L'autorisation de lotir initiale est donnée par l'autorité administrative sur un projet soumis par le lotisseur (encore appelé aménageur).
Ce jugement me donne l'occasion de vous faire part de mes observations sur les conditions faites aux colotis, dans certaines circonstances.
Les modalités de réalisation du lotissement constituent le règlement de lotissement qui reste valide et opposable pendant dix ans.
Au terme de ce délai, si un plan d'urbanisme a été publié postérieurement, les règles propres résultant de l'autorisation de lotir initiale sont caduques, SAUF si les colotis en demandent le maintien (article L442-9 du Code de l'Urbanisme).
Ce maintien est prononcé par l'autorité administrative après vérification des conditions de majorité décrites par l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme.
Dans ces circonstances, les règles propres du lotissement, maintenues, s'appliquent aux autorisations d'occuper le sol dans le lotissement.
Dans le cas des lotissements autorisés avant la loi de 1976, un cahier des charges du lotisseur était approuvé par l'autorité administrative et ensuite publié aux hypothèques.
Cette publication conférait à toutes ses dispositions un caractère conventionnel.
Le maintien en vigueur des règles propres de caractère administratif avait pour effet de maintenir la concordance des obligations administratives et conventionnelles pesant sur les colotis.
Ce qui me trouble est que, si une modification de l'autorisation de lotir est envisagée dans ce cas, elle ne peut porter que sur les règles de caractère administratif et n'a aucun effet sur le document publié dont les termes constituant le contrat ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité descontractants.
Une telle modification de caractère administratif revient à placer les colotis dans les mêmes circonstances que celles découlant de la caducité : les obligations administratives sont sensiblement différentes que les obligations contractuelles.
La confusion des genres sème immanquablement ses désordres.
Les recours devant les juridictions administratives,en ce cas, sont souvent vouées à l'échec lorsqu'elles sont régulièrement délivrées.
En revanche, les recours devant les juridictions civiles conduisent dans la majorité des cas à des décisions de démolition des ouvrages contrevenant aux règles conventionnelles contenues dans le document publié.
C'est une situation totalement regrettable qui devrait conduire les autorités administratives à plus de circonspection lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, d'une part, et par suite, lors de demandes de modifications de l'autorisation de lotir qui sont le plus souvent soutendues par une intention de régulariser, a posteriori, des constructions édifiées sans égard aux dispositions conventionnelles...qui reviennent un jour ou l'autre comme un boomerang.


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