recours (14)
En principe, une décision administrative peut toujours, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'administration.
Ce recours gracieux permet de proroger le délai de recours contentieux, de sorte que l'administré mécontent de la décision peut, si l'administration confirme sa décision, saisir alors le Tribunal Administratif d'un recours contentieux.
Encore faut-il que ce recours gracieux en soit véritablement un
C'est ce que rappelle le Tribunal Administratif de MARSEILLE dans une affaire jugée récemment.
Notre cliente avait délivré un permis de construire le 08 août 2007.
Des voisins avaient voulu le contester et avaient adressé une lettre recommandée à la commune (rédigée sans l'assistance d'un avocat), le 04 octobre 2007, par laquelle ils faisaient part de leur mécontentement...
La commune avait maintenu sa position et par conséquent, les requérants ont déposé un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, enregistré le 19 décembre 2007.
Le Juge relève que les requérants, dans leur courrier recommandé adressé à la commune, se sont borné à formuler leur opposition au permis de construire, en soutenant agir « conformément à la réglementation en vigueur et à leur droit de s'opposer à la construction du nouvel ouvrage », en faisant valoir la caducité du permis de construire antérieurs, sans asseoir leur opposition sur une violation d'une règle d'urbanisme et surtout sans formuler de demande, notamment pas celle « que le permis de construire soit retiré ou annulé ».
Dans ces conditions, le Tribunal estime que ce courrier ne peut être regardé comme un recours administratif, susceptible d'avoir pu interrompre le délai de recours contentieux.
Par conséquent, la requête enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif le 19 décembre 2007 soit après l'expiration du délai contentieux était irrecevable.
Il convient de préciser, qu'en outre dans cette affaire, les requérants n'avaient pas notifié leur recours au pétitionnaire en violation de l'article L 600-1 du Code de l'Urbanisme.
Cette affaire démontre une nouvelle fois l'importance de consulter un conseil avant toute intervention directe auprès de l'administration.
En effet, le litige ne commence pas avec la saisine du Tribunal mais avant, au stade du recours gracieux, qui fige le contentieux futur.
Références : TA MARSEILLE, 1er avril 2010, SCI J. / Commune de MEYREUIL, req. n°07-08104
Les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Toutefois, ce principe pouvait recevoir une dérogation: ainsi, en vertu de l'article R. 111-19-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, dans sa rédaction résultant du décret du décret n°2006-555 du 17 mai 2006:
« En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques».
Dans cette affaire, une commune, qui souhaitait édifier une salle de spectacle, avait fait une demande pour bénéficier de cette dérogation.
Le Préfet du VAR avait accordé une dérogation, sur le fondement de l'article R. 111-19-6 du code précité.
Nous avions attaqué le permis de construire, à raison, entre autres moyens, du non-respect des règles d'accessibilité.
Le Tribunal administratif de TOULON annule le permis car la dérogation accordée par le Préfet était illégale, à raison de l'illégalité de l'article R. 111-19-6 précité (TA TOULON, 8 janvier 2010, req. n° 0706668 et 0706704).
En effet, le décret du 17 mai 2006, qui avait introduit cette dérogation pour les construtctions nouvelles, avait été annulé par le Conseil d'Etat quelque mois plus tôt, le 21 juillet 2009 (req. n° 295382 et 298315).
L'arrêté municipal litigieux méconnaissait donc l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat (l'annulation est rétroactive et, par conséquent, les dispositions du décret sont censées n'avoir jamais existé).
Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à l'exception d'inconstitutionnalité a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et est désormais en attente de son vote au Sénat.
L'article 61-1 a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la cinquième République.
Cet article ouvre au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
Le projet de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, détermine les conditions d'application de l'article 61-1.
Il prévoit que la question de l'inconstitutionnalité de la loi pourra être soulevée par un justiciable devant toute juridiction relevant de la Cour de cassation ou du Conseil d'État.
La juridiction saisie devra procéder à un premier examen de la question de constitutionnalité avant de la renvoyer à la juridiction suprême dont elle relève.
Ce n'est qu'après cette étape que le Conseil constitutionnel pourra être à son tour saisi, si la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat estime que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou une difficulté sérieuse.
Par ailleurs, la réforme prévoit que les Cour suprêmes et le Conseil constitutionnel disposent chacun de trois mois pour régler la question.
Une fois cette loi organique adoptée, des décrets d'application seront nécessaire pour que cette nouvelle voie de droit soit effective, soit 2 ans après le vote de la révision constitutionnelle...
Si les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont assez strictes, elles ouvrent toutefois des perspectives intéressantes pour les avocats publicistes, du fait de la "consitutionnalisation du droit", annoncée et souhaitée par une partie de la doctrine.
Outre les procédures de référé suspension, référé mesures utiles, référé provision ou encore référé précontractuel, le Juge administratif connait également de la procédure dite du "référé liberté".
En vertu de l'article L.521-2 du Code de Justice Administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Dans cette affaire jugée par le Tribunal Administratif de TOULON le 9 octobre 2009 (ordonnance n° 0902466-9) il était question du droit d'expression des Conseillers Municipaux d'opposition.
En effet, en vertu de l'article 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Dans les communes d'au moins 3500 habitants, lorsque la commune diffuse, sous quelques formes que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l'expression des Conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, selon des modalités d'application à définir par le règlement intérieur »
La liberté d'expression des conseillers municipaux et par suite celle des conseillers municipaux d'opposition est considérée comme une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de Justice Administrative (CE, commune de VENELLES, 18 janv.2001)
La seule restriction à ce droit d'expression résulte des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
En effet, en tant que directeur de la publication le Maire peut exercer un contrôle sur le contenu des articles produits par les conseillers municipaux minoritaires afin d'éviter tous propos injurieux, outrageants ou diffamatoires (CAA VERSAILLES, 27 sept 2007, commune d'ASNIERES)
Par conséquent, dès lors que la situation d'urgence est caractérisée, le Maire ne peut porter atteinte d'une manière grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, faute de quoi son comportement peut être censuré par le Tribunal Administratif statuant en matière de référé liberté.
Dans cette affaire une audience publique a été organisée, ce qui n'est pas toujours le cas (loin s'en faut), le juge pouvant rejetter la demande par ordonnance sans tenue d'une audience.
Par jugement en date du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif de TOULON annule une décision du Ministère de l'Intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire.
Dans cette affaire, notre client avait fait l'objet de plusieurs procès-verbaux d'infractions et, suite à la dernière infraction, le capital de points de son permis était devenu nul.
Par conséquent, le Ministère de l'Intérieur lui avait adressé une décision "48 SI" constatant la perte de validité du permis et l'invitant à resituer celui-ci à la Préfecture.
Or, l'administration ne peut prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route.
Ceci constitue une garantie essentielle permettant au conducteur de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences sur la validité de son permis, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà jugé.
Ainsi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
En l'absence de cette information préalable, le retrait des points est illégal, en vertu d'une jurisprudence désormais parfaitement établie.
Faute pour l'administration d'apporter cette preuve, la décision 48 SI a été annulée.
En conséquence, il a été enjoint au Ministère de l'Intérieur de reconstituer le capital de points illégalement retirés (12) affectés du permis de notre client.
Réf.: Tribunal Administratif de TOULON, 4 septembre 2009, G., req n° 0801242.
Dans une publication antérieure (Un Festival controversé devant le Juge administratif, paru le 26 juin 2008) nous avions évoqué les risques pour une Commune de voir sa responsabilité engagée du fait de l'organisation d'un festival de concerts générant un bruit excessif pour le voisinage.
Dans cette affaire, une première expertise démontrait le caractère excessif du bruit généré par des concerts.
Une seconde expertise démontrait que malgré certaines modifications prises par la Commune pour limiter le bruit, les nuisances sonores générées par les concerts dépassaient toujours allègrement les normes autorisées.
Munis de ce second rapport d'expertise, mes clients ont donc sollicité le paiement d'une provision, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, par le biais d'une procédure de référé.
Cette procédure à l'avantage d'être extrêmement rapide.
Toutefois, certaines conditions doivent être réunies.
En effet, en vertu de l'article R 541-1 du Code de Justice Administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
On retrouve ici les conditions posées, en matière civile, par l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile, qui dispose: « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».
Par ordonnance du 11 mai 2009, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Toulon fait droit à nos demandes et condamne la Commune au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Au regard de ce second rapport d'expertise, le juge estime en effet que malgré les modifications effectuées, les nuisances résultant de l'organisation des concerts ne respectent pas l'émergence sonore limite du bruit prévu par la réglementation, notamment le décret n° 2006-1009 du 31 août 2006.
Le juge poursuit : le Maire de la Commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et adaptées pour réduire les nuisances sonores
Le juge estime donc que le préjudice causé aux requérants doit être regardé comme ayant le caractère d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R 541-1 du Code et condamne ainsi la Commune.
Bien évidemment, la somme allouée au titre de cette procédure est une provision et l'instance se poursuite, sur le fond, aux fins de déterminer le montant total du préjudice.
Réf. : Tribunal Administratif de TOULON, ordonnance n° 090666-9 du 11 mai 2009
Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été présenté au Conseil des ministres du 8 avril 2009.
La révision constitutionnelle du 28 juillet 2008 a introduit un droit nouveau au profit du justiciable, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées (voir notre article du 31 juillet 2008 : Un nouveau recours pour les justiciables).
Le projet de loi organique précise que la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation.
La juridiction saisie du litige procédera à un premier examen, destiné à vérifier que l'argumentation présente un minimum de consistance, avant de renvoyer la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève.
Le Conseil d'État ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.
Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel, sauf exceptions (requérant privé de liberté à raison de l'instance, délai déterminé ou urgence).
Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au Conseil constitutionnel et trois mois laissés à celui-ci pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.
(Source : Conseil des ministres, 8 avr. 2009, communiqué).
Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 portant réforme des autorisations d'urbanisme, le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est le premier jour de l'affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme.
Doit également être affiché sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, conformément à la règle posée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat vient de préciser les conséquences de l'absence de mention sur le panneau d'affichage dans un avis du 19 novembre 2008 (Conseil d'Etat, n° 317279, Sté Sahelac et Juventin).
Selon le juge, cette obligation, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux.
Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours et ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire.
En revanche, l'absence sur l'affichage de la mention de cette condition procédurale fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
L'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a ainsi pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, mais n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2.
En effet, rappelons que selon une jurisprudence désormais bien établie, un recours gracieux formé contre un permis de construire par un tiers manifeste la connaissance acquise de la décision contestée (Conseil d'Etat, 22 mars 1985, req. n°39143, 18 Octobre 2002, req. n° 216736).
La très médiatique loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi «DALO», a institué le « droit au logement opposable», inséré dans le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1).
Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme institué par la loi, déjà largement commenté, mais sur les incidences procédurales qui en résultent.
En effet, pour mettre en œuvre ce « droit opposable », le texte a prévu la création d'un nouveau type de recours devant le Tribunal Administratif, à compter du 1er décembre 2008.
Quelques jours avant l'entrée en vigueur de ce nouveau recours, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, relatif au contentieux du droit au logement opposable, a été publié.
Les dispositions du décret sont regroupées dans un nouveau chapitre du Code de Justice Administrative intitulé « Le contentieux du droit au logement ».
Le décret dresse les différents cas ouvrant droit à recours contentieux (article 778-1 du Code), institue un délai de 4 mois pour contester les décisions et rappelle certaines règles déjà existantes en contentieux administratif comme par exemple l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre à la requête sauf impossibilité justifiée, copie de la décision attaquée ou le copie de la demande adressée par le requérant au préfet (article R. 778-2).
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, c'est-à-dire par un magistrat statuant seul et non par une juridiction collégiale (article R. 778-3).
Le juge statue dans un délai de 2 mois. Comme en matière de référé, il peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (article R. 778-4).
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (Article R. 778-5).
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 (article R. 778-7).
Le décret modifie également le Code de la construction et de l'habitation (articles R. 441-17 et suivants).
Cette nouvelle procédure possède donc de nombreux points communs avec la procédure de référé suspension (juge unique, absence de conclusions du Commissaire de gouvernement, oralité...).
Après le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, celui des élections, celui des contraventions de grande voirie, celui des édifices menaçant ruine, celui des arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers et (enfin) celui des référendums locaux, c'est donc une nouvelle matière qui fait l'objet de règles procédurales spécifiques.
Le Code de Justice Administrative y perd à nouveau en cohérence.
Le Conseil d'État a rendu public, le 15 septembre, un rapport relatif aux recours administratifs préalables obligatoires à la saisine du juge, élaboré à la demande du Premier ministre.
Ce type de recours désigne les procédures par lesquelles une personne qui souhaite contester une décision administrative défavorable est tenue de former un recours devant l'autorité administrative préalablement à toute saisine du juge.
Le rapport recense 140 procédures existantes (impôt, élections administratives, refus de visa d'entrée en France, etc.) dont les pratiques sont hétérogènes !
Il est préconisé de clarifier les règles applicables et d'harmoniser les pratiques autour de principes généraux tels que la motivation des décisions, le caractère contradictoire de la procédure, le réexamen en opportunité des décisions originelles.
Concernant les conséquences de ce recours sur les éventuels recours contentieux postérieurs, le rapport préconise de préserver le droit au recours (le recours préalable n'a pas d'effet suspensif, il est compatible avec une demande de référé-suspension) et de permettre au requérant de soulever devant le juge de nouveaux moyens.
L'étude du Conseil d'État propose l'extension de ces recours dans quatre domaines qui représentent près du tiers du contentieux en premier ressort devant les tribunaux administratifs :
- En matière d'invalidation de permis de conduire consécutif à la perte de tous leurs points par les conducteurs,
- en matière de fonction publique, comme ceci a déjà été fait dans la fonction publique militaire (décret 2001-407 du 7 mai 2001, en application de l'article 23 de la loi du 2000-957 du 30 juin 2000),
- en matière de droit des étrangers : les refus de titre de séjour aux conjoints de français et parents d'enfant mineurs français, les rejets de demandes de regroupement familial ou encore les refus de délivrance de la carte de séjour « compétences et talents »,
- éventuellement en matière pénitentiaire (notamment depuis l'arrêt Boussouar, CE, 14 déc. 2007, n 290730, qui a renforcé les garanties des droits des personnes incarcérées).
Le dossier de presse est consultable sur www.conseil-etat.fr.
Le Premier ministre a présenté au Conseil des ministres du 3 septembre une communication relative à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle de juillet dernier.
Rappelant l'exceptionnelle importance de cette révision, il a souligné que, réserve faite de certaines dispositions d'application immédiate, la plupart des nouvelles dispositions nécessitaient des textes d'application pour entrer en vigueur, lois organiques et lois ordinaires.
C'est le cas, notamment, des diverses mesures qui ont en commun de renforcer les droits du citoyen (possibilité d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi à l'occasion d'un litige ; institution d'un défenseur des droits et d'un référendum d'initiative populaire ; réforme du conseil supérieur de la magistrature). L'objectif est que l'ensemble de ces textes puissent être débattus au cours de la prochaine session.
En ce qui concerne la réforme de la procédure parlementaire, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précise que les nouvelles règles de procédure s'appliqueront à compter du 1er mars 2009. Il convient donc que les dispositions organiques et ordinaires nécessaires soient prêtes d'ici là, en laissant en outre le temps à chaque assemblée d'adapter ensuite son règlement.
Enfin, le Parlement va être saisi du texte qui doit permettre de constituer la commission indépendante chargée de se prononcer publiquement sur la délimitation des circonscriptions législatives et la répartition des sièges de députés et de sénateurs dans le cadre d'une loi d'habilitation qui en fixera les principes directeurs objectifs.
Source: communiqué du Premier ministre, 3 septembre 2008
Comme nous l'indiquions dans un précédent article (31 juillet 2007), la révision constitutionnelle adoptée cet été (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008) comporte deux innovations importantes en termes de garanties des libertés et droits fondamentaux.
Outre la possibilité pour tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, la révision créée une nouvelle autorité administrative indépendante : le « Défenseur des droits ».
Selon le nouvel article 71-1 de la Constitution, «le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public », et même par tout organisme à l'égard duquel la loi organique attribuerait compétence au Défenseur.
Le même article précise : le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public, mais il peut aussi se saisir d'office ; il est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable par le président de la République, selon la procédure prévue par le nouvel alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution; sa fonction est incompatible avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement; il rend compte de son activité au président de la République et au Parlement.
Cette nouvelle autorité administrative indépendante a vocation à reprendre tout ou partie des fonctions du médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la HALDE), de la CNIL et même du Contrôleur général des lieux de privation des libertés... mais ont peut douter de la suppression de ces institutions, lorsque l'on connait la résistance de ces "corps constitués" à tout changement.
L'avenir le dira, et plus précisément les lois organiques, lois « simples » et décret d'application nécessaires pour que l'institution fonctionne.
Quoi qu'il en soit, cette révision constitutionnelle aura une portée considérable sur la garantie effective des droits fondamentaux, qu'il s'agisse de nouvelles possibilités d'action dans le cadre d'une procédure déjà engagée (saisine du Conseil constitutionnel) ou hors de toute procédure en cours (saisine du Défenseur des droits).
Les justiciables peuvent se féliciter de l'adoption de la révision de la Constitution, votée le 21 juillet 2008 par le Congrès (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, JO 24 juillet 2008, p. 11890).
Les médias ont beaucoup glosé sur certaines dispositions de la révision (par exemple le droit pour le Président de la République de se rendre devant le Parlement... alors qu'aucune disposition de la Constitution ne le lui interdisait, ceci relevant d'un usage remontant à la Troisième République...) ou sur les conditions de son adoption, à une très courte majorité.
En revanche peu de choses ont été dites sur l'un des aspects de cette révision touchant le fonctionnement de la Justice française alors même qu'il s'agit d'une innovation majeure:la création du contrôle des lois par la voie de "l'exception d'inconstitutionnalité".
Jusqu'à présent le Conseil constitutionnel pouvait contrôler la constitutionnalité des lois uniquement avant leur entrée en vigueur.
C'est dire que toutes les lois entrées en vigueur avant 1959 (puisque le Conseil constitutionnel n'existait pas) n'avaient pas fait l'objet d'un tel contrôle et que, par conséquent, certaines pouvaient comporter des dispositions contraires à la Constitution.
De plus, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et 60 députés ou 60 sénateurs.
Désormais la Constitution comporte un article 61-I rédigé comme suit :
«Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Par conséquent, les parties à un procès pourront soulever l'inconstitutionnalité d'une loi déjà en vigueur, et ce devant toute juridiction.
C'est la technique dite de l'exception d'inconstitutionnalité ou contrôles des lois a posteriori, déjà en vigueur dans tous les autres états démocratiques contemporains.
Concrètement, si le litige se déroule devant le juge administratif (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel...) celui-ci devra saisir le Conseil d'Etat, lequel transmettra la question au Conseil constitutionnel (dans des conditions qui restent à préciser par une loi organique).
Pour un litige se déroulant devant le juge judiciaire, le système est le même, via la Cour de cassation et non le Conseil d'Etat.
Que deviendront alors les dispositions de la loi déclarées inconstitutionnelles ?
Le nouvel article 62 alinéa 2 de la Constitution précise :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
Ce nouveau mécanisme permettra de débarrasser peu à peu notre législation de dispositions dont l'inconstitutionnalité ne fait pas de doute.
En définitive, cette innovation, attendue depuis des décennies, ouvre de nouvelles perspectives pour les parties et leurs avocats, en renforçant l'assise constitutionnelle de toutes les branches du droit.
Notons également qu'un nouvelle autorité administrative indépendante a été créee par cette réforme: le Défenseur des droits, chargé de veiller "au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public".
Cette nouvelle autorité pourra être saisie par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé ci-dessus.
Nous commenterons cette novation dans un prochain article.
Lorsque le nombre de points du permis de conduire arrive à zéro, le conducteur en est avisé et il est invité "invité" à restituer son permis (c'est le formulaire 48SI).
Ceci est de plus en plus fréquent, compte tenu du durcissement de la politique en matière de circulation.
L'augmentation du contentieux est impressionnante puisque le nombre de recours devant le Tribunal Administratif double quasiment chaque année, suivant ainsi le rythme de retrait des permis.
Rappelons que le recours devant ledit Tribunal est le seul moyen de récupérer des points, sauf à effectuer un stage de récupération de points (tous les 2 ans au maximum et à condition que le solde de points ne soit pas devenu nul...).
Parmi les nombreux moyens permettant de contester la perte de points et ldonc l'invalidation du permis de conduire, l'absence d'une information préalable est fréquemment invoqué.
L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivré par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route, et notamment l'information selon laquelle l'infraction est susceptible d'entraîner la perte de points.
Ceci constitue une garantie essentielle permettant au conducteur de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Aussi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
Compte tenu de la forte augmentation du contentieux, résultant notamment de ce vice de procédure, l'administration réfléchit à l'instauration d'un mécanisme destiné à prévenir le contentieux : les conducteurs seraient obligés de déposer un recours préalable auprès du Préfet avant de pouvoir saisir le Tribunal.
Ce système est très dicutable car les chances de succès d'un recours administratif préalable devant le Préfet seraient quasiment nulles.
Par voie de conséquence et dans l'éventualité d'une telle réforme, les conducteurs dont le nombre de points arrive à zéro doivent envisager immédiatement un recours contentieux devant le juge administratif.
Toutefois, le recours "classique" n'est pas suspensif.
Aussi, il doit être doublé d'un recours en référé suspension.
A noter qu'il est parfois délicat d'obtenir la suspension de la décision retirant le permis, l'administration plaidant généralement qu'il n'existe aucune situation d'urgence, notamment lorsque le requérant a commis une succession d'infractions rapprochées, caractérisant une certaine dangerosité de sa conduite.
