févr.
28

L'appréciation de la perte d'une chance de remporter un marché public : modalités d'appréciation restrictives

  • Par patrick.lingibe le

Le juge du Palais Royal vient de rappeler , dans un arrêt rendu le 11 février 2011, communauté de communes du pays d'Arrlanc, les conditions d'appréciation applicables pour l'indemnité de la perte d'une chance sérieuse de remporter un marché public.



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Par un avis d'appel public à la concurrence du 21 décembre 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ARLANC a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation d'anciens bâtiments de bains publics afin de créer une bibliothèque.


La société Chantelauze a déposé, pour les lots 1, 7 et 8 du marché, une offre qui n'a pas été retenue par le Pouvoir Adjudicateur .


Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la société Chantelauze à fin d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de l'attribution des lots n° 1 et 8.


La cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt du 7 janvier 2010, a annulé ce jugement et condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ARLANC à lui verser une somme de 10 280,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007, en réparation du préjudice subi .


La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ARLANC s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt.


Par une décision rendue le 11 février 2011, le Conseil d'État a annulé l'arrêt en tant qu'il évalue le préjudice subi par las société Chantelauze.




Le Juge du Palais Royal a ainsi sanctionné les critères d'appréciation retenus par le juge d'appel en indiquant « qu'en évaluant ce manque à gagner à partir d'une marge brute et non à partir du bénéfice net que lui aurait procuré le marché (...) la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit »




EXTRAITS DE L'ARRET :



« Considérant que si l'arrêt attaqué cite l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 sur lequel il se fonde, les prescriptions posées par cet article sont identiques à celles posées par le même article dans la rédaction issue du décret du 1er août 2006 applicable au litige ; qu'ainsi, cette inexactitude n'a pas conduit la cour à commettre une erreur de droit en se fondant sur une règle non applicable au litige ; 


Considérant toutefois, que la cour, après avoir relevé l'irrégularité de la procédure de passation de ce marché, a jugé que la société avait été privée d'une chance sérieuse d'emporter les lots 1 et 8 et qu'elle devait être indemnisée pour ce motif de son manque à gagner ; qu'en évaluant ce manque à gagner à partir d'une marge brute et non à partir du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle avait obtenu les lots n° 1 et 8, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'ainsi la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ARLANC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il évalue le préjudice subi par la société Chantelauze ; »




Cette décision rappelle donc que l'appréciation du manque à gagner doit se faire à partir du bénéfice net, critère beaucoup plus restrictif que celui de la marge brute retenu à tort par le juge lyonnais.



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire