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COOPERATIVE AGRICOLE - COMPLEMENT DE PRIX - ACTION EN NULLITE ET PRESCRIPTION - ASSEMBLEE

  • Par patricia.hirsch le
    (mis à jour le )

Un associé coopérateur d'une société coopérative agricole (SCA) Cave des Vins de BOURGUEIL avait pris l'engagement d'apporter à la coopérative une partie de sa production.


En raison de la crise touchant le milieu vinicole, une assemblée générale de la société du 10 décembre 2003 a adopté un plan de restructuration et décidé d'une participation des associés aux pertes de l'exercice 2003 sous la forme d'un complément de prix négatif au prorata des apports de chacun pour la récolte 2002.


Par ailleurs, ce coopérateur, qui avait été placé en redressement judiciaire en mars 2001 et bénéficiait d'un plan de redressement, a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 2009.


Prétendant que la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL restait débitrice de Monsieur V., Le liquidateur judiciaire a assigné cette société, par acte du 21 octobre 2009, en restitution de la somme débitée au titre de la récolte 2002 et communication d'un décompte détaillé pour les récoltes 2007 et 2008. La SCA Cave des Vins de BOURGUEIL s'est opposée à ces demandes et, reconventionnellement, a sollicité la fixation de sa créance résultant du défaut d'apport de la récolte 2009.


Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de TOURS a condamné la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL à payer à au liquidateur la somme de 58.461,87 euro, en deniers ou quittances, au titre de la récolte 2002, et à remettre un décompte détaillé des sommes dues au titre des récoltes 2007 et 2008, et a débouté la société coopérative de sa demande en paiement des pénalités pour défaut d'apport.


La SCA Cave des Vins de BOURGUEIL a relevé appel.


Sur la restitution du complément de prix négatif


Les délibérations doivent être limitées aux questions inscrites à l'ordre du jour, s'analyse non pas en une inopposabilité, qui n'a pas de fondement juridique, mais en une action en nullité de la délibération litigieuse adoptée lors de l'assemblée générale de la coopérative du 10 décembre 2003, qui a « pris acte de la participation des associés coopérateurs à hauteur de 1.200.000 euro hors taxes à la perte de l'exercice clos le 31 août 2003 sous la forme d'un complément de prix négatif qui leur sera facturé au prorata de leurs apports de la récolte 2002 » ;


En vertu de l'article L. 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, en l'occurrence à la date de l'assemblée du 10 décembre 2003, à laquelle Monsieur V. a participé.


En conséquence, l'action du liquidateur judiciaire fondée sur l'irrégularité affectant la décision sociale d'imputation des pertes, par assignation du 21 octobre 2009, six ans après cet évènement, est irrecevable comme prescrite.


L'action est également prescrite au regard du délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil.


Sur le défaut d'apport de la récolte 2009


L'article L 641-9-I du code de commerce de dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens est inopérante dès lors que le présent litige concerne le sort du contrat d'apport volontaire de vins qui était en cours jusqu'au 31 août 2013 lors du jugement de liquidation judiciaire.


Ce contrat, qui ne s'est pas, ainsi qu'en dispose l'article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, trouvé résilié de plein droit par la survenance de la liquidation judiciaire, ne l'a pas davantage été du seul fait que le liquidateur a écrit à plusieurs reprises à la coopérative que la liquidation judiciaire entraînait la cessation totale d'activité et qu'il n'y avait pas lieu à poursuite du contrat d'adhésion.


En effet, la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL ne prétend pas avoir mis en demeure le liquidateur, par application de l'alinéa III du texte précité, de se prononcer sur la poursuite du contrat, et Me B. n'a pas demandé, au titre de l'alinéa IV dudit article, au juge commissaire, de prononcer la résiliation de la convention, étant observé qu'elle en admet la poursuite puisque par requête du 6 octobre 2009, elle a sollicité du juge commissaire « que les vendanges provenant des vignes de Monsieur V. lui soient laissées à titre de subsides, sous réserve de la quantité qu'il serait contractuellement obligé de reverser à la Cave coopérative de BOURGUEIL » et que ce magistrat a rendu une décision conforme par ordonnance du 8 octobre 2008.


Il en résulte, en l'absence de mise en demeure et donc de résiliation, qui ne peut découler de la simple décision spontanée, à la supposer existante, de renonciation du liquidateur, que la cour ne peut que constater l'inexécution du contrat, en raison du défaut de livraison de la récolte 2009, et la coopérative était en droit, en application de ses statuts, de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du viticulteur défaillant.


Toutefois, une créance née d'une pénalité d'inexécution, équivaut à une créance au titre de la résiliation du contrat, est exclue de la priorité de paiement instituée par l'article L. 622-17 du code de commerce et doit être déclarée au passif de la procédure collective ainsi que le prévoit l'article L. 641-11-1-V du même code.


La coopérative ne justifie ni même n'allègue avoir déclaré sa créance et, en vertu de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, une créance non déclarée n'est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective.


Sur les décomptes des sommes dues au titre des récoltes 2007 et 2008


La SCA Cave des Vins de BOURGUEIL a produit un nouveau décompte des sommes dues avec quantités et prix pour les récoltes 2007 et 2008 et il lui en sera donné acte.



La Cour déclare irrecevable comme prescrite la demande de Me B., en sa qualité de liquidateur de Monsieur V., de condamnation de la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL à lui payer la somme de 58.461,87 euro au titre de la récolte 2002.


Déclare inopposable à la procédure collective de Monsieur V. la créance de la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL d'indemnité pour défaut d'apport de la récolte 2009.


Donne acte à la SCA Cave des Vins de BOURGUEIL de la production d'un décompte actualisé des sommes dues au titre des récoltes 2007 et 2008.



Cour d'appel Orléans Chambre commerciale, économique et financière Arrêt du 10 Novembre 2011


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