accords de l'élysée (2)
Le droit d'auteur et de la communication serait-il maudit ? Rarement, les travaux législatifs d'adaptation à l'ère numérique des mesures de protection des droits n'auront connu d'aussi fortes turbulences ni un tel parcours chaotique, si éloignés de la clarté de la loi du 11 mars 1957 et de l'unanimité du vote du 3 juillet 1985. Dans l'énumération des obstacles, Hadopi a déjà battu Dadvsi par deux recours contre un devant le Conseil Constitutionnel et les débats parlementaires ont cristallisé des oppositions qui font aujourd'hui regretter le rapprochement des points de vue des fournisseurs d'accès, des professionnels et des pouvoirs publics naguère reflété par les accords de l'Elysée du 23 novembre 2007 nés de la mission Olivennes. Depuis, le système de la riposte graduée fondée sur l'obligation de surveillance de l'abonné qui avait pour objectif de dépénaliser le téléchargement illégal a largement perdu de sa spécificité au cours des débats même si l'on ne peut qu'être sensible à la nécessité qui est apparue de renforcer les droits de la défense du titulaire de l'abonnement dénoncé par l'adresse IP de son ordinateur et de ne pas pêcher par le renversement de la charge de la preuve des faits susceptibles de déclencher la procédure d'avertissement. Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil Constitutionnel a été sensible à ces moyens à la lumière de la présomption d'innocence édictée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout comme au nécessaire respect de la liberté de communication des pensées et des opinions garanti par l'article 11 laquelle, à l'ère de la Toile, se lit comme le droit par toute personne de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Mais ce qui n'a pas été assez souligné, c'est que par cette même décision de censure partielle du texte, le Conseil n'a pas manqué, dans le même temps, de placer dans la même perspective un autre droit constitutionnel de même valeur qui est celui de la propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 qui légitime la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répondant à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. Est-ce volonté de ne pas perdre la face ou objectif de mettre rapidement en place la Haute Autorité dans sa mission non censurée d'encouragement au développement de l'offre légale et de protection des œuvres ? Ainsi naît la loi du 12 juin 2009 - Hadopi 1 - favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Et dans la foulée, on débat, en procédure d'urgence, d'Hadopi 2 adoptée le 22 septembre 2009 dans son volet répressif qui instaure une procédure simplifiée de saisine du juge judiciaire, statuant à juge unique par voie d'ordonnance pénale. Ainsi, par un fâcheux effet du retour à l'envoyeur, aboutit-on à un texte plus répressif que le premier et qui pourrait ne pas mieux garantir les droits de la défense par la généralisation désirée, par souci d'allègement et de célérité, au recours à la procédure d'ordonnance pénale qui permettra la suspension d'internet sur le fondement d'une procédure entièrement instruite par la commission des droits de l'Hadopi. Et pendant qu'un recours est déposé devant le Conseil Constitutionnel, on anticipe déjà un Hadopi 3 avec les réflexions de la mission Zelnik chargée par le ministère de la culture de proposer les mesures propres à améliorer l'offre légale sur internet et la rémunération des ayants droit. La SACD crée la polémique en proposant, parmi dix mesures, « la contribution à un fonds de soutien à la création des recettes publicitaires générées sur Internet, notamment par les sites et moteurs de recherche » et le président de la SACEM, Laurent Petitgirard, s'exprimant à titre personnel, propose une « nouvelle forme de licence » assise sur une rémunération versée par les internautes par l'intermédiaire des FAI, solution qui avait été refusée par ceux-ci lors de la discussion des accords de l'Elysée. De ces débats, ressort une constante : alors même que la loi censée protéger la création sur internet demeure en discussion, nul ne pense que son dispositif saura répondre aux attentes des professionnels et du public. On veut espérer que tous les acteurs concernés sauront anticiper les questions et proposer les remèdes mais dans le même temps, on prend le risque de faire perdre à la loi toute force et toute crédibilité.
A nouveau, tel un rituel désormais inévitable, le bruit et la fureur précèdent le débat qui s'ouvre dans les jours à venir sur la deuxième lecture à l'Assemblée Nationale de la loi Création et Internet dite Hadopi, terme contracté définissant la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet créée par le texte. Brièvement résumé, le projet de loi adopté par le Sénat le 30 octobre 2008 tend à instaurer un régime de riposte graduée visant à intervenir auprès de l'abonné à un fournisseur d'accès au titre de son obligation de surveillance contre le téléchargement illicite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Au-delà de deux manquements constatés dans un délai d'un an après envoi de deux recommandations, l'abonné risque, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une suspension de son accès pendant une durée d'un mois à un an, décision susceptible d'un recours. Cette procédure spécifique a été inspirée des travaux conduits entre les représentants des ayants droit, des pouvoirs publics et des fournisseurs d'accès qui ont conduit à la signature des accords de l'Elysée du 23 novembre 2007. L'objectif de ces accords était de réfléchir à une procédure spécifique préventive et pédagogique destinée à lutter contre la pratique du téléchargement illicite d'oeuvres protégées par des voies plus adaptées que la seule répression de la contrefaçon passible de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende. La question divise les parlementaires et dépasse les clivages habituels. Le groupe socialiste annonce son opposition au texte alors que les sénateurs du même groupe l'ont adopté. Dans la majorité, des voix dissidentes se font entendre telles celles de Nicolas Dupont Aignan, Alain Suguenot partisan depuis l'origine d'une licence globale et même de Christian Vanneste, rapporteur de la loi DADVSI qui prédit l'échec même de la loi avant son adoption. Jacques Attali dénonce un projet de loi indigne révélateur d'une méconnaissance de la jeunesse et des nouveaux réseaux de la culture. Dans le même temps, certains adversaires du projet se monteraient plus sévères contre le téléchargement illicite pour préconiser le remplacement du dispositif de l'avertissement par la sanction de l'amende. Enfin, resurgit comme le marronnier des publications de presse, le mythe de la gratuité et la dénonciation d'un système obsolète voué à défendre le dernier pré carré d'un droit d'auteur moribond. Mais en quoi l'instauration d'une procédure spécifique devant être assortie des garanties nécessaires des internautes interdirait de réfléchir à de nouveaux modèles? Le projet rappelle la nécessité du développement des plateformes légales et le volet préventif ne constitue pas la seule réponse adaptée aux nouvelles pratiques d'accès aux œuvres. Mais que l'on sache, dans tous autres domaines, l'appropriation du bien d'autrui sans contrepartie se nomme un vol : on ne comprend toujours pas la raison selon laquelle le droit d'auteur devrait échapper à cette loi commune.
