droit administratif (16)
Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable (CCRA) des différends ou litiges relatifs aux marchés publics abroge et remplace le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001.
Ses dispositions simplifient le fonctionnement des CCRA.
Les comités de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différend ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché public
Ils émettent des avis, que l'administration est libre de suivre ou non.
Les CCRA sont présidés par un membre des juridictions administrative ou financière et sont composés de représentants de l'administration et des organisations professionnelles
Les CCRA peuvent être saisis sans formalités préalables
Le décret de 2001 imposait au titulaire du marché d'adresser une réclamation au pouvoir adjudicateur, avant de saisir le CCRA.
Le nouveau décret supprime cette formalité.
La saisine, qu'elle émane du pouvoir adjudicateur ou du titulaire du marché, est, désormais, faite par une simple note détaillée, exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées.
Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend et est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité
La saisine d'un CCRA suspend les délais de recours
La saisine d'un CCRA suspend les délais de recours qui s'imposent au titulaire du marché, en vertu des pièces contractuelles (article 127 du code des marchés).
Ces délais ne recommencent à courir, dans un souci de sécurité juridique, qu'à compter de la notification, au titulaire du marché, de la décision expresse du pouvoir adjudicateur prise après avis du comité.
Ce mécanisme préserve les droits du titulaire du marché, qui est informé de la date à laquelle les délais de recours recommencent à courir. La saisine d'un CCRA ne recèle donc, pour lui, aucun piège contentieux.
Les CCRA rendent leur avis dans un délai maximal de 6 mois à compter de leur saisine.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2010 (CE 19 juillet 2010, n° 328687, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul").
Jusqu'à présent, le Conseil d'État avait exclu l'invocation du principe de précaution dans un arrêt du 22 août 2002 (CE, 22 août 2002, n° 245626, SFR c/ Cne Vallauris).
En application de cette jurisprudence, les maires ne pouvaient se fonder sur le principe de précaution pour refuser l'autorisation d'implanter une antenne relais. Il s'agissait d'une application assez classique du principe de l'indépendance des législations en vertu de laquelle une autorisation d'urbanisme ne peut être contestée qu'au regard d'une législation d'urbanisme
Une telle solution s'expliquait par le fait que le principe de précaution n'était présent qu'aux articles L. 200-1 du Code rural et L. 110-1 du Code de l'environnement et ne faisait donc pas partie de la législation relative à l'urbanisme.
Les choses ont considérablement évolué depuis que le principe de précaution a été constitutionnalisé lors de l'adoption de la Charte de l'environnement, partie intégrante du préambule de la Constitution de 1958, par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative rappelle qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (loi constitutionnelle n° 2005-205 relative à la Charte de l'environnement ) que, "lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".
Dans son arrêt du 19 juillet 2010, le Conseil d'État, tout en rappelant que l'article 5 de la Charte de l'environnement n'appelle pas l'adoption de mesures législatives ou réglementaires d'application juge que dorénavant, le principe de précaution peut être invoqué à l'encontre des autorisations de construction d'antennes relais de télécommunication.
Ce faisant, réglant l'affaire au fond, la Haute juridiction limite son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation et vérifie que, au regard des connaissances scientifiques disponibles, le maire n'a pas commis d'erreur grossière en accordant ou refusant une autorisation de construire une antenne relais.
En principe, une décision administrative peut toujours, préalablement à la saisine du Tribunal Administratif, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'administration.
Ce recours gracieux permet de proroger le délai de recours contentieux, de sorte que l'administré mécontent de la décision peut, si l'administration confirme sa décision, saisir alors le Tribunal Administratif d'un recours contentieux.
Encore faut-il que ce recours gracieux en soit véritablement un
C'est ce que rappelle le Tribunal Administratif de MARSEILLE dans une affaire jugée récemment.
Notre cliente avait délivré un permis de construire le 08 août 2007.
Des voisins avaient voulu le contester et avaient adressé une lettre recommandée à la commune (rédigée sans l'assistance d'un avocat), le 04 octobre 2007, par laquelle ils faisaient part de leur mécontentement...
La commune avait maintenu sa position et par conséquent, les requérants ont déposé un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, enregistré le 19 décembre 2007.
Le Juge relève que les requérants, dans leur courrier recommandé adressé à la commune, se sont borné à formuler leur opposition au permis de construire, en soutenant agir « conformément à la réglementation en vigueur et à leur droit de s'opposer à la construction du nouvel ouvrage », en faisant valoir la caducité du permis de construire antérieurs, sans asseoir leur opposition sur une violation d'une règle d'urbanisme et surtout sans formuler de demande, notamment pas celle « que le permis de construire soit retiré ou annulé ».
Dans ces conditions, le Tribunal estime que ce courrier ne peut être regardé comme un recours administratif, susceptible d'avoir pu interrompre le délai de recours contentieux.
Par conséquent, la requête enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif le 19 décembre 2007 soit après l'expiration du délai contentieux était irrecevable.
Il convient de préciser, qu'en outre dans cette affaire, les requérants n'avaient pas notifié leur recours au pétitionnaire en violation de l'article L 600-1 du Code de l'Urbanisme.
Cette affaire démontre une nouvelle fois l'importance de consulter un conseil avant toute intervention directe auprès de l'administration.
En effet, le litige ne commence pas avec la saisine du Tribunal mais avant, au stade du recours gracieux, qui fige le contentieux futur.
Références : TA MARSEILLE, 1er avril 2010, SCI J. / Commune de MEYREUIL, req. n°07-08104
La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a pour objectif de FACILITER LA CONSTRUCTION et LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT.
S'agissant des mesures relatives à la construction, le nouvel article L. 123-13, 7ème alinéa, du Code de l'urbanisme dispose:
« Lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante ».
La liste de ces éléments mineurs vient d'être précisée par le décret n° 2009-722, 17 juin 2009 (nouvel article R. 123-20-1 du Code de l'urbanisme), soit quatre mois après l'adoption de la loi.
La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :
- rectifier une erreur matérielle;
- augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
- diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;
- supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;
- supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1 (identification et délimitation des quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité et définition des prescriptions de nature à assurer cet objectif).
Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code : publication et affichage d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations et mise à disposition en mairie du projet de modification, de l'exposé de ses motifs, ainsi que d'un registre permettant au public de formuler ses observations.
Toutes ces mesures sont censées faciliter et relancer le marche de la construction, ainsi que le développement des énergies renouvelables, en desserrant (modérément) l'étreinte des règles d'urbanisme, devenues trop nombreuses et trop complexes.
Dans le célèbre arrêt TERNON (Assemblée, 26 novembre 2001, n° 197018), le Conseil d'Etat avait, de façon prétorienne, défini les conditions de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit.
La Haute juridiction vient de définir le régime de l'abrogation desdits actes (Section. 6 mars 2009, COULIBALY, req. n° 306084).
Rappelons que l'abrogation d'un acte administratif, à la différence du retrait, n'est pas rétroactive.
Rappelons encore que ce qui va suivre ne concerne que les actes individuels (par opposition aux actes réglementaires, qui ne créent jamais de droits au profit de leurs bénéficiaires), créateurs de droits.
Dans cet arrêt COULIBALY, le Conseil d'Etat précise : "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle expresse créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale".
On reconnaît la formulation qui avait été adoptée dans l'arrêt TERNON, et notamment la condition relative au délai de 4 mois.
Les conditions de l'abrogation et du retrait des actes administratifs créateurs de droit sont donc, désormais, identiques.
La sécurité juridique est renforcée puisque passé ce délai de quatre mois, à compter de l'édiction de l'acte, son bénéficiaire ne peut plus être privé de ses effets... quant bien même cet acte serait illégal.
Notons toutefois que l'abrogation et le retrait d'un acte créateur de droits restent toujours possibles en cas de fraude.
Le décret du 7 janvier 2009 portant réforme du Code de Justice adminstrative (voir notre article daté du 9 janvier 2009) a institué le Rapporteur public, aux lieu et place du Commissaire du Gouvernement.
Le déroulement de l'audience n'est pas bouleversé mais les parties ont désormais la possibilité de répondre oralement à l'audience.
Toutefois, le décret prévoyait aussi qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2011, dans certains tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, le Rapporteur public prononce ses conclusions et les parties peuvent ensuite présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Par conséquent, dans cette situation "expérimentale", les conclusions du Rapporteur Public précèdent systématiquement les observations orales des avocats.
Le Tribunal Adminsitratif de TOULON a été choisi parmi les juridictions expérimentant cette nouvelle architecture de l'audience.
Cette nouvelle organisation du déroulement de l'audience incitera sans doute les conseils de parties à concentrer leurs observations orales sur les points essentiels du débats, sans s'égarer sur des considérations mineures.
Un bilan de cette expérimentation sera faite en 2012, afin de la généraliser à toutes les juridictions administratives ou de l'abandonner.
Dans cette affaire le Tribunal Administratif de Nice reconnaît la validité du refus d'un maire de transférer un permis de construire.
Les possibilités de refus de transfert de permis de construire sont limitées : en effet, s'agissant d'un transfert, seul le pétitionnaire change, le permis de construire restant ,quant aux prescriptions qu'il édicte, le même.
Encore faut-il que le demandeur dispose d'un titre l'habilitant à construire.
En l'espèce, un permis de construire avait été accordé le 26 novembre 2002.
Or, une société, prétendant avoir acquis le terrain, en sollicitait le transfert.
La surprise de la commune était grande puisqu'elle avait exercé son droit de préemption à l'occasion de la vente dudit terrain et, par conséquent, elle était dans l'attente de réaliser les formalités utiles pour que l'achat du terrain, à son profit, soit effectif.
La décision de préemption n'avait fait l'objet d'aucune contestation des parties intéressées.
Le juge relève qu'en vertu de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme (dans sa rédaction antérieure à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007) la société demanderesse ne dispose par d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain et que, par conséquent, le maire avait à bon droit refuser le transfert du permis de construire.
Notons que dans cette affaire, le juge judiciaire a également été saisi : en effet, malgré la décision de préempter le terrain, la vente a été conclue entre le pétitionnaire initial et la société désirant acheter le terrain !
Par conséquent, la commune a du saisir le Tribunal de Grande Instance aux fins que soit prononcé la nullité de la vente entre les deux parties, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-26 du Code de l'urbanisme.
Ce dernier élément illustre les difficultés causées par la dualité de juridictions : en effet, d'un côté le juge administratif ne dispose pas de pouvoir lui permettant de prononcer la nullité des vente immobilières, de l'autre le juge judiciaire ne peut, quant à lui, se prononcer sur la validité des actes de l'administration.
Deux juges, appartenant à des ordres de juridictions doivent ainsi être saisis, selon des modalités et des délais très différents.
Références : Tribunal Administratif de Nice, 8 janvier 2009, Société C. contre Commune d'O., représentée par Me GAULMIN, req. n° 0402992.
C'est une véritable révolution qui vient d'être opérée par le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions.
En premier lieu, le Commissaire du Gouvernement devient le «Rapporteur public».
C'est la fin d'une appellation trompeuse, ce magistrat n'étant pas soumis au Gouvernement, comme son nom pouvait le laisser penser.
Rappelons que, jusqu'à présent, devant les juridictions administratives (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel ou Conseil d'Etat), après les observations orales des parties ou de leurs avocats, le Commissaire du Gouvernement prend la parole.
Le Commissaire du Gouvernement analyse les moyens et conclusions contenus dans la requête et les mémoires échangés entre les parties puis propose une solution au tribunal (rejet de la requête ou annulation de l'acte attaqué...).
Ses conclusions sont pour la plupart du temps suivi par la juridiction.
Jusqu'à présent il n'était pas possible de répondre oralement à l'audience: seule une note en délibéré pouvait être produite.
Désormais, « Les parties ou leurs avocats peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public».
Enfin, à titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, devant certains tribunaux, les conclusions du rapporteur public vont précéder systématiquement les observations orales des parties.
Le texte indique en effet que le "rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites».
Il faut aussi noter que l'avis d'audience adressé aux parties « mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public».
Ceci existait déjà mais a le mérite d'être dit clairement.
En définitive, c'est toute l'architecture de l'audience devant le juge administratif qui est bouleversée par ce décret.
Le but est de rendre cette audience plus vivante, plus conforme à l'idée du principe du contradictoire, et surtout de recentrer les débats sur les questions essentielles à la solution du litige.
La très médiatique loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi «DALO», a institué le « droit au logement opposable», inséré dans le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1).
Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme institué par la loi, déjà largement commenté, mais sur les incidences procédurales qui en résultent.
En effet, pour mettre en œuvre ce « droit opposable », le texte a prévu la création d'un nouveau type de recours devant le Tribunal Administratif, à compter du 1er décembre 2008.
Quelques jours avant l'entrée en vigueur de ce nouveau recours, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, relatif au contentieux du droit au logement opposable, a été publié.
Les dispositions du décret sont regroupées dans un nouveau chapitre du Code de Justice Administrative intitulé « Le contentieux du droit au logement ».
Le décret dresse les différents cas ouvrant droit à recours contentieux (article 778-1 du Code), institue un délai de 4 mois pour contester les décisions et rappelle certaines règles déjà existantes en contentieux administratif comme par exemple l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre à la requête sauf impossibilité justifiée, copie de la décision attaquée ou le copie de la demande adressée par le requérant au préfet (article R. 778-2).
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, c'est-à-dire par un magistrat statuant seul et non par une juridiction collégiale (article R. 778-3).
Le juge statue dans un délai de 2 mois. Comme en matière de référé, il peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (article R. 778-4).
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (Article R. 778-5).
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 (article R. 778-7).
Le décret modifie également le Code de la construction et de l'habitation (articles R. 441-17 et suivants).
Cette nouvelle procédure possède donc de nombreux points communs avec la procédure de référé suspension (juge unique, absence de conclusions du Commissaire de gouvernement, oralité...).
Après le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, celui des élections, celui des contraventions de grande voirie, celui des édifices menaçant ruine, celui des arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers et (enfin) celui des référendums locaux, c'est donc une nouvelle matière qui fait l'objet de règles procédurales spécifiques.
Le Code de Justice Administrative y perd à nouveau en cohérence.
La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008
Parmi les 175 articles de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie certains touchent au droit public et plus précisément au droit de l'urbanisme commercial.
La loi modifie notamment les dispositions du Code de commerce relatives aux seuils de surface de vente commerciale exigeant une autorisation d'exploitation commerciale.
Antérieurement, l'article L. 752-1 du Code de commerce prévoyait qu'une autorisation était nécessaire pour la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 300m2, ainsi que l'installation de distribution de combustibles et de carburants annexée à un magasin de commerce et la réouverture d'une surface de vente supérieure à 300m2.
Ce seuil est désormais de 1 000 m2.
Ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale : les regroupements de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, inférieurs à 2 500 m² ou 1 000 m² pour le secteur alimentaire, les pharmacies, les halles et marchés établis sur le domaine public selon décision du conseil municipal, les magasins des gares et aéroports dont la surface est inférieure à 2 500 m², la création ou l'extension de garages automobiles de 2500 m².
Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la promulgation de la loi.
D'autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
La Commission départementale d'équipement commercial devient la Commission départementale d'aménagement commercial. Elle ne statuera plus dans un délai de quatre mois mais de deux. Les représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement y assisteront. Dans les communes de moins de 20.000 habitants, lorsqu'il sera saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000m2, le maire pourra saisir la commission d'aménagement commercial pour avis. En cas d'avis défavorable de la commission, le permis de construire ne pourra être délivré.
Rappelons que les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont des intérêts dans le projet. Ils doivent préciser cet élément au préfet avant qu'il ne fixe la composition de la commission. La réforme ajoute la situation dans laquelle ils « représentent des intérêts ».
Une décision du Conseil d'Etat (12 janvier 2008) a imposé aux membres de préciser nominalement leur identité et non seulement leurs fonctions à peine d'irrégularité de composition de la composition et par suite, de nombreuses autorisations ont été annulées par les tribunaux administratifs pour ce motif.
La loi du 4 août 2008 opère une validation des décisions intervenues dans ces conditions : « Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation ».
Le délai de saisine de la commission nationale d'équipement commercial, qui devient la Commission nationale d'aménagement commercial, est réduit de deux à un mois.
Les tiers intéressés pourront désormais saisir cette commission.
Telles sont les (très) grandes lignes des dispositions concernant l'urbanisme commercial, figurant dans cette loi fourre-tout (97 pages au JO !), laquelle comprend des centaines de dispositions, modifiant, abrogeant ou supprimant de multiples textes, codifiés ou non....
Le Conseil d'État a rendu public, le 15 septembre, un rapport relatif aux recours administratifs préalables obligatoires à la saisine du juge, élaboré à la demande du Premier ministre.
Ce type de recours désigne les procédures par lesquelles une personne qui souhaite contester une décision administrative défavorable est tenue de former un recours devant l'autorité administrative préalablement à toute saisine du juge.
Le rapport recense 140 procédures existantes (impôt, élections administratives, refus de visa d'entrée en France, etc.) dont les pratiques sont hétérogènes !
Il est préconisé de clarifier les règles applicables et d'harmoniser les pratiques autour de principes généraux tels que la motivation des décisions, le caractère contradictoire de la procédure, le réexamen en opportunité des décisions originelles.
Concernant les conséquences de ce recours sur les éventuels recours contentieux postérieurs, le rapport préconise de préserver le droit au recours (le recours préalable n'a pas d'effet suspensif, il est compatible avec une demande de référé-suspension) et de permettre au requérant de soulever devant le juge de nouveaux moyens.
L'étude du Conseil d'État propose l'extension de ces recours dans quatre domaines qui représentent près du tiers du contentieux en premier ressort devant les tribunaux administratifs :
- En matière d'invalidation de permis de conduire consécutif à la perte de tous leurs points par les conducteurs,
- en matière de fonction publique, comme ceci a déjà été fait dans la fonction publique militaire (décret 2001-407 du 7 mai 2001, en application de l'article 23 de la loi du 2000-957 du 30 juin 2000),
- en matière de droit des étrangers : les refus de titre de séjour aux conjoints de français et parents d'enfant mineurs français, les rejets de demandes de regroupement familial ou encore les refus de délivrance de la carte de séjour « compétences et talents »,
- éventuellement en matière pénitentiaire (notamment depuis l'arrêt Boussouar, CE, 14 déc. 2007, n 290730, qui a renforcé les garanties des droits des personnes incarcérées).
Le dossier de presse est consultable sur www.conseil-etat.fr.
Une récente réponse ministérielle rappelle que les dispositions instaurant le droit de préemption des communes lors des ventes de fonds de commerce, des fonds artisanaux ou des baux commerciaux sont entrées en vigueur depuis 2005 (Rép. min. n° 03742 : JO Sénat Q 28 août 2008, p. 1733).
L'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, issu de l'article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit que le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
De telles cessions doivent, à peine de nullité, faire l'objet d'une déclaration préalable à la commune, sur le modèle du droit de préemption urbain (déclaration d'intention d'aliéner, délai de 2 mois pour la commune pour décider d'acquérir...).
Mais l'article L. 214-3 indiquait qu'un décret en Conseil d'État préciserait notamment les conditions d'application de ces dispositions et le décret s'est fait attendre, jusqu'au 26 décembre 2007.
Par conséquent il a été soutenu que les dispositions de la loi du 2 août 2005 étaient inapplicables en l'absence du décret d'application et que les communes ayant instauré et appliqué ce droit de préemption étaient dans l'illégalité.
Or, le Conseil d'État a récemment jugé que l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme n'était pas manifestement impossible, même en l'absence du décret prévu à l'article L. 214-3 (CE, 21 mars 2008, n 310173, Sté Megaron, JurisData n° 2008-073324).
Les dispositions de la loi du 2 août 2005 sont donc entrées en vigueur dès la publication de la loi.
Par conséquent, les délibérations prises pour la délimitation des périmètres avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux sont régulières et ne sont pas susceptibles d'être valablement contestées devant le juge.
On notera qu'en vertu de ce décret, la délibération de la commune instaurant le droit de préemption doit être précédée d'un avis préalable des chambres consulaires concernées (chambre de commerce et d'industrie ou chambre des Métiers).
Enfin, il est paru !
Annoncée depuis plusieurs mois, la création du Tribunal Administratif de Toulon est enfin officialisée par un décret du 21 août 2008.
En vertu de l'article 1er du décret, il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Toulon (cet article modifie l'article R. 221-8 du Code de justice administrative).
S'agissant de la compétence territoriale du nouveau Tribunal Administratif de Toulon, sa compétence est le département du VAR (les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence reste, pour l'heure de la compétence du Tribunal Administratif de MARSEILLE).
Selon l'article 6 du décret, le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008.
En outre et à l'exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu'au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice.
C'est le Tribunal administratif de Nice qui transmettra les dossiers au nouveau Tribunal et qui avisera les parties de cette transmission.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Nice restent valables devant le tribunal administratif de Toulon.
La création de ce nouveau Tribunal Administratif va permettre de réduire considérablement les délais des procédures et, ainsi de donner une pleine effectivité aux recours.
Référence: Décret n° 2008-819 du 21 août 2008 portant création d'un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative
Depuis plusieurs années le festival les Voix du Gaou se tient sur l'île du même nom, durant l'été.
Les concerts organisés pendant cette manifestation génèrent des nuisances certaines.
Les requérants, riverains et association agréée de défense de l'environnement et du cadre de vie, contestaient la tenue et les modalités d'organisation de ces concerts.
Une expertise avait démontré que les nuisances sonores outrepassaient largement les normes résultant du décret du 31 août 2006, de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 et (c'est le comble) de l'arrêté municipal du 5 juin 1997.
Forts de ces chiffres incontestables, les requérants avaient demandé à la commune soit d'interdire le festival soit de prendre les mesures destinées à assurer le respect des normes sonores...
En effet, si la commune a délégué l'organisation des concerts à une société privée, le maire n'en reste pas moins, en vertu de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
La commune n'ayant donné aucune suite à la demande des requérants, ceux-ci avaient déposé une requête en référé suspension devant le Tribunal Administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de Justice administrative.
Au stade du référé, il rejette la demande des requérants mais précise, « qu'il appartiendra à la commune, si elle ne veut pas voir sa responsabilité engagée, notamment administrative, engagée en raison d'une carence fautive de l'autorité municipale dans l'exercice de la police municipale, et en particulier de la police de la tranquillité publique, de prendre les mesures appropriés pour empêcher le bruit excessif de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants».
Le juge fait ainsi référence à une jurisprudence désormais parfaitement établie, selon laquelle la responsabilité d'une commune est engagée faute pour elle de prendre les mesures appropriées pour faire cesser ou réduire les nuisances sonores, sur fondement de l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (Conseil d'Etat, 28 nov. 2003, req. n°238349 ; 27 juillet 2005, requête. n° 257394).
Il convient de préciser qu'outre la responsabilité administrative de la commune, c'est désormais la responsabilité pénale d'un élu qui peut être engagée dans de telles hypothèses, comme la jugé récemment la chambre criminelle de la Cour de Cassation (4 septembre 2007, pourvoi n° 07-80.072).
L'affaire fera l'objet d'un jugement au fond devant le Tribunal Administratif... après la tenue du festival de 2008.
* Référence de la décision : TA NICE, ordonnance de référé, 20 juin 2008, n° 0803124.
Par ordonnance du 10 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice se prononce sur une décision par la Caisse National de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) refusant à un fonctionnaire la liquidation de sa pension de retraite.
La Caisse de retraite estimait que le fonctionnaire ayant été révoqué le 1er juin 1997, celui-ci ne totalisait qu'une durée de 11 ans, 9 mois et 24 jours d'affiliation au titre du régime de retraite des fonctionnaires affilié à la CNRACL (et non 15 ans comme exigé).
Or, si effectivement l'agent avait été licencié le 1er juin 1997, antérieurement il avait été placé en congé maladie, à compter du 14 janvier 1997 et il avait ensuite bénéficié de différents arrêtés prolongeant cette situation.
Durant cette période d'arrêt maladie, prolongée jusqu'au 13 janvier 2002, l'intéressé avait continué à bénéficier de son avancement, d'un reclassement indiciaire...etc.
En vertu de l'article L.521-1 du Code de Justice Administrative, le requérant qui sollicite la suspension d'une décision administrative doit justifier de l'urgence et doit démontrer qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le requérant affirmait que la décision de refus de la Caisse lui portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et par la même, que la condition d'urgence était remplie.
En l'état du non paiement de cette retraite, le requérant percevait une somme très faible par le régime général de retraite, de l'ordre de 250 €.
Par conséquent, le juge admet que cette perte importante de revenu justifie une situation d'urgence.
Le requérant soutenait ensuite que son affiliation à une Caisse de retraite était une décision créatrice de droits (en ce sens Conseil d'Etat, 19 oct. 1983, NEGREL, req. n°02823) et que la CNRACL ne pouvait la remettre en cause lors de la liquidation de sa pension.
Le juge des référés souscrit à cette argumentation et, rappelant que l'affiliation d'un fonctionnaire territorial à la CNRACL est une décision créatrice de droit, il suspend l'exécution de la décision de ladite Caisse de Retraite.
Par voie de conséquence, il enjoint à la Caisse de Retraite de procéder à un réexamen de la demande de liquidation en tenant compte des services du fonctionnaire jusqu'au 13 janvier 2002.
En l'état de cette décision, la Caisse a immédiatement procédé à la liquidation de la retraite avec versement des sommes dues depuis le 1er janvier 2006.
L'ordonnance de référé n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Cette affaire illustre l'intérêt du référé-suspension, qui permet de pallier les délais de jugements parfois extrêmement longs devant le juge administratif.
Référence: Ordonnance TA Nice 10 décembre 2007, Monsieur T. (représenté par Maître Patrick GAULMIN) / CNRACL, n°0706154.
Dans cette affaire le Tribunal Administratif se prononce sur la légalité de la modification d'un plan d'occupation des sols.
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, les communes sont appelées à se doter d'un plan local d'urbanisme (PLU), en remplacement des plans d'occupation des sols (POS).
Toutefois, compte tenu de la lourdeur et des difficultés pour passer du POS au PLU, les communes utilisent fréquemment la voie de la modification ou de la révision simplifiée qui leur permet de rester sous l'ancien régime du plan d'occupation des sols.
Cette affaire s'inscrit précisément dans le cadre d'une modification d'un plan d'occupation des sols consistant à classer en zone agricole (zone NC) une zone précédemment classée en zone susceptible d'être urbanisée, à densité réduite (zone NAD).
L'une des particularités du dossier était que la zone litigieuse était classée en zone NAD mais qu'il avait été prévu de créer des emplacements réservés pour réaliser des équipements collectifs, ce qui pouvait laisser à penser que la zone serait prochainement urbanisée.
Or, courant octobre 2005 la municipalité décidait finalement de redonner une vocation agricole à la zone (qu'elle n'avait d'ailleurs jamais perdue) et de la reclasser en zone agricole.
Entre temps, l'un des propriétaires de la zone avait consenti une promesse de vente à une société de promotion immobilière qui envisageait d'y créer un vaste lotissement.
Toutefois cette demande d'autorisation de lotissement ne fut déposée qu'en novembre 2005, c'est-à-dire postérieurement à la décision de classer la zone litigieuse en zone agricole, ce classement résultant d'une délibération du 24 mars 2006 précédée d'une délibération du 7 octobre 2005 prescrivant une enquête publique en vue de ladite modification.
C'est précisément la délibération du 24 mars 2006, ainsi que le refus d'autorisation de lotir, qui étaient attaqués par les requérants devant le Tribunal Administratif de Marseille.
Ledit Tribunal rejette le recours et écarte les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal considère qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par le classement en zone agricole sont déjà utilisées pour l'agriculture, que la chambre d'agriculture consultée, fait valoir que le terrain présente un intérêt agricole non négligeable et que le classement s'inscrit dans la logique de la charte agricole du pays d'Aix dont l'un des objectifs est de maintenir la dynamique de la surface agricole utilisée et de contenir la pression urbaine dans un secteur sensible sur le plan du paysage.
Par conséquent, le juge estime que dans ces conditions et alors même que le terrain est desservi par des voies d'accès et par le réseau d'eau potable sans pourtant pouvoir être accordé au réseau d'assainissement, et qu'il jouxte à l'Ouest une zone agglomérée et à l'Est une zone d'habitat diffus, la commune n'a entachée la délibération ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la zone en zone agricole.
S'agissant du détournement de pouvoir, le moyen est également écarté, (il est vrai que ce moyen est relativement délicat à mettre en œuvre).
En effet, pour qu'il y ait détournement de pouvoir, il faut que la modification soit étrangère à un but d'intérêt général et soit faite dans un but strictement privé (en ce sens Conseil d'Etat 21 juin 1996, CHATEL req.n°155653).
En l'espèce, les requérants voyaient un détournement au pouvoir dans le fait que l'un des requérants avait soutenu la liste d'opposition à la municipalité en place...Le Tribunal ne pouvait qu'écarter ce moyen.
La décision rendue par le Tribunal est donc conforme à la jurisprudence classique en la matière, le critère du caractère rural de la zone étant prédominant et l'emportant en général sur celui de la desserte de la zone et sa localisation dans un secteur déjà partiellement urbanisé.
* Référence: TA Marseille, 20 septembre 2007, Sté C. et Monsieur C. contre Commune de MEYREUIL (représentée par Maître Patrick GAULMIN) req. n° 0604792-2.
