propriétaire foncier (3)

oct.
1

MODIFICATION DES COMPOSANTES DE L'INDICE DES FERMAGES

  • Par patricia.hirsch le


L'article 62 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a remplacé les différents indices départementaux par un indice national des fermages, composé pour 60 % de l'évolution du RBEA à l'hectare constaté sur le plan national au cours de cinq années précédentes, et pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.


Le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 détermine désormais les modalités de calcul de l'indice national des fermages et de ses composantes.


(C. rur. pêche mar., art. L. 411-11, al. 4)



Décret n° 2010-1126, 27 sept. 2010 : JO 28 sept. 2010, p. 17516


mars
24

PERMIS DE CONSTRUIRE ET ACTIVITE AGRICOLE D'ELEVEUR CANIN : ANNULATION DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

  • Par patricia.hirsch le

Une décision de refus de permis de contruire est annulée par le Tribunal Administratif de NIMES en l'état de la qualité d'éleveur canin du bénéficiaire dans la mesure où l'activité d'éleveur sur les lieux était antérieure à la demande de permis.


Les locaux étant préalablement des bâtiments techniques d'exploitation et sachant que le plan local d'urbanisme imposait que les habitations ne soient construites qu'après réalisation des bâtiments techniques agricoles, le tribunal a annulé la décision de refus du permis de construire.



Jugement du Tribunal Administratif de NIMES 1ère Cham. du 2 octobre 2009

mars
17

DROIT RURAL : CHEMIN D'EXPLOITATION ET SERVITUDE DE PASSAGE

  • Par patricia.hirsch le

Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 9 Décembre 2009 Cassation N° 08-20.688 Inédit


La Cour de Cassation rappelle :


Que pour qualifier un chemin de chemin d'exploitation , il faut rechercher si le chemin qui aboutissait à des parcelles appartenant à un propriétaire, ne servait pas exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour ces fonds,


Vu l'article L. 162-1 du code rural ;


En effet, une Cour d'Appel, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, avait retenu que c'est dans le titre des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit du propriétaire qu'ainsi, dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les époux A..., Mme Z... et l'auteur des époux Y..., propriétaires des parcelles riveraines du passage, et le plan annexé, seule figure une ligne divisoire entre ces parcelles, sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle, que le titre de propriété des époux Y... et celui de l'auteur de M. Z... relatifs aux deux fonds servants mentionnent une servitude de passage et que doit être relevé le fait que, dans l'acte de vente X.../C..., auteur des époux Y..., publié le 23 février 1963, et dans l'acte de vente X.../D..., publié le 16 décembre 1963, le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 par l'auteur de M. Alain X... ;


arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2008)

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