CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE DEUXIÈME LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE DEUXIÈME FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI MALADIE, ACCIDENT ET INAPTITUDE MÉDICALE
SECTION III ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Art. L. 1226-9
Art. L. 1226-9 Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. -- [Anc. art. L. 122-32-2, al. 1].
rt. R. 1226-9 La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L. 1226-10 peut donner lieu à attribution de l'aide financière prévue à l'article L. 5213-10. -- [Anc. art. L. 122-32-5, al. 3].
Art. L. 1226-10 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (L. no 2009-1437 du 24 nov. 2009) «Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.»
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

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