compensation (11)

févr.
15

BAIL RURAL ET INDEMNITE AU PRENEUR SORTANT

  • Par patricia.hirsch le

Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.


L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;


La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;


Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.


UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE


Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.


Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.


Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.


En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?


Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.



Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011

Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010




janv.
19

PAIEMENT DES RECOLTES PAR LA COOPERATIVE ? COMMENT LE COOPERATEUR PEUT Y FAIRE FACE, EN CAS DE DIFFICULTE

  • Par patricia.hirsch le

COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?


Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.


Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.


Rappel des principes :


Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.


Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.


Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.


Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?


Que faire ? : Les conseils pratiques :


Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.


Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.


Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.


Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.


Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.


Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.


Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.

(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)



Patricia HIRSCH Avocat à la Cour

Un salarié engagé le 3 avril 2004 par le GIE Groupe Cecab, occupait, en dernier lieu, des fonctions de directeur général salarié, l exerçant divers mandats sociaux au sein d'autres sociétés du groupe.


Il a été révoqué de ses mandats, par décisions du 10 avril 2006, puis licencié pour faute grave le 27 avril 2006 après une mise à pied à titre conservatoire ; qu'invoquant la rupture de fait de son contrat de travail au 11 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.


La société GIE Groupe CECAB fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail au 11 avril 2006 et de la condamner à indemniser le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.


La Cour de Cassation rappelle que la cour d'appel, vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Elle se devait de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le résultat cumulé des sociétés signataires de l'accord de participation était déficitaire et n'ouvrait pas droit à participation au titre de l'année 2006.


L'arrêt ne pouvait énoncer que pour s'opposer au versement de cette prime, le GIE Groupe Cecab fait état du dépôt de bilan de la société Volaven qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; sans répondre aux conclusions de l'employeur.


MOYENS :

Le GIE Groupe CECAB pour s'opposer au versement de cette prime fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'est pas signataire de l'accord de participation ; que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convient de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005, la somme de 6 625 euros.


ALORS, D'UNE PART, QUE le GIE GROUPE CECAB avait justifié devant la Cour d'appel que si le principe d'une participation était acquis, en vertu d'un accord conclu avec cinq autres entités du Groupe, la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB), la Centrale Coopérative Agricole de Blé (CECABLE), l'Union de Coopératives Agricoles CECALCIMENT, la SARL CECAVERT, et le GIE INFORMATIQUE DU GROUPE CECAB, aucun salarié de ces sociétés n'avait perçu la moindre participation sur les résultats pour l'exercice 2006 dans la mesure où l'une des Sociétés, la CECAB avait connu des pertes d'un montant supérieur à 9 millions d'euros, liées notamment au dépôt de bilan de l'une de ses filiales, la Société VOLAVEN, et que les résultats des cinq autres sociétés n'avaient pas compensé cette perte ;


En se contentant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 euros réclamée à titre de participation, d'affirmer que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, faisait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation et que sur la base de la valorisation de la participation 2005, il convenait donc de lui accorder, compte tenu de la durée de présence en 2005 la somme de 6 625 euros, sans même répondre au moyen des conclusions de l'exposant tiré de ce qu'aucune participation n'avait pu être versée, faute de résultats positifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


ET ALORS, D'AUTRE PART,

QU'en retenant, pour allouer à M. X... la somme de 6.625 Euros réclamée à titre de participation, que le GIE GROUPE CECAB, pour s'opposer au versement de cette prime, aurait fait état du dépôt de bilan de la Société VOLAVEN qui n'était pas signataire de l'accord de participation, alors qu'il n'avait évoqué la situation de cette société que pour expliquer les pertes rencontrées par la CECAB, sa société mère, et, faute pour les cinq autres sociétés signataires de l'accord d'avoir pu les compenser par leurs propres résultats, l'impossibilité de dégager une participation pour l'exercice 2006,


La Cour d'appel a, de surcroît, dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.



Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 13 Avril 2010 Cassation partielle

N° 09-40.350 Inédit

Société GroupeCentrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB)/Mr Guerault

sept.
7

LE SAVIEZ VOUS ? : Remboursement des parts sociales dans une coopérative agricole

  • Par patricia.hirsch le

Le délai maximum de remboursement des parts sociales a été ramené de 10 ans à 5 ans

par le décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 (C. rur., art. R. 523-5, 6°, rédaction D. n° 2007-1218, 10 août 2007, art. 3).



En prenant le décret ordonnant la suppression des installations de la CAS, l'arrêt s'est borné à faire usage des dispositions de l'article L. 514-7 du code de l'environnement, le préjudice allégué trouvant son origine dans la loi elle-même et non dans le décret du 16 avril 1999 ;


Le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer.


Ainsi, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi.


La cour administrative d'appel de Douai s'est bornée à juger que la suppression des installations de la Coopérative agricole constituait un préjudice anormal et spécial dont la société était fondée à demander l'indemnisation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, dans les circonstances de l'espèce, pour juger que la société Ax'ion avait subi un tel préjudice, et notamment sans tenir compte, comme elle le devait, des aléas que comportait l'exploitation ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.


ARRETE DU 25 MARS 2009 MODIFIANT L'ARRETE DU 23 AVRIL 2008 PORTANT HOMOLOGATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES

J.O n° 144 du 24 juin 2009 page 10391 texte n° 42


DIX HUIT MOIS A COMPTER DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE EN COURS A LA DATE DU 24 JUIN 2009

TOUTES LES COOPERATIVES AGRICOLES DEVRONT AVOIR MIS A JOUR LEURS STATUTS;



Il est prévu que les sociétés coopératives agricoles déjà agréées à la date de publication de l'arrêté devront se mettre en conformité avec ses dispositions dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de l'exercice en cours à la date de publication.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=

3963710136474CCCF8E7DC79DB540E24.tpdjo17v_1?cidTexte=

JORFTEXT000020781931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


déc.
6

Cour d'appel de Montpellier, Chambre Section B, Arrêt du 24 juin 2008. 07/04213

  • Par patricia.hirsch le

Une Cour d'appel rappelle que dans le cadre du décret du 10 août 2007, l'acquisition de la qualité de l'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative, qu'un bulletin d'adhésion n'est pas nécessaire pour établir cette qualité.


Par ailleurs, la Cour rappelle que dans une union de coopératives, ce sont les articles 7 et 11 des statuts qui définissent les modalités d'apport des associés coopérateurs.


Dans le cadre d'un litige, au titre d'un non apport de produit, opposant une union de coopératives et l'un de ses associés coopérateur, à savoir une société coopérative agricole, une cour d'appel, après avoir constaté qu'il résulte des pièces produites que les statuts de l'Union des coopératives FONCALIEU sont produits aux débats et que les articles précités par la cour sont parfaitement lisibles et accessibles à l'associé coopérateur défaillant.


Il résulte des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Union de coopératives que l'absence de signature de la convention ou d'un écrit ne pourra en aucun cas être retenue comme ayant une valeur quelconque.


Cette absence d'écrit est considérée par la cour comme étant corroborée par les dispositions du décret du 10/08/07 qui précisent que désormais l'acquisition de la qualité d'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.


Par ailleurs, il résulte des statuts liant les parties dans le cadre de cette adhésion que l'associé coopérateur s'engage à souscrire un nombre de parts correspondant au volume commercialisé.


L'article 7 des statuts de l'union de coopératives prévoit que « l'adhésion emporte engagement de livrer une quantité déterminée en fonction de la production fixée au moment de l'adhésion et l'obligation de souscrire un nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. »


L'article 11 de ces mêmes statuts prévoit une correspondance entre la quantité de vin apporté et le nombre de parts à souscrire.


Chaque part doit être libérée lors de la souscription ou à terme sans dépasser le délai de 5 ans.


La cour rappellera que l'associé coopérateur défaillant était administrateur de l'Union de coopératives et donc parfaitement informé des différentes dispositions contractuelles régissant les rapports entre les coopérateurs.



La présente circulaire décrit l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Elle présente les modalités de gestion et de suivi des dossiers de sociétés coopératives agricoles relatifs à des demandes d'agrément et d'extension de zone et/ou d'objet et à des retraits d'agrément.

Elle traite, également, des modalités de gestion et de suivi des dossiers pour les CUMA.

Elle explicite le contrôle des sociétés coopératives agricoles par le Haut Conseil de la coopération agricole.

La circulaire rappelle que même si les DDAF et les DRAF ne sont plus concernées par les demandes d'agrément et d'extension de zone des coopératives, elles restent tout de même en charge des dossiers relatifs aux organisations de producteurs.

Une société coopérative, après avoir pris une participation dans le capital d'une société, a donné sa caution afin de garantir le remboursement d'un prêt accordé à la société. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire. Le prêteur, après avoir déclaré sa créance, poursuit la coopérative en exécution de son engagement de caution. Celle-ci conteste la validité du cautionnement.


La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel qui avait déclaré valable le cautionnement consenti aux motifs qu'après avoir relevé que les statuts réservaient au seul conseil d'administration le pouvoir d'accorder le cautionnement de la société, elle a violé l'article 1134 du Code civil en n'énonçant pas que le pouvoir devait faire l'objet d'une délégation exprès.


En outre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en indiquant que le prêteur pouvait se dispenser de vérifier si le président de la coopérative avait bien le pouvoir de signer l'acte de caution.


publication BICA n°123 de septembre à décembre 2008

Rappelons que les fondements juridiques des opérations de fusion entre plusieurs sociétés ont certes été prévus par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 qui a transposé en France la directive n° 78/855/CEE du Conseil sur les fusions et auparavant par le seul texte existant en la matière, à savoir, une circulaire du ministre de l'Agriculture n° 3012 du 17 mars 1969 pour les coopératives à forme civile et non les coopératives à forme commerciale, mais aucune disposition n'était mentionnée dans le Code rural.

Depuis :

- L'Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006,

- L'Avis n° 2007-06 du 4 mai 2007 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles,

- L'Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation du règlement n°2007-11 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable sur le traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives,

- Le Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 relatif aux coopératives agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire),

- l'Arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles,

- Et enfin, la Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire,

- L'arrêté d'homologation des statuts types des Unions n'a certes pas encore été promulgué.

Nous pouvons dire que désormais les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs et apport de branche d'activités, dans les coopératives agricoles et leurs unions sont réglementées grâce à un cadre juridique devenu cohérent.

Il convient de souligner que ces différents textes permettent d'affirmer qu'ils constituent des avancées significatives dans la vie des coopératives agricoles tant pour la sécurité économique et juridique des associés coopérateurs que pour celle des tiers dans le cadre de ces restructurations de sociétés coopératives qui ne sont ni des sociétés civiles ni des sociétés commerciales, comme l'avait rappelé le Rapport du Président de la République dans l'ordonnance du 5 octobre 2005.

« En tant que coopératives agricoles, elles relèvent d'un statut qui leur est propre, (« société sui generis ») et font partie d'un ensemble de sociétés relevant du statut général de la coopération. Les principales spécificités de la coopération ont été codifiées et harmonisées par la Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, puis par la Loi n°72-516 du 27 juin 1972, qui légalisent un statut particulier, unitaire et autonome pour la coopération agricole. »

L'objectif de ces textes a notamment été de mettre en cohérence les opérations de restructuration dans les coopératives agricoles avec les textes de droit commun tout en essayant de préserver leurs spécificités.

C'est chose faite avec les textes récemment parus. Les professionnels ne pourront que s'en réjouir.


Voir le bica N°122 de juin 2008



parution lexis nexis en juillet 2005

Droit des sociétés n° 7, Juillet 2005, Alerte 44


Droit des coopératives agricoles : la réforme proposée par François Guillaume


Focus par Patricia HIRSCH

sept.
18

LA COMPENSATION DES CREANCES ET DE DETTES ENTRE L'ASSOCIE COOPERATEUR ET SA COOPERATIVE

  • Par patricia.hirsch le

Les coopératives agricoles, confrontées aux difficultés économiques grandissantes de leurs associés coopérateurs, sont de plus en plus tentées d'appliquer le principe de la compensation entre les créances et les dettes avec leurs coopérateurs, dès lors qu'une difficulté apparaît dans leurs relations.


Mais ont-elles le droit ? Si oui, comment faire pour légaliser ces compensations, souvent contestées devant les tribunaux ?


Les coopératives ont-elles le droit de faire application du principe de la compensation entre les différentes créances et dettes entre l'associé coopérateur défaillant et elles-mêmes ?


La réponse n'est pas si évidente.


Si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à nous laisser un message afin de nous permettre d'y répondre

Nom : Microsoft Word - Le principe de la compensati.pdf
Taille : 35 Ko


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