70 ans pour les droits voisins:offre exclusivement réservée aux artistes et aux producteurs de musique
Le Journal Officiel de l'Union Européenne a publié, le 11 octobre 2011, la directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE sur la durée de protection des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes. C'est donc une catégorie particulière de droits voisins, celle des artistes-interprètes musicaux et de leurs producteurs, dont la protection se trouve renforcée, créant ainsi une différence de traitement avec d'autres titulaires de droits, qui ne paraît pouvoir trouver sa justification qu'au regard de certains impératifs économiques de la production musicale.
Partant du postulat de l'importance sociale reconnue à la créativité des artistes-interprètes et du constat que les artistes commencent leur carrière jeunes, les instances européennes ont fait le constat que l'actuelle durée de protection ne leur permet pas de percevoir les revenus de leur activité jusqu'à la fin de leur vie. Il est également fréquent qu'ils ne soient pas suffisamment armés pour faire valoir leurs droits contre l'utilisation contestable de leurs prestations. Aussi, dans cette perspective, le législateur européen a estimé équitable et justifié d'augmenter la durée de ces droits de 20 ans, soit de 50 à 70 ans après la fixation de l'interprétation. Il est aussi prévu la faculté pour les artistes de redevenir propriétaires de leurs droits, passé un certain délai raisonnable en cas de défaut d'exploitation des producteurs et particulièrement à l'échéance de la cinquantième année d'exploitation, si le manquement se révèle avéré. C'est fort bien dit, mais on peut espérer que, suivant la pratique actuelle, les artistes demeureront suffisamment vigilants pour exiger de leur producteur, sans attendre un tel délai, qu'il assure une exploitation suivie des interprétations conforme aux usages professionnels, sous peine de résiliation du contrat d'enregistrement, sous le contrôle avisé des tribunaux.
En conséquence de ce qui précède, la durée de protection des seuls droits voisins des producteurs de phonogrammes se trouve modifiée pour être également portée à 70 ans.
Quant au traitement de la rémunération, le texte paraît distinguer les artistes-interprètes solistes, dits « crédités » aux albums, lesquels perçoivent des avances sur redevances, plus connus sous le vocable de minimum garanti (MG) remboursable sur les royautés générées par l'exploitation de leurs interprétations, des « artistes interprètes ou exécutants non crédités », soit les artistes de complément, tels les musiciens de séances d'enregistrement et accompagnateurs de concerts, lesquels perçoivent une rémunération unique ou non récurrente en contrepartie de leur prestation.
Pour les premiers, il est fixé le principe du caractère acquis aux artistes des avances consenties sans plus aucune possibilité de recoupement de leur montant sur les redevances contractuelles par les producteurs au-delà de la cinquantième année d'exploitation, même si celles-ci ne devaient pas être pleinement remboursées.
Pour les artistes de complément, la directive édicte une réelle avancée : est institué, à partir de la cinquantième année d'exploitation un droit nouveau de perception d'un minimum de rémunération annuelle, calculée sur une base qui leur sera réservée, chaque année par les producteurs, égale à 20% des recettes brutes, c'est-à-dire les premières recettes d'exploitation perçues avant déduction des coûts, notion voisine du prix public servant d'assiette à la rémunération des droits d'auteur. La gestion de ce fonds pourrait être confiée aux sociétés de gestion collective. Et il est rappelé que cette nouvelle rémunération ne se confondra pas avec le droit à rémunération pour copie privée des artistes, non appréhendable par les producteurs et par ailleurs garanti par la législation européenne et nationale. Pour la première fois, les artistes de complément, jusqu'à présent exclus du périmètre de protection des droits voisins, se voient accorder un droit, auquel il ne leur est pas permis de renoncer, à une rémunération complémentaire et récurrente fondée sur l'exploitation de l'oeuvre.
On ne se plaindra pas de cette avancée consentie au profit des artistes de la sphère musicale. Reste que l'annonce de ces dispositions a été diversement saluée, comme offrant aux majors du disque la satisfaction de revendications présentées depuis dix à quinze ans dans la perspective de retarder l'échéance du domaine public applicable à certaines interprétations dont celles des premiers enregistrements des Beatles : la première fixation des Fab Four chez EMI remonte en effet au 4 octobre 1962 (déjà ! Love me do, Please please me, c'était hier pour moi).
Enfin, l'économie de la directive génère un effet pervers qui est celui de créer une disparité de protection, au sein des droits voisins, entre les artistes et producteurs de phonogrammes et les autres professionnels relevant du domaine audiovisuel dont la durée de protection des droits demeure inchangée à 50 ans. Hormis l'efficacité d'un certain lobbying, aucun principe ne peut justifier une telle différence de traitement. Il y a fort à espérer qu'une harmonisation interviendra à terme.

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