acdom évolution institutionnele évolution statutaire outre-mer (3)
Le Juge du Palais Royal vient de rappeler le principe de l'allotissement posé par l'article 10 du code des marchés publics et ses exceptions dans un arrêt rendu le 23 Juillet 2010. La REGION REUNION a fait publier un avis d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites lui appartenant, à Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît.
Sur la base des dispositions L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, le préfet de la Réunion a déféré ce marché devant le tribunal administratif de la Réunion en assortissant son recours au fond d'une demande de suspension devant le juge des référés dudit tribunal. Par ordonnance du 21 décembre 2009, ce dernier a suspendu le marché litigieux, ordonnance confirmée par le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux le 18 février 2010.
Saisi d'un pourvoi le 2 avril 2010 par la REGION REUNION, le Conseil d'Etat annule cette ordonnance du 18 février pour des raisons de forme (violation du principe du contradictoire par le juge d'appel) mais valide la suspension prononcée en indiquant :
« Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27 (...). Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés a relevé que le marché portait sur des prestations distinctes ; que par suite, la REGION REUNION n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés, qui n'a pas fait reposer son ordonnance sur des erreurs matérielles, aurait omis de statuer sur le moyen en défense tiré de ce que les prestations objets du marché auraient un caractère homogène ;
Considérant, en second lieu, que pour regarder comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la signature du marché, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'allotir, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par son ordonnance contestée du 21 décembre 2009, a relevé, d'une part, que la REGION REUNION ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics, d'autre part que le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ; que ce faisant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 10 du code des marchés publics ; »
Le Juge du Palais Royal vient d'apporter une précision importante dans un arrêt rendu le 18 juin 2010.
L'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) Habitat Marseille Provence a, par un avis d'appel public à la concurrence du 17 octobre 2009, engagé une procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location et l'entretien de matériels anti-intrusion, avec indication d'un minimum et d'un maximum en valeur dans ledit avis.
Informée du rejet de son offre, la société Sitex a saisi le Juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Par ordonnance du 28 septembre 2009, ce dernier a annulé la procédure de passation au motif que l'OPAC aurait du, en plus du minimum-maximum en valeur, également indiqué la valeur de chaque prestation du marché litigieux.
Saisi d'un pourvoi le 15 janvier 2010 par l'OPAC, le Conseil d'Etat annule cette ordonnance en indiquant :
« Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics dans sa version applicable à la présente espèce : I. Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (...)/ Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment de l'avis d'appel public à la concurrence, que l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a prévu un minimum et un maximum en valeur pour le marché à passer et s'est ainsi conformé à l'une des hypothèses prévues par l'article 77 précité, lequel ne formule aucune autre exigence ; qu'en jugeant que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant pas, en sus de ces deux valeurs, une estimation de la part que pouvait représenter dans l'ensemble du marché chacune des prestations distinctes demandées aux entreprises candidates, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ; »
(...)
« Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'établissement public n'a pas méconnu les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics en indiquant la seule valeur minimale et maximale du marché à bon de commande sans évaluer la valeur distincte de chacune des prestations prévues au marché ; »
Maître Patrick Lingibé est intervenu sur cette question lors du colloque de l'ACDOM qui s'est tenu en Guyane en octobe 2008.
Ci-joint l'interview donnée à cette occasion.
Nom : InterviewOutreMagLingibe Copy.pdf
Taille : 4 Mo
