droit agricole (15)

févr.
15

BAIL RURAL ET INDEMNITE AU PRENEUR SORTANT

  • Par patricia.hirsch le

Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.


L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;


La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;


Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.


UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE


Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.


Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.


Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.


En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?


Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.



Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011

Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010




janv.
30

QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Un conseil


La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.


On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.


Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.


A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.

janv.
19

PAIEMENT DES RECOLTES PAR LA COOPERATIVE ? COMMENT LE COOPERATEUR PEUT Y FAIRE FACE, EN CAS DE DIFFICULTE

  • Par patricia.hirsch le

COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?


Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.


Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.


Rappel des principes :


Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.


Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.


Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.


Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?


Que faire ? : Les conseils pratiques :


Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.


Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.


Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.


Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.


Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.


Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.


Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.

(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)



Patricia HIRSCH Avocat à la Cour

L'article L. 711-4, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) d) à une appellation d'origine protégée (...) ».


En matière vitivinicole, ces deux griefs sont souvent soulevés pour obtenir l'annulation d'une marque, car le droit à la marque est limité par l'existence d'appellations d'origine protégées.


En outre, il résulte de l'article L. 711-3, b) du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite.


Or, l'article L. 641-2 du Code rural prévoit que le nom qui constitue l'appellation d'origine contrôlée ne peut être employé pour aucun autre produit similaire à ceux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.


Cette règle a également été consacrée par l'article 44 du nouveau règlement communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole (Cons. UE, règl. (CE) n° 479/2008, préc. - Pour un commentaire de ce texte, V. J.-M. Bahans et M. Menjucq, La nouvelle OCM vitivinicole : une réforme communautaire sous l'inspiration de l'OMC (commentaire des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : RD rur. 2008, dossier 33) qui dispose que :


« 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe IV est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique.


Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.


Une société coopérative agricole a assigné en paiement plusieurs associés s'étant retirés, sans avoir respecté le délai de trois mois pour notifier leur volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel.


Elle considére que la cour d'appel en se déterminant sans préciser la date d'adhésion de chacun des associés, laquelle conditionne la date à laquelle leurs engagements respectifs pouvaient prendre fin, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil.


Arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile 1 du 17 Mars 2011

Cassation - renvoi Aix-en-Provence

N° 304, 10-11.615

Inédit

Garriguenc /société coopérative agricole la Grappe dorée


Décision Antérieure

Cour d'appel Montpellier Chambre 2 du 10 novembre 2009 n° 08/05154

avr.
18

LA QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Rappel des principes :


L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :


« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »


Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.


« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »



Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :


Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :


- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.


- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.


- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :


A savoir : La date de souscription,

Le montant de la ou des souscription(s),

La valeur nominale des parts sociales,

L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,

La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.


Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.






Deux dispositions, qui ne s'appliqueront pas encore cette année !


puisqu'elles n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011,malgré la position du Sénat.


Il s'agit de :


L'exonération de cotisation foncière des entreprises aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres ou de supprimer la réduction de base dont elles bénéficient.


Assujettir les employeurs agricoles occupant au moins vingt salariés à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL).


Ces dispositions n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011.


oct.
1

MODIFICATION DES COMPOSANTES DE L'INDICE DES FERMAGES

  • Par patricia.hirsch le


L'article 62 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a remplacé les différents indices départementaux par un indice national des fermages, composé pour 60 % de l'évolution du RBEA à l'hectare constaté sur le plan national au cours de cinq années précédentes, et pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.


Le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 détermine désormais les modalités de calcul de l'indice national des fermages et de ses composantes.


(C. rur. pêche mar., art. L. 411-11, al. 4)



Décret n° 2010-1126, 27 sept. 2010 : JO 28 sept. 2010, p. 17516


juin
23

DROIT RURAL ET CHEMIN D'EXPLOITATION DEFINITION

  • Par patricia.hirsch le

La Cour de Cassation rappelle :



Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;

Ne sont pas des chemins d'exploitation les chemins reliant des voies publiques entre elles ;



Cour de Cassation

Chambre civile 3 Arrêt du 5 Mai 2010

Rejet N° 09-13.111 Inédit

Le Conseil d'Etat par arrêt du 17 mars 2010, vient de confirmer le retrait de l'agrément à un GAEC qui se trouve constitué entre les deux époux après retrait d'un des deux associés d'origine, sachant que ce GAEC était initialement entre deux frères.


Le comité départemental d'agrément est ainsi compétent pour retirer au GAEC son agrément.


CE 17 mars 2010 n°312381 GAEC DE L'OUCHETTE



Un salarié engagé le 3 avril 2004 par le GIE Groupe Cecab, occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur général salarié, l exerçant divers mandats sociaux au sein d'autres sociétés du groupe.


Il a été révoqué de ses mandats, par décisions du 10 avril 2006, puis licencié pour faute grave le 27 avril 2006 après une mise à pied à titre conservatoire ; qu'invoquant la rupture de fait de son contrat de travail au 11 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.


La société GIE Groupe CECAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail au 11 avril 2006 et de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.


La Cour de Cassation rappelle que la cour d'appel, vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Elle se devait de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006.


L'arrêt ne pouvait énoncer que pour s'opposer au versement de cette prime, le GIE Groupe Cecab fait état du dépôt de bilan de la société Volaven qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; sans répondre aux conclusions de l'employeur.


MOYENS :

Le GIE Groupe CECAB pour s'opposer au versement de cette prime fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convient de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005, la somme de 6 625 euros.


ALORS, D'UNE PART, QUE le GIE GROUPE CECAB avait justifié devant la Cour d'appel que si le principe d'une participation était acquis, en vertu d'un accord conclu avec cinq autres entités du Groupe, la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), la Centrale Coopérative Agricole de Blé (CECABLE), l'Union de Coopératives Agricoles CECALCIMENT, la SARL CECAVERT, et le GIE INFORMATIQUE DU GROUPE CECAB, aucun salarié de ces sociétés n'avait perçu la moindre participation sur les résultats pour l'exercice 2006 dans la mesure où l'une des Sociétés, la CECAB avait connu des pertes d'un montant supérieur à 9 millions d'euros, liées notamment au dépôt de bilan de l'une de ses filiales, la Société VOLAVEN, et que les résultats des cinq autres sociétés n'avaient pas compensé cette perte ;


En se contentant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 euros réclamée à titre de participation, d'affirmer que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, faisait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation et que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convenait donc de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005 la somme de 6 625 euros, sans même répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré de ce qu'aucune participation n'avait pu être versée, faute de résultats positifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


ET ALORS, D'AUTRE PART,

QU'en retenant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 Euros réclamée à titre de participation, que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, aurait fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation, alors qu'il n'avait évoqué la situation de cette société que pour expliquer les pertes rencontrées par la CECAB, sa société mère, et, faute pour les cinq autres sociétés signataires de l'accord d'avoir pu les compenser par leurs propres résultats, l'impossibilité de dégager une participation pour l'exercice 2006,


La Cour d'appel a, de surcroît, dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.



Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 13 Avril 2010 Cassation partielle

N° 09-40.350 Inédit

Société GroupeCentrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB)/Mr Guerault

Question :


À compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?


Réponse :


Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au BOI 5 E-1-10 (Dr. fisc. 2010, n° 3, instr. 14217). Ces dispositions abrogent, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'Administration.


Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.



RES n° 2010/19 (FP), 30 mars 2010




La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :


LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL


Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.


L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,


que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;


que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."


Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.

mars
24

PERMIS DE CONSTRUIRE ET ACTIVITE AGRICOLE D'ELEVEUR CANIN : ANNULATION DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

  • Par patricia.hirsch le

Une décision de refus de permis de contruire est annulée par le Tribunal Administratif de NIMES en l'état de la qualité d'éleveur canin du bénéficiaire dans la mesure où l'activité d'éleveur sur les lieux était antérieure à la demande de permis.


Les locaux étant préalablement des bâtiments techniques d'exploitation et sachant que le plan local d'urbanisme imposait que les habitations ne soient construites qu'après réalisation des bâtiments techniques agricoles, le tribunal a annulé la décision de refus du permis de construire.



Jugement du Tribunal Administratif de NIMES 1ère Cham. du 2 octobre 2009

déc.
10

DROIT DES COOPERATIVES AGRICOLES ET CAUTION ET ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  • Par patricia.hirsch le

Cour de cassation Chambre commerciale arrêt du 1er décembre 2009

Société Linière de Goderville; Société Teillage Six/Société Compagnie Lignere; Société Sdr Nord Pas de Calais


La Compagnie linière, actionnaire de la Société française du lin et du chanvre s'est portée caution solidaire de celle-ci pour le remboursement d'un prêt consenti par la Société de développement régional du Nord Pas de Calais, devenue Bati Lease;


Les sociétés coopératives agricoles linières de la région d'Abbeville et celle de Goderville, devenue Agy lin, ont acquis les actions de la société détenues par la Compagnie linière et se sont engagées à substituer en totalité la société cédante dans son engagement de caution.


La société ayant été mise en liquidation judiciaires, Bati Lease a assigné la Compagnie linière en exécution de son engagement, laquelle a assigné en garantie la société coopérative Agy lin et la société Teillage six, à laquelle la société Agy lin avait cédé ses parts dans la société.


Bati Lease s'est désistée de sa demande contre la Compagnie linière et l'a étendue aux sociétés appelées en garantie, qui ont invoqué l'inopposabilité de l'engagement de caution en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration.


L'arrêt de la Cour d'Appel retient pour condamner les sociétés Agy lin et Teillage six à payer à Bati Lease une certaine somme, que Agy lin a signé la convention de cession d'actions du 21 février 2002, s'est portée caution vis à vis de Bati Lease.


Sans répondre aux conclusions des sociétés Agy Lin et Teillage six, qui soutenaient que l'engagement de substitution de caution prévu à la convention leur était inopposable faute d'autorisation de leur propre conseil d'administration de se porter caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


La Cour de Cassation CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté