juge judiciaire (26)

déc.
29

Un nouveau Code des procédures civiles d'exécution

  • Par patrick.gaulmin le

La codification de la partie législative du Code des procédures civiles d'exécution est réalisée par l'ordonnance n° 2011-1185 du 19 décembre 2011.


La codification effectuée est dite à "droit constant" : ainsi, l'intégralité la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est codifiée.

Toutefois, la codification à droit constant comporte quelques exceptions notables et certains textes non codifiés sont modifiés (V. notamment, en matière de prescription : C. civ., art. 2244. - en matière de saisie des rémunérations : C. trav., art. L. 3252-3).


Le Code est divisé en six livres :


Livre Ier - Dispositions générales. - Il fixe le cadre dans lesquelles les procédures civiles d'exécution peuvent être menées en reprenant les dispositions de la loi du 9 juillet 1991. Sont successivement abordés : les conditions de l'exécution forcée (titre exécutoire et biens saisissables) ; les différents acteurs et intervenants de la procédure ; l'astreinte ; les opérations d'exécution ; les difficultés d'exécution et des dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens.


Livre II - Les procédures d'exécution mobilière. - Elles sont ordonnancées selon la nature du bien saisi et traitent successivement:

- des saisies de créances de sommes d'argent (saisie-attribution ; saisie des rémunérations ; paiement direct des pensions alimentaires)

- de la saisie des biens corporels (saisie-vente ; saisie-appréhension et revendication ; mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur ; saisie des biens placés dans un coffre-fort)

- de la saisie des droits incorporels.


Les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 concernant ces différentes procédures y sont reproduites et la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires est intégralement codifiée. On note toutefois que les articles régissant la saisie des rémunérations restent dans le Code du travail, tout comme les dispositions relatives à la saisie des aéronefs demeurent dans le Code des transports.


Livre III - La saisie immobilière. - Il présente chronologiquement les opérations de saisie, de vente et de distribution du prix de l'immeuble et reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière (le titre XIX du Code civil est en conséquence abrogé : C. civ., art. 2190 à 2216).


Livre IV - L'expulsion. - Les conditions et opérations d'expulsion sont envisagées successivement. Sont notamment reprises les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à la trêve hivernale, outre celles de la loi du 9 juillet 1991. Un titre spécifique est consacré à la procédure de reprise des locaux abandonnés.


Livre V - Les mesures conservatoires. - La présentation issue de la loi du 9 juillet 1991 est reprise dans le code qui distingue les saisies conservatoires des sûretés judiciaires.


Enfin un Livre VI présente les conditions d'application du code dans les territoires d'outre-mer.


Le Code entrera en vigueur le 1er juin 2012... Reste qu'il ne pourra être utilisé seul puisque la partie réglementaire n'y figurera pas et, que, par conséquent, n'y figureront pas les dispositions du décret du 31 juillet 1992, sans lesquelles la loi du 9 juillet 1991 est inapplicable.

déc.
8

Les procédures de référé (3): dommage imminent et trouble illicite

  • Par patrick.gaulmin le

Nous avons déjà évoqué les pouvoirs du président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé:


- référé provision, article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile (notre chronique du 13 février 2009)

- référé d'heure à heure, article 485 du Code de Procédure Civile (notre chronique du 19 mars 2009)


Intéressons nous au premier alinéa de l'article 809 du Code de Procédure Civile, en vertu duquel « le Président du Tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».


Dans cette affaire, nos adversaires occupaient des terrains appartenant à nos clients, sur lesquels ils entreposaient véhicules, gravats et autres objets divers et, de plus, se servaient de ces terrains pour accéder à leur propriété.


Nous avions donc saisi le président du Tribunal de Grande Instance afin de faire cesser cette situation, qui constituait un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1.


Le juge écarte la prétendue « difficulté sérieuse » soulevée par les adversaires.


En effet cette notion ne peut jouer que dans le cas ou les demandes sont présentées sur le fondement de l'article 808 du Code de Procédure civile.


L'article 808 dispose: « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».


Dans l'hypothèse de l'article 808, il doit donc exister une situation d'urgence et il ne doit exister aucune contestation sérieuse.


En l'espèce, le juge fait droit à nos demandes et ordonne aux défendeurs d'évacuer tous les véhicules et objets placés sur la propriété de notre client dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard.


Le Juge constate également que les adversaires ne disposent d'aucun droit de passage et il leur fait défense d'emprunter la même propriété sous peine du paiement d'une somme de 500,00 euros pour chaque infraction constatée.


Enfin, les défendeurs sont condamnés à payer une somme au titre des frais de procédure ainsi que les dépens (frais d'assignation, droit de timbre, droit de plaidoirie, coût du procès-verbal de constat d'Huissier...).


La procédure de référé s'avère donc un moyen particulièrement efficace et rapide pour faire cesser de telles situations.


Nous évoquerons dans une prochaine chronique le référé instruction, qui est régie par l'article 145 du Code de procédure civile.

nov.
18

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

  • Par patrick.gaulmin le

Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 16 novembre 2011.


Ses principales dispositions concernent :


- la suppression des juridictions de proximité et les nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance (art. 1er et 2) ;

- la simplification de la procédure de saisie des rémunérations (art. 3) ;

- l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer et l'institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges (art. 4) ;

- la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle ; le transfert aux TGI du contentieux douanier ;

- l'aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale ;

- la création de juridictions spécialisées en matière d'accident collectif ;

- le regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées ;

- le développement des procédures pénales simplifiées ;

- l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales (art. 54) ;

- l'exclusion du patrimoine affecté à l'EIRL du champ de la faillite civile (art. 55) ;

- la coordination de la vente de mobiliers avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation de la résiliation d'un bail d'habitation (art. 69).

- l'obligation pour l'avocat de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barêmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, seront publiés et révisés au moins tous les deux ans.

oct.
11

Le droit de propriété est conforme à la Constitution!

  • Par patrick.gaulmin le
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L'imagination des plaideurs n'a pas de limite.


Ainsi, le Conseil constitutionnel, saisi d'une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a-t-il eu à se prononcer sur l'article 544 du Code civil, qui dispose : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".


Ouf, le texte est conforme à la Constitution !


Comment aurait-il pu en être autrement ?


Je suis surpris que cette question de constitutionnalité ait pu passer le filtre de la Cour de cassation.


Toujours est-il que les requérants faisaient valoir que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (au moyen de l'article 809 du Code de procédure civile), de sorte que pour les personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'au droit au logement.


Dans sa décision du 30 septembre 2011 (n° 2011-169 QPC), le Conseil constitutionnel considère que la disposition contestée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel ajoute que s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.

sept.
29

Copropriété: droit d'agir des copropriétaires

  • Par patrick.gaulmin le

Deux décision récentes de la Cour de cassation apportent des précisions utiles s'agissant de l'intérêt à agir des copropriétaires.


Dans une première décision (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312) la Cour rappelle que tous les copropriétaires ne peuvent pas agir contre une assemblée générale.


Dans cette affaire, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.


La Cour d'appel avait accueilli leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.


La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.


Dans un second arrêt, la Cour rappelle qui peut agir contre l'annexion des parties communes (Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-20.258).


En l'espèce, une société ayant acquis trois lots de copropriété et avait revendu l'un d'eux quatre ans plus tard.


Estimant que des parties communes avaient été indûment annexées, neuf copropriétaires assignèrent ladite société, conjointement avec le syndicat des copropriétaires, et le précédent propriétaire, en annulation et inopposabilité de la vente, et restitution.


L'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2010) avait débouté les copropriétaires.


La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965: l'action d'un copropriétaire en restitution des parties communes qu'un copropriétaire s'est indûment appropriées n'est pas subordonnée à la justification d'un vote de l'assemblée générale préalable.

août
26

JUSTICE PAYANTE

  • Par patrick.gaulmin le
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Jusqu'à présent, la saisine de la Justice pouvait être considérée comme gratuite, dans la mesure où il n'était pas nécessaire d'acquitter une taxe particulière pour saisir un juge.


Ceci semblait logique puisque la fonction de juger est une mission régalienne de l'Etat.


Pourtant c'est désormais de l'histoire ancienne !


En effet, selon la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, toute personne qui désirera agir en justice devra désormais s'acquitter d'une taxe de 35 €.


Après la taxe sur les procédures d'appel (300 € par appel, pour financer le fonds d'indemnisation des avoués, voir notre article du 25 novembre 2009), voici donc la nouvelle arme secrète pour... financer le fonctionnement de la justice et, même si ce n'est pas le but avoué, pour essayer de freiner le développement du contentieux.


Cette taxe n'est pas sans rappeler celle qui avait été fixée devant le juge administratif, par loi du 2 février 1995.


Cette taxe avait été un fiasco car elle n'avait nullement dissuadé les citoyens d'avoir recours à la justice et elle avait donné lieu à de multiples contentieux relatifs à son application...


Revenons à la taxe de 35 €, qui est en principe censée financer l'aide juridique et notamment le coût de l'intervention des avocats lors de la garde à vue.


A compter du 1er octobre prochain, cette taxe... pardon, cette « contribution », puisque c'est son nom, sera perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.


Toutefois, la contribution n'est pas due :

- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

- par l'État ;

- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles

- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).


Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.


Je tenais à citer l'intégralité des dispenses, pour illustrer la belle usine à gaz que législateur vient de créer...


Concrètement, lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.


Par ailleurs, la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.


Notre justice est donc sauvée grâce à cette taxe de 35 €... ne reste plus au Gouvernement qu'à s'attaquer aux autres pans des finances publiques : le déficit chronique du Budget de l'Etat, la dette abyssale, les défauts de paiement de nos partenaires européens...

août
3

Le Juge judiciaire et les règles d'urbanisme.

  • Par patrick.gaulmin le

Si l'essentiel du contentieux de l'urbanisme relève de la compétence du juge administratif, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit parfois statuer en examinant la portée de règles d'urbanisme.


Il le fait notamment lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, applicable aux constructions justifiant un permis de construire (un article sera consacré à cet article prochainement).


De même, s'agissant de travaux non soumis à permis de construire mais à déclaration préalable, le juge judiciaire a encore compétence pour statuer dans certains cas.


C'est ce que rappelle la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dans un arrêt du 28 juillet 2011 (n°10/18801),

Dans cette affaire, le voisin de notre cliente avait déposé une déclaration préalable en vue de créer des murs de soutènement en aval de sa piscine.

Or, les travaux réalisés n'étaient nullement conformes à ce qui avait été déclaré.


Nous avions sollicité, et obtenu, auprès du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, la désignation d'un expert, ayant pour mission de contrôler si les travaux réalisés étaient conformes aux règles d'urbanisme (PLU, cahier des charges applicable au lotissement et déclaration préalable).


Le voisin avait interjeté appel de cette décision, en soutenant notamment que le Tribunal de Grande Instance était incompétent au profit du Tribunal Administratif, seul ce dernier étant compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative.


Or, comme le rappelle la Cour, notre demande tendait non pas à apprécier la régularité de l'autorisation mais à apprécier la régularité des travaux par rapport à cette autorisation.


Dès lors la Cour confirme que cette appréciation relève bien du juge judiciaire.


La cour rappelle également, dans cet arrêt, que le demandeur doit justifier d'un motif légitime pour solliciter une expertise, conformément à l'article 145 du Code de Procédure civile.


Enfin, par le même arrêt, la Cour fait droit à notre demande de provision et condamne l'adversaire au paiement d'une somme de 4500 € en réparation du préjudice subi par notre client, les ouvrages réalisés ayant causé des dégâts (inondations) sur sa propriété.


L'adversaire est condamné au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, comprenant les frais d'avoué.

juil.
13

LES JURYS CORRECTIONNELS & autres réformes en matière pénale

  • Par patrick.gaulmin le

Le projet de loi sur la participation des citoyens en matières correctionnelle et d'application des peines ainsi qu'au jugement des mineurs a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.


Deux citoyens assesseurs siégeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel pour juger les atteintes violentes aux personnes: violences volontaires, vols avec violence, agressions sexuelles, extorsions, mais aussi les faits de violence routière les plus graves, délits qui portent atteinte à la sécurité et la tranquillité des citoyens.


Ces citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d'application des peines, pour se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle et d'aménagement de peine concernant des peines d'emprisonnement d'au moins 5 ans.


Il en sera de même en appel.


Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs feront l'objet d'une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d'appel du 1er janvier 2012 au 1er juin 2014, et pourront être ensuite généralisées.


Le texte modifie également la composition de la Cour d'assises et prévoit la motivation des décisions.


Sur le volet « justice des mineurs », il est notamment prévu la création du dossier unique de personnalité, le renvoi des mineurs de 16 ans récidivistes devant un tribunal correctionnel pour mineurs et la comparution immédiate pour les mineurs de 13 ans.


S'agissant des mineurs, à peine cette loi était-elle adoptée que des modifications allaient s'avérer indispensables, s'agissant de l'organisation du tribunal pour enfants (TPE).


En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 juillet 2011, déclaré l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire, contraire à la Constitution... tout en reportant son abrogation au 1er janvier 2013.


Selon l'article 251-3, « le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».


Le fait que le TPE soit composé majoritairement d'assesseurs non professionnels n'encourt pas la censure dans la mesure où il s'agit d'une juridiction pénale spécialisée dont les conditions satisfont au principe d'indépendance et aux exigences de capacité.


En revanche, le cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants est jugé contraire au principe d'impartialité. Plus particulièrement, c'est le fait que le juge des enfants instruise sur les faits (et non qu'il instruise sur la personnalité) et qu'il décide du renvoi devant le TPE, juridiction de jugement qu'il préside, qui est déclaré inconstitutionnel.

juil.
12

Dépôt de conclusions à l'audience: nécessité d'être présent ou représenté par un avocat.

  • Par patrick.gaulmin le

Par un arrêt du 16 juin 2011 (n° 10-87.568 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une formation mixte regroupant des représentants de toutes ses sections, a opéré un important revirement de jurisprudence relativement à l'article 459 du Code de procédure pénale, applicables devant le Tribunal correctionnel.


Aux termes de cette disposition, le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience, qui sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.


Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.


Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.


Depuis un arrêt du 27 mai 1987, (Cass. crim., n° 86-93.921), ce dépôt de conclusions à l'audience était conçu de manière large, puisque des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle, étaient considérées comme régulièrement déposées, la juridiction était tenue d'y répondre.


Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la chambre criminelle revient à une interprétation stricte de l'article 459 du Code de procédure pénale en considérant que faute pour le prévenu d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté, la juridiction pénale n'est pas tenue de répondre aux écrits qu'il lui a adressés, car celles-ci ne valent pas conclusions régulièrement déposées.


Le prévenu a donc grand intérêt à être représenté par son conseil à l'audience, comme le permet les articles 410 et suivants du Code de procédure pénale.

juin
22

Les compétences du Juge de l'Execution

  • Par patrick.gaulmin le

Parmi les missions dévolues au Juge de l'exécution (JEX), figure notamment celle de faire exécuter les jugements, rendus par d'autres juridictions, conformément aux articles 33 et suivants de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.


Lorsqu'un Tribunal rend un jugement, il peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.


Même si ce Tribunal ne l'a pas fait, le JEX peut assortir le jugement initial d'une astreinte, si les circonstances en font apparaître la nécessité.


Dans cette affaire, notre adversaire avait été condamné à évacuer une cour, dans laquelle il avait entreposé un « fatras inextricable » (expression de l'expert judiciaire), par une ordonnance de référé du 13 mars 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard.


La partie condamnée n'ayant pas exécuté le jugement, nous avons alors saisi le JEX aux fins de liquidation de l'astreinte.


Lorsqu'il lui est demandé de liquider une astreinte, le JEX est nécessairement tenu par le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites, conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.


De plus, conformément à l'article 1315 du Code civil, c'est au débiteur de l'obligation de prouver qu'il s'est exécuté (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2008).


C'est ce que rappelle le JEX de TOULON dans son jugement en date du 31 mai 2011 (RG 11/00649).


Notons que dans cette affaire, le défendeur faisait preuve d'une particulière mauvaise foi puisque une astreinte avait déjà été prononcée et liquidée par le JEX en 2008 et la décision n'était toujours pas exécutée 2 ans plus tard!


Dès lors, le JEX a liquidé l'astreinte à la somme de 7.500 € et, en outre, a fixé le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 300 € par jour de retard à compter de signification.


Notons que devant le Juge admnistratif, il n'existe pas de juridicition autonome ayant les mêmes pouvoirs que le JEX.


Des procédures spécifiques d'exécution ont été créées en 1995 mais elles sont mises en oeuvre par le tribunal qui a rendu la décision.

avr.
20

Rapport annuel 2010 de la Cour de cassation

  • Par patrick.gaulmin le

La Cour de cassation a rendu public son rapport annuel qui avait pour thème cette année « Le droit de savoir »,


Le rapport revient, en outre, sur l'activité de la Cour en 2010.


Vincent Lamanda, premier président de la Cour, s'est félicité de l'effort accompli par la Cour quant à la réduction des durées de traitement des affaires en 2010.


Données chiffrées : La répartition entre contentieux pénal et civil s'opère à raison de 28 % pour le premier (8 033) et 72 % pour le second (20 353).


En matière civile, le délai moyen de traitement des affaires s'établit à 15,37 mois. La durée moyenne des affaires terminées par un arrêt (hors radiations) représente 453 jours (457 jours en 2009).


Il est de 132 jours (129 jours en 2009) pour la chambre criminelle.


Au 31 décembre 2010, le stock des dossiers en cours est de 23 490 (+ 5,97 %), chiffre en augmentation constante depuis 2008 (3,55 % en 2008, 2,88 % en 2009).


Le rapport relève une légère tendance à la hausse (constatée en 2008 et confirmée en 2009) du nombre des affaires enregistrées.


Les affaires civiles augmentent davantage (2010 : 20 353 affaires enregistrées contre 19 617 en 2009) que les affaires pénales (2010 : 8033 affaires enregistrées contre 8408 en 2009, soit - 4,46 %).


L'augmentation des affaires civiles s'explique notamment par une hausse très sensible du contentieux prud'homal (2010 : 7 166 affaires contre 6 026 en 2009 ; + 18,91 %) et la diminution des affaires pénales par la baisse du contentieux correctionnel constaté déjà en 2009 (62 % en 2009 ; 57 % pour 2010).


Il est à noter l'augmentation du contentieux de la détention provisoire (+ 3,39 %) la baisse du contentieux de la chambre de l'instruction (-1,75 %) qui représente, comme en 2009, 12 % du contentieux total et la forte augmentation de 13,38 % du contentieux de police soit 6 % du contentieux total.


Une nouvelle tendance se dégage en 2010 : le nombre des affaires jugées est légèrement inférieur au nombre des affaires enregistrées : devant les chambres civiles, le rapport relève 19 855 dossiers jugés pour 20 353 dossiers enregistrés. Le nombre des affaires terminées (19 855 affaires) est en baisse de 2,68 % par rapport à 2009 (20 402 affaires).


Le nombre des affaires en instance augmente, l'activité des chambres de la Cour n'ayant pas totalement permis de compenser la hausse des affaires enregistrées, il s'établit à + 6,95 % (+ 2,09 % en 2009).


Concernant la mise en oeuvre, depuis le 1er mars 2010, de la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour a enregistré 539 dossiers : 307 en pénal et 232 en civil. Ce contentieux représente 1 % du total des affaires. En matière pénale, 99 QPC ont été renvoyées au Conseil constitutionnel (42 %), 41 ont donné lieu à une décision d'irrecevabilité ou de non-lieu à statuer (17 %) et 98 à une décision de non-saisine du Conseil constitutionnel (41 %). En matière civile, 23 QPC ont été renvoyées au Conseil constitutionnel (12 %), 30 ont donné lieu à une décision d'irrecevabilité ou de non-lieu à statuer (16 %) et 135 à une décision de non-renvoi (72 %).


Le rapport propose un suivi des suggestions de réforme antérieures, notamment en droit des assurances (question de la suspension du délai de prescription pendant la durée des pourparlers avec l'assureur).


Au titre des suggestions nouvelles, des développements sont notamment consacrés à la réparation des conséquences de la faute inexcusable, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 18 juin 2010, déc. n° 2010-8 QPC).

mars
25

Le référé constat

  • Par patrick.gaulmin le
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Nous avons déjà évoquée les différentes mesures pouvant être ordonnées par le juge administratif statuant en référé.


Parmi ces mesures, l'une d'elles occupe une place particulière : il s'agit du référé constat.


En vertu de l'article R531-1 du Code de Justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».


Ainsi, contrairement à la procédure de référé instruction « classique », ces dispositions permettent au juge de désigner très rapidement un expert, sans que des échanges contradictoires de mémoires soient effectués avant la survenance l'ordonnance de référé.


Toutefois, cette procédure ne peut être utilisée que pour constater des faits : il ne doit s'agir d'une expertise, sinon la procédure contradictoire du référé expertise doit être utilisée.


Notons également que contrairement au contentieux classique devant la juridiction adminsitrative, ces dispositions peuvent s'appliquer même en l'absence de décision préalable de l'administration.


S'agissant des juridictions judiciaires, on retrouve une procédure similaire, devant le président du Tribunal de Grande Instance ou celui du Tribunal de commerce : il s'agit des ordonnances rendues sur requête.


En vertu des articles 493 et suivant du Code de Procédure Civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.


Ceci pemet également de désigner un huissier de Justice ou un technicien pour procéder à des opérations de constatations, en l'autorisant par exemple à effectuer ce constat sur la propriété du défendeur.


Ces procédures, administratives et judiciaires, si elles n'ont pas exactement la même finalité, permettent en tout état de cause de disposer rapidement de constats quasi incontestables et donc d'éviter le dépérissement de preuves, qui pourrait s'avérer préjudiciable en cas de litige.

mars
14

Le Centième article !

  • Par patrick.gaulmin le
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Cet article est le 100ème depuis la création de ce blog.


Nous avons choisi d'évoquer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à laquelle nous avions déjà consacré plusieurs articles, depuis 2008.


La QPC fait une apparition remarquée dans les médias, à l'occasion du procès des marchés publics de Paris ou « procès CHIRAC » alors même qu'elle est en vigueur depuis tout juste un an.


Depuis le 1er mars 2010, environ 2000 QPC ont été posées devant les juges de première instance et d'appel.


Rappelons que la QPC, lorsqu'elle est posée en première instance ou en appel , si elle est jugée recevable, est transmise à la juridiction suprême de l'ordre concerné, judiciaire ou administratif, qui transmet elle-même au Conseil constitutionnel, si elle estime à son tour la question recevable.

Parmi les 527 décisions transmises au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 403 n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel, qui a donc été saisi de 124 QPC en un an, ce qui est considérable.


Concernant les juridictions de l'ordre judiciaire, 60 % des questions l'ont été devant la Cour de cassation et 40 % devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Pour ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif, 21 % des questions ont été posées devant le Conseil d'État, 53 % devant les tribunaux administratifs et 26 % devant les cours administratives d'appel.


On note que la plupart des QPC posées devant le juge admnistratif le sont en 1ère instance ou en appel (en tout 79%!), ce qui s'explique sans doute par la formation et les réflexes des avocats publicistes, plus sensibles aux questions de constitutionnalité des textes que leurs confrères privatistes.


Au 28 février 2011, sur les 83 décisions rendues, 56 % sont des décisions de conformité, 34 % de non-conformité (20 décisions), 10 % de non-lieux. Le délai moyen de jugement du Conseil est de deux mois. Plus de 20 affaires sont en cours d'instruction.


Le droit pénal et le droit fiscal sont les deux matières qui ont donné lieu au plus grand nombre de décisions (35 décisions au total).

janv.
21

La nouvelle carte judiciaire

  • Par patrick.gaulmin le

La réforme de la carte judiciaire, engagée en 2007, s'est achevée le 31 décembre 2010 avec la fermeture de 17 tribunaux de grande instance à compter du 1er janvier 2011 et la suppression des barreaux correspondants.


La réforme initiale prévoyait la suppression de 23 TGI.


Une décision a été annulée par le Conseil d'Etat, qui a permis au Tribunal de Grande Instance de Moulins, dans le département de l'Allier.


2 TGI ont fermé par anticipation en 2009 (Millau et Belley) et 2 autres en 2010 (Péronne le 30 juin et Bressuire le 5 septembre), un regroupement (Bourgoin-Jallieu et Vienne) a été reporté en 2014 dans l'attente de la construction d'un TGI à Villefontaine.


Les 17 TGI fermés le 1er janvier 2011 sont donc les suivants : Marmande, Abbeville, Saumur, Dole, Lure, Avranches, Hazebrouck, Tulle, Montbrison, Saint-Dié, Rochefort, Dinan, Guingamp, Morlaix, Riom, Bernay et Saint-Gaudens.


Créée sous Napoléon 1er, la carte judiciaire n'avait pas connu de modification substantielle depuis 1958.


Au 1er janvier 2011, la réforme porte à 819 le nombre de juridictions contre 1206 avant la réforme :


- suppression de 401 juridictions, dont 21 TGI ; 178 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 62 conseils de prud'hommes ; 55 tribunaux de commerce et 85 greffes détachés de tribunaux d'instance.


- création de 14 juridictions, dont 7 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 1 CPH ; 5 tribunaux de commerce et 1 tribunal mixte de commerce.


Notons que la réforme ne concernait pas la justice administrative, qui a connu ses évolutions propres, sans aucune suppression mais avec, au contraire, la création de tribunaux administratifs comme celui de TOULON en 2008.

Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale vient considérablement modifier le code de procédure civile, ainsi que d'autres textes non codifiés.


Selon l'exposé des motifs, le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures, organise la mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire et "lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées".


Le texte règlemente ensuite l'activité des conciliateurs de justice : le décret met en oeuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation. Le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce


Enfin le décret texte apporte diverses modifications : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires (possible sans audience); mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).


Le décret, qui apporte donc de nombreuses modifications au code de procédure civile, entre en vigueur au 1er décembre 2010, alors que la portée du texte n'est pas toujours évidente à la première lecture.


Exemple, l'article 12, 4° du décret dispose: « La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er (du code de procédure civile) est ainsi modifiée :1° La première phrase de l'article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes : « , sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. » »...


Outre ces problèmes de rédaction et de compréhension du texte, on peut d'interroger sur la nécessité de ce genre de réforme, au coup par coup, sans véritable principe directeur.

mars
5

Compétence du juge judiciaire pour ordonner l'expulsion d'un terrain communal

  • Par patrick.gaulmin le

Les biens immobiliers d'une collectivité territoriale sont classés dans son domaine public si ils y ont été affectés.


Dans le cas contraire, ils font partie du domaine privé de la commune.


Bien que la plupart des litiges intéressant les collectivités territoriales relèvent de la compétence du Juge administratif, le Juge Judiciaire peut donc intervenir dans certaines hypothèses.


Ainsi, lorsqu'une collectivité territoriale loue à un particulier ou à une entreprise un terrain appartenant à son domaine privé.


Ainsi, dans le dossier que nous avait soumis une commune, une société continuait à occuper le local qu'elle lui louait et refusait de quitter les lieux malgré l'expiration du bail (dont elle ne réglait plus les loyers...).


Ladite société a été considérée comme étant devenue sans droit ni titre du fait de l'expiration du bail et le Président du Tribunal de Grande Instance a ordonné à cette société de libérer les lieux sous astreinte.


Notons que lorsque le concours de la force publique est refusé pour expulser l'occupant d'un immeuble, la responsabilité de l'État est engagée à l'égard du propriétaire sur le fondement de la rupture d'égalité face aux charges publiques.


Le propriétaire a droit alors à une indemnité couvrant les pertes de loyers, ainsi que les charges.


Il en est de même si le concours de la force publique est accordé mais qu'il s'écoule un délai anormalement long entre la démarche de l'huissier mandaté par le propriétaire pour que soit fixée la date de l'expulsion et l'intervention effective de la force publique.


Dans une récente décision, le Conseil d'Etat (CE, 27 janv. 2010, n° 320642, OPAC Habitat Marseille Provence) rappelle que la responsabilité de l'État n'est pas engagée tant que l'huissier, auquel le concours de la force publique a été accordé, ne se met pas en rapport avec l'autorité de police.


Mais le Conseil d'État ajoute une précision nouvelle, qui est la date à laquelle débute la période d'indemnisation quand la responsabilité de l'État est retenue.


Il fixe cette date au quinzième jour suivant la démarche de l'huissier.


Antérieurement, des décisions avaient retenu le deuxième mois suivant la démarche de l'huissier ou encore la date de la démarche elle-même, en l'absence de contestation de l'Administration.


Il s'agit donc d'une nouvelle création prétorienne du Conseil d'Etat.

févr.
26

Modification des règles de compétence et de fonctionnement des juridictions administratives

  • Par patrick.gaulmin le

A peine m'étais-je absenté une journée pour plaider devant le Tribunal de Grande Instance de la jolie ville de DIGNE que la juridiction administrative avait subi de profonds changements !


En effet, un décret n° 2010-164 du 22 février 2010 vient modifier les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives.


Notons que le décret comporte une « notice explicative » qui expose, avant le corpus normatif, ses principales orientations.

Il est vrai que le texte méritait un résumé car il ne comporte pas moins de 57 articles et opère de changements notables, applicables immédiatement, c'est-à-dire à partir du 24 février 2010, dans des domaines variés.


Seules les dispositions relatives à la redéfinition des compétences en premier ressort, intéressant principalement le Conseil d'Etat (articles 1 et 2) et celles relatives à la contestation des dépens (article 47) ne seront applicables qu'à compter du 1er mai 2010 ou le 1er janvier 2011 pour celles relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs (article 53).


Compte tenu de la densité des modifications apportées, nous évoquerons dans un premier article les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur.


Toutefois nous ne reviendrons donc pas sur les dispositions relatives à la rationalisation des formations de jugement au Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, sur celle relatives à la Mission d'inspection des juridictions administratives, au Conseil Supérieur des TA et CAA ou à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administrative.


En revanche, les dispositions relatives à la procédure contentieuse (articles 27 et suivants) sont susceptibles de produire des effets notables et « visibles » pour les praticiens.


En premier lieu est créé un article R. 611-8-1 ainsi rédigé: «Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»


C'est donc l'introduction, dans le Code Justice administrative, du mécanisme des écritures récapitulatives, existant déjà dans le Code de Procédure civile, depuis le décret du 28 décembre 1998.


Notons toutefois qu'en l'espèce, ce mémoire récapitulatif devrait être l'exception, puisqu'il doit être demandé par le Président de la formation de jugement, alors que devant les juridictions civiles, les conclusions récapitulatives sont obligatoires toutes les demandes qu n'y figurent pas


Des modifications sont apportées aux règles relatives aux mises en demeure adressées aux parties et la clôture d'instruction, ainsi qu'au constat et à l'expertise, lesquelles feront l'objet d'un prochain article sur ce blog .

févr.
3

L'activité du Tribunal de Grande instance de TOULON en 2009

  • Par patrick.gaulmin le

L'audience solennelle de rentrée du Tribunal de Grande Instance de TOULON s'est tenue le 15 janvier 2010.


Au cours de cette audience, le Président du Tribunal, Monsieur François RACHOU, a fait part des différents chiffres reflétant l'activité de la juridiction pour l'année 2009.


Le nombre d'affaires nouvelles a augmenté légèrement puisqu'il a atteint en 2009 : 11 033 affaires nouvelles (+0,6 % d'augmentation)


Dans le même temps, le nombre d'affaires terminées a légèrement augmenté.


Ainsi le stock d'affaires civiles restant à juger est en diminution.


La durée moyenne des affaires est actuellement de 8,6 mois en 2009 et l'âge moyen du stock est de 15,5 mois en 2009.


S'agissant des procédures urgentes, le nombre des référés est en diminution alors que le nombre des requêtes augmentent.


Les affaires familiales (divorce, autorité parentale, droits de visite...) représentent environ 47 % du stock total des affaires.


En matière pénale, le stock des affaires correctionnelles a augmenté, passant de 3 291 à 3 779 jugements rendus en 2009, soit une augmentation de 14,83 %.


S'agissant de l'exécution des peines, le nombre de jugements a augmenté, avec une hausse particulière (environ 60 %) s'agissant du nombre de placements sous surveillance électronique.


Tous ces chiffres reflètent l'accroissement du contentieux dans le département.


Cet accroissement est également une réalité devant les juridictions commerciales et administratives, dans une société où le droit occupe une part de plus en plus importante.

janv.
5

Contrats et marchés publics: suite des évolutions procédurales

  • Par patrick.gaulmin le

Deux décrets viennent modifier de façon significative le Code de Justice administrative, le Code des Marchés publics et le Code de l'Organisation Judiciaire.


Le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, modifie la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire.


Il précise, dans un tableau annexé, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation, par des pouvoirs adjudicateurs, des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.


Ainsi, c'est le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui devient compétent pour les litiges du ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.


Les disposition du décret du 27 novembre 2009 sont entrées en en vigueur le 1er décembre 2009 mais la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.


Le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 parachève la transposition de la directive européenne Recours, engagée par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (voir notre article du 15 mai 2009 : Nouvelles procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique).


Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif ou judiciaire, selon la nature du contrat ne peut pas statuer avant le 16ème jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre (11 jours en cas de communication par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés).


L'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. Elle sera réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur (CJA, art. R. 551-2).


Dans le cadre du référé contractuel, le juge devra être saisi au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat, ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).


L'article 80-I du Code des marchés publics est modifié en ce sens.


En vertu du nouvel article 83 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur communique désormais à tout candidat écarté, qui n'a pas été destinataire de la notification prévue à l'article 80-I du même code, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les 15 jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.


Il ne s'agit que d'un aperçu des multiples modifications opérées par ces textes, qui sont reprises dans une fiche, mise en ligne par le Ministère de l'Economie (http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/fiche-decret-2009-1456.pdf).

nov.
25

Les avoués disparaissent devant la Cour d'appel... mais les justiciables continueront de les payer !

  • Par patrick.gaulmin le

Annoncé voici plus d'un an, la suppression de la l'obligation de recourir à un avoué devant la Cour d'appel sera effective au 1er janvier 2011 (voir notre article du 5 juin 2009 : Suppression de la profession d'avoué).


A titre de compensation, les avoués (qui vont tous devenir, automatiquement, avocats) percevront une indemnisation qui comprend deux volets :


- une indemnité égale à 100% de la valeur de l'office,


- le remboursement des indemnités de licenciement et des sommes dues en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés.


Par ailleurs, un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité morale, est créé et celui-ci sera notamment alimenté par un « droit », c'est-à-dire une taxe, payé par les justiciables.


Ce droit sera dû par l'appelant, lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, sauf lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.


Son tarif serait fixé à 330 euro;.


En définitive, l'obligation du ministère d'avoué disparaît mais les parties supporteront une taxe bénéficiant à la profession d'avoué.


Les avocats devront faire de pédagogie pour expliquer ceci à leurs clients!

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