droit rural servitude de passage (6)
Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.
L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;
Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.
UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE
Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.
Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.
Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.
En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?
Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.
Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011
Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010
La Cour de Cassation rappelle :
Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;
Ne sont pas des chemins d'exploitation les chemins reliant des voies publiques entre elles ;
Cour de Cassation
Chambre civile 3 Arrêt du 5 Mai 2010
Rejet N° 09-13.111 Inédit
Une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'une portion de terrain et ordonner la démolition du mur qui y a été construit.
3e Civ. - 10 novembre 2009 CASSATION
Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 9 Décembre 2009 Cassation N° 08-20.688 Inédit
La Cour de Cassation rappelle :
Que pour qualifier un chemin de chemin d'exploitation , il faut rechercher si le chemin qui aboutissait à des parcelles appartenant à un propriétaire, ne servait pas exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour ces fonds,
Vu l'article L. 162-1 du code rural ;
En effet, une Cour d'Appel, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, avait retenu que c'est dans le titre des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit du propriétaire qu'ainsi, dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les époux A..., Mme Z... et l'auteur des époux Y..., propriétaires des parcelles riveraines du passage, et le plan annexé, seule figure une ligne divisoire entre ces parcelles, sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle, que le titre de propriété des époux Y... et celui de l'auteur de M. Z... relatifs aux deux fonds servants mentionnent une servitude de passage et que doit être relevé le fait que, dans l'acte de vente X.../C..., auteur des époux Y..., publié le 23 février 1963, et dans l'acte de vente X.../D..., publié le 16 décembre 1963, le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 par l'auteur de M. Alain X... ;
arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2008)
Cour de Cassation Chambre sociale 17 Février 2010 Cassation partielle N° 08-45.016
Société Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle coop'évolia
RESUME :
Un salarié engagé le 6 mai 1996 par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2006.
Le salarié a été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif à la pratique de l'insémination de la main droite" (inapte à son poste), a, le 9 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié par l'employeur ;
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X... correspondant aux mois de février et mars a été réglé, d'autre part que si des indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007, ce défaut de règlement d'un salaire et non d'une rémunération n'est toutefois pas fautif dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et qu'il ne réclame pas un rappel de salaire ;
la Cour de Cassation retient qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait des fiches de paie produites que l'intégralité du salaire, lequel ne peut faire l'objet d'une réduction à l'issue du délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude, n'avait pas été versée au salarié pour les mois de février et mars 2007, d'autre part que l'absence de préjudice ne saurait exclure l'existence d'une faute et que l'absence d'une demande en paiement n'interdit pas d'invoquer le manquement tiré d'un défaut de paiement d'une somme au titre d'un salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a dit que la société coopérative Coop' Evolia a satisfait à son obligation de reclassement et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son droit à repos, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société coopérative et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Cour d'appel DIJON 18 septembre 2008
DROIT DES COOPERATIVES AGRICOLES ET CAUTION ET ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cour de cassation Chambre commerciale arrêt du 1er décembre 2009
Société Linière de Goderville; Société Teillage Six/Société Compagnie Lignere; Société Sdr Nord Pas de Calais
La Compagnie linière, actionnaire de la Société française du lin et du chanvre s'est portée caution solidaire de celle-ci pour le remboursement d'un prêt consenti par la Société de développement régional du Nord Pas de Calais, devenue Bati Lease;
Les sociétés coopératives agricoles linières de la région d'Abbeville et celle de Goderville, devenue Agy lin, ont acquis les actions de la société détenues par la Compagnie linière et se sont engagées à substituer en totalité la société cédante dans son engagement de caution.
La société ayant été mise en liquidation judiciaires, Bati Lease a assigné la Compagnie linière en exécution de son engagement, laquelle a assigné en garantie la société coopérative Agy lin et la société Teillage six, à laquelle la société Agy lin avait cédé ses parts dans la société.
Bati Lease s'est désistée de sa demande contre la Compagnie linière et l'a étendue aux sociétés appelées en garantie, qui ont invoqué l'inopposabilité de l'engagement de caution en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration.
L'arrêt de la Cour d'Appel retient pour condamner les sociétés Agy lin et Teillage six à payer à Bati Lease une certaine somme, que Agy lin a signé la convention de cession d'actions du 21 février 2002, s'est portée caution vis à vis de Bati Lease.
Sans répondre aux conclusions des sociétés Agy Lin et Teillage six, qui soutenaient que l'engagement de substitution de caution prévu à la convention leur était inopposable faute d'autorisation de leur propre conseil d'administration de se porter caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
La Cour de Cassation CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
