coopérateurs (13)

janv.
30

QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Un conseil


La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.


On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.


Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.


A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.

janv.
19

PAIEMENT DES RECOLTES PAR LA COOPERATIVE ? COMMENT LE COOPERATEUR PEUT Y FAIRE FACE, EN CAS DE DIFFICULTE

  • Par patricia.hirsch le

COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?


Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.


Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.


Rappel des principes :


Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.


Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.


Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.


Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?


Que faire ? : Les conseils pratiques :


Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.


Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.


Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.


Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.


Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.


Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.


Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.

(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)



Patricia HIRSCH Avocat à la Cour

Une société coopérative agricole a assigné en paiement plusieurs associés s'étant retirés, sans avoir respecté le délai de trois mois pour notifier leur volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel.


Elle considére que la cour d'appel en se déterminant sans préciser la date d'adhésion de chacun des associés, laquelle conditionne la date à laquelle leurs engagements respectifs pouvaient prendre fin, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil.


Arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile 1 du 17 Mars 2011

Cassation - renvoi Aix-en-Provence

N° 304, 10-11.615

Inédit

Garriguenc /société coopérative agricole la Grappe dorée


Décision Antérieure

Cour d'appel Montpellier Chambre 2 du 10 novembre 2009 n° 08/05154

avr.
18

LA QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR DANS UNE COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Rappel des principes :


L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :


« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »


Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.


« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »



Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :


Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :


- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.


- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.


- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :


A savoir : La date de souscription,

Le montant de la ou des souscription(s),

La valeur nominale des parts sociales,

L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,

La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.


Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.






En prenant le décret ordonnant la suppression des installations de la CAS, l'arrêt s'est borné à faire usage des dispositions de l'article L. 514-7 du code de l'environnement, le préjudice allégué trouvant son origine dans la loi elle-même et non dans le décret du 16 avril 1999 ;


Le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer.


Ainsi, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi.


La cour administrative d'appel de Douai s'est bornée à juger que la suppression des installations de la Coopérative agricole constituait un préjudice anormal et spécial dont la société était fondée à demander l'indemnisation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, dans les circonstances de l'espèce, pour juger que la société Ax'ion avait subi un tel préjudice, et notamment sans tenir compte, comme elle le devait, des aléas que comportait l'exploitation ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.



Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la société coopérative agricole Ax'ion devant la cour administrative d'appel de Douai, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La société coopérative agricole Ax'ion versera à l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société coopérative agricole Ax'ion.

ARRETE DU 25 MARS 2009 MODIFIANT L'ARRETE DU 23 AVRIL 2008 PORTANT HOMOLOGATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES

J.O n° 144 du 24 juin 2009 page 10391 texte n° 42


DIX HUIT MOIS A COMPTER DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE EN COURS A LA DATE DU 24 JUIN 2009

TOUTES LES COOPERATIVES AGRICOLES DEVRONT AVOIR MIS A JOUR LEURS STATUTS;



Il est prévu que les sociétés coopératives agricoles déjà agréées à la date de publication de l'arrêté devront se mettre en conformité avec ses dispositions dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de l'exercice en cours à la date de publication.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=

3963710136474CCCF8E7DC79DB540E24.tpdjo17v_1?cidTexte=

JORFTEXT000020781931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


déc.
8

L’option de pondération des voix selon les dispositions de l’article L524-4 du code rural

  • Par patricia.hirsch le

Cour de Cassation Première Chambre Civile Arrêt du 7 mai 2008

N° de pourvoi : 06-17.455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 23 mai 2006 1ère Chambre B

SCEA Reynard / SCA Les VIGNERONS DU MONT VENTOUX



Un associé coopérateur d'une coopérative agricole estime que les règles de quorum des assemblées générales extraordinaires d'une coopérative se distinguent des règles de vote avec de possibles pondérations des voix de chaque associé, applicables dès lors que le quorum est atteint, considérant que de telles assemblées ne peuvent délibérer sur leur prorogation que si elles sont composées « d'un nombre présents ou représentés égal à la moitié de celui des associés inscrits à la date de la convocation. »


Dans ses conclusions, l'associé coopérateur, condamné en premier instance à des pénalités pour non apport, décision confirmée en appel, fera valoir que les dispositions de l'article 41 des statuts relatives au quorum des assemblées générales extraordinaires n'avaient pas été modifiées alors qu'une mise à jour aurait dû être faite expressément.


La Cour de Cassation rappelle que « l'option de pondération des voix ouverte par l'article L524-4 du code rural emporte, corrélativement à la modification du calcul des voix pour le vote des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les sociétés coopératives agricoles, celle du calcul du quorum applicable à ces assemblées. »


Par ailleurs, la Cour de Cassation confirme que la Cour d'Appel a relevé, à bon droit, qu'en raison de la modification des statuts de la coopérative intervenue en 1989, les associés coopérateurs, en exerçant l'option prévue à l'article L524-4 du code rural, avaient accepté de fait un calcul du quorum des assemblées avec application du principe de pondération des voix.


C'est dans ces conditions que la Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi formé par l'associé coopérateur, estimant que le moyen n'est pas fondé.


On peut relever la cohérence de cette position.


déc.
6

Cour d'appel de Montpellier, Chambre Section B, Arrêt du 24 juin 2008. 07/04213

  • Par patricia.hirsch le

Une Cour d'appel rappelle que dans le cadre du décret du 10 août 2007, l'acquisition de la qualité de l'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, qu'un bulletin d'adhésion n'est pas nécessaire pour établir cette qualité.


Par ailleurs, la Cour rappelle que dans une union de coopératives, ce sont les articles 7 et 11 des statuts qui définissent les modalités d'apport des associés coopérateurs.


Dans le cadre d'un litige, au titre d'un non apport de produit, opposant une union de coopératives et l'un de ses associés coopérateur, à savoir une société coopérative agricole, une cour d'appel, après avoir constaté qu'il résulte des pièces produites que les statuts de l'Union des coopératives FONCALIEU sont produits aux débats et que les articles précités par la cour sont parfaitement lisibles et accessibles à l'associé coopérateur défaillant.


Il résulte des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Union de coopératives que l'absence de signature de la convention ou d'un écrit ne pourra en aucun cas être retenue comme ayant une valeur quelconque.


Cette absence d'écrit est considérée par la cour comme étant corroborée par les dispositions du décret du 10/08/07 qui précisent que désormais l'acquisition de la qualité d'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.


Par ailleurs, il résulte des statuts liant les parties dans le cadre de cette adhésion que l'associé coopérateur s'engage à souscrire un nombre de parts correspondant au volume commercialisé.


L'article 7 des statuts de l'union de coopératives prévoit que « l'adhésion emporte engagement de livrer une quantité déterminée en fonction de la production fixée au moment de l'adhésion et l'obligation de souscrire un nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. »


L'article 11 de ces mêmes statuts prévoit une correspondance entre la quantité de vin apporté et le nombre de parts à souscrire.


Chaque part doit être libérée lors de la souscription ou à terme sans dépasser le délai de 5 ans.


La cour rappellera que l'associé coopérateur défaillant était administrateur de l'Union de coopératives et donc parfaitement informé des différentes dispositions contractuelles régissant les rapports entre les coopérateurs.



La présente circulaire décrit l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Elle présente les modalités de gestion et de suivi des dossiers de sociétés coopératives agricoles relatifs à des demandes d'agrément et d'extension de zone et/ou d'objet et à des retraits d'agrément.

Elle traite, également, des modalités de gestion et de suivi des dossiers pour les CUMA.

Elle explicite le contrôle des sociétés coopératives agricoles par le Haut Conseil de la coopération agricole.

La circulaire rappelle que même si les DDAF et les DRAF ne sont plus concernées par les demandes d'agrément et d'extension de zone des coopératives, elles restent tout de même en charge des dossiers relatifs aux organisations de producteurs.

Une société coopérative, après avoir pris une participation dans le capital d'une société, a donné sa caution afin de garantir le remboursement d'un prêt accordé à la société. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire. Le prêteur, après avoir déclaré sa créance, poursuit la coopérative en exécution de son engagement de caution. Celle-ci conteste la validité du cautionnement.


La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel qui avait déclaré valable le cautionnement consenti aux motifs qu'après avoir relevé que les statuts réservaient au seul conseil d'administration le pouvoir d'accorder le cautionnement de la société, elle a violé l'article 1134 du Code civil en n'énonçant pas que le pouvoir devait faire l'objet d'une délégation exprès.


En outre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en indiquant que le prêteur pouvait se dispenser de vérifier si le président de la coopérative avait bien le pouvoir de signer l'acte de caution.


publication BICA n°123 de septembre à décembre 2008

Rappelons que les fondements juridiques des opérations de fusion entre plusieurs sociétés ont certes été prévus par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 qui a transposé en France la directive n° 78/855/CEE du Conseil sur les fusions et auparavant par le seul texte existant en la matière, à savoir, une circulaire du ministre de l'Agriculture n° 3012 du 17 mars 1969 pour les coopératives à forme civile et non les coopératives à forme commerciale, mais aucune disposition n'était mentionnée dans le Code rural.

Depuis :

- L'Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006,

- L'Avis n° 2007-06 du 4 mai 2007 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles,

- L'Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation du règlement n°2007-11 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable sur le traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives,

- Le Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 relatif aux coopératives agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire),

- l'Arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles,

- Et enfin, la Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire,

- L'arrêté d'homologation des statuts types des Unions n'a certes pas encore été promulgué.

Nous pouvons dire que désormais les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs et apport de branche d'activités, dans les coopératives agricoles et leurs unions sont réglementées grâce à un cadre juridique devenu cohérent.

Il convient de souligner que ces différents textes permettent d'affirmer qu'ils constituent des avancées significatives dans la vie des coopératives agricoles tant pour la sécurité économique et juridique des associés coopérateurs que pour celle des tiers dans le cadre de ces restructurations de sociétés coopératives qui ne sont ni des sociétés civiles ni des sociétés commerciales, comme l'avait rappelé le Rapport du Président de la République dans l'ordonnance du 5 octobre 2005.

« En tant que coopératives agricoles, elles relèvent d'un statut qui leur est propre, (« société sui generis ») et font partie d'un ensemble de sociétés relevant du statut général de la coopération. Les principales spécificités de la coopération ont été codifiées et harmonisées par la Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, puis par la Loi n°72-516 du 27 juin 1972, qui légalisent un statut particulier, unitaire et autonome pour la coopération agricole. »

L'objectif de ces textes a notamment été de mettre en cohérence les opérations de restructuration dans les coopératives agricoles avec les textes de droit commun tout en essayant de préserver leurs spécificités.

C'est chose faite avec les textes récemment parus. Les professionnels ne pourront que s'en réjouir.


Voir le bica N°122 de juin 2008



parution lexis nexis en juillet 2005

Droit des sociétés n° 7, Juillet 2005, Alerte 44


Droit des coopératives agricoles : la réforme proposée par François Guillaume


Focus par Patricia HIRSCH

sept.
18

LA COMPENSATION DES CREANCES ET DE DETTES ENTRE L'ASSOCIE COOPERATEUR ET SA COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Les coopératives agricoles, confrontées aux difficultés économiques grandissantes de leurs associés coopérateurs, sont de plus en plus tentées d'appliquer le principe de la compensation entre les créances et les dettes avec leurs coopérateurs, dès lors qu'une difficulté apparaît dans leurs relations.


Mais ont-elles le droit ? Si oui, comment faire pour légaliser ces compensations, souvent contestées devant les tribunaux ?


Les coopératives ont-elles le droit de faire application du principe de la compensation entre les différentes créances et dettes entre l'associé coopérateur défaillant et elles-mêmes ?


La réponse n'est pas si évidente.


Si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à nous laisser un message afin de nous permettre d'y répondre

Nom : Microsoft Word - Le principe de la compensati.pdf
Taille : 35 Ko


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté