parts sociales (7)

janv.
30

QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Un conseil


La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.


On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.


Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.


A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.


Un associé a été autorisé à se retirer d'une société civile.


La Société civile et plusieurs associés de cette dernière ont demandé que l'associé soit condamné à rembourser les dividendes qu'il avait perçus dans la proportion de la fraction de la valeur des parts correspondant aux paiements effectués en exécution du jugement du 11 mai 1999.


La Cour de Cassation confirme que tant que l'associé retrayant n'a pas été remboursé de la valeur de ses parts, l'associé conserve sa qualité d'associé et peut prétendre au paiement des dividendes.


Arrêt de la Cour de cassation 1ere civ. du 27 avril 2011



Décision Antérieure :

Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 1 B du 26 mars 2009

avr.
18

LA QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Rappel des principes :


L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :


« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »


Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.


« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »



Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :


Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :


- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.


- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.


- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :


A savoir : La date de souscription,

Le montant de la ou des souscription(s),

La valeur nominale des parts sociales,

L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,

La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.


Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.






La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :


LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL


Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.


L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,


que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;


que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."


Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.

sept.
7

LE SAVIEZ VOUS ? : Remboursement des parts sociales dans une coopérative agricole

  • Par patricia.hirsch le

Le délai maximum de remboursement des parts sociales a été ramené de 10 ans à 5 ans

par le décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 (C. rur., art. R. 523-5, 6°, rédaction D. n° 2007-1218, 10 août 2007, art. 3).



déc.
6

Cour d'appel de Montpellier, Chambre Section B, Arrêt du 24 juin 2008. 07/04213

  • Par patricia.hirsch le

Une Cour d'appel rappelle que dans le cadre du décret du 10 août 2007, l'acquisition de la qualité de l'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, qu'un bulletin d'adhésion n'est pas nécessaire pour établir cette qualité.


Par ailleurs, la Cour rappelle que dans une union de coopératives, ce sont les articles 7 et 11 des statuts qui définissent les modalités d'apport des associés coopérateurs.


Dans le cadre d'un litige, au titre d'un non apport de produit, opposant une union de coopératives et l'un de ses associés coopérateur, à savoir une société coopérative agricole, une cour d'appel, après avoir constaté qu'il résulte des pièces produites que les statuts de l'Union des coopératives FONCALIEU sont produits aux débats et que les articles précités par la cour sont parfaitement lisibles et accessibles à l'associé coopérateur défaillant.


Il résulte des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Union de coopératives que l'absence de signature de la convention ou d'un écrit ne pourra en aucun cas être retenue comme ayant une valeur quelconque.


Cette absence d'écrit est considérée par la cour comme étant corroborée par les dispositions du décret du 10/08/07 qui précisent que désormais l'acquisition de la qualité d'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.


Par ailleurs, il résulte des statuts liant les parties dans le cadre de cette adhésion que l'associé coopérateur s'engage à souscrire un nombre de parts correspondant au volume commercialisé.


L'article 7 des statuts de l'union de coopératives prévoit que « l'adhésion emporte engagement de livrer une quantité déterminée en fonction de la production fixée au moment de l'adhésion et l'obligation de souscrire un nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. »


L'article 11 de ces mêmes statuts prévoit une correspondance entre la quantité de vin apporté et le nombre de parts à souscrire.


Chaque part doit être libérée lors de la souscription ou à terme sans dépasser le délai de 5 ans.


La cour rappellera que l'associé coopérateur défaillant était administrateur de l'Union de coopératives et donc parfaitement informé des différentes dispositions contractuelles régissant les rapports entre les coopérateurs.


La preuve de cette qualité d'associé coopérateur peut se faire par tout moyen autre que la production du registre des adhésions.



Après la parution du décret du 10 août 2007, qui énonce en son article R522-3 que la qualité d'associé coopérateur s'établit seulement par la souscription de parts sociales, il était intéressant de se pencher sur la position de la Cour de Cassation au regard de la preuve de cette qualité.


Une société coopérative agricole a assigné un agriculteur en paiement de certaines sommes en faisant valoir qu'il avait cessé de lui livrer une partie de sa production bien qu'il ait été mis en demeure de le faire eu égard à sa qualité d'associé coopérateur.


La Cour d'appel la déboute de sa demande après avoir constaté que la coopérative n'avait pas produit le registre des associés coopérateurs, en énonçant que seul ce registre serait en mesure de rapporter la preuve des faits de souscription de parts sociales et notamment celle des dates de souscription.


La Cour de cassation casse et annule l'arrêt pour violation de l'article

L 521-3 du Code rural, après avoir énoncé que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions.


Il est intéressant de noter que la Cour fait une distinction très nette entre la qualité d'associé coopérateur qui ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales et la preuve matérielle de cette qualité qui peut être, certes rapportée par la production du registre de parts sociales, mais par tous autres éléments qui permettent de déterminer que la souscription est bien réelle.





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