droit rural (18)

janv.
30

QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Un conseil


La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.


On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.


Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.


A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.

janv.
19

PAIEMENT DES RECOLTES PAR LA COOPERATIVE ? COMMENT LE COOPERATEUR PEUT Y FAIRE FACE, EN CAS DE DIFFICULTE

  • Par patricia.hirsch le

COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?


Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.


Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.


Rappel des principes :


Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.


Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.


Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.


Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?


Que faire ? : Les conseils pratiques :


Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.


Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.


Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.


Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.


Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.


Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.


Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.

(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)



Patricia HIRSCH Avocat à la Cour


La Cour de cassation vient de rappeler une jurisprudence ancienne, que les manquements du preneur peuvent entraîner la résiliation du bail rural.


Après avoir constaté que la cour d'appel avait fait une appréciation souveraine des éléments de preuve :


"Depuis de nombreuses années et à tout le moins depuis 2004, le sol supportant les vignes était dans un état médiocre, que la persistance d'herbes, de chiendent et de chênes verts avait épuisé le milieu, réduit la vigueur des ceps et accéléré la mortalité de certains d'entre eux et que l'absence de palissage et la disparition des fils porteurs des bras de ceps avaient entraîné la déformation des souches qui s'étaient affaissées et la destruction, par la machine à vendanger, d'un grand nombre de ceps qui n'étaient plus alignés sur leur rang"


Ces manquements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.



Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 17 Mai 2011 N° 10-18.639


Décision Antérieure attaquée Arrêt de la Cour d'appel NIMES du 25 mars 2010





Question posée à la Cour de Cassation:


L' article L. 411-11 du code rural porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il prévoit sans autre précision que la valeur du fermage est fixée entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et en ce qu'il ouvrirait la possibilité au preneur de voir réviser à la baisse, à tout moment au cours du bail ou de son renouvellement sans aucune condition de délai, le fermage anormal en se basant sur un rapport d'expertise prenant en compte le dernier arrêté préfectoral ?



La Cour de Cassation rappelle que cette question n'est pas nouvelle ;


La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l' article L. 411-11 du code rural, qui prévoit que la modification en cours de bail des maxima et minima, déterminés par l'autorité administrative et en fonction desquels le prix du fermage doit être fixé, ne pourra justifier une révision du prix du bail que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;


La Cour de Cassation conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.



Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 5 Mai 2011

Renvoi N° 11-40.004 Publié au Bulletin

L'article L. 711-4, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) d) à une appellation d'origine protégée (...) ».


En matière vitivinicole, ces deux griefs sont souvent soulevés pour obtenir l'annulation d'une marque, car le droit à la marque est limité par l'existence d'appellations d'origine protégées.


En outre, il résulte de l'article L. 711-3, b) du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite.


Or, l'article L. 641-2 du Code rural prévoit que le nom qui constitue l'appellation d'origine contrôlée ne peut être employé pour aucun autre produit similaire à ceux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.


Cette règle a également été consacrée par l'article 44 du nouveau règlement communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole (Cons. UE, règl. (CE) n° 479/2008, préc. - Pour un commentaire de ce texte, V. J.-M. Bahans et M. Menjucq, La nouvelle OCM vitivinicole : une réforme communautaire sous l'inspiration de l'OMC (commentaire des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : RD rur. 2008, dossier 33) qui dispose que :


« 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe IV est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique.


Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.


avr.
18

LA QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Rappel des principes :


L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :


« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »


Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.


« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »



Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :


Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :


- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.


- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.


- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :


A savoir : La date de souscription,

Le montant de la ou des souscription(s),

La valeur nominale des parts sociales,

L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,

La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.


Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.






Deux dispositions, qui ne s'appliqueront pas encore cette année !


puisqu'elles n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011,malgré la position du Sénat.


Il s'agit de :


L'exonération de cotisation foncière des entreprises aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres ou de supprimer la réduction de base dont elles bénéficient.


Assujettir les employeurs agricoles occupant au moins vingt salariés à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL).


Ces dispositions n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011.


oct.
1

MODIFICATION DES COMPOSANTES DE L'INDICE DES FERMAGES

  • Par patricia.hirsch le


L'article 62 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a remplacé les différents indices départementaux par un indice national des fermages, composé pour 60 % de l'évolution du RBEA à l'hectare constaté sur le plan national au cours de cinq années précédentes, et pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.


Le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 détermine désormais les modalités de calcul de l'indice national des fermages et de ses composantes.


(C. rur. pêche mar., art. L. 411-11, al. 4)



Décret n° 2010-1126, 27 sept. 2010 : JO 28 sept. 2010, p. 17516


juin
23

DROIT RURAL ET CHEMIN D'EXPLOITATION DEFINITION

  • Par patricia.hirsch le

La Cour de Cassation rappelle :



Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;

Ne sont pas des chemins d'exploitation les chemins reliant des voies publiques entre elles ;



Cour de Cassation

Chambre civile 3 Arrêt du 5 Mai 2010

Rejet N° 09-13.111 Inédit

Le Conseil d'Etat par arrêt du 17 mars 2010, vient de confirmer le retrait de l'agrément à un GAEC qui se trouve constitué entre les deux époux après retrait d'un des deux associés d'origine, sachant que ce GAEC était initialement entre deux frères.


Le comité départemental d'agrément est ainsi compétent pour retirer au GAEC son agrément.


CE 17 mars 2010 n°312381 GAEC DE L'OUCHETTE



Une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'une portion de terrain et ordonner la démolition du mur qui y a été construit.


3e Civ. - 10 novembre 2009 CASSATION


Question :


À compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?


Réponse :


Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au BOI 5 E-1-10 (Dr. fisc. 2010, n° 3, instr. 14217). Ces dispositions abrogent, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'Administration.


Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.



RES n° 2010/19 (FP), 30 mars 2010




La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :


LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL


Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.


L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,


que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;


que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."


Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.

mars
24

PERMIS DE CONSTRUIRE ET ACTIVITE AGRICOLE D'ELEVEUR CANIN : ANNULATION DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

  • Par patricia.hirsch le

Une décision de refus de permis de contruire est annulée par le Tribunal Administratif de NIMES en l'état de la qualité d'éleveur canin du bénéficiaire dans la mesure où l'activité d'éleveur sur les lieux était antérieure à la demande de permis.


Les locaux étant préalablement des bâtiments techniques d'exploitation et sachant que le plan local d'urbanisme imposait que les habitations ne soient construites qu'après réalisation des bâtiments techniques agricoles, le tribunal a annulé la décision de refus du permis de construire.



Jugement du Tribunal Administratif de NIMES 1ère Cham. du 2 octobre 2009

mars
19

DROIT RURAL ET BAIL RURAL et REVISION DU MONTANT DU LOYER

  • Par patricia.hirsch le

Cour de cassation Chambre civile 3 arrêt du 16 Février 2010 Cassation partielle - renvoi Pau



LA COUR DE CASSATION rappelle :


Le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix lpour faire réviser le montant du fermage.


Mais cette action doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance ; même s'il s'agit d'un fermage excessif, sous peine d'être irrecevable.



arrêt attaqué Pau, 27 octobre 2008





mars
17

DROIT RURAL : CHEMIN D'EXPLOITATION ET SERVITUDE DE PASSAGE

  • Par patricia.hirsch le

Cour de cassation Chambre civile 3 Arrêt du 9 Décembre 2009 Cassation N° 08-20.688 Inédit


La Cour de Cassation rappelle :


Que pour qualifier un chemin de chemin d'exploitation , il faut rechercher si le chemin qui aboutissait à des parcelles appartenant à un propriétaire, ne servait pas exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour ces fonds,


Vu l'article L. 162-1 du code rural ;


En effet, une Cour d'Appel, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, avait retenu que c'est dans le titre des débiteurs du droit de passage que doit être recherchée la nature du droit du propriétaire qu'ainsi, dans le procès-verbal de bornage judiciaire du 2 décembre 1983 conclu entre les époux A..., Mme Z... et l'auteur des époux Y..., propriétaires des parcelles riveraines du passage, et le plan annexé, seule figure une ligne divisoire entre ces parcelles, sans mention d'un chemin d'exploitation dont les riverains n'ont jamais revendiqué l'existence ni la propriété au droit de chaque parcelle, que le titre de propriété des époux Y... et celui de l'auteur de M. Z... relatifs aux deux fonds servants mentionnent une servitude de passage et que doit être relevé le fait que, dans l'acte de vente X.../C..., auteur des époux Y..., publié le 23 février 1963, et dans l'acte de vente X.../D..., publié le 16 décembre 1963, le passage a été expressément qualifié de servitude profitant à la parcelle BD 114 par l'auteur de M. Alain X... ;


arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2008)

Cour de Cassation Chambre sociale 17 Février 2010 Cassation partielle N° 08-45.016

Société Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle coop'évolia


RESUME :


Un salarié engagé le 6 mai 1996 par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2006.


Le salarié a été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif à la pratique de l'insémination de la main droite" (inapte à son poste), a, le 9 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié par l'employeur ;


Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ;


Pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X... correspondant aux mois de février et mars a été réglé, d'autre part que si des indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007, ce défaut de règlement d'un salaire et non d'une rémunération n'est toutefois pas fautif dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et qu'il ne réclame pas un rappel de salaire ;


la Cour de Cassation retient qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait des fiches de paie produites que l'intégralité du salaire, lequel ne peut faire l'objet d'une réduction à l'issue du délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude, n'avait pas été versée au salarié pour les mois de février et mars 2007, d'autre part que l'absence de préjudice ne saurait exclure l'existence d'une faute et que l'absence d'une demande en paiement n'interdit pas d'invoquer le manquement tiré d'un défaut de paiement d'une somme au titre d'un salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE,


sauf en ce qu'il a dit que la société coopérative Coop' Evolia a satisfait à son obligation de reclassement et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son droit à repos, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;


Condamne la Société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société coopérative et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;



Cour d'appel DIJON 18 septembre 2008


LA COUR DE CASSATION VIENT DE RAPPELER QU'EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE L'ENGAGEMENT STATUTAIRE ET UNE CONVENTION PARTICULIERE SEULS LES ENGAGEMENTS STATUTAIRES SONT APPLICABLES AUX COOPERATEURS.


Cour de cassation Chambre commerciale arrêt du 8 Décembre 2009 Société Les Vignerons de Vacqueyras/ Société Saurel & Seignour Scea


La société coopérative agricole Les Vignerons de Vacqueyras et la société SAUREL et SEIGNOUR en qualité d'associée coopérateur, ont conclu une convention intitulée " Utilisation, comme marque commerciale, du nom d'exploitation viticole telle que Château ou domaine ", concernant l'exploitation viticole dénommée domaine Saint-Henri.


Ce contrat rappelait que " L'adhérent est lié à la cave coopérative par un engagement d'apport total souscrit le 1er avril 1997 avec une participation au capital de la coopérative de cinq cent quatre vingt-quatre parts pour un montant de 134 800 francs ; à la date de la présente convention, la durée de l'engagement restant à courir est de quinze ans, soit quinze récoltes à livrer ".


Il est également prévu dans cette convention que :


" La présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de l'adhérent à la date de la convention ; celle-ci ne pourra être dénoncée par M. X... pendant la durée de son engagement contractuel avec la coopérative et les périodes de renouvellement de celui-ci, sauf cas de force majeure, et en cas de retrait valable régulièrement présenté et accepté par le conseil d'administration de la coopérative ".


D'autre part,


" La cave coopérative a la libre disposition et l'entière jouissance de cette marque pendant toute la période de l'engagement statutaire de M. X... " ;


Le 15 janvier 2002, l'associé coopérateur a notifié à la cave coopérative sa décision de se retirer de la coopérative à la fin de l'exercice 2001-2002, conformément à l'article 7. 5 des statuts.


La cave coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que l'adhérent était tenu de poursuivre ses apports de récolte jusqu'à la récolte 2011 en application de la convention particulière du 14 avril 1997 et, d'autre part, à la voir condamner au paiement, soit de pénalités statutaires, soit de dommages-intérêts pour inexécution de son engagement d'apport.


L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du a considéré que la convention était contradictoire avec les engagements statutaires faisant, de ce fait, prévaloir les termes des engagements statutaires contractés par l'associé coopérateur.


A ainsi rejeté le pourvoi en cassation de la société Les Vignerons de Vacqueyras.


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