterminer le poids de la part variable j'ai trouvé deux raisonnements :

-Si le CA ne progresse jamais plus de 2,5 fois le CA de l'année précédente, la part variable du loyer ne dépasse jamais le loyer minimum garanti.

Ou

-La part variable du loyer de l'année N étant versé le premier trimestre de l'année N+1 à terme échu, le loyer minimum est systématiquement réévalué en même temps ou avant le versement de la part variable. Dans ce cas la part variable ne pourra jamais dépasser le loyer minimum fixé puisqu'il est réévalué en même temps.


Je souhaite avoir votre avis sur la position que prendra, à votre avis, l'administration fiscale vis-à-vis de mon bail et les actions que vous pensez que je devrai engager.


En vous remerciant de l'engagement que vous avez dans la défense des copropriétaires des résidences de tourisme et des conseils que vous pourrez nous donner.


RE: indexation du loyer au chiffre d'affaire

  • Par paul.duvaux le

Je ne peux répondre à votre question car elle nécessiterait un examen complet du dossier (et une rémunération). Cela étant, je trouve votre analyse pertinente. Il serait sans doute judicieux de renégocier le bail pour donner à la fixation du loyer une présentation conforme à la loi de finances : un loyer fixe majoritaire et un intéressement aux chiffre d'affaires de l'exploitant. Je vous suggère de prendre contact sur ce point avec le confrère en charge du dossier.


RE: indexation du loyer au chiffre d'affaire

  • Par rgamou le

JE VOUS REMERCIE MAITRE DE VOTRE REPONSE.

Actuellement, personne n'est chargé de cette affaire. je n'ai actuellement pas d'avocat non plus. Maitre Louit était intervenu au moment de la signature du bail pour le compte du gestionnaire et en tant que son conseil.


L e bail étant déjà signé quel moyen j'ai pour obliger le gestionnaire à renégocier le bail?


A propos des prestations complémentaires au baux

  • Par lazynews le

Je reviens sur le BOI 4 F 3-09 publié cet été dont l'article 8 a été pour partie le déclencheur des débats pour introduire les clauses recettes. Il comporte également l'obligation suivante :

- la location porte sur des locaux à usage d'habitation et ne s'accompagne d'aucune prestation annexe ;

Queles types de prestations annexes sont -elles visées ? Cette interdiction vise-t-elle par exemple les situations où l'établissement de résidence de tourisme, non content d'être locataire de la copropriété, se fait nommer titulaire de contrats d'entretiens (sans lien avec les baux de location) comme prestataires de service de la copropriété ?


RE: A propos des prestations complémentaires au baux

  • Par paul.duvaux le

Je ne comprends pas trop votre question.


D'abord la question des clauses recettes est ancienne et a donné lieu à une abondante jurisprudence.


Ensuite, ce n'est pas la copropriété qui loue à un exploitant mais chaque copropriétaire.


Enfin, l'enjeu se situe au niveau du propriétaire qui loue ses locaux, et non au niveau de l'exploitant, qui par hypothèse rend des services hôteliers.


Il faut éviter que le propriétaire rende lui-même des services de caractère hôtelier (même en faisant appel à un sous-traitant), sinon son activité est celle d'un hôtelier et non celle d'un loueur.


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