associe (14)
Des dispositions d'ordre public mais pas dans n'importe quelles conditions.
L'article L 411-69 du Code Rural, prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
La preuve de ces améliorations résulte selon l'article R 411-15 du même code soit d'un état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du preneur soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;
Toutefois, le Juge ne peut accorder une indemnité au preneur sortant, sans que soit effectuée, une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, seule une telle opération permettant de vérifier l'existence d'améliorations éventuellement apportées au fonds loué entre ces deux époques.
UNE DEMANDE D'EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE
Pour prétendre à une mesure d'expertise afin de déterminer les indemnités revenant au fermier en application de l'article L 411-69 précité, il faut produire un état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance par le preneur.
Sans l'état d'entrée, il faut que l'analyse des éléments produits permettre à un homme de l'art de procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur sur celui-ci.
Aucune mesure d'instruction ne peut aux termes de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qu'il lui appartient d'apporter.
En d'autres termes, s'il n'existe pas d'état d'entrée dans les lieux, comment démontrer les améliorations effectuées par le preneur ?
Par des documents qui vont clairement démontrer les améliorations.
Cour d'appel Amiens Chambre économique Arrêt du 29 Novembre 2011
Décision Antérieure Tribunal paritaire des baux ruraux Amiens du 8 février 2010
QUALITE D'ASSOCIE COOPERATEUR ET ENGAGEMENT D'ACTIVITE FACE AUX PENALITES DANS UNE COOPERATIVE
Un conseil
La question de la qualité d'associé coopérateur dans une coopérative est devenue récurrente depuis que la Cour de Cassation par un arrêt de mars 2011, rappelle qu'avant toute application de pénalités, la coopérative doit rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur et seulement par voie de conséquence, de la date du début de son engagement d'activité.
On ne rappellera jamais assez combien il est important que les registres de parts sociales des coopératives soient tenus strictement à jour et que les dates d'entrée et de sortie de chaque coopérateur soit clairement identifiables.
Pour cela, nous n'hésiterons pas à rappeler que les associés coopérateurs doivent contresigner les registres de parts sociales, où sont clairement inscrites les dates de fin d'engagement d'activités.
A l'occasion des réajustements des parts sociales selon les apports effectués, il est nécessaire de rappeler à chaque coopérateur ses engagements conventionnels.
COMMENT FAIRE FACE A UNE COOPERATIVE QUI NE S'ACQUITTE PLUS DES PAIEMENTS DES RECOLTES APPORTEES ?
Je suis saisie de plus en plus de litiges relatifs au paiement du solde voir des acomptes, des récoltes, en raison de la crise économique, Les coopératives rencontrant de plus en plus de difficultés pour s'acquitter auprès de ses associés coopérateurs des soldes.
Que faire ? Dans l'urgence et pour préserver vos droits.
Rappel des principes :
Les associés coopérateurs sont de plus en plus souvent confrontés aux difficultés de paiement des récoltes qu'il s'agisse du solde ou même des acomptes des récoltes.
Or, avant d'engager une procédure en paiement devant le Tribunal compétent, on peut mettre en demeure la coopérative de procéder au paiement de la somme encore due.
Cette mise en demeure doit être faite sous la forme d'une lettre recommandée.
Ensuite, que faire si la coopérative ne réagit pas à la mise en demeure d'avoir à payer ?
Que faire ? : Les conseils pratiques :
Le paiement des récoltes est primordial pour l'exploitant agricole puisque c'est souvent son seul revenu.
Il faut donc être vigilant, rapide et ne pas laisser tarder une situation qui peut devenir critique pour le recouvrement de ses créances.
Il faut rappeler que l'apport de récolte à une coopérative agricole par l'associé coopérateur est régit par le code rural, les statuts, le règlement intérieur et les dispositions du code civil.
Sans réponse à une lettre de mise en demeure, il faut saisir le tribunal compétent par le biais d'une assignation en paiement, selon des formes particulières.
Cette procédure est régie par des dispositions strictes qu'il faut donc respecter sous peine de voir sa demande déclarer irrecevable et ne pas être payé.
Attention, aux liquidations judiciaires ou amiables des coopératives qui peuvent entraîner une disparition de l'entité juridique de la coopérative et ne plus permettre le recouvrement des créances.
Des moyens d'y remédier existent, il ne faut pas hésiter à les mettre en oeuvre.
(Saisie conservatoire, saisie attribution, hypothèques judiciaires etc...)
Patricia HIRSCH Avocat à la Cour
Un associé a été autorisé à se retirer d'une société civile.
La Société civile et plusieurs associés de cette dernière ont demandé que l'associé soit condamné à rembourser les dividendes qu'il avait perçus dans la proportion de la fraction de la valeur des parts correspondant aux paiements effectués en exécution du jugement du 11 mai 1999.
La Cour de Cassation confirme que tant que l'associé retrayant n'a pas été remboursé de la valeur de ses parts, l'associé conserve sa qualité d'associé et peut prétendre au paiement des dividendes.
Arrêt de la Cour de cassation 1ere civ. du 27 avril 2011
Décision Antérieure :
Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 1 B du 26 mars 2009
Un conseil pratique
pour effectuer vos formalités de fusion, scission, apport partiel d'actifs
dans les coopératives et leurs unions :
Depuis la parution du décret n°2008-375 du 17 avril 2008, il est nécessaire de faire établir par le Tribunal de Grande Instance compétent un certificat de carence pour les oppositions avant d'achever les formalités de fusion ou de scission ou encore d'apport partiel d'actif.
Les Tribunaux de Grande Instance étant peu rodés à cet exercice récent, il est nécessaire de prévoir délais supplémentaires avant que les publicités soient définitivement terminées.
Une société coopérative agricole a assigné en paiement plusieurs associés s'étant retirés, sans avoir respecté le délai de trois mois pour notifier leur volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel.
Elle considére que la cour d'appel en se déterminant sans préciser la date d'adhésion de chacun des associés, laquelle conditionne la date à laquelle leurs engagements respectifs pouvaient prendre fin, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil.
Arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile 1 du 17 Mars 2011
Cassation - renvoi Aix-en-Provence
N° 304, 10-11.615
Inédit
Garriguenc /société coopérative agricole la Grappe dorée
Décision Antérieure
Cour d'appel Montpellier Chambre 2 du 10 novembre 2009 n° 08/05154
Rappel des principes :
L'article R 521-2 modifié du code rural par le décret du 14 août 2007, précise que :
« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »
Par ailleurs, la Cour de cassation, d'une jurisprudence constante rappelle que la qualité d'associé coopérateur se rapporte par tous moyens.
« Alors que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions »
Dans ces conditions, que faire ? : Les conseils pratiques :
Afin de prévenir les litiges régulièrement rencontrés sur la preuve de la qualité d'associé coopérateur, notamment dans les coopératives où bon nombre d'archives ont disparu, il est vivement préconisé :
- De faire signer un engagement d'activité avec une durée clairement fixée précisant la fin de la durée de l'engagement.
- Conjointement, de faire contresigner par tous les associés coopérateurs, le registre de parts sociales, à l'heure où les magistrats, peu enclin à se fonder sur de simples fichiers informatiques tenus par les coopératives, remettent régulièrement en cause les fiches informatiques ou manuscrites des coopérateurs.
- D'adresser régulièrement aux associés coopérateurs, une fiche où sont mentionnées toutes les informations sur les parts sociales, que le coopérateur peut contester, le cas échéant :
A savoir : La date de souscription,
Le montant de la ou des souscription(s),
La valeur nominale des parts sociales,
L'historique des mutations, cessions, mise en fermage,
La durée de l'engagement d'activité : son début et son terme.
Tous ces éléments doivent être tenus à jour chaque année.
Des associés coopérateurs ont assigné une société coopérative agricole afin de voir juger abusive leur exclusion et d'obtenir des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Bordeaux, du 24 novembre 2009 a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
La Cour de cassation a rappelé que c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel, a retenu, que les producteurs de la zone concernée n'étaient pas des distillateurs agréés, jugant que le manquement aux règles de production et de circulation applicables, dès lors imputable aux viticulteurs concernés justifiait leur exclusion de la coopérative.
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Cour de cassation Chambre civile 1, Arrêt du 3 Mars 2011
Rejet N° 10-11.529 Inédit
Décision attaquée : Cour d'appel BORDEAUX du 24 novembre 2009
INQUIETUDE DANS LES COOPERATIVES AGRICOLES :
quant au régime fiscal des coopératives agricoles.
La proposition d'assujettissement des employeurs agricoles de plus de 20 salariés à la contribution 0,50 % de la masse salariale, destiné au financement de la rénovation urbaine conduirait à un accroissement conséquents des charges financières pour les coopératives agricoles.
Il est bon de rappeler que les coopératives agricoles bénéficient d'un régime fiscal similaire à celui des agriculteurs qui en sont les associés puisqu'elles constituent le prolongement des exploitations agricoles.
Ce projet de texte viendrait mettre en péril ce régime fiscal.
NOUS VOUS PROPOSONS DE SUIVRE ATTENTIVEMENT LA SUITE QUI SERA DONNEE A CES TEXTES
Le Conseil d'Etat par arrêt du 17 mars 2010, vient de confirmer le retrait de l'agrément à un GAEC qui se trouve constitué entre les deux époux après retrait d'un des deux associés d'origine, sachant que ce GAEC était initialement entre deux frères.
Le comité départemental d'agrément est ainsi compétent pour retirer au GAEC son agrément.
CE 17 mars 2010 n°312381 GAEC DE L'OUCHETTE
Question :
À compter de quand les viticulteurs associés de caves coopératives peuvent-ils imposer leurs apports de raisins selon les modalités prévues en cas d'entreposage de production agricole ?
Réponse :
Les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d'eaux-de-vie à des caves coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, peuvent être imposés selon les dispositions du paragraphe 23 de l'instruction administrative du 29 décembre 2009 publiée au BOI 5 E-1-10 (Dr. fisc. 2010, n° 3, instr. 14217). Ces dispositions abrogent, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les modalités de fiscalisation dérogatoires antérieurement admises par l'Administration.
Il est précisé que l'impossibilité d'appliquer ces méthodes dérogatoires antérieures concerne uniquement les récoltes apportées à des caves coopératives au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2010 et non les créances représentatives des apports de raisins constatées avant cette date.
RES n° 2010/19 (FP), 30 mars 2010
La Cour d'Appel de Montpellier vient dans un arrêt du 2 mars 2010 de considérer que :
LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE LA COOPERATIVE PAR UN ASSOCIE COOPERATEUR ne concerne pas l'hypothèse de liquidation de la coopérative PREVUE PAR L'ARTICLE R526-3 du CODE RURAL
Dans ces conditions, les statuts ne prévoyant pas que les pertes de la coopérative seront apurées par les associés coopérateurs.
L'article 48 des statuts de la coopérative ayant prévu, "dans les termes imprécis, l'imputation du déficit de l'exercice sur les provisions et sur la réserve légale, que ce texte n'a pas prévu l'apurement immédiat par versement des coopérateurs,
que les termes "toutes propositions jugées nécessaire pour assumer le redressement financier de la coopérative" sont des termes généraux qui ne permettent pas d'exiger l'apurement immédiat de la dette par les coopérateurs en l'absence de dissolution;
que l'assemblée générale du 18 mai 2006 qui a prévu de répartir la dette sur cinq ans et de l'imputer sur les comptes ne peut, en l'absence de dispositions statutaire, avoir eu pour effet de rendre exigible la contribution à l'égard du coopérateur."
Dans ces conditions, seules les dispositions de l'article L523-2-1 du code rural permettent de limiter la contribution du coopérateur à la valeur des parts sociales, ayant comme conséquence LE NON REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES au coopérateur.
LA COUR DE CASSATION VIENT DE RAPPELER QU'EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE L'ENGAGEMENT STATUTAIRE ET UNE CONVENTION PARTICULIERE SEULS LES ENGAGEMENTS STATUTAIRES SONT APPLICABLES AUX COOPERATEURS.
Cour de cassation Chambre commerciale arrêt du 8 Décembre 2009 Société Les Vignerons de Vacqueyras/ Société Saurel & Seignour Scea
La société coopérative agricole Les Vignerons de Vacqueyras et la société SAUREL et SEIGNOUR en qualité d'associée coopérateur, ont conclu une convention intitulée " Utilisation, comme marque commerciale, du nom d'exploitation viticole telle que Château ou domaine ", concernant l'exploitation viticole dénommée domaine Saint-Henri.
Ce contrat rappelait que " L'adhérent est lié à la cave coopérative par un engagement d'apport total souscrit le 1er avril 1997 avec une participation au capital de la coopérative de cinq cent quatre vingt-quatre parts pour un montant de 134 800 francs ; à la date de la présente convention, la durée de l'engagement restant à courir est de quinze ans, soit quinze récoltes à livrer ".
Il est également prévu dans cette convention que :
" La présente convention a une durée concomitante à celle de l'engagement de l'adhérent à la date de la convention ; celle-ci ne pourra être dénoncée par M. X... pendant la durée de son engagement contractuel avec la coopérative et les périodes de renouvellement de celui-ci, sauf cas de force majeure, et en cas de retrait valable régulièrement présenté et accepté par le conseil d'administration de la coopérative ".
D'autre part,
" La cave coopérative a la libre disposition et l'entière jouissance de cette marque pendant toute la période de l'engagement statutaire de M. X... " ;
Le 15 janvier 2002, l'associé coopérateur a notifié à la cave coopérative sa décision de se retirer de la coopérative à la fin de l'exercice 2001-2002, conformément à l'article 7. 5 des statuts.
La cave coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que l'adhérent était tenu de poursuivre ses apports de récolte jusqu'à la récolte 2011 en application de la convention particulière du 14 avril 1997 et, d'autre part, à la voir condamner au paiement, soit de pénalités statutaires, soit de dommages-intérêts pour inexécution de son engagement d'apport.
L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du a considéré que la convention était contradictoire avec les engagements statutaires faisant, de ce fait, prévaloir les termes des engagements statutaires contractés par l'associé coopérateur.
A ainsi rejeté le pourvoi en cassation de la société Les Vignerons de Vacqueyras.
ARRETE DU 31 JUILLET 2009 ET NOUVEAUX STATUTS TYPES DES UNIONS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES
Nom : Arrêté du 31 juillet 2009 portant homologatio.doc
Taille : 157 Ko
