réponse graduée (1)
Je n'ai pas été de ceux qui estimaient opportune l'initiative d'une telle mission confiée par le ministre de la culture au président de la FNAC, à peine promulguée la loi DAVSI du 1er août 2006 censée tendre vers le même objectif d'assurer la protection des droits d'auteur dans l'environnement numérique. Pour comble, les consultations engagées avec les différents acteurs se déroulaient dans le même temps que les débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption de loi du 29 octobre 2007 renforçant la lutte contre la contrefaçon. On pouvait craindre la nouvelle manifestation d'une certaine agitation qui paraît présider à l'actuel esprit de réformes, sans omettre l'effet toujours pernicieux et dangereux dans une société démocratique que porte l'aveu implicite de l'impuissance de la loi, contribuant efficacement à son affaiblissement. Et voir valider l'adage bien connu : « pour enterrer un projet, créons une commission ».
Avant même que fût connu le contenu de l'accord, les même craintes de proposition de mesures présentées comme liberticides pour les internautes se faisaient connaître sur le net, comme en 2005 au plein cœur des débats sur la loi de transposition de la directive du 22 mai 2001.
Et cela ne s'est pas arrangé avec la présentation du rapport présenté le 23 novembre depuis l'Elysée que le Président de la République a salué comme « un moment décisif pour l'avènement d'un internet civilisé » et le début d'une « nouvelle alliance » entre professionnels des industries culturelles et professionnels des réseaux ainsi relayé au hasard des forums ouverts sur la Toile par les plaisants qualificatifs de « vive la dictature » « boycott des cds et des films » « halte à la répression » et tant d'autres.
Tant de triomphalisme et d'excès d'injures conjugués aiguisent évidemment la curiosité et la lecture – sereine ? – du texte devrait permettre de corriger certaines erreurs d'appréciation.
Le premier mérite de l'accord est d'être parvenu à convaincre les fournisseurs d'accès, auparavant défenseurs d'une stricte neutralité, proche de la conception de l'irresponsabilité juridique du fournisseur des tuyaux, à s'investir dans la lutte contre le piratage qu'il ne faut pas confondre, au risque de la répétition, avec la défense d'on ne sait quels antiques privilèges captés par les seules dernières majors obsolètes, comme je l'ai lu. Et la grande majorité des artistes dont les droits sont en péril sont loin d'être représentés par les seules figures qui ont pu être vues à l'Elysée. En finir avec ce poujadisme intellectuel serait bienvenu.
Sur le fond, il s'agit d'un accord de compromis, méthode systématiquement saluée quand elle permet la conclusion d'accords internationaux et communautaires mais souvent suspecte en droit interne.
Les trois partenaires principaux – pouvoirs publics, ayants droit et prestataires techniques – s'engagent, chacun dans leurs domaines spécifiques d'intervention, à œuvrer dans le sens d'une riposte graduée au piratage, d'ouverture des catalogues d'œuvres au marché avec abandon progressif des mesures techniques de protection et d'amélioration des technologies de reconnaissance de contenus et de technologies de filtrage des œuvres en circulation.
Au fond, rien de neuf puisque les ayants droit et non seulement les majors propriétaires de catalogues expérimentent déjà les échanges sans DRM – au lendemain de la loi DADVSI qui a intégré la validité de ces mesures techniques de protection – de même que les technologies d'empreintes numériques des œuvres (Audible Magic et Signature de l'INA) se trouvent adoptées par les plateformes de partage (Dailymotion) et les chaînes (Canal +). La nouveauté vient de la conjonction de ces efforts dans un engagement commun.
Alors liberticide cet accord ? Il est paradoxal d'annoncer le lancement d'un arsenal répressif lorsqu'il s'agit de ranimer la riposte graduée que le Conseil Constitutionnel avait censurée dans l'article 24 de la loi comme créant une catégorie de sanction inférieure en gravité (peine de contravention et non de délit) pour une même atteinte au droit d'auteur qu'aucun élément ne permettait de faire échapper à la peine délictuelle plus lourde qui sanctionne la contrefaçon. Au regard de l'égalité devant la loi, l'acte de téléchargement d'oeuvres protégées, sans autorisation des ayants droit, quelque soit son ampleur, demeure une contrefaçon. Mais cette censure, justifiée en droit, génère l'embarras pour appréhender la sociologie du téléchargement illicite qui nécessite des outils plus adaptés que la seule voie répressive.
On sait que des unions de consommateurs et des associations d'internautes ont refusé de signer l'accord au motif que la sanction des avertissements préalables puis de la résiliation du contrat d'abonnement ne fournirait pas les garanties d'un procès équitable. J'ai vu critiquer la création d'une autorité mais j'ai aussi lu que l'accord fixe les précisions suivantes :
- Le mécanisme devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l'abonné du fait de l'utilisation frauduleuse de son accès : le tuyau est neutre mais son utilisation peut être licite ou illicite ; la responsabilité étant sœur de la liberté, l'Esprit des Lois ne me paraît pas en danger.
- L'autorité fonctionnera sous le contrôle du juge, garant des libertés individuelles
- Les ayants droit pourront saisir l'autorité ce qui n'est actuellement pas le cas pour la saisine de l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques.
Au fond, les pistes explorées ne s'éloignent pas d'une des recommandations préconisées par le Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique dans son avis du 7 décembre 2005 (Avis CSPLA n°2005-2) de préférer l'étude et l'expérimentation d'une diversité de mesures à une voie unique et figée dans un environnement si mouvant et évolutif.
Reste que la création d'une nouvelle autorité peut ne susciter aucun enthousiasme, surtout quand l'ARMT créée par la loi DADVSI attend sa mise en œuvre et que la création d'un nouveau fichier sous contrôle de la CNIL ne fait qu'ajouter de nouvelles missions nécessaires aux libertés à une institution qui peine à remplir ses fonctions par manque chronique de moyens.
Sans compter la censure toujours possible du Conseil Constitutionnel.
