Sauf s'il est lié par une clause de non-concurrence, le salarié à l'issue de l'exécution de son contrat de travail peut s'établir à son propre compte pour exercer une activité similaire à celle de son ancien employeur sans commettre de faute, étant précisé qu'il doit toutefois s'abstenir d'actes de concurrence déloyale, d'actes délibérés ayant pour effet de créer une confusion avec son précédent employeur, ainsi le fait, pour un salarié, dispensé d'exécuter son préavis, non tenu par une clause de non-concurrence, de se mettre, après la rupture de son contrat de travail, au service d'une entreprise concurrente, n'est que la manifestation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, l'ancien employeur ne pouvant dés lors, lui imposer de cesser sa nouvelle activité, même concurrente. C'est pourquoi, la clause de non-concurrence, clause du contrat de travail, a justement pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. La clause de non-concurrence doit être insérée dans le contrat de travail et doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, cette condition s'appréciant par rapport à la nature de l'emploi, à la qualification et aux fonctions qu'exerçait le salarié . La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et dans la nature des activités interdites étant précisé que l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. La clause de non-concurrence est d'interprétation stricte. Elle ne peut être étendue au-delà de ce qui a été convenu entre les parties ou de ce qui est prévu dans la convention collective. En outre, pour être valide, elle doit aussi être accompagnée d'une contre partie financière, celle-ci ne devant pas être dérisoire et devant être payée après la rupture du contrat de travail.

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