fonction publique (4)

janv.
27

Bilan de l'application des lois en 2010.

  • Par patrick.gaulmin le

Le Sénat vient de publier son rapport sur l'application des lois pour l'année 2010.


Selon ce rapport, au cours de l'année parlementaire 2009-2010, 59 lois ont été promulguées (hors celles portant approbation de conventions et accords internationaux), soit 21 textes législatifs de plus qu'en 2008-2009 (38 lois).


Sur ce total, on dénombre 24 lois d'application directe et 35 lois prescrivant un suivi réglementaire encore plus dense que les années précédentes : 670 mesures réglementaires prévues, contre 615 en 2008-2009, 395 en 2007-2008 et 548 en 2006-2007 (699 en 2003-2004).


A la fin de l'année parlementaire, soit au 30 septembre 2010 :


- 3 lois avaient reçu l'intégralité de leurs textes d'application, peu nombreux il est vrai ; 19 étaient partiellement mises en application ; sur 13 lois encore non mises en application, c'est-à-dire n'ayant reçu aucun des textes réglementaires qu'elles prévoient, 6 ont été adoptées définitivement pendant les sessions extraordinaires de juillet et septembre 2010 ;


- 135 mesures réglementaires sur les 670 prévues avaient été publiées, soit 20 %, taux moins élevé que l'année précédente (27 %), observation faite que certaines lois votées pendant les sessions extraordinaires de juillet et septembre exigent de nombreux décrets d'application.


A elle seule, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a prescrit la publication de 172 mesures réglementaires, soit plus de 25 % du total exigé pendant toute l'année 2009-2010.


Ainsi, 319 mesures réglementaires sont prévues par des lois votées dans les trois derniers mois de l'année parlementaire ; ces mesures représentent 47,6 % du total des mesures réglementaires attendues pour l'ensemble de l'année.

Par rapport à l'année précédente, on constate :


- un résultat moins performant obtenu sur les 18 lois prescrivant un suivi réglementaire votées avant le 31 mars, qui auraient dû être intégralement mises en application au 30 septembre, compte tenu du délai de six mois fixé par les instructions du Premier ministre : 39 % des mesures d'application prévues ont été prises, alors que ce taux était de 73 % pour 12 lois en 2008-2009.


- une célérité équivalente pour l'édiction des décrets et des arrêtés : 79 % des mesures parues ont été publiées dans le délai de six mois après publication de la loi, contre 82 % en 2008-2009 (60 % en 2007-2008) ;


- un net recul du taux de publication des mesures réglementaires pour les lois votées selon la procédure accélérée avec 12,5 % contre 21 % en 2008-2009 même si, là encore, la forte densité de requis réglementaire des lois adoptées définitivement lors de la session extraordinaire du mois de juillet 2010 a grevé le résultat.


Le Sénat souligne malgré tout les progrès accomplis pour continuer à mettre en application les lois antérieures à l'année parlementaire 2009-2010 : 24 ont été pleinement mises en application, notamment les lois (n° 2002-1138) d'orientation et de programmation pour la justice ; (n° 2005-843) portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; (n° 2005-961) en faveur des petites et moyennes entreprises ; (n° 2007-211) instituant la fiducie ; (n° 2007-1544) de lutte contre la contrefaçon ; (n° 2007-1631) relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; (n° 2008-644) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ; (n° 2008-1545) pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse ; (n° 2009-179) pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés ; (n° 2009-833) portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

sept.
17

Harcèlement et droit à la protection fonctionnelle des fonctionnaires

  • Par patrick.gaulmin le

L'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique permet aux agents publics de bénéficier d'un régime appelé protection fonctionnelle.


En vertu de ce texte, les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.


Trois hypothèses peuvent être distinguées:


1. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.


2. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.


3. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.


Dans une affaire jugée récemment par le Tribunal administratif de TOULON, le fonctionnaire avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont il avait fait par de sa hiérarchie qui l'avait obligé à déposer une plainte avec constitution de partie civile, et des injures et outrages subis dans le cadre de ses fonctions...


L'administration ayant refusé d'accorder le bénéfice de la protection juridictionnelle, nous avons déféré ce refus devant le Tribunal admnistratif, qui a annulé ce refus.


Ce jugement s'inscrit dans la continuité d'autres décisions rendues en faveur de notre client: annulation de sa notation pour l'année 2008, annulation de sa notation pour l'année 2009, annulation d'une sanction disciplinaire et annulation d'une mutation d'office, de Toulon à Marseille!


Dans toutes ces affaires, l'intention de l'administration était manifestment de sanctionner l'agent par le biais de mesures pouvant être qualifiées de santions déguisées.


Vous pouvez voir le reportage de FRANCE 3 en cliquant sur le lien ci dessous (reportage du 14 septembre 2010, deuxième sujet):


http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-categorie=JOURNAUX_LES_EDITIONS_LOCALES_VAR

sept.
15

L'emploi public se stabilise pour la première fois depuis 1980

  • Par patrick.gaulmin le

Les ministres du Budget et de la Fonction publique ont présenté le rapport annuel 2009-2010 sur l'état de la fonction publique.


Sur les effectifs, avec 5,3 millions d'agents fin 2008, l'emploi public, toutes fonctions publiques confondues, se stabilise pour la première fois depuis 1980.


La fonction publique territoriale (FPT) demeure la principale créatrice d'emplois (+ 69 000 y compris 54 500 emplois transférés dans le prolongement de l'acte II de la décentralisation). La fonction publique hospitalière (FPH) augmente de 10 000 agents et la fonction publique de l'État (FPE) enregistre une diminution de 77 000 agents (- 86 000 dans les ministères avant transferts aux collectivités au titre de la décentralisation et + 9 000 dans les établissements).


Si ces chiffres traduisent une évolution satisfaisante et conforme à celle des autres démocraties occidentales, notons toutefois que l'Allemagne, bien qu'ayant une population plus importante ne possède que 4,3 millions d'agents publics.


Evolution plus préoccupante, la part des agents non titulaires passe de 14,5 à 16,5 % sur la décennie 1998-2008, pour l'ensemble des trois fonctions publiques.


En matière de salaire mensuel net moyen en 2008, un agent a perçu 2 328 euros dans la FPE, tandis qu'un agent à temps complet a perçu 2 186 euros dans la FPH et 1 743 euros dans la FPT, soit plus que le salaire moyen dans le secteur privé.


Quant à la rémunération nette moyenne des personnes en place dans la FPE, celle-ci augmente à un rythme inédit depuis 2002 selon le Gouvernement, soit +1,6 % en euros constants en 2008, aussi bien chez les titulaires que chez les non titulaires, avec un effet plus favorable encore chez les enseignants (+2,0 %). De même, la rémunération moyenne progresse de 0,6 % en euros constants dans la FPT et de 1,7 % dans les établissements publics de santé.



déc.
22

Une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale

  • Par patrick.gaulmin le

Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 institue une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale


Une telle indemnité avait déjà été créée pour les fonctionnaires d'Etat (décret n° 2008-368 du 17 avril 2008) et il était logique qu'une mesure similaire soit prise pour la fonction publique territoriale, dont les effectifs croissent toujours de façon significative.


En vertu du décret du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :


- Restructuration de service,

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise,

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique paritaire, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée à l'article 4 du texte.


Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou l'établissement public local fixe, par voie de délibération et après avis du comité technique paritaire, les conditions d'attribution de l'indemnité. L'autorité exécutive détermine le montant individuel versé à l'agent, dans la limite mentionnée à l'article 4 du texte, en tenant compte le cas échéant des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration ou du grade détenu par l'agent.


Le texte précise que ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension.


En vertu de l'article 4, le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.


Cette indemnité de départ volontaire, qui est exclusive de toute autre indemnité de même nature, est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.


Enfin, l'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

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