cooperatives (13)

févr.
15

BAIL RURAL ET INDEMNITE AU PRENEUR SORTANT

  • Par patricia.hirsch le

Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.


L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;


La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;


Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.


UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE


Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.


Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.


Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.


En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?


Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.



Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011

Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010




janv.
30

QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Un conseil


La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.


On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.


Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.


A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.

janv.
19

PAIEMENT DES RECOLTES PAR LA COOPERATIVE ? COMMENT LE COOPERATEUR PEUT Y FAIRE FACE, EN CAS DE DIFFICULTE

  • Par patricia.hirsch le

COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?


Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.


Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.


Rappel des principes :


Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.


Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.


Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.


Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?


Que faire ? : Les conseils pratiques :


Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.


Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.


Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.


Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.


Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.


Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.


Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.

(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)



Patricia HIRSCH Avocat à la Cour

Une société coopérative agricole a assigné en paiement plusieurs associés s'étant retirés, sans avoir respecté le délai de trois mois pour notifier leur volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel.


Elle considére que la cour d'appel en se déterminant sans préciser la date d'adhésion de chacun des associés, laquelle conditionne la date à laquelle leurs engagements respectifs pouvaient prendre fin, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil.


Arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile 1 du 17 Mars 2011

Cassation - renvoi Aix-en-Provence

N° 304, 10-11.615

Inédit

Garriguenc /société coopérative agricole la Grappe dorée


Décision Antérieure

Cour d'appel Montpellier Chambre 2 du 10 novembre 2009 n° 08/05154

avr.
18

LA QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Rappel des principes :


L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :


« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »


Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.


« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »



Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :


Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :


- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.


- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.


- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :


A savoir : La date de souscription,

Le montant de la ou des souscription(s),

La valeur nominale des parts sociales,

L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,

La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.


Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.






Deux dispositions, qui ne s'appliqueront pas encore cette année !


puisqu'elles n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011,malgré la position du Sénat.


Il s'agit de :


L'exonération de cotisation foncière des entreprises aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres ou de supprimer la réduction de base dont elles bénéficient.


Assujettir les employeurs agricoles occupant au moins vingt salariés à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL).


Ces dispositions n'ont pas été retenues par la commission mixte paritaire et ne figurent pas dans la loi de finances pour 2011.


Un salarié engagé le 3 avril 2004 par le GIE Groupe Cecab, occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur général salarié, l exerçant divers mandats sociaux au sein d'autres sociétés du groupe.


Il a été révoqué de ses mandats, par décisions du 10 avril 2006, puis licencié pour faute grave le 27 avril 2006 après une mise à pied à titre conservatoire ; qu'invoquant la rupture de fait de son contrat de travail au 11 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.


La société GIE Groupe CECAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail au 11 avril 2006 et de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.


La Cour de Cassation rappelle que la cour d'appel, vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Elle se devait de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006.


L'arrêt ne pouvait énoncer que pour s'opposer au versement de cette prime, le GIE Groupe Cecab fait état du dépôt de bilan de la société Volaven qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; sans répondre aux conclusions de l'employeur.


MOYENS :

Le GIE Groupe CECAB pour s'opposer au versement de cette prime fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convient de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005, la somme de 6 625 euros.


ALORS, D'UNE PART, QUE le GIE GROUPE CECAB avait justifié devant la Cour d'appel que si le principe d'une participation était acquis, en vertu d'un accord conclu avec cinq autres entités du Groupe, la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), la Centrale Coopérative Agricole de Blé (CECABLE), l'Union de Coopératives Agricoles CECALCIMENT, la SARL CECAVERT, et le GIE INFORMATIQUE DU GROUPE CECAB, aucun salarié de ces sociétés n'avait perçu la moindre participation sur les résultats pour l'exercice 2006 dans la mesure où l'une des Sociétés, la CECAB avait connu des pertes d'un montant supérieur à 9 millions d'euros, liées notamment au dépôt de bilan de l'une de ses filiales, la Société VOLAVEN, et que les résultats des cinq autres sociétés n'avaient pas compensé cette perte ;


En se contentant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 euros réclamée à titre de participation, d'affirmer que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, faisait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation et que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convenait donc de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005 la somme de 6 625 euros, sans même répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré de ce qu'aucune participation n'avait pu être versée, faute de résultats positifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


ET ALORS, D'AUTRE PART,

QU'en retenant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 Euros réclamée à titre de participation, que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, aurait fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation, alors qu'il n'avait évoqué la situation de cette société que pour expliquer les pertes rencontrées par la CECAB, sa société mère, et, faute pour les cinq autres sociétés signataires de l'accord d'avoir pu les compenser par leurs propres résultats, l'impossibilité de dégager une participation pour l'exercice 2006,


La Cour d'appel a, de surcroît, dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.



Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 13 Avril 2010 Cassation partielle

N° 09-40.350 Inédit

Société GroupeCentrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB)/Mr Guerault

La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :


LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL


Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.


L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,


que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;


que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."


Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.

Cour de Cassation Chambre sociale 17 Février 2010 Cassation partielle N° 08-45.016

Société Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle coop'évolia


RESUME :


Un salarié engagé le 6 mai 1996 par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2006.


Le salarié a été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif à la pratique de l'insémination de la main droite" (inapte à son poste), a, le 9 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié par l'employeur ;


Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ;


Pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X... correspondant aux mois de février et mars a été réglé, d'autre part que si des indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007, ce défaut de règlement d'un salaire et non d'une rémunération n'est toutefois pas fautif dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et qu'il ne réclame pas un rappel de salaire ;


la Cour de Cassation retient qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait des fiches de paie produites que l'intégralité du salaire, lequel ne peut faire l'objet d'une réduction à l'issue du délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude, n'avait pas été versée au salarié pour les mois de février et mars 2007, d'autre part que l'absence de préjudice ne saurait exclure l'existence d'une faute et que l'absence d'une demande en paiement n'interdit pas d'invoquer le manquement tiré d'un défaut de paiement d'une somme au titre d'un salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE,


sauf en ce qu'il a dit que la société coopérative Coop' Evolia a satisfait à son obligation de reclassement et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son droit à repos, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;


Condamne la Société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société coopérative et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;



Cour d'appel DIJON 18 septembre 2008


mars
11

DROIT COOPERATIF AGRICOLE : GROUPEMENT DE PRODUCTEURS ET ABROGATION D'UN TEXTE : QUEL TEXTE S'APPLIQUE ?

  • Par patricia.hirsch le

UNE ILLUSTRATION DE LA CACOPHONIE ET VALSE DES TEXTES !


Arrêt N° 306708, 309751 Coopérative agricole L'Armorique maraîchère


L'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une dispositionantérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale.


Une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément.


Il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute.


AINSI,


Aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, ajouté à cet article par l'article 27 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 :


« Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique agricole compétent dès lors que celui-ci est agré?."


Ces dispositions ont été abrogées.

Le législateur a ainsi entendu supprimer l'obligation pour les organisations de producteurs reconnues;


Toutefois, l'article 14 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 a eu à son tour pour seul objet de supprimer de la liste des dispositions abrogées par le 13° de l'article 8 de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 la mention de l'article 27 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982.


Ainsi la volonté du législateur a été de remettre en vigueur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.



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déc.
3

COOPERATIVE ET UNION DE COOPERATIVES : EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

  • Par patricia.hirsch le

Conseil d'Etat arrêt du 16 Novembre 2009


Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural (...) ; que, pour déterminer si l'une des sociétés mentionnées par ces dispositions peut bénéficier, alors qu'elle emploie plus de trois salariés, de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles instituent, il y a lieu de rechercher si cette société peut être regardée comme s'étant consacrée à l'une des actions d'intérêt rural limitativement énumérées par cet article ; qu'en revanche, les dispositions précitées n'assortissent pas le bénéfice de cette exonération de taxe professionnelle d'une condition tenant à la nature ou à la qualité des personnes physiques ou morales au profit desquelles ces sociétés interviennent ;

nov.
4

DROIT RURAL - DROIT DES COOPERATIVES AGRICOLES : RESPONSABILITE - PRODUITS DEFECTUEUX - DOMMAGE - VIGNE -

  • Par patricia.hirsch le

Cour de cassation Chambre civile 1 arrêt du 22 Octobre 2009

Rejet N° 08-15.171 Inédit

Société Earl Domaine de la Commanderie/Coopérative des agriculteurs du Chinonais;

Société Isk Biosciences Europe Sa Itt Tower; Société Sas Syngeta Agro



Est défectueux le produit qui, du fait de son utilisation, agit activement comme facteur déclenchant dans la réalisation directe d'un dommage causé aux biens ;


Est également défectueux le produit qui endommage précisément le bien qu'il est censé protéger ;


Contentieux Judiciaire Décision Antérieure

Décision Cour d'appel ORLEANS 27 mars 2008


oct.
13

DROIT DES COOPERATIVES AGRICOLES ET NOUVEAUX STATUTS TYPES DES UNIONS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES

  • Par patricia.hirsch le

ARRETE DU 31 JUILLET 2009 ET NOUVEAUX STATUTS TYPES DES UNIONS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES

Nom : Arrêté du 31 juillet 2009 portant homologatio.doc
Taille : 157 Ko


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