code de justice adminstrative (5)
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, publié au Journal officiel du 27 décembre, modifie le Code de justice administrative.
Il généralise, selon les termes de sa notice, et dès le 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Il porte aussi application de l'article L. 732-1 du Code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; il s'agit des contentieux suivants (art. 8) :
- permis de conduire ;
- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
- naturalisation ;
- entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
- taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du Code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
- aide personnalisée au logement ;
- carte de stationnement pour personne handicapée.
Le décret autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit (art. 12). Il interdit aux membres du Conseil d'État participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'État de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public (art. 13). Il prévoit enfin la compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz (à partir du 1er mars 2012 pour les requêtes introduites à compter de cette date).
Suite de notre article consacré aux modifications apportées par le décret du 22 février 2010 : voici un aperçu des dispositions intéressant l'expertise.
En vertu du nouvel article R. 621-1 du CJA, la juridiction peut ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision et la mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.
Dans la pratique, l'expérience montre qu'une conciliation intervient rarement...
Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence, comme le prévoit désormais l'article R. 621-3.
Autre apport notable, désormais, le président de la juridiction peut décider d'organiser des réunions avec les parties et l'expert, afin de veiller à la bonne exécution des mesures d'investigation.
Au cours de ces séances peuvent être examinées : les délais d'exécution, la communication de pièces, l'étendue de l'expertise pour les procédures de référé...mais pas le fond du dossier.
Le président du tribunal ou de la cour peut désigner un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations (désignation des experts, organisation des séances de suivi, taxation des honoraires, etc.), qui peut assister aux opérations d'expertise (CJA, art. R. 621-1-1).
En cas de carence des parties, le président de la juridiction peut, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état (CJA, art. R. 621-7-1).
L'article R. 621-4 prévoit désormais que « L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. »
La procédure de récusation de l'expert est précisée (CJA, art. R. 621-6-1 et suivants).
C'est désormais à l'expert, et non plus à la juridiction, qu'incombe la charge de notifier son rapport aux parties. Si celles-ci y consentent, la transmission du document peut utiliser la voie électronique. Les parties disposent d'un délai d'un mois, susceptible d'être prorogé, pour déposer leurs observations (CJA, art. R. 621-9 ).
L'expert peut être convoqué, en présence des parties, pour fournir toutes explications complémentaires utiles à la formation de jugement. Ces explications, ajoute le texte, portent, le cas échéant, sur les observations recueillies après communication du rapport (CJA, art. R. 621-10 ).
Le décret autorise une simplification de la procédure quand la question à résoudre ne présente aucune difficulté particulière. L'initiative en revient, en principe, à la formation de jugement, ou à la formation chargée de l'instruction
La formation de jugement a compétence pour entendre toute personne dont les explications lui paraissent utiles à la solution du litige : les parties sont dûment convoquées à la séance au cours de laquelle la personne concernée présentera des observations orales (art. R. 625-3 ).
C'est donc l'institution dans le Code de "l'amicus curiae".
De même, la formation de jugement peut désigner un « consultant » : lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant un
e procédure contradictoire à l'égard des parties. En revanche, son avis est consigné par écrit et communiqué aux parties
Le juge des référés peut étendre l'expertise à des personnes autres que celles initialement désignées ou, au contraire, mettre une partie hors de cause à une condition, celle d'être saisi d'une demande en ce sens - de l'expert ou des parties - dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise.
Le juge des référés peut aussi, dans le même délai, étendre la mission de l'expert à l'examen de questions techniques indispensables à la bonne exécution des opérations. Il dispose parallèlement de la possibilité inverse de réduire l'étendue de la mission pour la dispenser de recherches apparaissant comme inutiles.
Il peut être débattu de l'ensemble de ces questions lors des séances que le juge des référés a également le pouvoir d'organiser (art. R. 532-3 et. R. 532-4).
Le décret modifie enfin le système existant de taxation et de contestation des honoraires des experts.
Ainsi, les modalités de fixation des honoraires de l'expert sont précisées : conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires sont fixés en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et, c'est la nouveauté, des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai de dépôt du rapport d'expertise.
Alors que le Code de Justice administrative vient d'être substantiellement modifié par le décret du 22 février 2010, une proposition de loi conduira, si elle est définitivement adoptée, à expérimenter une procédure permettant aux collectivités territoriales de consulter les Tribunaux administratifs sur des questions de droit relevant de leur compétence.
Dans un récent article (JCP A, n° 5, 1er Février 2010, act. 87), le professeur Paul CASSIA émet un certain nombre de critiques au sujet de cette proposition, auxquelles nous souscrivons totalement.
Pour lui, cette innovation part d'une très bonne intention : le droit est une matière complexe, les règles changent d'une manière beaucoup trop fréquente, et les « petites » collectivités territoriales n'ont pas les moyens juridiques de procéder elles-mêmes à une vérification pointue de la légalité de leurs actes.
Mais il parait quelque peu « facile » d'inciter les communes à consulter le Tribunal administratif pour démêler l'écheveau du droit, alors même qu'il appartient au Législateur (et au Gouvernement) de produire des textes clairs, pérennes et intelligibles.
En outre, les collectivités territoriales qui ont un doute sur la légalité de l'acte qu'elles sont susceptibles de prendre peuvent soit demander gracieusement l'attache de la préfecture, soit (pardon de plaider pour notre paroisse) se tourner vers un cabinet d'avocats.
Autres inconvénients invoqués: la tâche des tribunaux administratifs s'en trouverait alourdie, cette disposition serait contraire au droit de la concurrence en ce qu'il interviendrait sur le marché du conseil juridique aux collectivités territoriales, le principe d'impartialité serait mis à mal car il faudra s'assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui conseillent puis qui jugent et, en outre, si l'impartialité était respectée, comment le justiciable ne pourrait-il pas avoir une légitime réticence à saisir une juridiction qui a participé à l'élaboration de l'acte litigieux ?
En réalité, « cette proposition tente de résoudre de manière par trop commode une question que les pouvoirs publics ne souhaitent pas prendre à bras-le-corps, celle du contrôle de légalité opéré par les préfectures », qui fonctionne souvent très mal, en raison du grand nombre d'actes adoptés par les collectivités et leurs groupements.
Or, « il n'appartient pas aux magistrats administratifs de se substituer à ces fonctionnaires territoriaux, en donnant gracieusement des conseils en leurs lieux et place».
En définitive, cette loi, si elle est adoptée, risque de générer plus de problèmes qu'elle n'en résoudra.
Modification des règles de compétence et de fonctionnement des juridictions administratives
A peine m'étais-je absenté une journée pour plaider devant le Tribunal de Grande Instance de la jolie ville de DIGNE que la juridiction administrative avait subi de profonds changements !
En effet, un décret n° 2010-164 du 22 février 2010 vient modifier les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives.
Notons que le décret comporte une « notice explicative » qui expose, avant le corpus normatif, ses principales orientations.
Il est vrai que le texte méritait un résumé car il ne comporte pas moins de 57 articles et opère de changements notables, applicables immédiatement, c'est-à-dire à partir du 24 février 2010, dans des domaines variés.
Seules les dispositions relatives à la redéfinition des compétences en premier ressort, intéressant principalement le Conseil d'Etat (articles 1 et 2) et celles relatives à la contestation des dépens (article 47) ne seront applicables qu'à compter du 1er mai 2010 ou le 1er janvier 2011 pour celles relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs (article 53).
Compte tenu de la densité des modifications apportées, nous évoquerons dans un premier article les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur.
Toutefois nous ne reviendrons donc pas sur les dispositions relatives à la rationalisation des formations de jugement au Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, sur celle relatives à la Mission d'inspection des juridictions administratives, au Conseil Supérieur des TA et CAA ou à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administrative.
En revanche, les dispositions relatives à la procédure contentieuse (articles 27 et suivants) sont susceptibles de produire des effets notables et « visibles » pour les praticiens.
En premier lieu est créé un article R. 611-8-1 ainsi rédigé: «Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»
C'est donc l'introduction, dans le Code Justice administrative, du mécanisme des écritures récapitulatives, existant déjà dans le Code de Procédure civile, depuis le décret du 28 décembre 1998.
Notons toutefois qu'en l'espèce, ce mémoire récapitulatif devrait être l'exception, puisqu'il doit être demandé par le Président de la formation de jugement, alors que devant les juridictions civiles, les conclusions récapitulatives sont obligatoires toutes les demandes qu n'y figurent pas
Des modifications sont apportées aux règles relatives aux mises en demeure adressées aux parties et la clôture d'instruction, ainsi qu'au constat et à l'expertise, lesquelles feront l'objet d'un prochain article sur ce blog .
Une ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique vient d'être publiée au JO.
Elle transpose une directive Parlement européen et du Conseil de l'année 2007, en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours dans le domaine des marchés publics.
L'ordonnance concerne en premier lieu les « recours applicables aux contrats administratifs », qui sont de la compétence du juge administratif : à ce titre le Code de Justice Administrative est (encore une fois) substantiellement modifié (création de nouveaux articles L. 551-1 à L 551-23...).
Elle concerne également « recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique », de la compétence du juge judiciaire : étonnamment, les nouvelles dispositions ne sont intégrés dans aucun Code existant...
L'ordonnance renforce les possibilités de recours des opérateurs économiques qui auraient été évincés lors d'une passation de marché, parce que les obligations de publicité et de mise en concurrence n'auraient pas été respectées.
L'efficacité du référé précontractuel est améliorée : la définition des contrats concernés est précisée et l'introduction du recours suspend automatiquement la signature du contrat.
Est également crée un référé contractuel qui permet au juge d'intervenir avec une efficacité comparable une fois le contrat signé.
La signature du contrat ne fera ainsi plus obstacle à ce que soient immédiatement sanctionnées les atteintes les plus graves aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
Le juge est doté de pouvoirs nouveaux pour prononcer l'annulation ou la résiliation du contrat, en réduire la durée ou infliger des pénalités financières.
Les dispositions de cette ordonnance seront applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009... ce qui laissera le temps de digérer toutes ces nouvelles dispositions.
