la cessation d'activité d'une ICPE (Installation Classée pour la protection de l'environnement)
La cessation d'activités d'une installation Classé pour la Protection de l'Environnement (ICPE) nécessite le respect d'une procédure très particulière.
Les conditions de cessation d'activité sont prévues aux articles R. 512-74 et suivants du Code de l'environnement (anciennement articles 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).
Une circulaire du 8 février 2007 a par ailleurs rappelé que ces conditions s'effectuent en trois phases :
- mise en sécurité du site
- choix de l'usage
- réhabilitation
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, il appartient à l'exploitant de notifier au préfet la date de la cessation d'activité. Cette notification doit en principe se faire trois mois au moins avant cette date.
La notification doit, en outre, indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site dès l'arrêt de l'exploitation.
En vertu de l'alinéa II de l'article 512-74 du Code de l'environnement (ancien article 34-1 du décret du 21 septembre 1977), ces mesures doivent comporter notamment :
- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;
- Les interdictions et limitations d'accès au site ;
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement ;
La déclaration de cessation d'activités doit mettre en évidence l'état du site et notamment l'absence d'atteinte à l'environnement, au voisinage, ainsi qu'à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Concomitamment à la déclaration de cessation d'activités faite au préfet, l'exploitant doit transmettre au maire ou au Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'au propriétaire du terrain d'assiette de l'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur les usages successifs du site.
En ce qui concerne le choix de l'usage, l'exploitant doit également indiquer au Maire ou au Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ses propositions pour l'usage futur du site.
Ses propositions doivent être transmises en même temps au préfet.
En ce qui concerne la réhabilitation, l'exploitant doit transmettre au préfet dans un délai que celui-ci fixe un mémoire précisant les mesures prises compte tenu des usages prévus pour le site d'exploitation.
Il convient d'insister sur le caractère impératif des prescriptions rappelées ci-dessus et qui sont reprises aux articles R. 512-74 et R. 512-75 du Code de l'environnement (ancien article 34-2 du décret du 21 septembre 1977 pour ce dernier).
L'article R. 514-4 du Code de l'environnement (ancien article 43 du décret du 21 septembre 1977) prévoit en effet que quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l'article R. 512-74 du Code de l'environnement peut se voir condamner au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

0 commentaire