dettes (5)
Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.
L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;
Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.
UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE
Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.
Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.
Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.
En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?
Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.
Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011
Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010
COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?
Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.
Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.
Rappel des principes :
Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.
Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.
Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.
Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?
Que faire ? : Les conseils pratiques :
Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.
Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.
Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.
Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.
Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.
Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.
Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.
(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)
Patricia HIRSCH Avocat à la Cour
Un salarié engagé le 3 avril 2004 par le GIE Groupe Cecab, occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur général salarié, l exerçant divers mandats sociaux au sein d'autres sociétés du groupe.
Il a été révoqué de ses mandats, par décisions du 10 avril 2006, puis licencié pour faute grave le 27 avril 2006 après une mise à pied à titre conservatoire ; qu'invoquant la rupture de fait de son contrat de travail au 11 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La société GIE Groupe CECAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail au 11 avril 2006 et de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.
La Cour de Cassation rappelle que la cour d'appel, vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Elle se devait de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006.
L'arrêt ne pouvait énoncer que pour s'opposer au versement de cette prime, le GIE Groupe Cecab fait état du dépôt de bilan de la société Volaven qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; sans répondre aux conclusions de l'employeur.
MOYENS :
Le GIE Groupe CECAB pour s'opposer au versement de cette prime fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convient de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005, la somme de 6 625 euros.
ALORS, D'UNE PART, QUE le GIE GROUPE CECAB avait justifié devant la Cour d'appel que si le principe d'une participation était acquis, en vertu d'un accord conclu avec cinq autres entités du Groupe, la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), la Centrale Coopérative Agricole de Blé (CECABLE), l'Union de Coopératives Agricoles CECALCIMENT, la SARL CECAVERT, et le GIE INFORMATIQUE DU GROUPE CECAB, aucun salarié de ces sociétés n'avait perçu la moindre participation sur les résultats pour l'exercice 2006 dans la mesure où l'une des Sociétés, la CECAB avait connu des pertes d'un montant supérieur à 9 millions d'euros, liées notamment au dépôt de bilan de l'une de ses filiales, la Société VOLAVEN, et que les résultats des cinq autres sociétés n'avaient pas compensé cette perte ;
En se contentant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 euros réclamée à titre de participation, d'affirmer que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, faisait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation et que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convenait donc de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005 la somme de 6 625 euros, sans même répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré de ce qu'aucune participation n'avait pu être versée, faute de résultats positifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS, D'AUTRE PART,
QU'en retenant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 Euros réclamée à titre de participation, que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, aurait fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation, alors qu'il n'avait évoqué la situation de cette société que pour expliquer les pertes rencontrées par la CECAB, sa société mère, et, faute pour les cinq autres sociétés signataires de l'accord d'avoir pu les compenser par leurs propres résultats, l'impossibilité de dégager une participation pour l'exercice 2006,
La Cour d'appel a, de surcroît, dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.
Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 13 Avril 2010 Cassation partielle
N° 09-40.350 Inédit
Société GroupeCentrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB)/Mr Guerault
Question :
À compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?
Réponse :
Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au BOI 5 E-1-10 (Dr. fisc. 2010, n° 3, instr. 14217). Ces dispositions abrogent, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'Administration.
Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.
RES n° 2010/19 (FP), 30 mars 2010
La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :
LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL
Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.
L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,
que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;
que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."
Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.
