disposant d'un patrimoine et voulant faire une donation, les bénéficiaires pourront ils prétendre également à un abattement ?
Les handicapés qui bénéficient d'une donation ou d'une succession ont droit à un abattement spécial de 151 950 € (il était de 50 000 € avant le 22 août 2007).
Mais cet abattement ne s'applique, selon le texte du code, que si l'handicapé est "incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise."
Voilà un bel exemple de texte ambigu proposant une définition très douteuse en équité et nécessairement sujette à discussion : comment peut-on définir les effets d'un handicap sur les conditions normales de rentabilité d'un travail ? Que signifie le concept de conditions normales de rentabilité ?
A ce débat sur le texte, s'ajoute celui sur les modes de preuves : comment démontrer que, sans le handicap, on aurait pu faire un carrière dans les conditions normales de rentabilité ?
Et bien sûr, l'administration, confronté à un tel flou légal, interprète le texte de façon restrictive, allant jusqu'à considérer qu'il faut considérer que l'abattement doit être réservé à celui dont l'infirmité "doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins".
La cour de cassation retient une définition plus proche du texte en considérant pas exemple qu'une personne peut bénéficier de l'abattement, même si elle occupe un emploi réservé dans une banque, dans la mesure où il ne peut être exclu que le handicap congénital "ne l'avait pas empêché de faire des études, de valider des diplômes et d'élaborer un plan de carrière, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler dans les conditions normales de rentabilité qu'elle aurait connues sans son handicap" (cass. 19 décembre 2006, n° 05-14187).
C'est seulement dans l'hypothèse d'un handicap survenant accidentellement au cours d'une carrière professionnelle que l'argument de l'absence d'effet sur les conditions normales de rentabilité peut être pris en compte (voir un exemple avec cass. 2 mai 1990, n° 587, pour un négociant qui voit son chiffre d'affaires augmenter après la survenance de l'infirmité).
Mais, dans le cas d'un handicap congénital important, il y a nécessairement une perte de chance de faire une carrière normale, du moins au même niveau qu'une personne valide. C'est un cas où le handicap doit faire présumer de manière irréfragable le préjudice de carrière, sauf à accepter une discussion particulièrement injuste et absurde.
La doctrine administrative, selon laquelle l'abattement n'est pas applicable si le handicapé peut subvenir à ses besoins, a été déclarée illégale par le Conseil d'Etat (5 janvier 2005 n° 261049, RJF 3/05 n°280) mais pourtant l'administration continue de l'appliquer.
La doctrine illégale n'a pas été abrogée par les services fiscaux !
Si vous êtes dans cette situation, il convient de ne pas se laisser faire et d'engager si nécessaire un contentieux en faisant appel à un avocat fiscaliste.
J'ai eu un dossier où le rappel de l'administration a été abandonné après l'engagement d'une procédure judiciaire. L'Etat a été condamné en plus à rembourser les frais d'avocat à hauteur de 1 000 euros.


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