avocat (34)
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 crée dans le Code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire.
Sont ainsi codifiées les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends.
Le texte rappelle que les parties à un différend peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
Les dispositions du décret s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction., ainsi qu'en matière prud'hommale.
Le titre Ier est relatif à la Médiation et la conciliation conventionnelles
Le titre II est relatif à la procédure participative
Selon l'article Article 1542 du Code de Procédure civile, la procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Le texte apporte un certain nombre de précisions, dont certaines sont toutefois de simples rappels de pratiques existant déjà.
Ainsi, l'article 1544 dispose : « Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose. »
C'est évidemment une pratique courante puisque de nombreux litiges se règlent par la signature de protocoles transactionnels, évitant les aléas et lenteurs d'une procédure juridictionnelle.
Lorsque l'accord est trouvé, il peut être soumis à homologation par le juge.
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, publié au Journal officiel du 27 décembre, modifie le Code de justice administrative.
Il généralise, selon les termes de sa notice, et dès le 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Il porte aussi application de l'article L. 732-1 du Code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; il s'agit des contentieux suivants (art. 8) :
- permis de conduire ;
- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
- naturalisation ;
- entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
- taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du Code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
- aide personnalisée au logement ;
- carte de stationnement pour personne handicapée.
Le décret autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit (art. 12). Il interdit aux membres du Conseil d'État participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'État de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public (art. 13). Il prévoit enfin la compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz (à partir du 1er mars 2012 pour les requêtes introduites à compter de cette date).
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 16 novembre 2011.
Ses principales dispositions concernent :
- la suppression des juridictions de proximité et les nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance (art. 1er et 2) ;
- la simplification de la procédure de saisie des rémunérations (art. 3) ;
- l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer et l'institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges (art. 4) ;
- la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle ; le transfert aux TGI du contentieux douanier ;
- l'aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale ;
- la création de juridictions spécialisées en matière d'accident collectif ;
- le regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées ;
- le développement des procédures pénales simplifiées ;
- l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales (art. 54) ;
- l'exclusion du patrimoine affecté à l'EIRL du champ de la faillite civile (art. 55) ;
- la coordination de la vente de mobiliers avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation de la résiliation d'un bail d'habitation (art. 69).
- l'obligation pour l'avocat de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barêmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, seront publiés et révisés au moins tous les deux ans.
Ca y est la taxe est arrivée!...
Un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, en application de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, ainsi que du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, applicable à compter du 1er janvier 2012.
Une taxe de 35 €, due par la partie qui introduit l'instance, sera désormais exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
La contribution n'est pas due en particulier, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par l'État, dans le cadre des procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ou pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le décret modifie le Code de procédure civile et le Code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution.
Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.
Il est, par ailleurs, institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par le décret, qui intervient donc 2 jours avant la mise en application du texte!
J'a déjà fait part de mon hostilité à ces deux nouvelles taxes, totalement absurdes et inéquitables.
Jusqu'à présent, la saisine de la Justice pouvait être considérée comme gratuite, dans la mesure où il n'était pas nécessaire d'acquitter une taxe particulière pour saisir un juge.
Ceci semblait logique puisque la fonction de juger est une mission régalienne de l'Etat.
Pourtant c'est désormais de l'histoire ancienne !
En effet, selon la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, toute personne qui désirera agir en justice devra désormais s'acquitter d'une taxe de 35 €.
Après la taxe sur les procédures d'appel (300 € par appel, pour financer le fonds d'indemnisation des avoués, voir notre article du 25 novembre 2009), voici donc la nouvelle arme secrète pour... financer le fonctionnement de la justice et, même si ce n'est pas le but avoué, pour essayer de freiner le développement du contentieux.
Cette taxe n'est pas sans rappeler celle qui avait été fixée devant le juge administratif, par loi du 2 février 1995.
Cette taxe avait été un fiasco car elle n'avait nullement dissuadé les citoyens d'avoir recours à la justice et elle avait donné lieu à de multiples contentieux relatifs à son application...
Revenons à la taxe de 35 €, qui est en principe censée financer l'aide juridique et notamment le coût de l'intervention des avocats lors de la garde à vue.
A compter du 1er octobre prochain, cette taxe... pardon, cette « contribution », puisque c'est son nom, sera perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
Toutefois, la contribution n'est pas due :
- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- par l'État ;
- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles
- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Je tenais à citer l'intégralité des dispenses, pour illustrer la belle usine à gaz que législateur vient de créer...
Concrètement, lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Par ailleurs, la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.
Notre justice est donc sauvée grâce à cette taxe de 35 €... ne reste plus au Gouvernement qu'à s'attaquer aux autres pans des finances publiques : le déficit chronique du Budget de l'Etat, la dette abyssale, les défauts de paiement de nos partenaires européens...
Par un arrêt du 16 juin 2011 (n° 10-87.568 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une formation mixte regroupant des représentants de toutes ses sections, a opéré un important revirement de jurisprudence relativement à l'article 459 du Code de procédure pénale, applicables devant le Tribunal correctionnel.
Aux termes de cette disposition, le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience, qui sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Depuis un arrêt du 27 mai 1987, (Cass. crim., n° 86-93.921), ce dépôt de conclusions à l'audience était conçu de manière large, puisque des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle, étaient considérées comme régulièrement déposées, la juridiction était tenue d'y répondre.
Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la chambre criminelle revient à une interprétation stricte de l'article 459 du Code de procédure pénale en considérant que faute pour le prévenu d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté, la juridiction pénale n'est pas tenue de répondre aux écrits qu'il lui a adressés, car celles-ci ne valent pas conclusions régulièrement déposées.
Le prévenu a donc grand intérêt à être représenté par son conseil à l'audience, comme le permet les articles 410 et suivants du Code de procédure pénale.
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judicaires ou juridiques et certaines professions réglementées vient rénover les dispositions statutaires des différentes professions juridiques et judiciaires.
En ce qui concerne les avocats, la mesure phare est la création de l'acte sous seing privé contresigné par avocat (article 3).
Cette mesure, annoncée depuis de nombreux mois, était très attendue par la profession.(voir nos publications des 28 août 2009 et 13 mai 2010)
Pour les avocats, la loi prévoit également la possibilité d'exercer comme mandataire sportif (art. 4).
La loi modifie la société de participation financière de professions libérales (SPFPL) (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990) qui peut notamment avoir pour objet « la détention des parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions » (L. n° 90-1258, art. 31-2 mod.).
De même , des dispositions portent réforme des « structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » (art. 30 et 31), en modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ainsi que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Sont concernées la société civile professionnelle (SCP) et la société en participation (SEP)
En ce qui concerne les autres professions, des dispositions concernent les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables et les greffiers des tribunaux de commerce.
En particulier, les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires sont désormais soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La nullité d'un procès-verbal d'infraction est susceptible d'entraîner la relaxe du prévenu.
Ce rappel, qui pourra paraître comme étant une évidence pour les praticiens, a pourtant vocation à s'appliquer plus fréquemment qu'on ne le pense .
En matière pénale, le déclenchement des poursuites a pour origine, notamment pour les délits en matière d'urbanisme, un procès-verbal d'infraction, établi par un agent de la commune ou des services de l'Etat (ex. DDE, DDTM...).
Ce procès-verbal est ensuite transmis au Procureur de la République, qui décide de poursuivre le contrevenant, qui sera alors convoqué devant le Tribunal Correctionnel (en matière d'urbanisme) ou le Tribunal de Police.
La rédaction de ce procès-verbal est capitale: en effet, si ce PV comporte des mentions substantielles erronéees ou qu'il est réalisé dans des conditions irrégulières, le prévenu peut faire valoir la nullité dudit procès-verbal, lorsqu'il comparait devant le juge.
Or, la nullité du procès-verbal entraîne la nullité de l'ensemble des actes de procédure qui en découlent.
Ceci résulte d'une jurisprudence désormais parfaitement établie, tant devant la Cour d'appel que devant les juridictions de TOULON ou DRAGUIGNAN, ou nous avons encore récemment obtenu des décisions de relaxe pour ce motif (par exemple: TGI TOULON, 23 novembre 2010; TGI DRAGUIGNAN, 11 février 2011).
Le prévenu a donc tout intérêt à faire vérifier par son avocat la rédaction du PV, plutôt, par exemple, que d'accepter de "plaider coupable" (procédure dite de reconnaissance préalable de culpabilité , RPC) au motif que la peine proposée semble "légère".
La saisine du Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, commence à porter ses fruits.
Cette décision était attendue, après celles rendues par la CEDH.
Le conseil vient de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, relatifs aux conditions de déroulement de la garde à vue (et notamment l'absence de l'avocat).
Le Juge considère d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
Il considère d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
Dans ces conditions, poursuit le Conseil constitutionnel, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Le législateur aura tout loisir de prendre les dispositions adaptées dans les mois qui viennent car le Conseil précise que la déclaration d'inconstitutionnalité de prendra effet le 1er juillet 2011... mais comment des mesures de gardes à vues pourraient-elles continuer à se dérouler ainsi alors que leur inconstitutionnalité est connue?
Alors que le Code de Justice administrative vient d'être substantiellement modifié par le décret du 22 février 2010, une proposition de loi conduira, si elle est définitivement adoptée, à expérimenter une procédure permettant aux collectivités territoriales de consulter les Tribunaux administratifs sur des questions de droit relevant de leur compétence.
Dans un récent article (JCP A, n° 5, 1er Février 2010, act. 87), le professeur Paul CASSIA émet un certain nombre de critiques au sujet de cette proposition, auxquelles nous souscrivons totalement.
Pour lui, cette innovation part d'une très bonne intention : le droit est une matière complexe, les règles changent d'une manière beaucoup trop fréquente, et les « petites » collectivités territoriales n'ont pas les moyens juridiques de procéder elles-mêmes à une vérification pointue de la légalité de leurs actes.
Mais il parait quelque peu « facile » d'inciter les communes à consulter le Tribunal administratif pour démêler l'écheveau du droit, alors même qu'il appartient au Législateur (et au Gouvernement) de produire des textes clairs, pérennes et intelligibles.
En outre, les collectivités territoriales qui ont un doute sur la légalité de l'acte qu'elles sont susceptibles de prendre peuvent soit demander gracieusement l'attache de la préfecture, soit (pardon de plaider pour notre paroisse) se tourner vers un cabinet d'avocats.
Autres inconvénients invoqués: la tâche des tribunaux administratifs s'en trouverait alourdie, cette disposition serait contraire au droit de la concurrence en ce qu'il interviendrait sur le marché du conseil juridique aux collectivités territoriales, le principe d'impartialité serait mis à mal car il faudra s'assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui conseillent puis qui jugent et, en outre, si l'impartialité était respectée, comment le justiciable ne pourrait-il pas avoir une légitime réticence à saisir une juridiction qui a participé à l'élaboration de l'acte litigieux ?
En réalité, « cette proposition tente de résoudre de manière par trop commode une question que les pouvoirs publics ne souhaitent pas prendre à bras-le-corps, celle du contrôle de légalité opéré par les préfectures », qui fonctionne souvent très mal, en raison du grand nombre d'actes adoptés par les collectivités et leurs groupements.
Or, « il n'appartient pas aux magistrats administratifs de se substituer à ces fonctionnaires territoriaux, en donnant gracieusement des conseils en leurs lieux et place».
En définitive, cette loi, si elle est adoptée, risque de générer plus de problèmes qu'elle n'en résoudra.
Modification des règles de compétence et de fonctionnement des juridictions administratives
A peine m'étais-je absenté une journée pour plaider devant le Tribunal de Grande Instance de la jolie ville de DIGNE que la juridiction administrative avait subi de profonds changements !
En effet, un décret n° 2010-164 du 22 février 2010 vient modifier les règles de compétences et de fonctionnement des juridictions administratives.
Notons que le décret comporte une « notice explicative » qui expose, avant le corpus normatif, ses principales orientations.
Il est vrai que le texte méritait un résumé car il ne comporte pas moins de 57 articles et opère de changements notables, applicables immédiatement, c'est-à-dire à partir du 24 février 2010, dans des domaines variés.
Seules les dispositions relatives à la redéfinition des compétences en premier ressort, intéressant principalement le Conseil d'Etat (articles 1 et 2) et celles relatives à la contestation des dépens (article 47) ne seront applicables qu'à compter du 1er mai 2010 ou le 1er janvier 2011 pour celles relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs (article 53).
Compte tenu de la densité des modifications apportées, nous évoquerons dans un premier article les dispositions qui sont déjà entrées en vigueur.
Toutefois nous ne reviendrons donc pas sur les dispositions relatives à la rationalisation des formations de jugement au Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, sur celle relatives à la Mission d'inspection des juridictions administratives, au Conseil Supérieur des TA et CAA ou à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administrative.
En revanche, les dispositions relatives à la procédure contentieuse (articles 27 et suivants) sont susceptibles de produire des effets notables et « visibles » pour les praticiens.
En premier lieu est créé un article R. 611-8-1 ainsi rédigé: «Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»
C'est donc l'introduction, dans le Code Justice administrative, du mécanisme des écritures récapitulatives, existant déjà dans le Code de Procédure civile, depuis le décret du 28 décembre 1998.
Notons toutefois qu'en l'espèce, ce mémoire récapitulatif devrait être l'exception, puisqu'il doit être demandé par le Président de la formation de jugement, alors que devant les juridictions civiles, les conclusions récapitulatives sont obligatoires toutes les demandes qu n'y figurent pas
Des modifications sont apportées aux règles relatives aux mises en demeure adressées aux parties et la clôture d'instruction, ainsi qu'au constat et à l'expertise, lesquelles feront l'objet d'un prochain article sur ce blog .
En ce début d'année 2010, après les chiffres (+ de 50 000 avocats...), intéressons nous à l'évolution de la profession et du droit en général dans les mois à venir.
L'année 2010 sera marquée par de nouvelles réformes qui vont alimenter ce blog.
A ce titre, je remercie tous mes lecteurs : plus de 10 000 visites pour 2009 (soit le double de l'année 2008).
Voici quelques une des principales réformes annoncées:
1. La réforme de la procédure pénale : l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue semble inévitable au regard de la jurisprudence de la CEDH (V. les arrêts des 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009) mais nos gouvernants ne semblent pas 'y résoudre. En revanche, la suppression du Juge d'instruction annoncée par le Chef de l'Etat semble désormais acquise.
2. La création de l'acte d'avocat, qui pourra remplacer l'acte notarié dans certains cas (voir notre article du 18 avril 2009). La proposition de loi est déjà déposée et le Ministre de la Justice a confirmé la nécessité de faire avancer cette réforme au plus vite.
3. La question prioritaire de constitutionnalité ou exception d'inconstitutionnalité. Cette nouvelle voie de droit entrera en vigueur le 1er mars 2010 (voir notre article du 13 novembre 2009).
4. La réforme de la procédure devant la Cour d'Appel, avec la disparition programmée des avoués au 1er janvier 2011 et la généralisation de la dématérialisation des actes de procédure
Par ailleurs, toutes les branches du droit continuent à subir de nombreuses mutations depuis plusieurs années.
L'inflation normative, pourtant dénoncée par tous, atteint des sommets.
Au premier juillet 2007, LEGIFRANCE recensait 2 619 textes de nature législative en vigueur, représentant 22 334 articles.
Au niveau réglementaire, 23 883 décrets en vigueur étaient recensés au 1er juillet 2008, représentant un total de 137 219 articles.
Les 64 codes en vigueur représentent enfin un total de 33 742 articles de nature législative, 57 080 articles de nature réglementaires et 11 415 articles indifférenciés (codes sans distinction entre partie législative et partie réglementaire)...
A ces dispositions nationales, il faut ajouter les textes européens 17 549 directives, règlements ou décisions en vigueur en 2009!
L'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, pourtant érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, est quelque peu malmené!
Au delà du chiffre sympbolique de 50 000 avocats, les récentes statistiques publiées par le Conseil National des Barreaux permettent d'appréhender l'évolution de la profession en France.
La profession d'avocat compte plus de 50 000 membres (50 314) au 1er janvier 2009, répartis dans 179 barreaux, soit une progression de 3,8 % par rapport à 2008, de 14 % en cinq ans et de 38 % en dix ans.
La France comptabilise 80,7 avocats pour 100 000 habitants, contre 77/100 000 habitants en 2006.
La moyenne d'âge s'élève à 42,8 ans pour l'ensemble des avocats, 45,5 ans pour les hommes et 40,1 ans pour les femmes. À l'entrée dans la profession, l'âge moyen est de 27,7 ans pour les hommes et 27,1 ans pour les femmes.
En 2008, l'âge moyen de départ à la retraite s'établit à 64,6 ans.... A comparer avec l'âge moyen de départ à la retraite de l'ensemble de la population !
S'agissant des modes d'exercice de la profession (en 2008), 35,6 % des avocats exercent en individuels, 29,6 % sont collaborateurs, 28 % associés et 6,5 % salariés non associés. Parmi les 5.761 groupements d'exercice dénombrées, on retrouve: 38 % de SCP, 47 % de SEL et 11 % d'associations.
Au total, 30 500 cabinets d'avocats emploient 3.272 avocats salariés et environ 39 500 salariés non avocats, 90 000 personnes travaillant au sein de la profession tous profils confondus.
En 2005, la profession a généré plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 27 % de services aux particuliers, 69 % de services aux entreprises et 4 % de services aux administrations et collectivités territoriales.
Par delà ces chiffres, subsiste une très grande disparité entre les avocats de PARIS et de la Province : un écart de 72,7 % est relevé entre le revenu annuel moyen constaté à Paris et en province.
Enfin, les avocats ont assuré 785 171 missions de base d'aide juridictionnelle (AJ) en 2008, représentant une somme de 241,47 M d'euros H.T. 23 183 avocats ont effectué au moins une mission d'aide juridictionnelle.
Les avoués disparaissent devant la Cour d'appel... mais les justiciables continueront de les payer !
Annoncé voici plus d'un an, la suppression de la l'obligation de recourir à un avoué devant la Cour d'appel sera effective au 1er janvier 2011 (voir notre article du 5 juin 2009 : Suppression de la profession d'avoué).
A titre de compensation, les avoués (qui vont tous devenir, automatiquement, avocats) percevront une indemnisation qui comprend deux volets :
- une indemnité égale à 100% de la valeur de l'office,
- le remboursement des indemnités de licenciement et des sommes dues en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés.
Par ailleurs, un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité morale, est créé et celui-ci sera notamment alimenté par un « droit », c'est-à-dire une taxe, payé par les justiciables.
Ce droit sera dû par l'appelant, lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, sauf lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Son tarif serait fixé à 330 euro;.
En définitive, l'obligation du ministère d'avoué disparaît mais les parties supporteront une taxe bénéficiant à la profession d'avoué.
Les avocats devront faire de pédagogie pour expliquer ceci à leurs clients!
Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à l'exception d'inconstitutionnalité a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et est désormais en attente de son vote au Sénat.
L'article 61-1 a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la cinquième République.
Cet article ouvre au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
Le projet de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, détermine les conditions d'application de l'article 61-1.
Il prévoit que la question de l'inconstitutionnalité de la loi pourra être soulevée par un justiciable devant toute juridiction relevant de la Cour de cassation ou du Conseil d'État.
La juridiction saisie devra procéder à un premier examen de la question de constitutionnalité avant de la renvoyer à la juridiction suprême dont elle relève.
Ce n'est qu'après cette étape que le Conseil constitutionnel pourra être à son tour saisi, si la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat estime que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou une difficulté sérieuse.
Par ailleurs, la réforme prévoit que les Cour suprêmes et le Conseil constitutionnel disposent chacun de trois mois pour régler la question.
Une fois cette loi organique adoptée, des décrets d'application seront nécessaire pour que cette nouvelle voie de droit soit effective, soit 2 ans après le vote de la révision constitutionnelle...
Si les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont assez strictes, elles ouvrent toutefois des perspectives intéressantes pour les avocats publicistes, du fait de la "consitutionnalisation du droit", annoncée et souhaitée par une partie de la doctrine.
De retour du Marathon de NEW-YORK (ce qui explique cette brêve interruption du blog), la législation fiscale française me laisse perplexe.
Le Chef de l'Etat a annoncé, voici plusieurs mois, la suppression de la taxe professionnelle, taxe qualifiée d'injuste, d'inéquitable, d'incompréhensible...
Les élus locaux se sont offusqués de la perte d'une de leur principale ressource financière.
Or, il n'a manifestement jamais été question de supprimer cette taxe.
Tout au plus c'est un changement d'appellation.
Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET).
La CET est scindée en une cotisation locale d'activité (CLA) et une cotisation complémentaire (CC).
La CLA aura pour assiette les valeurs foncières utilisées par l'entreprise, sans celles des équipements mobiliers. Les taux d'imposition resteront fixés au niveau local (avec obligatoirement une tendance à l'augmentation).
La CC aura pour assiette la valeur ajoutée, avec un taux national et progressif selon le chiffre d'affaires de l'entité économique : de 0,5 % à 1,5 %.
Les contribuables assujettis aux BNC et employant moins de cinq salariés (soit environ 70 % des avocats) seront dispensés de la taxe complémentaire, mais seront redevables de la cotisation locale d'activité de 6 % de leurs recettes, ce qui fait qu'ils seront imposés plus lourdement que l'ensemble des autres assujettis !
Comme l'a indiqué, le Conseil National des Barreaux « la législation envisagée rompt le principe de l'égalité devant l'impôt » et, pour les avocats, « créée une situation inéquitable selon que l'on est assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS) ou aux bénéfices non commerciaux (BNC) ».
Belle réforme que cette "suppression" de la taxe professionnelle, qui va aboutir à un accroissement des charges des cabinets d'avocats et, par conséquent, va renchérir le coût de leurs honoraires (les avocats sont assujettis à la TVA à 19,6 %).
Il faut croire que le droit à l'accès à la justice est un luxe.
Dans une publication antérieure (Un Festival controversé devant le Juge administratif, paru le 26 juin 2008) nous avions évoqué les risques pour une Commune de voir sa responsabilité engagée du fait de l'organisation d'un festival de concerts générant un bruit excessif pour le voisinage.
Dans cette affaire, une première expertise démontrait le caractère excessif du bruit généré par des concerts.
Une seconde expertise démontrait que malgré certaines modifications prises par la Commune pour limiter le bruit, les nuisances sonores générées par les concerts dépassaient toujours allègrement les normes autorisées.
Munis de ce second rapport d'expertise, mes clients ont donc sollicité le paiement d'une provision, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, par le biais d'une procédure de référé.
Cette procédure à l'avantage d'être extrêmement rapide.
Toutefois, certaines conditions doivent être réunies.
En effet, en vertu de l'article R 541-1 du Code de Justice Administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
On retrouve ici les conditions posées, en matière civile, par l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile, qui dispose: « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».
Par ordonnance du 11 mai 2009, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Toulon fait droit à nos demandes et condamne la Commune au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Au regard de ce second rapport d'expertise, le juge estime en effet que malgré les modifications effectuées, les nuisances résultant de l'organisation des concerts ne respectent pas l'émergence sonore limite du bruit prévu par la réglementation, notamment le décret n° 2006-1009 du 31 août 2006.
Le juge poursuit : le Maire de la Commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et adaptées pour réduire les nuisances sonores
Le juge estime donc que le préjudice causé aux requérants doit être regardé comme ayant le caractère d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R 541-1 du Code et condamne ainsi la Commune.
Bien évidemment, la somme allouée au titre de cette procédure est une provision et l'instance se poursuite, sur le fond, aux fins de déterminer le montant total du préjudice.
Réf. : Tribunal Administratif de TOULON, ordonnance n° 090666-9 du 11 mai 2009
La Garde des Sceaux a présenté un projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, lors du conseil des ministres du 3 juin dernier.
Il avait déjà été annoncé, dès l'an dernier, qu'à compter du 1er janvier 2010, l'obligation de recourir à un avoué pour faire appel d'un jugement serait supprimée.
C'est donc la fin d'une très ancienne profession, qui avait perdu toute justification depuis de nombreuses années.
En effet, rappelons qu'en appel, c'est l'avocat qui rédige les conclusions et plaide le dossier lors de l'audience.
Le rôle de l'avoué (et le montant de ses honoraires, équivalents voir supérieur à ceux de l'avocat...) était donc particulièrement difficile à faire admettre au justiciable.
Compte tenu des moyens de locomotions actuels (la Cour d'Appel n'est plus à une journée de diligence, comme au XIXeme siècle...) et des moyens de communications électroniques (intranet sécurisé), permettant de signifier des conclusions quasi instantanément, cette réforme est la bienvenue.
Elle avait été préconisée par le rapport ATTALI.
Une telle mesure est de nature à réduire considérablement le coût du procès en appel.
Le projet de loi parle de fusion des professions d'avocats et d'avoués car au 1er janvier 2011, les avoués deviendront automatiquement avocats.
Pour ceux qui ne voudraient pas devenir avocat et pour leurs collaborateurs, des voies d'accès privilégiées vers les autres professions judiciaires et juridiques sont prévues.
Le projet de loi fixe également les conditions d'indemnisation des avoués, pour la perte de la valeur de leur office, qu'ils ne pourront plus céder et instaure un accompagnement individualisé des salariés des avoués, destiné à favoriser leur reclassement.
Le rapport DARROIS, qui préfigure les grandes orientations en matière d'organisation des professions juridiques et judiciaires (avocats, notaires, huissiers...) a été remis au Président de la République le 6 avril 2009.
S'agissant de la profession d'avocat, le Conseil national des barreaux (CNB) relève de nombreuses propositions positives:
– créer l'« acte d'avocat », qui apporte une sécurité juridique supplémentaire aux personnes privées et aux entreprises dans tous les actes concernant leur situation personnelle et patrimoniale (baux d'habitation, contrats de cautionnement, cessions de parts sociales, etc.) et qui pourrait remplacer l'acte notarié,
– réduire les coûts des prestations en cas d'intervention conjointe d'un avocat et d'un notaire,
– permettre à des avocats soumis à une déontologie forte et bénéficiant de la protection du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances, d'exercer en entreprise dans le respect de leur indépendance,
– assurer pendant une année une formation commune aux avocats, magistrats et notaires, qui partageront ainsi la même culture juridique,
– faciliter le regroupement des cabinets d'avocats et améliorer le fonctionnement actuel des structures d'exercice afin de s'adapter à la concurrence internationale,
– concilier dans le cadre de l'aide juridictionnelle l'accès effectif des plus démunis à la justice avec une juste rémunération pour les avocats.
Toutes ces propositions, si elles deviennent réalité, sont de nature à renforcer le rôle de l'avocat, en lui permettant d'exercer la défense de ses clients avec plus d'efficacité et plus d'indépendance.
Ajoutons que d'ores et déjà, il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 2010, seul l'avocat pourra représenter son client devant la Cour d'appel (la profession d'avoué étant supprimée), ce qui renforce également le rôle de l'avocat dans la direction et la gestion des litiges, tout en allégeant le coût du procès.
Rappelons également que depuis le 1er février 2009, l'avocat peut avoir la qualité de fiduciaire: la fiducie est un contrat qui permet de transférer à une personne (le fiduciaire) des biens ou des droits pour qu'il en assure la gestion ou pour garantir une dette.
On reproche parfois à la Justice d'être lente.
Il existe cependant une procédure permettant d'agir très rapidement devant le juge judiciaire, dans des circonstances précises : il s'agit de la procédure dite de référé d'heure à heure.
En principe, en vertu du premier alinéa de l'article 485 du Code de Procédure Civile, « la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heure habituels des référés ».
Toutefois, le second alinéa de cette article précise : « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile porte ouvertes ».
Cette procédure dite d'heure à heure, comporte donc plusieurs étapes :
- l'avocat du requérant dépose une requête au juge des référés (en principe le président du Tribunal de Grande Instance) aux fins d'être autorisé à assigner d'heure à heure,
- le juge des référés autorise, par ordonnance, à assigner à des date et heure qu'il détermine, en fonction des circonstances,
- enfin l'assignation est délivrée aux parties adverses, pour une audience très proche.
Nous avons récemment utilisé cette procédure devant le TGI de TOULON dans le cas suivant : nos clients avaient fait réaliser une piscine sur une vaste terrasse existante, supportée par un mur de soutènement de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, le tout surplombant la mer et le sentier littoral.
Tout l'édifice s'étant effondré, du fait d'une mauvaise conception de l'ouvrage, il était indispensable et urgent qu'un expert judiciaire soit désigné aux fins notamment de prescrire les travaux nécessaires pour prévenir tout nouvel effondrement, et, à plus long terme, de rechercher les causes de l'effondrement.
La procédure de référé d'heure à heure s'est avéré particulièrement adaptée à la situation puisque un expert a pu être désigné extrêmement rapidement et à pu prescrire tous les travaux urgents à réaliser afin de prévenir tout nouvel effondrement.
En moins d'une semaine (week-end compris), une réunion d'urgence pouvait être organisée sur place, ce qui est un délai extrêmement bref par rapport à une procédure « classique » de référé expertise.
A titre de comparaison, il existe une procédure similaire devant le Juge administratif, mais dont cantoné à un domaine bien précis, l'atteinte aux libertés fondamentales: il s'agit du "référé-liberté".
En vertu de l'article L. 521-2 du Code de Justice Administrative: Saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'adminsitration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement ilélgale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.
