juge administratif (26)

févr.
21

Les chiffres du Tribunal Administratif de TOULON pour l'année 2011

  • Par patrick.gaulmin le
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Monsieur Jean-Marc SAUVE, Vice-Président du Conseil d'Etat a récemment effectué une visite au Tribunal Administratif de TOULON.


Lors de cette visite, le Vice-président du Conseil d'Etat a dressé un bilan de l'activité de la juridiction toulonnaise après 39 mois d'existence.


Le contentieux est en augmentation constante, d'environ 6% par an.


En 2011, 3304 affaires ont été enregistrées et les 14 Magistrats du Tribunal Administratif de TOULON, assistés de 18 agents de Greffe, ont rendu 3450 Jugements.


Le stock d'affaires en cours est donc en baisse et le délai de jugement moyen également mais ce dernier chiffre n'est pas réellement significatif puisque sont englobées dans les décisions rendues les ordonnances de référé et les ordonnances dites « de tri » qui sanctionnent des recours irrecevables et sont donc instruites en quelques semaines.


Parmi les différents contentieux jugés par le Tribunal Administratif de TOULON, le contentieux de l'urbanisme occupe une place importante : 21% des nouveaux dossiers y étant relatifs, alors que la moyenne nationale pour ce type d'affaires n'est que de 8%.


Outre le contentieux de l'urbanisme, les autres contentieux occupant une place importante, quantitativement, sont les contentieux du droit des étrangers, le contentieux fiscal, et le droit de la fonction publique.


Rappelons que le Tribunal admnistratif connait également des contentieux tendant à engager la responsabilité des collectivités locales, de l'Etat ou des établissements publics (dommages de travaux publics, responsabilité hospitalière...etc).

août
26

JUSTICE PAYANTE

  • Par patrick.gaulmin le
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Jusqu'à présent, la saisine de la Justice pouvait être considérée comme gratuite, dans la mesure où il n'était pas nécessaire d'acquitter une taxe particulière pour saisir un juge.


Ceci semblait logique puisque la fonction de juger est une mission régalienne de l'Etat.


Pourtant c'est désormais de l'histoire ancienne !


En effet, selon la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, toute personne qui désirera agir en justice devra désormais s'acquitter d'une taxe de 35 €.


Après la taxe sur les procédures d'appel (300 € par appel, pour financer le fonds d'indemnisation des avoués, voir notre article du 25 novembre 2009), voici donc la nouvelle arme secrète pour... financer le fonctionnement de la justice et, même si ce n'est pas le but avoué, pour essayer de freiner le développement du contentieux.


Cette taxe n'est pas sans rappeler celle qui avait été fixée devant le juge administratif, par loi du 2 février 1995.


Cette taxe avait été un fiasco car elle n'avait nullement dissuadé les citoyens d'avoir recours à la justice et elle avait donné lieu à de multiples contentieux relatifs à son application...


Revenons à la taxe de 35 €, qui est en principe censée financer l'aide juridique et notamment le coût de l'intervention des avocats lors de la garde à vue.


A compter du 1er octobre prochain, cette taxe... pardon, cette « contribution », puisque c'est son nom, sera perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.


Toutefois, la contribution n'est pas due :

- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

- par l'État ;

- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles

- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).


Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.


Je tenais à citer l'intégralité des dispenses, pour illustrer la belle usine à gaz que législateur vient de créer...


Concrètement, lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.


Par ailleurs, la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.


Notre justice est donc sauvée grâce à cette taxe de 35 €... ne reste plus au Gouvernement qu'à s'attaquer aux autres pans des finances publiques : le déficit chronique du Budget de l'Etat, la dette abyssale, les défauts de paiement de nos partenaires européens...

août
3

Le Juge judiciaire et les règles d'urbanisme.

  • Par patrick.gaulmin le

Si l'essentiel du contentieux de l'urbanisme relève de la compétence du juge administratif, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit parfois statuer en examinant la portée de règles d'urbanisme.


Il le fait notamment lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, applicable aux constructions justifiant un permis de construire (un article sera consacré à cet article prochainement).


De même, s'agissant de travaux non soumis à permis de construire mais à déclaration préalable, le juge judiciaire a encore compétence pour statuer dans certains cas.


C'est ce que rappelle la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dans un arrêt du 28 juillet 2011 (n°10/18801),

Dans cette affaire, le voisin de notre cliente avait déposé une déclaration préalable en vue de créer des murs de soutènement en aval de sa piscine.

Or, les travaux réalisés n'étaient nullement conformes à ce qui avait été déclaré.


Nous avions sollicité, et obtenu, auprès du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, la désignation d'un expert, ayant pour mission de contrôler si les travaux réalisés étaient conformes aux règles d'urbanisme (PLU, cahier des charges applicable au lotissement et déclaration préalable).


Le voisin avait interjeté appel de cette décision, en soutenant notamment que le Tribunal de Grande Instance était incompétent au profit du Tribunal Administratif, seul ce dernier étant compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative.


Or, comme le rappelle la Cour, notre demande tendait non pas à apprécier la régularité de l'autorisation mais à apprécier la régularité des travaux par rapport à cette autorisation.


Dès lors la Cour confirme que cette appréciation relève bien du juge judiciaire.


La cour rappelle également, dans cet arrêt, que le demandeur doit justifier d'un motif légitime pour solliciter une expertise, conformément à l'article 145 du Code de Procédure civile.


Enfin, par le même arrêt, la Cour fait droit à notre demande de provision et condamne l'adversaire au paiement d'une somme de 4500 € en réparation du préjudice subi par notre client, les ouvrages réalisés ayant causé des dégâts (inondations) sur sa propriété.


L'adversaire est condamné au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, comprenant les frais d'avoué.

juin
22

Les compétences du Juge de l'Execution

  • Par patrick.gaulmin le

Parmi les missions dévolues au Juge de l'exécution (JEX), figure notamment celle de faire exécuter les jugements, rendus par d'autres juridictions, conformément aux articles 33 et suivants de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.


Lorsqu'un Tribunal rend un jugement, il peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.


Même si ce Tribunal ne l'a pas fait, le JEX peut assortir le jugement initial d'une astreinte, si les circonstances en font apparaître la nécessité.


Dans cette affaire, notre adversaire avait été condamné à évacuer une cour, dans laquelle il avait entreposé un « fatras inextricable » (expression de l'expert judiciaire), par une ordonnance de référé du 13 mars 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard.


La partie condamnée n'ayant pas exécuté le jugement, nous avons alors saisi le JEX aux fins de liquidation de l'astreinte.


Lorsqu'il lui est demandé de liquider une astreinte, le JEX est nécessairement tenu par le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites, conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.


De plus, conformément à l'article 1315 du Code civil, c'est au débiteur de l'obligation de prouver qu'il s'est exécuté (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2008).


C'est ce que rappelle le JEX de TOULON dans son jugement en date du 31 mai 2011 (RG 11/00649).


Notons que dans cette affaire, le défendeur faisait preuve d'une particulière mauvaise foi puisque une astreinte avait déjà été prononcée et liquidée par le JEX en 2008 et la décision n'était toujours pas exécutée 2 ans plus tard!


Dès lors, le JEX a liquidé l'astreinte à la somme de 7.500 € et, en outre, a fixé le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 300 € par jour de retard à compter de signification.


Notons que devant le Juge admnistratif, il n'existe pas de juridicition autonome ayant les mêmes pouvoirs que le JEX.


Des procédures spécifiques d'exécution ont été créées en 1995 mais elles sont mises en oeuvre par le tribunal qui a rendu la décision.

mai
11

Les chiffres de la Justice administrative pour 2010.

  • Par patrick.gaulmin le

Le rapport annuel du Conseil d'Etat fait le bilan de l'année 2010, s'agissant de l'activité contentieuse générale des juridictions administratives, de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et de l'activité consultative.


En ce qui concerne l'activité contentieuse, le nombre d'affaires a continué d'augmenter, comme chaque année.


9 942 affaires ont été jugées par le Conseil d'État (9374 affaires nouvelles ont été enregistrées), 27 784 par les Cours administratives d'appel (27 406 affaires nouvelles) et 187 048 par les Tribunaux administratifs (175 477 affaires nouvelles).


La QPC : cette nouvelle procédure avait donné lieu, devant le Conseil d'Etat, au 29 avril 2011, à 321 saisines, dont 292 ont été traitées et 82 renvoyées au Conseil constitutionnel.


Nous ne reviendrons pas en détail sur la QPC, qui a fait l'objet d'un article récent.


Notons toutefois que l'essentiel des questions est posé dans le domaine du droit fiscal (33 %), des pensions (9 %) et du droit des collectivités territoriales (9 %).


Autre attribution du Conseil d'Etat, son rôle de conseiller du Gouvernement pour l'élaboration des textes et, depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, du Parlement


Au titre de cette activité consultative, le Conseil a eu à examiner 128 projets de loi, 26 ordonnances, 810 décrets (dont 210 individuels) et, seulement, 2 propositions de loi.


Le rapport du Conseil d'Etat concerne également la Cour Nationale du droit d'asile, juridiction administrative spécialisée, méconnue du grand public, mais dont l'activité ne cesse de croître.


277 personnes participent à l'activité de la Cour : 95 rapporteurs, 44 secrétaires d'audience, 10 magistrats, permanents, 70 présidents vacataires et 58 assesseurs. 27 500 nouvelles affaires ont été enregistrées en 2010 (et 23 934 aff aires jugées), soit une croissance de 27 % en 2 ans.

mars
25

Le référé constat

  • Par patrick.gaulmin le
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Nous avons déjà évoquée les différentes mesures pouvant être ordonnées par le juge administratif statuant en référé.


Parmi ces mesures, l'une d'elles occupe une place particulière : il s'agit du référé constat.


En vertu de l'article R531-1 du Code de Justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».


Ainsi, contrairement à la procédure de référé instruction « classique », ces dispositions permettent au juge de désigner très rapidement un expert, sans que des échanges contradictoires de mémoires soient effectués avant la survenance l'ordonnance de référé.


Toutefois, cette procédure ne peut être utilisée que pour constater des faits : il ne doit s'agir d'une expertise, sinon la procédure contradictoire du référé expertise doit être utilisée.


Notons également que contrairement au contentieux classique devant la juridiction adminsitrative, ces dispositions peuvent s'appliquer même en l'absence de décision préalable de l'administration.


S'agissant des juridictions judiciaires, on retrouve une procédure similaire, devant le président du Tribunal de Grande Instance ou celui du Tribunal de commerce : il s'agit des ordonnances rendues sur requête.


En vertu des articles 493 et suivant du Code de Procédure Civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.


Ceci pemet également de désigner un huissier de Justice ou un technicien pour procéder à des opérations de constatations, en l'autorisant par exemple à effectuer ce constat sur la propriété du défendeur.


Ces procédures, administratives et judiciaires, si elles n'ont pas exactement la même finalité, permettent en tout état de cause de disposer rapidement de constats quasi incontestables et donc d'éviter le dépérissement de preuves, qui pourrait s'avérer préjudiciable en cas de litige.

mars
14

Le Centième article !

  • Par patrick.gaulmin le
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Cet article est le 100ème depuis la création de ce blog.


Nous avons choisi d'évoquer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à laquelle nous avions déjà consacré plusieurs articles, depuis 2008.


La QPC fait une apparition remarquée dans les médias, à l'occasion du procès des marchés publics de Paris ou « procès CHIRAC » alors même qu'elle est en vigueur depuis tout juste un an.


Depuis le 1er mars 2010, environ 2000 QPC ont été posées devant les juges de première instance et d'appel.


Rappelons que la QPC, lorsqu'elle est posée en première instance ou en appel , si elle est jugée recevable, est transmise à la juridiction suprême de l'ordre concerné, judiciaire ou administratif, qui transmet elle-même au Conseil constitutionnel, si elle estime à son tour la question recevable.

Parmi les 527 décisions transmises au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 403 n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel, qui a donc été saisi de 124 QPC en un an, ce qui est considérable.


Concernant les juridictions de l'ordre judiciaire, 60 % des questions l'ont été devant la Cour de cassation et 40 % devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Pour ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif, 21 % des questions ont été posées devant le Conseil d'État, 53 % devant les tribunaux administratifs et 26 % devant les cours administratives d'appel.


On note que la plupart des QPC posées devant le juge admnistratif le sont en 1ère instance ou en appel (en tout 79%!), ce qui s'explique sans doute par la formation et les réflexes des avocats publicistes, plus sensibles aux questions de constitutionnalité des textes que leurs confrères privatistes.


Au 28 février 2011, sur les 83 décisions rendues, 56 % sont des décisions de conformité, 34 % de non-conformité (20 décisions), 10 % de non-lieux. Le délai moyen de jugement du Conseil est de deux mois. Plus de 20 affaires sont en cours d'instruction.


Le droit pénal et le droit fiscal sont les deux matières qui ont donné lieu au plus grand nombre de décisions (35 décisions au total).

janv.
21

La nouvelle carte judiciaire

  • Par patrick.gaulmin le

La réforme de la carte judiciaire, engagée en 2007, s'est achevée le 31 décembre 2010 avec la fermeture de 17 tribunaux de grande instance à compter du 1er janvier 2011 et la suppression des barreaux correspondants.


La réforme initiale prévoyait la suppression de 23 TGI.


Une décision a été annulée par le Conseil d'Etat, qui a permis au Tribunal de Grande Instance de Moulins, dans le département de l'Allier.


2 TGI ont fermé par anticipation en 2009 (Millau et Belley) et 2 autres en 2010 (Péronne le 30 juin et Bressuire le 5 septembre), un regroupement (Bourgoin-Jallieu et Vienne) a été reporté en 2014 dans l'attente de la construction d'un TGI à Villefontaine.


Les 17 TGI fermés le 1er janvier 2011 sont donc les suivants : Marmande, Abbeville, Saumur, Dole, Lure, Avranches, Hazebrouck, Tulle, Montbrison, Saint-Dié, Rochefort, Dinan, Guingamp, Morlaix, Riom, Bernay et Saint-Gaudens.


Créée sous Napoléon 1er, la carte judiciaire n'avait pas connu de modification substantielle depuis 1958.


Au 1er janvier 2011, la réforme porte à 819 le nombre de juridictions contre 1206 avant la réforme :


- suppression de 401 juridictions, dont 21 TGI ; 178 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 62 conseils de prud'hommes ; 55 tribunaux de commerce et 85 greffes détachés de tribunaux d'instance.


- création de 14 juridictions, dont 7 tribunaux d'instance et juridictions de proximité ; 1 CPH ; 5 tribunaux de commerce et 1 tribunal mixte de commerce.


Notons que la réforme ne concernait pas la justice administrative, qui a connu ses évolutions propres, sans aucune suppression mais avec, au contraire, la création de tribunaux administratifs comme celui de TOULON en 2008.

déc.
24

Joyeux Noël... mais dans le respect du principe de laïcité!

  • Par patrick.gaulmin le
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Jusqu'où va le principe de laïcité ?


En ces temps de Fêtes, voici une décision qui refroidira plus d'un maire.


L'aménagement d'une crèche de noël sur la place principale d'une commune est contraire au principe de laïcité !


Telle est la solution d'un jugement rendu par un Tribunal administratif du nord de la France, et dont je préfère taire le nom, le 30 novembre 2010 (n° 0803521).


Un conseil municipal avait décidé d'aménager sur la place du village une crèche pour les fêtes de Noël.


Le tribunal indique qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat, que l'apposition d'un emblème religieux sur un emplacement public méconnaît la liberté de conscience assurée à tous les citoyens par la République, ainsi que la neutralité du service public à l'égard des cultes, quelqu'ils soient.


Selon le juge, il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l'aménagement a été décidé par la délibération attaquée pour les fêtes de Noël de l'année 2008, représentait, dans un premier temps, Marie et Joseph, puis, également, à partir du 25 décembre 2008, l'enfant Jésus. Cette crèche, installée sur un emplacement public, la place du village, constituait, dès lors, un emblème religieux de la religion chrétienne. Ainsi, en décidant de son aménagement, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article 28 la loi du 9 décembre 1905.


La délibération litigieuse du conseil municipal est donc annulée.


Cette décision me paraît un peu timide et trop isolée !


Pourquoi ne pas aller plus loin ?


Saisissons les tribunaux administratifs pour faire interdire, dans toutes les communes de France et de Navarre, les ostentatoires illuminations de rues et autres marchés de Noël, honteux « emblèmes religieux », instruments d'un dangereux prosélytisme !


Mieux vaut rire de cette décision et espérer que les juges d'appel adopteront une autre position.

mai
29

Compétence du juge administratif pour juger de l'action directe d'une victime contre l'assureur d'une collectivité territoriale

  • Par patrick.gaulmin le
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Par un avis contentieux du 31 mars 2010, le Conseil d'État admet pour la première fois la compétence du juge administratif pour juger l'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur de la collectivité responsable (CE, 31 mars 2010, n° 333627, Renard).


La décision est justifiée par la nature administrative du contrat d'assurance, qui est un marché public.


Selon « le Conseil d'Etat, les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du Code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le Code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code. Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.


Par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du Code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d'un contrat administratif.


Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. »


Jusqu'à présent, la plupart des arrêts affirmaient que l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à la réparation du dommage, laquelle est « une obligation de droit privé », indépendamment de la compétence retenue pour juger l'action en responsabilité de la victime


Désormais, le Conseil d'État fait ainsi prévaloir la nature du contrat d'assurance sur celle de l'action en responsabilité ouverte à la victime du dommage, ce qui ressort clairement de la rédaction de la décision.


La décision est à rapprocher d'un mouvement récent, qui tend à faire du contrat et de sa qualification l'élément déterminant de la compétence juridictionnelle à l'égard des litiges susceptibles de s'y rattacher.

mai
4

Chiffres de la Justice administrative en 2009

  • Par patrick.gaulmin le

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, a récemment confirmé une nouvelle étape dans « l'assainissement de la situation des juridictions administratives".


En première instance, le nombre d'affaires jugées a progressé de près de 2 %, et les tribunaux administratifs ont une nouvelle fois jugé significativement plus d'affaires qu'ils n'en ont enregistrées (109 %), soit 187 236 affaires jugées. Il en résulte une réduction et un rajeunissement des stocks d'affaires en instance. Ainsi le délai prévisible moyen de jugement des tribunaux administratifs s'élève désormais à moins de 1 an, s'établissant plus précisément, au 31 décembre 2009, à 11 mois et 25 jours (en 2000, il était de 2 ans).


En appel, le nombre d'affaires jugées progresse également, de plus de 3,5 %: 28 202 affaires jugées. Les cours administratives d'appel renouent ainsi avec l'équilibre, en dépit d'une poursuite de la croissance du nombre d'affaires portées devant elles (progression de 147 % en 10 ans). Leur délai prévisible moyen de jugement s'améliore aussi, ramené désormais à 1 an et 8 jours (il était de 3 ans il y a 10 ans).


Enfin, au Conseil d'État, qui a jugé 9 986 affaires en 2009, le délai s'établit à 9 mois et 15 jours.


Jean-Marc Sauvé a également rappelé que de nouveaux contentieux ou de nouvelle procédure sont apparus : droit au logement opposable (4 800 affaires en 2009 ; 87 % en Ile-de-France) et question prioritaire de constitutionnalité.


Il a estimé qu'il y avait nécessité de poursuivre dans la voie des réformes d'autre part, avec l'extension par exemple des recours administratifs préalables obligatoires, permettant de régler à l'amiable certains litiges ou encore avec l'application du décret du 22 février 2010 sur la « rénovation » des procédures contentieuses (voir nos articles des 26 février et 19 mars derniers).


Enfin, Jean-Marc Sauvé a appelé de ses voeux une réforme d'ordre procédural destinée à permettre au juge de mieux proportionner son effort aux enjeux des affaires qui lui sont soumises : tel serait le cas de la mesure dispensant le rapporteur public, dans certaines matières très balisées par la jurisprudence, de prononcer systématiquement des conclusions. Tel serait aussi le cas de l'introduction en contentieux administratif d'une procédure d'action collective, qui simplifierait le traitement d'affaires dites de « série » qui présentent toutes à juger la même question de droit.


Source: discours accessible sur http://www.conseil-etat.fr

mars
19

Réformes des juridictions administratives (suite) : à propos de l'expertise

  • Par patrick.gaulmin le

Suite de notre article consacré aux modifications apportées par le décret du 22 février 2010 : voici un aperçu des dispositions intéressant l'expertise.


En vertu du nouvel article R. 621-1 du CJA, la juridiction peut ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision et la mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.


Dans la pratique, l'expérience montre qu'une conciliation intervient rarement...


Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence, comme le prévoit désormais l'article R. 621-3.


Autre apport notable, désormais, le président de la juridiction peut décider d'organiser des réunions avec les parties et l'expert, afin de veiller à la bonne exécution des mesures d'investigation.


Au cours de ces séances peuvent être examinées : les délais d'exécution, la communication de pièces, l'étendue de l'expertise pour les procédures de référé...mais pas le fond du dossier.


Le président du tribunal ou de la cour peut désigner un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations (désignation des experts, organisation des séances de suivi, taxation des honoraires, etc.), qui peut assister aux opérations d'expertise (CJA, art. R. 621-1-1).


En cas de carence des parties, le président de la juridiction peut, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état (CJA, art. R. 621-7-1).


L'article R. 621-4 prévoit désormais que « L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. »


La procédure de récusation de l'expert est précisée (CJA, art. R. 621-6-1 et suivants).


C'est désormais à l'expert, et non plus à la juridiction, qu'incombe la charge de notifier son rapport aux parties. Si celles-ci y consentent, la transmission du document peut utiliser la voie électronique. Les parties disposent d'un délai d'un mois, susceptible d'être prorogé, pour déposer leurs observations (CJA, art. R. 621-9 ).


L'expert peut être convoqué, en présence des parties, pour fournir toutes explications complémentaires utiles à la formation de jugement. Ces explications, ajoute le texte, portent, le cas échéant, sur les observations recueillies après communication du rapport (CJA, art. R. 621-10 ).


Le décret autorise une simplification de la procédure quand la question à résoudre ne présente aucune difficulté particulière. L'initiative en revient, en principe, à la formation de jugement, ou à la formation chargée de l'instruction


La formation de jugement a compétence pour entendre toute personne dont les explications lui paraissent utiles à la solution du litige : les parties sont dûment convoquées à la séance au cours de laquelle la personne concernée présentera des observations orales (art. R. 625-3 ).


C'est donc l'institution dans le Code de "l'amicus curiae".


De même, la formation de jugement peut désigner un « consultant » : lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant un

e procédure contradictoire à l'égard des parties. En revanche, son avis est consigné par écrit et communiqué aux parties


Le juge des référés peut étendre l'expertise à des personnes autres que celles initialement désignées ou, au contraire, mettre une partie hors de cause à une condition, celle d'être saisi d'une demande en ce sens - de l'expert ou des parties - dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise.


Le juge des référés peut aussi, dans le même délai, étendre la mission de l'expert à l'examen de questions techniques indispensables à la bonne exécution des opérations. Il dispose parallèlement de la possibilité inverse de réduire l'étendue de la mission pour la dispenser de recherches apparaissant comme inutiles.


Il peut être débattu de l'ensemble de ces questions lors des séances que le juge des référés a également le pouvoir d'organiser (art. R. 532-3 et. R. 532-4).


Le décret modifie enfin le système existant de taxation et de contestation des honoraires des experts.


Ainsi, les modalités de fixation des honoraires de l'expert sont précisées : conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires sont fixés en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et, c'est la nouveauté, des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai de dépôt du rapport d'expertise.

mars
11

Les Tribunaux administratifs, conseils des collectivités territoriales?

  • Par patrick.gaulmin le

Alors que le Code de Justice administrative vient d'être substantiellement modifié par le décret du 22 février 2010, une proposition de loi conduira, si elle est définitivement adoptée, à expérimenter une procédure permettant aux collectivités territoriales de consulter les Tribunaux administratifs sur des questions de droit relevant de leur compétence.


Dans un récent article (JCP A, n° 5, 1er Février 2010, act. 87), le professeur Paul CASSIA émet un certain nombre de critiques au sujet de cette proposition, auxquelles nous souscrivons totalement.


Pour lui, cette innovation part d'une très bonne intention : le droit est une matière complexe, les règles changent d'une manière beaucoup trop fréquente, et les « petites » collectivités territoriales n'ont pas les moyens juridiques de procéder elles-mêmes à une vérification pointue de la légalité de leurs actes.


Mais il parait quelque peu « facile » d'inciter les communes à consulter le Tribunal administratif pour démêler l'écheveau du droit, alors même qu'il appartient au Législateur (et au Gouvernement) de produire des textes clairs, pérennes et intelligibles.


En outre, les collectivités territoriales qui ont un doute sur la légalité de l'acte qu'elles sont susceptibles de prendre peuvent soit demander gracieusement l'attache de la préfecture, soit (pardon de plaider pour notre paroisse) se tourner vers un cabinet d'avocats.


Autres inconvénients invoqués: la tâche des tribunaux administratifs s'en trouverait alourdie, cette disposition serait contraire au droit de la concurrence en ce qu'il interviendrait sur le marché du conseil juridique aux collectivités territoriales, le principe d'impartialité serait mis à mal car il faudra s'assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui conseillent puis qui jugent et, en outre, si l'impartialité était respectée, comment le justiciable ne pourrait-il pas avoir une légitime réticence à saisir une juridiction qui a participé à l'élaboration de l'acte litigieux ?


En réalité, « cette proposition tente de résoudre de manière par trop commode une question que les pouvoirs publics ne souhaitent pas prendre à bras-le-corps, celle du contrôle de légalité opéré par les préfectures », qui fonctionne souvent très mal, en raison du grand nombre d'actes adoptés par les collectivités et leurs groupements.


Or, « il n'appartient pas aux magistrats administratifs de se substituer à ces fonctionnaires territoriaux, en donnant gracieusement des conseils en leurs lieux et place».


En définitive, cette loi, si elle est adoptée, risque de générer plus de problèmes qu'elle n'en résoudra.

févr.
26

Modification des règles de compétence et de fonctionnement des juridictions administratives

  • Par patrick.gaulmin le

A peine m'étais-je absenté une journée pour plaider devant le Tribunal de Grande Instance de la jolie ville de DIGNE que la juridiction administrative avait subi de profonds changements !


En effet, un décret n° 2010-164 du 22 février 2010 vient modifier les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives.


Notons que le décret comporte une « notice explicative » qui expose, avant le corpus normatif, ses principales orientations.

Il est vrai que le texte méritait un résumé car il ne comporte pas moins de 57 articles et opère de changements notables, applicables immédiatement, c'est-à-dire à partir du 24 février 2010, dans des domaines variés.


Seules les dispositions relatives à la redéfinition des compétences en premier ressort, intéressant principalement le Conseil d'Etat (articles 1 et 2) et celles relatives à la contestation des dépens (article 47) ne seront applicables qu'à compter du 1er mai 2010 ou le 1er janvier 2011 pour celles relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs (article 53).


Compte tenu de la densité des modifications apportées, nous évoquerons dans un premier article les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur.


Toutefois nous ne reviendrons donc pas sur les dispositions relatives à la rationalisation des formations de jugement au Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, sur celle relatives à la Mission d'inspection des juridictions administratives, au Conseil Supérieur des TA et CAA ou à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administrative.


En revanche, les dispositions relatives à la procédure contentieuse (articles 27 et suivants) sont susceptibles de produire des effets notables et « visibles » pour les praticiens.


En premier lieu est créé un article R. 611-8-1 ainsi rédigé: «Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»


C'est donc l'introduction, dans le Code Justice administrative, du mécanisme des écritures récapitulatives, existant déjà dans le Code de Procédure civile, depuis le décret du 28 décembre 1998.


Notons toutefois qu'en l'espèce, ce mémoire récapitulatif devrait être l'exception, puisqu'il doit être demandé par le Président de la formation de jugement, alors que devant les juridictions civiles, les conclusions récapitulatives sont obligatoires toutes les demandes qu n'y figurent pas


Des modifications sont apportées aux règles relatives aux mises en demeure adressées aux parties et la clôture d'instruction, ainsi qu'au constat et à l'expertise, lesquelles feront l'objet d'un prochain article sur ce blog .

févr.
3

L'activité du Tribunal de Grande instance de TOULON en 2009

  • Par patrick.gaulmin le

L'audience solennelle de rentrée du Tribunal de Grande Instance de TOULON s'est tenue le 15 janvier 2010.


Au cours de cette audience, le Président du Tribunal, Monsieur François RACHOU, a fait part des différents chiffres reflétant l'activité de la juridiction pour l'année 2009.


Le nombre d'affaires nouvelles a augmenté légèrement puisqu'il a atteint en 2009 : 11 033 affaires nouvelles (+0,6 % d'augmentation)


Dans le même temps, le nombre d'affaires terminées a légèrement augmenté.


Ainsi le stock d'affaires civiles restant à juger est en diminution.


La durée moyenne des affaires est actuellement de 8,6 mois en 2009 et l'âge moyen du stock est de 15,5 mois en 2009.


S'agissant des procédures urgentes, le nombre des référés est en diminution alors que le nombre des requêtes augmentent.


Les affaires familiales (divorce, autorité parentale, droits de visite...) représentent environ 47 % du stock total des affaires.


En matière pénale, le stock des affaires correctionnelles a augmenté, passant de 3 291 à 3 779 jugements rendus en 2009, soit une augmentation de 14,83 %.


S'agissant de l'exécution des peines, le nombre de jugements a augmenté, avec une hausse particulière (environ 60 %) s'agissant du nombre de placements sous surveillance électronique.


Tous ces chiffres reflètent l'accroissement du contentieux dans le département.


Cet accroissement est également une réalité devant les juridictions commerciales et administratives, dans une société où le droit occupe une part de plus en plus importante.

janv.
5

Contrats et marchés publics: suite des évolutions procédurales

  • Par patrick.gaulmin le

Deux décrets viennent modifier de façon significative le Code de Justice administrative, le Code des Marchés publics et le Code de l'Organisation Judiciaire.


Le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, modifie la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire.


Il précise, dans un tableau annexé, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation, par des pouvoirs adjudicateurs, des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.


Ainsi, c'est le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui devient compétent pour les litiges du ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.


Les disposition du décret du 27 novembre 2009 sont entrées en en vigueur le 1er décembre 2009 mais la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.


Le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 parachève la transposition de la directive européenne Recours, engagée par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (voir notre article du 15 mai 2009 : Nouvelles procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique).


Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif ou judiciaire, selon la nature du contrat ne peut pas statuer avant le 16ème jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre (11 jours en cas de communication par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés).


L'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. Elle sera réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur (CJA, art. R. 551-2).


Dans le cadre du référé contractuel, le juge devra être saisi au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat, ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).


L'article 80-I du Code des marchés publics est modifié en ce sens.


En vertu du nouvel article 83 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur communique désormais à tout candidat écarté, qui n'a pas été destinataire de la notification prévue à l'article 80-I du même code, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les 15 jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.


Il ne s'agit que d'un aperçu des multiples modifications opérées par ces textes, qui sont reprises dans une fiche, mise en ligne par le Ministère de l'Economie (http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/fiche-decret-2009-1456.pdf).

déc.
11

Actualité de la juridiction administrative

  • Par patrick.gaulmin le

A l'occasion de l'inauguration du Tribunal administratif de Montreuil, dans lequel deux expérimentations sont menées (l'intervention du rapporteur public à l'audience avant les observations des parties et la dématérialisation des procédures en matière fiscale), le Ministre de la justice a indiqué qu'ile souhaitait poursuivre la modernisation de la juridiction administrative.


Trois objectifs sont fixés :


- « anticiper les nouvelles missions du juge administratif » L'exception de constitutionnalité permettra au justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi devant les juges administratifs. D'après le Garde des Sceaux, la loi organique d'application doit entrer en vigueur le 1er mars 2010, après l'intervention d'un décret,


- « améliorer la répartition entre l'Administration et le juge en renforçant les recours administratifs préalables obligatoires ». Une expérimentation serait lancée pour certains contentieux stéréotypés, répétitifs. Le Ministre cite l'exemple, le contentieux du retrait des points du permis de conduire,


- « clarifier le statut des juges administratifs ». Le ministre veut que le statut des juges administratifs soit mieux défini par la loi, que soient renforcés les liens entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs et élargir les possibilités de nomination des magistrats des tribunaux administratifs au Conseil d'État.


Pour l'ensemble de ces mesures, un projet de loi devrait être présenté prochainement.


L'objectif est de permettre à la justice administrative de faire face à de nouveaux défis : les contentieux de masse, la complexification des normes et de leur internationalisation et l'exigences des citoyens, qui veulent une justice plus réactive, plus efficace.


Le Garde des Sceaux précise qu'entre 2002 et 2008, le nombre de dossiers traités par magistrats a augmenté de 25 à 30 %. Les délais de jugement ont été réduits de 50 % devant les cours administratives d'appel et d'environ 20 % devant les tribunaux administratifs. D'ici 2011, les moyens seront renforcés : 150 nouveaux postes sont prévus, dont 70 magistrats.

nov.
17

La fin de la jurisprudence COHN-BENDIT

  • Par patrick.gaulmin le

En vertu de la célèbre jurisprudence Cohn-Bendit, figure du « G.A.J.A. » (CE, Assemblée, 22 décembre 1978, Min. int. c/ Cohn-Bendit), il était considéré, jusqu'à présent, qu'une personne ne pouvait, à l'appui d'un recours contre une décision administrative individuelle, invoquer directement une disposition d'une directive, même si l'État avait été défaillant dans son obligation de transposition.


Or, par un important revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat vient de reconnaître la possibilité pour tout justiciable de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif, réglementaire ou individuel, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires.


Dans ce même arrêt, le Conseil d'Etat définit également un régime adapté de charge de la preuve dans les cas où il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination.


La requérante invoquait le bénéfice de la directive n° 2000/78/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2000, dont l'article 10 requiert des Etats membres de l'Union qu'ils prévoient un dispositif adapté de charge de la preuve devant le juge dans les cas où est invoquée une discrimination.


Cette directive n'avait pas été transposée par la France à l'époque de l'acte contesté.


La transposition des directives communautaires, qui est une obligation prévue par le Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, le caractère d'une obligation constitutionnelle.


Le juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, doit donc garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation constitutionnelle à l'égard des autorités publiques.


Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, cependant, les dispositions de la directive ne remplissent pas les conditions permettant de considérer qu'elles sont directement invocables.


Elles réservent en effet la possibilité de ne pas aménager la charge de la preuve en matière de discrimination, lorsque le juge dispose de pouvoirs d'instruction, ce qui est le cas du juge administratif en droit public français.


Dès lors que la disposition n'est pas inconditionnelle, elle ne peut être invocable par un particulier.


Malgré l'absence d'effet direct de cette directive, le Conseil d'Etat a considéré qu'il appartenait au juge administratif de prendre en compte les difficultés propres à l'administration de la preuve dans les cas où il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination.


Le Juge a aussi souligné la nécessité de tenir compte en pareil cas des exigences résultant des principes constitutionnels que sont les droits de la défense et l'égalité de traitement des personnes.


Au regard de ces particularités, il a décidé de définir, de manière autonome, un dispositif adapté de charge de la preuve, qui a vocation à s'appliquer dans des situations couvertes par la loi du 27 mai 2008.


Ce dispositif requiert du requérant qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination.


Il incombe alors au défendeur, c'est-à-dire à l'administration, de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


A ce stade, la conviction du juge, à qui il appartient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, le juge peut les compléter par toute mesure d'instruction utile.


Le Conseil d'Etat a suivi cette méthode pour apprécier la situation de la requérante et conclu que le choix opéré par l'autorité de recrutement ne reposait pas sur des motifs entachés de discrimination.

sept.
24

Défaut d'information = illégalité du retrait de permis de conduire

  • Par patrick.gaulmin le

Par jugement en date du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif de TOULON annule une décision du Ministère de l'Intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire.


Dans cette affaire, notre client avait fait l'objet de plusieurs procès-verbaux d'infractions et, suite à la dernière infraction, le capital de points de son permis était devenu nul.


Par conséquent, le Ministère de l'Intérieur lui avait adressé une décision "48 SI" constatant la perte de validité du permis et l'invitant à resituer celui-ci à la Préfecture.


Or, l'administration ne peut prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route.


Ceci constitue une garantie essentielle permettant au conducteur de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences sur la validité de son permis, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà jugé.


Ainsi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.


En l'absence de cette information préalable, le retrait des points est illégal, en vertu d'une jurisprudence désormais parfaitement établie.


Faute pour l'administration d'apporter cette preuve, la décision 48 SI a été annulée.


En conséquence, il a été enjoint au Ministère de l'Intérieur de reconstituer le capital de points illégalement retirés (12) affectés du permis de notre client.


Réf.: Tribunal Administratif de TOULON, 4 septembre 2009, G., req n° 0801242.

sept.
8

Le Référé précontractuel devant le Juge administratif

  • Par patrick.gaulmin le

Outre les nombreux référés « classiques » existant devant le Juge Administratif (référé suspension, référé liberté, référé mesures utiles...) qui ont vocation à être utilisés quel que soit le contentieux (fonction publique, urbanisme, marchés, responsabilités...) le Code de Justice Administrative organise également des référés particuliers à certains contentieux (article L551-1 et suivant et R551-1 et suivants).


Parmi ces référés particuliers, le référé précontractuel occupe une place importante.


En vertu de l'article L551-1 du Code de Justice Administrative, le Président du Tribunal Administratif peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auquel est soumise la passation des marchés publics


Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ainsi que le représentant de l'Etat


Le Président du Tribunal Administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte.


Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses de prescription destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.


Dés qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours.


Dans une affaire récente notre cliente, une Collectivité Territoriale, avait décidé de déléguer les services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif.


Au terme d'une longue procédure de mise en concurrence, elle avait alors arrêté le choix du délégataire et avait ainsi avisé les autres candidates du rejet de leur offre.


Les requérantes, deux candidates évincées, soutenaient que les dispositions de l'article L1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales avaient été méconnues, en ce que l'avis de publicité ne faisait pas mention de l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et en ce que cette capacité à assurer la continuité du service public n'avait pas été prise en compte au stade de l'examen des candidatures mais au stade de l'analyse des offres.


Les requérantes en déduisaient que cette méconnaissance de mise en publicité et mise en concurrence étaient de nature à les léser et elles avaient saisi le Président du Tribunal Administratif de Marseille sur le fondement de l'article L551-1.


Le Juge des référés rejette ces requêtes par ordonnance du 17 août 2009 (n° 0904926 et 0904932)


En effet, comme nous l'avions conclu, le Juge retient qu'il ressortait bien des avis d'appels publics à la candidature que ceux-ci comportaient la mention selon laquelle « le candidat remettrait un dossier permettant à la collectivité d'apprécier son aptitude à assurer la continuité du service public ».


De même, le Juge retient qu'il ressortait des procès verbaux de la Commission d'Ouverture des Plis que celle-ci avait pris en compte l'aptitude à assurer la continuité du service public pour admettre les candidatures.


Le reste des demandes des requérantes est également rejeté, y compris celle tendant à enjoindre à la commune de leur communiquer les motifs détaillés du rejet de leur offre et une copie complète du rapport d'analyse des offres, dés lors que les requérantes ne justifiaient pas qu'elles avaient formé une telle demande antérieurement à l'introduction de la requête auprès de la commune.


Cette ordonnance illustre la difficulté de mise en œuvre du référé précontractuel dont la recevabilité est examiné au regard des conditions posées par le Conseil d'Etat dans son arrêt SMIRGEOMES (Section 3 oct.2008, n° 305420)


Désormais, la requérante ne peut invoquer que des manquements qui eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risque de la léser, en avantageant une entreprise concurrente.


Par ailleurs, il convient de rappeler qu'à compter du 1er décembre 2009 les dispositions relatives au référé précontractuel seront très sensiblement modifiées (voir notre chronique du 15 mai 2009- Nouvelles procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique).


Réf.: TA MARSEILLE, ordonnance de référé, 17 aôut 2009 (n° 0904926 et 0904932)

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