Introduction
L'objet de cette note est d'évoquer la situation des investisseurs qui bénéficiaient du régime des loueurs en meublé professionnels jusqu'au 31 décembre 2008 et qui risquent de le perdre, à la suite de la réforme du régime intervenu par la loi de finances pour 2009.
Il s'agit non seulement de décrire ce nouveau régime mais aussi d'envisager ses conséquences et les actions éventuelles à engager pour réagir à cette réforme.
Date d'entrée en vigueur de la réforme
La réforme s'applique à compter du 1er janvier 2009. Au titre des revenus 2008 déclarés en 2009, ce sont les anciennes règles qui s'appliquent encore. Un investisseur qui a rempli les anciennes conditions du LMP en 2008 peut donc relever de ce régime au titre de l'imposition des revenus 2008 et notamment imputer son déficit sur ses revenus imposables.
Rappel de l'intérêt du régime du LMP
Le régime du LMP présente deux intérêts.
D'une part, il permet l'imputation du déficit réalisé sur le revenu global du contribuable.
En pratique, l'activité est déficitaire au début, à cause des frais d'acquisition élevé.
Mais l'activité peut aussi être déficitaire en année courante, parce que les loyers obtenus se révèlent insuffisants pour face aux autres charges.
Cette situation n'est malheureusement pas théorique. De nombreux investisseurs qui ont acheté des appartements situés dans des résidences se retrouvent aujourd'hui dans ce cas parce que la gestion ne permet pas d'obtenir les loyers promis à l'origine et parce que les frais financiers restent élevés, notamment en cas de prêt in fine.
Le deuxième intérêt du LMP est le bénéfice d'une exonération de plus-value après 5 ans d'activité.
Les nouvelles conditions pour être LMP
A partir de 2009, pour être LMP il faut remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel,
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €,
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux retirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Auparavant, il fallait avoir l'inscription au registre du commerce, et réaliser plus de 23 000 € de recettes ou retirer de l'activité au moins 50 % de son revenu global. Les deux dernières conditions étaient alternatives.
En pratique, la plupart des investisseurs remplissaient la condition des 23 000 €, ce qui leur permettait de bénéficier du régime LMP.
Désormais, cela ne suffit pas : les investisseurs doivent également réaliser des recettes annuelles supérieures aux autres revenus relevant d'une catégorie professionnelle.
Il faut prendre en compte les recettes brutes de l'activité de location meublée, et non les revenus, comme dans la condition qui s'appliquait avant la réforme.
Il s'agit donc des loyers.
Et il faut comparer ces loyers au total de certains revenus du foyer fiscal : les salaires, les revenus commerciaux, les revenus de l'activité libérale et les rémunérations de gérant de SARL.
En pratique, un salarié qui touche un salaire net imposable supérieur aux loyers de la location meublée ne peut pas bénéficier du régime LMP.
C'est précisément la situation de la plupart des investisseurs LMP qui vont donc perdre le régime LMP à partir de 2009.
La période transitoire
Pour l'application de la condition selon laquelle les recettes doivent excéder les revenus professionnels, il est prévu un dispositif transitoire sensé permettre la conservation du régime LMP pour les anciens investisseurs.
Selon ce dispositif, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009, ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date, sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
Le dispositif consiste donc à augmenter le loyer annuel en le multipliant par 5 à compter du début de la location, puis en réduisant ce montant de deux cinquième par année écoulée.
Après 10 ans, l'augmentation initiale sera annulée, puisque 10 fois deux cinquièmes font 20 cinquièmes ou encore 4. Et 5 moins 4 est égal à un, donc après 10 on revient à l'unité.
La réduction de deux cinquièmes équivaut à une baisse de 40 % par an.
Le tableau de majoration des loyers s'établit donc ainsi :
Année 1 : 500 %
Année 2 : 460 %
Année 3 : 420 %
Année 4 : 380 %
Année 5 : 340 %
Année 6 : 300 %
Année 7 : 260 %
Année 8 : 220 %
Année 9 : 180 %
Année 10 : 140 %
Année 11 : 100 %
Ce principe ne s'applique que pour les immeubles acquis avant 2009 mais il ne peut jouer un rôle qu'au titre des années postérieures à celle de 2008. Rappelons en effet qu'avant 2009, c'est de toute façon l'ancienne définition du LMP qui s'applique.
Par exemple si un investisseur a acheté un immeuble le 1er janvier 2005, il pourra profiter en 2009 d'un multiple de 340 %, puis de 300 % en 2010, etc.
A mon avis, pour appliquer ce dispositif il faut appliquer l'augmentation au prorata des jours concernés dans l'année civile, par période de 12 mois.
Prenons l'exemple d'un particulier qui achète un bien en 2008 et dont la location a commencé au 1er juillet 2008. Supposons que son loyer soit de 23 100 €. L'exercice de son activité est sur l'année civile.
En 2008, il remplit les conditions pour être LMP puisque de toute façon le nouveau régime ne s'applique qu'à compter de l'année 2009.
En 2009, il faut calculer le loyer à prendre en compte pour faire la comparaison avec ses revenus professionnels.
Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, nous sommes encore dans la première période de 12 mois après le début de location, donc le loyer doit être multiplié par 5. Le loyer réel sur 6 mois s'élève à 23 100 / 2 soit 11 550. Mais il est possible de retenir 57 750, soit 11 550 multiplié par 5.
Sur la deuxième partie de l'année, le loyer doit être multiplié par 5 et réduit de deux cinquième, soit un taux d'augmentation de 460 %. Cela donne 53 130.
Au total, sur toute l'année, les loyers majorés s'élèvent à 110 880 €.
Le calcul aboutit aux loyers majorés suivants (en supposant que les loyers réels restent toujours au même niveau de 23 100 € par an) :
2009 : 110 880
2010 : 101 640
2011 : 92 400
2012: 83 160
2013 : 73920
2014 : 64 680
2015 : 55 440
2016 : 46 200
2017 : 36 690
2018 : 27 720
2019 : 23 100
Imaginons que ce contribuable perçoive un salaire imposable s'élevant à 50 000 €, il va conserver le régime LMP jusqu'en 2015 puis le perdre. Si son salaire imposable s'élève à 100 000 €, il va conserver le régime LMP jusqu'en 2010.
Imaginons le même cas avec un début de location le 1er juillet 2000, le tableau doit alors être décalé et aboutit au résultat suivant :
2009 : 36 960
2010 : 27 720
2011 : 23 100
Avec un salaire imposable de 50 000 €, le contribuable ne pourra jamais bénéficier du LMP.
D'une manière générale, l'application de ce dispositif de majoration des loyers va sans doute permettre à certains contribuables ayant acheté leurs locaux récemment de rester LMP encore quelques années. Mais globalement, ce dispositif ne servira à rien à la très grande majorité des investisseurs.
En tout état de cause, il ne sert à rien pour ceux qui sont LMP depuis plus de 10 ans.
Par ailleurs, les investisseurs qui ont choisi d'acheter des biens loués selon le régime LMP sont, par hypothèse, des personnes ayant besoin de défiscaliser, donc ayant des revenus importants.
En conséquence, la plupart d'entre eux ne pourront remplir cette nouvelle condition de loyers, même après l'application de la majoration.
Une période transitoire plus respectueuse des intérêts des investisseurs auraient pu être de maintenir l'application de l'ancien régime, sans la nouvelle condition, pendant une période de 10 ans, leur donnant ainsi un délai raisonnable pour vendre leurs locaux en profitant de l'exonération de plus-value.
La question des pensions de retraite
Beaucoup d'investisseurs ont choisi le régime de la location meublée comme moyen de bénéficier d'un revenu complémentaire d'appoint au moment de leur retraite.
Une question importante est donc de savoir si les pensions de retraite doivent être prises en compte pour vérifier si la nouvelle condition du régime LMP est remplie.
Le texte de loi évoque les traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.
Ce texte cite notamment les pensions de retraite. Donc, un retraité qui touche une pension supérieure à ses loyers ne peut pas en principe bénéficier du régime du LMP.
Mais il est possible que l'administration retienne une interprétation moins stricte du texte, notamment lorsqu'elle publiera l'instruction qui commentera ce nouveau dispositif.
En effet, les retraités n'exercent pas réellement d'activité professionnelle. C'est ainsi que, en matière d'ISF, les pensions de retraite sont expressément exclues du calcul lorsqu'il s'agit de vérifier que la rémunération d'un dirigeant de société représente plus de la moitié de ses revenus professionnels (inst. 28 avril 1989, 7 R-1-89 n° 100 ; D. adm. 7 S- 3322 n° 16, 1er octobre 1999).
La violation du principe de sécurité juridique
Le nouveau régime du LMP s'applique à tous les investisseurs, y compris aux investisseurs ayant déjà réalisé leurs investissements avant l'adoption du nouveau texte.
La période transitoire aura un effet bénéfique négligeable : la plupart des investisseurs ne pourront en profiter.
Cela constitue une atteinte grossière au principe de sécurité juridique. De nombreux investisseurs ont en effet choisi le régime du LMP en raison de son caractère dérogatoire incitatif.
Les avantages du LMP sont particulièrement originaux et importants et ils ne s'appliquent pas uniquement au moment de l'achat. En particulier, l'exonération de plus-value ne s'applique évidemment qu'au moment de la sortie du dispositif.
L'Etat change les règles en cours de route et, ce faisant, il retire aux investisseurs un avantage important qui était à l'origine de leur choix d'investir dans la location meublée.
Certes, la réglementation fiscale ne doit pas être gravée dans le marbre. La réglementation fiscale doit pouvoir être modifiée, ne serait-ce que pour tenir compte des nouveaux besoins de financement de l'Etat.
Mais cette modification de la réglementation doit éviter de remettre en cause trop gravement les choix économiques antérieurs des contribuables, sauf à invoquer un motif légitime.
C'est d'autant plus vrai si la modification vise à supprimer des avantages d'un régime fiscal incitatif, c'est-à-dire un dispositif qui a été mis en place par le législateur pour inciter les contribuables à réaliser certains investissements.
Par ailleurs, la modification des règles doit correspondre à l'objectif légitime recherché.
Au cas particulier, l'objectif affirmé du législateur est de réduire les avantages fiscaux bénéficiant aux "niches fiscales".
Il peut être présenté comme un motif légitime mais il suffisait, pour être mis en œuvre, de réduire uniquement pour l'avenir, les avantages de ces "niches", sans l'appliquer aux investissements déjà réalisés.
De fait, par rapport à d'autres dispositifs de défiscalisation, seul le régime du LMP est aussi radicalement modifié en défaveur des investissements déjà réalisés.
Il paraît donc possible de considérer que le motif légitime fait défaut et, au minimum, qu'il a donné lieu à une mise en œuvre sans rapport véritable avec l'objectif légitime.
L'application de nouveaux seuils pour bénéficier de l'exonération de plus-value et du régime micro
Les loueurs en meublé sont désormais assimilés à des prestataires de services pour l'application des seuils de chiffre d'affaires des régimes d'imposition.
En pratique, les petits loueurs en meublé ne pourront bénéficier du régime du micro que si leurs recettes ne dépassent pas 32 000 € (au lieu de 76 300 € en 2008) et par ailleurs, l'abattement s'élèvera désormais à 50 % au lieu de 71 % précédemment.
S'agissant des "gros" loueurs en meublé, la limite de chiffre d'affaires permettant de bénéficier de l'exonération de plus-value s'élèvera désormais à 90 000 € (au lieu de 250 000 € en 2008).
La modification du régime micro ne s'appliquera toutefois pas à certaines catégories des loueurs en meublé : les gîtes ruraux, les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes au sens de l'article L 342-3 du code de tourisme.
Il y a lieu de s'interroger pour savoir si le passage du seuil de 250 000 euros à 90 000 euros s'appliquera aussi aux gîtes ruraux, meublés de tourisme classés et chambres d'hôtes. Le texte ne prévoit pas expressément leur exclusion de cette réforme.
Attention : les autres modifications de la loi s'appliquent à ces loueurs en meublé et notamment les nouvelles conditions pour être classé en LMP. De plus, certains exploitants de gîtes ruraux, meublés et chambres d'hôtes peuvent être de toute façon des exploitants hôteliers et non des loueurs en meublé s'ils effectuent d'importantes prestations de type hôtelier.
Une nouvelle réduction d'impôt pour les LMNP
Une nouvelle réduction d'impôt a été instituée en faveur des investisseurs qui vont acheter de nouveaux locaux exploités selon le régime de la location meublée non professionnelle (LMNP).
La réduction ne s'applique qu'à l'achat de locaux neufs ou qui ont fait l'objet d'une réhabilitation satisfaisant à certaines performances techniques.
Seuls certains logements sont éligibles : établissements pour personnes âgées, résidences services pour étudiants, résidence de tourisme classée, établissements de soins.
Les investisseurs doivent s'engager à louer pendant au moins 9 ans et selon le régime du LMNP.
La réduction d'impôt s'élève à 5 % et ne peut excéder 25 000 €. Elle peut faire l'objet d'une limitation en application du nouveau plafonnement global des niches fiscales.
Cette réduction d'impôt n'est d'aucune utilité pour les actuels investisseurs LMP. Elle peut faciliter la commercialisation de nouveaux programmes de résidences mais les acheteurs d'anciennes résidences ne pourront bénéficier de cette réduction (sauf le cas très spécifique de la réhabilitation).
Que vont devenir les anciens LMP ?
Les investisseurs qui ne rempliront pas en 2009 la nouvelle condition des recettes locatives supérieures aux revenus professionnels vont devenir des loueurs en meublé non professionnels (LMNP).
Le régime LMNP ne permet pas de bénéficier de l'imputation du déficit sur le revenu global. S'agissant du régime des plus-values, ils relèvent du régime des plus-values privées. Ce régime prévoit l'application d'un abattement de 10 % par année de détention après 5 ans de détention. En conséquence, il est possible de bénéficier d'une exonération après 15 ans de détention.
Il est possible de se demander quelles sont les conséquences du passage du régime LMP au régime LMNP. Faut-il constater une cessation d'activité génératrice de l'imposition des plus-values latentes ? A mon avis non, dans la mesure où le régime LMP n'est qu'une modalité particulière du régime d'imposition des loueurs en meublé. La perte du régime LMP n'est donc pas selon moi assimilable à une cessation d'activité. Cela peut se discuter, notamment pour un investisseur qui est LMP depuis plus de 5 ans et qui peut avoir intérêt à "purger" la plus-value prise par son bien au moment du passage en LMNP.
De même, pour le calcul de la durée de détention applicable au régime d'imposition de la plus-value d'un LMNP, il me paraît possible de prendre en compte la période de détention des locaux pendant la période où l'investisseur relevait du régime LMP, mais ce point pourrait aussi de discuter.
Un LMP peut-il avoir intérêt à abandonner le régime de la location meublée ?
Perdant le régime LMP, un investisseur peut-il avoir intérêt à cesser l'activité de location meublée pour exploiter son immeuble dans d'autres conditions ?
Un investisseur peut envisager deux autres régimes fiscaux.
Tout d'abord, il peut choisir de cesser l'activité de location meublée et passer à l'exploitation directe de caractère hôtelier. Ce choix est notamment envisageable pour les investisseurs qui louent des locaux meublés à un exploitant qui les utilise ensuite dans le cadre d'une résidence hôtelière en rajoutant des services hôteliers. Cela suppose toutefois de passer du régime du bail commercial à celui du mandat.
Ce passage en régime d'exploitation hôtelière ne doit pas selon moi être considéré comme une cessation d'activité entraînant l'imposition des plus-values latentes.
Mais un tel passage ne présente pas un intérêt manifeste. Notamment il ne permet pas de bénéficier du régime d'exonération des plus-values des petites entreprises car ce dispositif implique une activité personnelle, ce qui n'est pas le cas d'un investisseur. Il permet toutefois de conserver le régime micro des entreprises fournissant l'hébergement (plafond à 80 000 € et abattement de 71 %).
Une autre possibilité serait de cesser la location meublée et de passer en location nue imposable selon le régime des revenus fonciers.
Le régime des revenus fonciers n'est toutefois pas spécialement plus avantageux que celui des LMNP. Notons juste toutefois qu'il permet la déduction en charge des travaux de rénovation et le cas échéant leur imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.
Par ailleurs, le passage en revenus fonciers entraîne la constatation d'une cessation de l'activité de la location meublée et donc l'imposition de la plus-value latente existant au niveau de l'immeuble.
Enfin, il faut vérifier que l'abandon du régime de la location meublée soit conforme aux règles d'urbanisme. Les locaux peuvent avoir une destination commerciale exclusive qui empêche cette modification.
Comment faire pour rester LMP ?
Un investisseur souhaitant conserver le statut LMP en 2009, si ses loyers sont inférieurs aux revenus professionnels, peut acheter de nouveaux locaux pour augmenter le montant des recettes locatives de son activité de loueur en meublé.
Une autre solution serait de diminuer les revenus professionnels, par exemple en exerçant son activité professionnelle sous la forme d'une société de capitaux et en choisissant
Ces solutions seront sans doute très rarement possibles et judicieuses.
A l'inverse un "gros" LMP peut avoir intérêt à vendre certains de ces lots ou les transformer pour repasser sous la limite maximum de 90 000 € pour bénéficier de l'exonération des plus-values.
Le refinancement des prêts in fine
Pour les LMP qui réalisaient des déficits en année courante en raison d'un prêt in fine, il y a lieu de s'interroger pour savoir s'il ne faudrait pas rembourser par anticipation leurs prêts. En effet, la perte de la possibilité d'imputer le déficit sur le revenu global fait perdre la prise en charge partielle par le Trésor des frais financiers. Du coup, le taux réel de l'emprunt devient le taux du contrat.
En LMNP, les déficits ne sont reportables que sur les 10 années suivantes. Par ailleurs, après 15 ans, la vente sera exonérée de plus-value, donc les amortissements déduits du résultat ne seront pas réintégrés. Donc le risque du LMNP est de générer des déficits ou des amortissements reportables qui ne seront jamais utilisés.
Peut-on contester en justice l'application de la nouvelle définition du LMP ?
Selon moi, la modification du régime LMP et l'adjonction de cette nouvelle condition portant sur les recettes est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique. Il devrait être possible d'invoquer également le caractère illicite de ces nouvelles dispositions au regard de la convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'Etat a déjà admis l'application directe de cette convention en matière fiscale sur la question de la prohibition de la discrimination. Il paraît raisonnable de considérer que le juge fiscal acceptera également de censurer une loi violant le principe de sécurité juridique.
Mais il n'est pas possible d'agir en justice pour demander l'annulation de la réforme.
Il est possible en revanche de refuser l'application des nouvelles règles en invoquant leur caractère illicite.
En pratique, plusieurs comportements sont envisageables.
Le premier consiste à payer l'impôt correspondant à l'application des nouvelles règles, puis à déposer une réclamation pour demander l'application des anciennes et réclamer la restitution du supplément d'impôt.
Le deuxième pourrait consister à appliquer d'office les anciennes règles. Il faudrait ensuite contester le rappel éventuel.
Attention : lorsque j'affirme que la réforme du LMP est contraire au principe de sécurité juridique, il s'agit d'une simple opinion de ma part. Rien ne permet de garantir que le juge fiscal partagera la même analyse et acceptera de refuser l'application de la nouvelle loi pour ce motif. De plus, un contentieux fiscal peut être très long, surtout dans un tel cas qui pourrait nécessiter d'aller jusqu'au recours en cassation.
Conclusion
La perte du régime LMP ne doit pas faire oublier aux investisseurs que l'essentiel de la valeur de leur investissement n'est pas lié à son régime fiscal.
La perte de l'exonération de la plus-value imposable n'est qu'un élément secondaire par rapport à la question de savoir s'il est possible de réaliser une plus-value sur ce type d'investissement.
Chaque investisseur doit d'abord s'interroger pour savoir comment valoriser au mieux son patrimoine. A court terme, compte tenu de l'état du marché immobilier, il convient sans doute d'attendre des jours meilleurs pour envisager une revente.
Même en période de crise, la location meublée peut rester une activité intéressante, compte tenu de la difficulté de trouver à se loger qui demeure pour beaucoup de personnes.
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