maîtrise des éléments de calcul par le candidat (1)

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux vient, dans un arrêt rendu le 3 mai 2011, dans une affaire Société Cagne c/ Etat de rejeter la demande de paiement de coûts supplémentaires dans l'exécution d'un marché public, rappelant ici les conditions qui doivent s'appliquer pour la révision des prix et pour la théorie des sujétions techniques imprévues.



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


L'Etat a confié au groupement d'entreprises solidaires Demathieu et Bard, Razel et GAGNE représenté par la société Demathieu et Bard, dans le cadre de l'aménagement de la RN149 section Maine et Loire-Bressuire, la réalisation des viaducs OA 15, OA 16 et OA 18 pour un montant total de 7 531 825,55 euros toutes taxes comprises, la SOCIETE GAGNE étant chargée de la construction des ouvrages métalliques.


Le mandataire du groupement a adressé au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation tendant à l'allocation d'une rémunération complémentaire en compensation de la hausse des prix de l'acier qui a fait l'objet d'un refus du maître d'ouvrage.


Après la réception des travaux, le mandataire du groupement a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final incluant la demande indemnitaire relative à la hausse du prix de l'acier ainsi qu'une demande d'indemnisation pour des sujétions techniques imprévues induites par l'augmentation sensible du poids des ouvrages, demande rejetée par le maître d'ouvrage.


Le décompte général définitif notifié au groupement d'entreprise a été contesté par la SOCIETE GAGNE qui a transmis un mémoire reprenant les précédentes réclamations et demandant, en outre, une somme au titre de la correction du montant du marché et le paiement de frais financiers, celle-ci demandant ainsi l'allocation d'une indemnité d'un montant total de 325 212,18 euros.


Le maître d'ouvrage lui ayant opposé un refus, la société GAGNE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme.


Par jugement rendu le 30 juin 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. La société CAGNE a fait appel le 3 août 2010 dudit jugement devant la Cour d'Appel de Bordeaux.




EXTRAIT DE L'ARRET :


Deux points pertinents de l'arrêt rendu le 3 mai 2011 de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux sont ci-dessous reproduits :



Sur l'indemnisation des coûts supplémentaires liés à l'augmentation du poids des ouvrages de charpente métallique


« Considérant que la SOCIETE GAGNE fait valoir que l'augmentation du poids des ouvrages de charpente métallique consécutive à un redimensionnement de l'ouvrage, lui-même induit par les erreurs ayant affecté le dossier de consultation des entreprises, a rendu plus onéreuse l'exécution du marché en entraînant des études d'exécution supplémentaires, des temps de soudure plus longs et des moyens de levage de plus grande capacité ; que, toutefois, le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait un article 5.2.7 énonçant au sujet des éléments fonctionnels et caractéristiques de l'ouvrage OA15 que : les données géométriques sont fournies à titre indicatif, l'entrepreneur devra lors de ses études d'exécution optimiser toutes les valeurs ; que les mêmes dispositions étaient prévues pour les viaducs OA16 et OA18 par les articles 5.2.8 et 5.2.9 du même document contractuel ; qu'il appartenait , dès lors , à l'entreprise d'optimiser les quantités d'ouvrage en matière de dimensions géométriques seulement fournies à titre indicatif dans les pièces du dossier ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que ces prestations ne relevaient pas de l'exécution normale du marché ou que les sujétions invoquées présentaient un caractère anormal ; que le coût de ces prestations doit ainsi entrer dans le prix forfaitaire convenu au marché qui inclut une part d'aléa ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'accorder à la société requérante une indemnité pour ces dépenses supplémentaires ; »



Sur les charges supplémentaires liées à la hausse des prix de l'acier


« Considérant que faisant valoir que la hausse des cours de l'acier et ses répercussions sur le prix des matériaux a entraîné, pendant la période des travaux, un coût très supérieur à la majoration pour révision des prix prévue au contrat, la société requérante a demandé au maître de l'ouvrage au titre de l'imprévision une indemnité totale de 191 587 euros en compensation de la perte qu'elle aurait subie ;


Considérant que dans l'hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d'ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extra contractuelle qu'il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge ;


Considérant que, d'une part, le cahier des clauses administratives particulières du marché comportait en son article 3-3-4 une clause de révision de prix prévoyant la répercussion sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du coût des travaux et réglant ces variations par une formule de révision ayant pour référence l'indice TP 02 ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime ; que si la société requérante soutient que du fait du caractère inadapté de l'indice auquel fait référence la formule de révision de prix, l'augmentation brutale du prix des aciers durant la période d'exécution des travaux n'a pas été prise en compte, elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle avisée que la formule de variation de cet indice, eu égard à sa composition , ne permettait de prendre en compte que de manière très partielle les hausses des prix de l'acier utilisé qui devaient ainsi entrer dans ses prévisions ;



L'essentiel à retenir : le candidat à un marché public doit donc être en mesure d'apprécier les éléments d'une formule de révision de prix et de déterminer des éléments à risque non pris en compte, notamment pour établir son offre.


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