justice (10)
Nous avons déjà évoqué les pouvoirs du président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé:
- référé provision, article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile (notre chronique du 13 février 2009)
- référé d'heure à heure, article 485 du Code de Procédure Civile (notre chronique du 19 mars 2009)
Intéressons nous au premier alinéa de l'article 809 du Code de Procédure Civile, en vertu duquel « le Président du Tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans cette affaire, nos adversaires occupaient des terrains appartenant à nos clients, sur lesquels ils entreposaient véhicules, gravats et autres objets divers et, de plus, se servaient de ces terrains pour accéder à leur propriété.
Nous avions donc saisi le président du Tribunal de Grande Instance afin de faire cesser cette situation, qui constituait un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1.
Le juge écarte la prétendue « difficulté sérieuse » soulevée par les adversaires.
En effet cette notion ne peut jouer que dans le cas ou les demandes sont présentées sur le fondement de l'article 808 du Code de Procédure civile.
L'article 808 dispose: « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Dans l'hypothèse de l'article 808, il doit donc exister une situation d'urgence et il ne doit exister aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le juge fait droit à nos demandes et ordonne aux défendeurs d'évacuer tous les véhicules et objets placés sur la propriété de notre client dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Le Juge constate également que les adversaires ne disposent d'aucun droit de passage et il leur fait défense d'emprunter la même propriété sous peine du paiement d'une somme de 500,00 euros pour chaque infraction constatée.
Enfin, les défendeurs sont condamnés à payer une somme au titre des frais de procédure ainsi que les dépens (frais d'assignation, droit de timbre, droit de plaidoirie, coût du procès-verbal de constat d'Huissier...).
La procédure de référé s'avère donc un moyen particulièrement efficace et rapide pour faire cesser de telles situations.
Nous évoquerons dans une prochaine chronique le référé instruction, qui est régie par l'article 145 du Code de procédure civile.
Jusqu'à présent, la saisine de la Justice pouvait être considérée comme gratuite, dans la mesure où il n'était pas nécessaire d'acquitter une taxe particulière pour saisir un juge.
Ceci semblait logique puisque la fonction de juger est une mission régalienne de l'Etat.
Pourtant c'est désormais de l'histoire ancienne !
En effet, selon la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, toute personne qui désirera agir en justice devra désormais s'acquitter d'une taxe de 35 €.
Après la taxe sur les procédures d'appel (300 € par appel, pour financer le fonds d'indemnisation des avoués, voir notre article du 25 novembre 2009), voici donc la nouvelle arme secrète pour... financer le fonctionnement de la justice et, même si ce n'est pas le but avoué, pour essayer de freiner le développement du contentieux.
Cette taxe n'est pas sans rappeler celle qui avait été fixée devant le juge administratif, par loi du 2 février 1995.
Cette taxe avait été un fiasco car elle n'avait nullement dissuadé les citoyens d'avoir recours à la justice et elle avait donné lieu à de multiples contentieux relatifs à son application...
Revenons à la taxe de 35 €, qui est en principe censée financer l'aide juridique et notamment le coût de l'intervention des avocats lors de la garde à vue.
A compter du 1er octobre prochain, cette taxe... pardon, cette « contribution », puisque c'est son nom, sera perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
Toutefois, la contribution n'est pas due :
- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- par l'État ;
- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles
- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Je tenais à citer l'intégralité des dispenses, pour illustrer la belle usine à gaz que législateur vient de créer...
Concrètement, lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Par ailleurs, la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.
Notre justice est donc sauvée grâce à cette taxe de 35 €... ne reste plus au Gouvernement qu'à s'attaquer aux autres pans des finances publiques : le déficit chronique du Budget de l'Etat, la dette abyssale, les défauts de paiement de nos partenaires européens...
Le projet de loi sur la participation des citoyens en matières correctionnelle et d'application des peines ainsi qu'au jugement des mineurs a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.
Deux citoyens assesseurs siégeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel pour juger les atteintes violentes aux personnes: violences volontaires, vols avec violence, agressions sexuelles, extorsions, mais aussi les faits de violence routière les plus graves, délits qui portent atteinte à la sécurité et la tranquillité des citoyens.
Ces citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d'application des peines, pour se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle et d'aménagement de peine concernant des peines d'emprisonnement d'au moins 5 ans.
Il en sera de même en appel.
Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs feront l'objet d'une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d'appel du 1er janvier 2012 au 1er juin 2014, et pourront être ensuite généralisées.
Le texte modifie également la composition de la Cour d'assises et prévoit la motivation des décisions.
Sur le volet « justice des mineurs », il est notamment prévu la création du dossier unique de personnalité, le renvoi des mineurs de 16 ans récidivistes devant un tribunal correctionnel pour mineurs et la comparution immédiate pour les mineurs de 13 ans.
S'agissant des mineurs, à peine cette loi était-elle adoptée que des modifications allaient s'avérer indispensables, s'agissant de l'organisation du tribunal pour enfants (TPE).
En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 juillet 2011, déclaré l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire, contraire à la Constitution... tout en reportant son abrogation au 1er janvier 2013.
Selon l'article 251-3, « le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Le fait que le TPE soit composé majoritairement d'assesseurs non professionnels n'encourt pas la censure dans la mesure où il s'agit d'une juridiction pénale spécialisée dont les conditions satisfont au principe d'indépendance et aux exigences de capacité.
En revanche, le cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants est jugé contraire au principe d'impartialité. Plus particulièrement, c'est le fait que le juge des enfants instruise sur les faits (et non qu'il instruise sur la personnalité) et qu'il décide du renvoi devant le TPE, juridiction de jugement qu'il préside, qui est déclaré inconstitutionnel.
Le rapport annuel du Conseil d'Etat fait le bilan de l'année 2010, s'agissant de l'activité contentieuse générale des juridictions administratives, de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et de l'activité consultative.
En ce qui concerne l'activité contentieuse, le nombre d'affaires a continué d'augmenter, comme chaque année.
9 942 affaires ont été jugées par le Conseil d'État (9374 affaires nouvelles ont été enregistrées), 27 784 par les Cours administratives d'appel (27 406 affaires nouvelles) et 187 048 par les Tribunaux administratifs (175 477 affaires nouvelles).
La QPC : cette nouvelle procédure avait donné lieu, devant le Conseil d'Etat, au 29 avril 2011, à 321 saisines, dont 292 ont été traitées et 82 renvoyées au Conseil constitutionnel.
Nous ne reviendrons pas en détail sur la QPC, qui a fait l'objet d'un article récent.
Notons toutefois que l'essentiel des questions est posé dans le domaine du droit fiscal (33 %), des pensions (9 %) et du droit des collectivités territoriales (9 %).
Autre attribution du Conseil d'Etat, son rôle de conseiller du Gouvernement pour l'élaboration des textes et, depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, du Parlement
Au titre de cette activité consultative, le Conseil a eu à examiner 128 projets de loi, 26 ordonnances, 810 décrets (dont 210 individuels) et, seulement, 2 propositions de loi.
Le rapport du Conseil d'Etat concerne également la Cour Nationale du droit d'asile, juridiction administrative spécialisée, méconnue du grand public, mais dont l'activité ne cesse de croître.
277 personnes participent à l'activité de la Cour : 95 rapporteurs, 44 secrétaires d'audience, 10 magistrats, permanents, 70 présidents vacataires et 58 assesseurs. 27 500 nouvelles affaires ont été enregistrées en 2010 (et 23 934 aff aires jugées), soit une croissance de 27 % en 2 ans.
Le Conseil d'Etat n'exige plus, désormais, que l'administration ait commis une faute lourde pour voir sa responsabilité engagée en matière fiscale (CE sect., 21 mars 2011, n° 306225, K.).
Toutes les fautes commises par l'administration lors de l'exécution des opérations l'établissement ou de recouvrement de l'impôt engagent désormais la responsabilité de l'État, sans exigence de faure lourde, en rupture avec une jurisprudence constante depuis 1966 (CE, 29 avr. 1966, n° 61424, M. Fin. / Rossi, Rec. p. 296).
Il n'est plus nécessaire de rechercher les éventuelles difficultés de la procédure pour qualifier la faute de nature à mettre en cause cette responsabilité.
Il convient, bien entendu, que la faute ait directement causé le préjudice invoqué... et c'est souvent ici que les choses se corsent pour le requérant.
Ce n'était pas le cas en l'espèce: en effet, le Conseil d'Etat rappelle que, conformément au droit commun de la responsabilité, l'administration établit qu'elle aurait pu procéder à la même imposition en respectant la formalité prescrite ou en se fondant sur des éléments qu'elle aurait omis de prendre en compte, ou sur une autre base légale que celle initialement choisie.
Enfin, le fait du contribuable, ou du demandeur d'indemnité, constitue une cause possible d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité de l'État.
Cette décision s'inscrit dans le mouvement général du déclin de la faute lourde.
Le Sénat vient de publier son rapport sur l'application des lois pour l'année 2010.
Selon ce rapport, au cours de l'année parlementaire 2009-2010, 59 lois ont été promulguées (hors celles portant approbation de conventions et accords internationaux), soit 21 textes législatifs de plus qu'en 2008-2009 (38 lois).
Sur ce total, on dénombre 24 lois d'application directe et 35 lois prescrivant un suivi réglementaire encore plus dense que les années précédentes : 670 mesures réglementaires prévues, contre 615 en 2008-2009, 395 en 2007-2008 et 548 en 2006-2007 (699 en 2003-2004).
A la fin de l'année parlementaire, soit au 30 septembre 2010 :
- 3 lois avaient reçu l'intégralité de leurs textes d'application, peu nombreux il est vrai ; 19 étaient partiellement mises en application ; sur 13 lois encore non mises en application, c'est-à-dire n'ayant reçu aucun des textes réglementaires qu'elles prévoient, 6 ont été adoptées définitivement pendant les sessions extraordinaires de juillet et septembre 2010 ;
- 135 mesures réglementaires sur les 670 prévues avaient été publiées, soit 20 %, taux moins élevé que l'année précédente (27 %), observation faite que certaines lois votées pendant les sessions extraordinaires de juillet et septembre exigent de nombreux décrets d'application.
A elle seule, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a prescrit la publication de 172 mesures réglementaires, soit plus de 25 % du total exigé pendant toute l'année 2009-2010.
Ainsi, 319 mesures réglementaires sont prévues par des lois votées dans les trois derniers mois de l'année parlementaire ; ces mesures représentent 47,6 % du total des mesures réglementaires attendues pour l'ensemble de l'année.
Par rapport à l'année précédente, on constate :
- un résultat moins performant obtenu sur les 18 lois prescrivant un suivi réglementaire votées avant le 31 mars, qui auraient dû être intégralement mises en application au 30 septembre, compte tenu du délai de six mois fixé par les instructions du Premier ministre : 39 % des mesures d'application prévues ont été prises, alors que ce taux était de 73 % pour 12 lois en 2008-2009.
- une célérité équivalente pour l'édiction des décrets et des arrêtés : 79 % des mesures parues ont été publiées dans le délai de six mois après publication de la loi, contre 82 % en 2008-2009 (60 % en 2007-2008) ;
- un net recul du taux de publication des mesures réglementaires pour les lois votées selon la procédure accélérée avec 12,5 % contre 21 % en 2008-2009 même si, là encore, la forte densité de requis réglementaire des lois adoptées définitivement lors de la session extraordinaire du mois de juillet 2010 a grevé le résultat.
Le Sénat souligne malgré tout les progrès accomplis pour continuer à mettre en application les lois antérieures à l'année parlementaire 2009-2010 : 24 ont été pleinement mises en application, notamment les lois (n° 2002-1138) d'orientation et de programmation pour la justice ; (n° 2005-843) portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; (n° 2005-961) en faveur des petites et moyennes entreprises ; (n° 2007-211) instituant la fiducie ; (n° 2007-1544) de lutte contre la contrefaçon ; (n° 2007-1631) relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; (n° 2008-644) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ; (n° 2008-1545) pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse ; (n° 2009-179) pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés ; (n° 2009-833) portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
La réforme de la carte judiciaire, engagée en 2007, s'est achevée le 31 décembre 2010 avec la fermeture de 17 tribunaux de grande instance à compter du 1er janvier 2011 et la suppression des barreaux correspondants.
La réforme initiale prévoyait la suppression de 23 TGI.
Une décision a été annulée par le Conseil d'Etat, qui a permis au Tribunal de Grande Instance de Moulins, dans le département de l'Allier.
2 TGI ont fermé par anticipation en 2009 (Millau et Belley) et 2 autres en 2010 (Péronne le 30 juin et Bressuire le 5 septembre), un regroupement (Bourgoin-Jallieu et Vienne) a été reporté en 2014 dans l'attente de la construction d'un TGI à Villefontaine.
Les 17 TGI fermés le 1er janvier 2011 sont donc les suivants : Marmande, Abbeville, Saumur, Dole, Lure, Avranches, Hazebrouck, Tulle, Montbrison, Saint-Dié, Rochefort, Dinan, Guingamp, Morlaix, Riom, Bernay et Saint-Gaudens.
Créée sous Napoléon 1er, la carte judiciaire n'avait pas connu de modification substantielle depuis 1958.
Au 1er janvier 2011, la réforme porte à 819 le nombre de juridictions contre 1206 avant la réforme :
- suppression de 401 juridictions, dont 21 TGI ; 178 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 62 conseils de prud'hommes ; 55 tribunaux de commerce et 85 greffes détachés de tribunaux d'instance.
- création de 14 juridictions, dont 7 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 1 CPH ; 5 tribunaux de commerce et 1 tribunal mixte de commerce.
Notons que la réforme ne concernait pas la justice administrative, qui a connu ses évolutions propres, sans aucune suppression mais avec, au contraire, la création de tribunaux administratifs comme celui de TOULON en 2008.
L'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique permet aux agents publics de bénéficier d'un régime appelé protection fonctionnelle.
En vertu de ce texte, les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Trois hypothèses peuvent être distinguées:
1. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
2. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
3. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Dans une affaire jugée récemment par le Tribunal administratif de TOULON, le fonctionnaire avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont il avait fait par de sa hiérarchie qui l'avait obligé à déposer une plainte avec constitution de partie civile, et des injures et outrages subis dans le cadre de ses fonctions...
L'administration ayant refusé d'accorder le bénéfice de la protection juridictionnelle, nous avons déféré ce refus devant le Tribunal admnistratif, qui a annulé ce refus.
Ce jugement s'inscrit dans la continuité d'autres décisions rendues en faveur de notre client: annulation de sa notation pour l'année 2008, annulation de sa notation pour l'année 2009, annulation d'une sanction disciplinaire et annulation d'une mutation d'office, de Toulon à Marseille!
Dans toutes ces affaires, l'intention de l'administration était manifestment de sanctionner l'agent par le biais de mesures pouvant être qualifiées de santions déguisées.
Vous pouvez voir le reportage de FRANCE 3 en cliquant sur le lien ci dessous (reportage du 14 septembre 2010, deuxième sujet):
La saisine du Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, commence à porter ses fruits.
Cette décision était attendue, après celles rendues par la CEDH.
Le conseil vient de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, relatifs aux conditions de déroulement de la garde à vue (et notamment l'absence de l'avocat).
Le Juge considère d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
Il considère d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
Dans ces conditions, poursuit le Conseil constitutionnel, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Le législateur aura tout loisir de prendre les dispositions adaptées dans les mois qui viennent car le Conseil précise que la déclaration d'inconstitutionnalité de prendra effet le 1er juillet 2011... mais comment des mesures de gardes à vues pourraient-elles continuer à se dérouler ainsi alors que leur inconstitutionnalité est connue?
Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, a récemment confirmé une nouvelle étape dans « l'assainissement de la situation des juridictions administratives".
En première instance, le nombre d'affaires jugées a progressé de près de 2 %, et les tribunaux administratifs ont une nouvelle fois jugé significativement plus d'affaires qu'ils n'en ont enregistrées (109 %), soit 187 236 affaires jugées. Il en résulte une réduction et un rajeunissement des stocks d'affaires en instance. Ainsi le délai prévisible moyen de jugement des tribunaux administratifs s'élève désormais à moins de 1 an, s'établissant plus précisément, au 31 décembre 2009, à 11 mois et 25 jours (en 2000, il était de 2 ans).
En appel, le nombre d'affaires jugées progresse également, de plus de 3,5 %: 28 202 affaires jugées. Les cours administratives d'appel renouent ainsi avec l'équilibre, en dépit d'une poursuite de la croissance du nombre d'affaires portées devant elles (progression de 147 % en 10 ans). Leur délai prévisible moyen de jugement s'améliore aussi, ramené désormais à 1 an et 8 jours (il était de 3 ans il y a 10 ans).
Enfin, au Conseil d'État, qui a jugé 9 986 affaires en 2009, le délai s'établit à 9 mois et 15 jours.
Jean-Marc Sauvé a également rappelé que de nouveaux contentieux ou de nouvelle procédure sont apparus : droit au logement opposable (4 800 affaires en 2009 ; 87 % en Ile-de-France) et question prioritaire de constitutionnalité.
Il a estimé qu'il y avait nécessité de poursuivre dans la voie des réformes d'autre part, avec l'extension par exemple des recours administratifs préalables obligatoires, permettant de régler à l'amiable certains litiges ou encore avec l'application du décret du 22 février 2010 sur la « rénovation » des procédures contentieuses (voir nos articles des 26 février et 19 mars derniers).
Enfin, Jean-Marc Sauvé a appelé de ses voeux une réforme d'ordre procédural destinée à permettre au juge de mieux proportionner son effort aux enjeux des affaires qui lui sont soumises : tel serait le cas de la mesure dispensant le rapporteur public, dans certaines matières très balisées par la jurisprudence, de prononcer systématiquement des conclusions. Tel serait aussi le cas de l'introduction en contentieux administratif d'une procédure d'action collective, qui simplifierait le traitement d'affaires dites de « série » qui présentent toutes à juger la même question de droit.
Source: discours accessible sur http://www.conseil-etat.fr
