travail dissimulé (2)
Inspection du travail
Il a un rôle de conseil auprès des salariés, des employeurs, qui peuvent faire appel à lui pour toute information relative au droit du travail.
L'employeur doit demander l'autorisation à l'inspecteur dans de nombreuses situations, par exemple, lorsqu'il souhaite licencier un représentant du personnel, un médecin du travail, obtenir une dérogation pour augmenter la durée hebdomadaire du travail des jeunes de moins de 18 ans, faire travailler les salariés au-delà du contingent libre d'heures supplémentaires .
L'inspecteur du travail contrôle également le règlement intérieur de l'entreprise.
L'inspecteur peut exiger qu'une clause illicite ou portant atteinte aux droits des personnes en soit retirée.
Des clauses prévoyant l'interdiction absolue d'avoir des conversations extérieures au service, ou encore de porter des badges, des types de coiffure, ont été annulées car contraires aux libertés individuelles.
L'inspecteur du travail contrôle l'application de la réglementation du travail qu'il s'agisse du contrat de travail, de la durée du travail, de l'hygiène et de la sécurité, du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Toutefois, l'inspecteur du travail ne règle pas les litiges entre l'employeur et le salarié à propos de l'application du contrat de travail.
Mais si le litige persiste, c'est vers les prud'hommes qu'il faudra se tourner.
Pour exercer ses missions, l'inspecteur du travail a des moyens d'action étendus.
Il peut pénétrer dans l'entreprise et la visiter, sans avertir préalablement l'employeur.
Il peut mener des enquêtes et interroger les salariés, demander la communication de documents, prélever des produits, faire appel à des organismes extérieurs agréés pour vérifier les locaux et les matériels.
Lorsqu'il constate des irrégularités, l'inspecteur peut rappeler à l'employeur ses obligations légales, par exemple en matière de sécurité, et lui indiquer qu'à défaut de mise en conformité il établira un procès-verbal transmis au procureur de la République.
Ce dernier peut alors décider d'engager des poursuites pénales.
En cas de situation dangereuse pour les salariés, l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour suspendre l'activité dangereuse.
L'employeur doit obligatoirement afficher dans l'entreprise l'adresse de l'inspection du travail et le nom de l'inspecteur dont relève l'entreprise.
CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE
HUITIÈME PARTIE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE DEUXIÈME LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉ
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. L. 8223-2
Art. L. 8223-2 Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. -- [Anc. art. L. 324-11-1, al. 2].
DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIREHUITIÈME PARTIE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAILLIVRE DEUXIÈME LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGALTITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉCHAPITRE III DROITS DES SALARIÉSArt. D. 8223-2
Art. D. 8223-2 La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à: 1o L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande; 2o Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration; 3o La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET. -- [Anc. art. R. 324-9, al. 7 à 11].
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. L. 8223-3
Art. L. 8223-3 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. -- [Anc. art. L. 324-15]. -- V. art. D. 8223-1 s.
DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TITRE DEUXIÈME TRAVAIL DISSIMULÉ
CHAPITRE III DROITS DES SALARIÉS
Art. D. 8223-3
Art. D. 8223-3 Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal. -- [Anc. art. R. 324-9, al. 12].