droit rural des affaires (2)



Question posée à la Cour de Cassation:


L' article L. 411-11 du code rural porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il prévoit sans autre précision que la valeur du fermage est fixée entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et en ce qu'il ouvrirait la possibilité au preneur de voir réviser à la baisse, à tout moment au cours du bail ou de son renouvellement sans aucune condition de délai, le fermage anormal en se basant sur un rapport d'expertise prenant en compte le dernier arrêté préfectoral ?



La Cour de Cassation rappelle que cette question n'est pas nouvelle ;


La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l' article L. 411-11 du code rural, qui prévoit que la modification en cours de bail des maxima et minima, déterminés par l'autorité administrative et en fonction desquels le prix du fermage doit être fixé, ne pourra justifier une révision du prix du bail que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;


La Cour de Cassation conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.



Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 5 Mai 2011

Renvoi N° 11-40.004 Publié au Bulletin

L'article L. 711-4, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) d) à une appellation d'origine protégée (...) ».


En matière vitivinicole, ces deux griefs sont souvent soulevés pour obtenir l'annulation d'une marque, car le droit à la marque est limité par l'existence d'appellations d'origine protégées.


En outre, il résulte de l'article L. 711-3, b) du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite.


Or, l'article L. 641-2 du Code rural prévoit que le nom qui constitue l'appellation d'origine contrôlée ne peut être employé pour aucun autre produit similaire à ceux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.


Cette règle a également été consacrée par l'article 44 du nouveau règlement communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole (Cons. UE, règl. (CE) n° 479/2008, préc. - Pour un commentaire de ce texte, V. J.-M. Bahans et M. Menjucq, La nouvelle OCM vitivinicole : une réforme communautaire sous l'inspiration de l'OMC (commentaire des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : RD rur. 2008, dossier 33) qui dispose que :


« 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe IV est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique.


Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.


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