pouvoir de direction (1)
CODE DU TRAVAILPREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVEPREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAILLIVRE TROISIÈME LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRETITRE DEUXIÈME RÈGLEMENT INTÉRIEURCHAPITRE PREMIER CONTENU ET CONDITIONS DE VALIDITÉArt. L. 1321-5
Art. L. 1321-5 Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail. -- [Anc. art. L. 122-39]. -- V. art. R. 1323-1 (pén.).
DEUXIÈME PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE TROISIÈME LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE DEUXIÈME RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CHAPITRE PREMIER CONTENU ET CONDITIONS DE VALIDITÉ
Art. R. 1321-5
Art. R. 1321-5 Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise