Allotissement d'un marché public : La règle doit être appliquée en cas de répartition géographique des prestations...Conseil d'Eta
Le Juge du Palais Royal vient de rappeler le principe de l'allotissement posé par l'article 10 du code des marchés publics et ses exceptions dans un arrêt rendu le 23 Juillet 2010. La REGION REUNION a fait publier un avis d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites lui appartenant, à Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît.
Sur la base des dispositions L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, le préfet de la Réunion a déféré ce marché devant le tribunal administratif de la Réunion en assortissant son recours au fond d'une demande de suspension devant le juge des référés dudit tribunal. Par ordonnance du 21 décembre 2009, ce dernier a suspendu le marché litigieux, ordonnance confirmée par le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux le 18 février 2010.
Saisi d'un pourvoi le 2 avril 2010 par la REGION REUNION, le Conseil d'Etat annule cette ordonnance du 18 février pour des raisons de forme (violation du principe du contradictoire par le juge d'appel) mais valide la suspension prononcée en indiquant :
« Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27 (...). Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés a relevé que le marché portait sur des prestations distinctes ; que par suite, la REGION REUNION n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés, qui n'a pas fait reposer son ordonnance sur des erreurs matérielles, aurait omis de statuer sur le moyen en défense tiré de ce que les prestations objets du marché auraient un caractère homogène ;
Considérant, en second lieu, que pour regarder comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la signature du marché, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'allotir, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par son ordonnance contestée du 21 décembre 2009, a relevé, d'une part, que la REGION REUNION ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics, d'autre part que le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ; que ce faisant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 10 du code des marchés publics ; »

Derniers commentaires