La Cour de Cassation vient de relever que la cour d'appel, qui a constaté que la société Gautier se prévalait à tort de sa bonne foi, a pu considérer que celle-ci avait commis des fautes d'imprudence à l'égard de Mme Z... et des époux A... dès lors qu'ayant consenti à dispenser l'EARL Serpentine de l'avis au propriétaire foncier prévu par l'article L. 342-2 du code rural, elle avait accepté la livraison des récoltes après avoir reçu l'acte introductif d'instance qui rappelait expressément le droit de propriété des intéressés sur les parcelles qu'ils avaient acquises par adjudication et contestait tout titre d'exploitation à l'EARL Serpentine en rappelant l'arrêt du 22 août 2002 par lequel avait été écartée la qualification de bail s'agissant de l'acte du 30 janvier 1992, pourtant mentionné sous cette fausse qualification dans le warrant.
Par acte du 17 mars 2005, l'EARL Serpentine, représentée par son gérant, a consenti un warrant agricole au profit de la société Gautier sur la récolte 2005 à provenir, notamment, de parcelles dont Mme Z... et les époux A... avaient été déclarés adjudicataires par un jugement du 22 octobre 2004.
Suivant acte du 9 juillet 2005, les époux A... et Mme Z... ont assigné l'EARL la Serpentine et la société Gautier en contestant la validité de ce warrant au motif que M. Fabrice X... ne disposait d'aucun titre pour accorder cette garantie sur les récoltes dès lors que les baux qu'il revendiquait n'étaient pas établis.
Par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal d'instance de Saint-Jean d'Angely a constaté l'inopposabilité par la société Gautier, créancier porteur " des warrants ", de ceux-ci aux époux A... et à Mme Z... et a sursis à statuer sur la demande relative à la validité de ceux-ci dans l'attente de la décision relative aux baux dont se prévalait M. X... .
Après qu'il a été jugé que ce dernier n'en était pas titulaire, la cour d'appel a prononcé la nullité du warrant et condamné la société Gautier à payer des dommages et intérêts à Mme Z... et aux époux A... .
C'est sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée que l'arrêt attaqué prononce la nullité du warrant à la demande de Mme Z..., des époux A... et de Mme B..., liquidateur judiciaire de l'EARL Serpentine.
REJET du pourvoi
Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 20 Octobre 2011
N° 10-17.696
Société Gautier Martial et fils/ M Riffaud; Mme Devost Bot; Mme Loubeau; Mme Rocheteau
décision attaquée ( CA Poitiers, du 16 mars 2010 )

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