droit pénal (17)
Dans l'arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 , la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat.
Un arrêt en ce sens rendu le 24 septembre 2009 Pishchalnikov c/ Russie sur une affaire d'interrogatoire de suspect, avait également jugé que « le défaut d'assistance par un avocat aux premiers stades de son interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense et amoindri les chances pour lui d'être jugé équitablement ».
Elle réitère cette jurisprudence et va plus loin dans l'arrêt Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009 :
« En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».
« L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ».
« Un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat»
« il y a eu violation de l'article 6, § 3 c) de la Convention, combiné avec l'article 6, § 1, à raison du fait que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue »
« L'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ».
La CEDH ne se contente plus à une présence symbolique, mais d'une véritable défense orchestrée par l'avocat. Or le mis en cause ne peut être défendu que si son avocat connaît les griefs, a pu accéder aux pièces du dossier et assister aux interrogatoires.
Par conséquent, l'avocat doit être présent doit être présent dès la première minute.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a dénoncé le 17 Novembre les conditions de garde à vue en France, les jugeant contraires au droit européen.
Représentant le premier barreau français soit 21 000 avocats, Maître Christian Charrière-Bournazel s'est adressé à l'ensemble des avocats de France :
« Je conseille à mes confrères de soulever partout les nullités des gardes à vue qui sont faites dans ces conditions à la française, qui sont contraires à ce que la jurisprudence de Strasbourg demande ».
Pour rappel, en France, l'avocat n'apparaît qu'une demi-heure après la première heure de garde à vue, sans connaître le dossier. Il ne rencontre son client que pendant une demi-heure maximum et n'assiste pas aux interrogatoires.
577.816 gardes à vue en France en 2008, contre 426.671 en 2003, ont été exécutées cette année en France dans ces conditions. Dans d'autres pays européens, en Espagne, en Italie, en Grande Bretagne, en Allemagne, l'avocat est présent dès la première heure de la garde à vue.
Les réformes en cours de la procédure pénale ne semblent pas intégrer ses observations. En effet, au regard de la position de la CEDH, toute réforme devrait instituer la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute avec le plein exercice des droits de la défense.
Toutefois, la question de l'intégration jurisprudentielle au sein des projets de réforme et rapports pénaux (rapport léger et autres...) se pose au moment où la justice pénale se cherche une identité. Son balancement entre procédure accusatoire et inquisitoire rend menaçant le maintien du juge d'instruction.
L'intégration de ces principes revendiqués par les avocats sera à suivre. Le danger de mutation de la procédure pénale française sous cette justification ne doit pas aboutir au sacrifice de certains protagonistes de la justice pénale.
Cabinet de Maitre Humbert
Le cabinet Humbert avocat aix en provence, marignane, marseille intervient en matiere de divorce, licenciement, accident, erreur medicale.
Un propriétaire divise son immeuble en deux fonds distincts. Les deux immeubles deviennent la propriété d'une SCI et d'un particulier.
Quelques années plus tard, la SCI a assigné la propriétaire du fonds voisin en interdiction d'utiliser l'escalier et l'entrée de son immeuble. La propriétaire du fonds contigu puis ses héritiers évoquent l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
La cour d'appel reconnait l'existence d'une servitude en retenant que les éléments relevés par l'expert judiciaire établissent la volonté du propriétaire originaire du fonds ultérieurement divisé d'assujettir, par les aménagements créés, le fonds actuellement propriété de la SCI d'une servitude permettant l'accès du fonds voisin.
Elle appuie son raisonnement sur le fait qu'aucune disposition contraire d'un acte de division n'est invoquée pour permettre d'écarter la servitude en cause.
Mais cette décision est cassée et annulée car il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une servitude de la prouver et qu'il n'existe aucune disposition contraire à l'existence de la servitude.
www.humbert-avocat-aixenprovence.fr
Cour de cassation chambre civile 3 16 septembre 2009 N° de pourvoi: 08-16238
Vu les articles 694 et 1315 du code civil ;
Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 janvier 2008), que la SCI Le Saint Benoît (la SCI) a assigné Mme X..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en interdiction d'utiliser l'escalier et l'entrée de son immeuble ; que Mme X... a invoqué l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; qu'à la suite de son décès, ses héritiers ont repris la procédure ;
Attendu que, pour dire que le fonds des consorts X... bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur celui de la SCI, interdire à celle-ci d'entraver leur passage et la condamner à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les éléments relevés par l'expert judiciaire établissent la volonté du propriétaire originaire du fonds ultérieurement divisé d'assujettir par les aménagements créés le fonds actuellement propriété de la SCI d'une servitude permettant l'accès du fonds actuellement propriété X... et qu'aucune disposition contraire d'un acte de division n'est invoquée pour permettre d'écarter la servitude en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le fonds X... bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille et en ce qu'il condamne la SCI à payer aux consorts X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, lui ordonne de remettre à Mme Renée X..., épouse Y..., ou à toute personne que celle-ci entendra se substituer une clé de la nouvelle serrure de la porte d'entrée de l'immeuble et la condamne à ne pas entraver le passage des héritiers de Mme Z... ou de leurs ayants droits, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Cabinet de Maitre Humbert
Le cabinet Humbert avocat aix en provence, marignane, marseille intervient en matiere de divorce, licenciement, accident, erreur medicale.
www.humbert-avocat-aixenprovence.fr
Les services civils, les services du Tribunal pour Enfants et du Juge de l'Application des Peines sont délocalisés sur le site de PRATESI : « Impasse des Frères Pratesi 13090 Aix-en-Provence. » depuis le 12 octobre 2009.
Les audiences civiles se tiennent depuis cette date dans ce nouveau tribunal.
Par ailleurs les audiences correctionnelles et les services du parquet ainsi que l'instruction demeurant 40, boulevard Carnot 13616 Aix-en-Provence Cedex.
Le ministère de la justice souhaite adopter un code de la justice pénale des mineurs qui remplacera l'ordonnance de 1945. Au fil des réformes successives, celle-ci est devenue illisible.
La commission Varinard avait proposé en décembre 2008 de diminuer le seuil de responsabilité pénale à 12 ans au lieu de 13, âge en dessous duquel un mineur échappe à la justice pénale.
Le nouveau Code, rédigé conjointement par la Direction des affaires criminelles et des grâces et celle de la Protection judiciaire de la jeunesse, avait pour finalité d'aboutir à une réponse systématique à chaque acte de délinquance d'un mineur tout en considérant que le mineur délinquant était aussi un mineur en danger.
Un projet de loi sera bientôt présenté à l'assemblée nationale.
Il s'agira de reprendre l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge (Déc. n° 2002-461 DC, 29 août 2002) et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité.
Ainsi 4 idées fortes se dégagent de ce projet :
-L'éducation et la réinsertion
Si le juge prononce une peine d'emprisonnement, elle doit être une chance de reconstruction grâce à l'intervention de différents acteurs
En cas d'infraction, la prise en charge sera éducative et pourra aller jusqu'à un placement dans un établissement adapté.
Le projet limite à quatre le nombre de sanctions éducatives : l'avertissement judiciaire, la remise judiciaire à parents, le suivi par un éducateur en milieu ouvert, le placement du mineur dans un foyer, un internat ou un établissement médical. Ces mesures sont limitées à une durée maximum d'un an avant une condamnation plus sévère.
-Adapter les décisions de justice à la gravité des faits
L'emprisonnement ferme doit être l'exception et il faut privilégier les alternatives à l'incarcération pour les primo-délinquants.
Le suivi du mineur sera accentué par la création d'un dossier unique de personnalité rassemblant toutes les informations recueillies au cours des différentes étapes judiciaires
-Une justice plus rapide
Il sera possible par la saisine directe des tribunaux par le Procureur notamment pour la réparation civile ou celui de tribunaux de mineurs statuant à juge unique pour les infractions les moins graves;
-Garantir l'effectivité des décisions de justice
Mieux sanctionner par des sanctions clairement graduées mais dissuasives pour ne pas donner un sentiment d'impunité aux récidivistes
-Une justice des mineurs reconnaissant le droit des victimes à la réparation et l'indemnisation
A 13 ans, irresponsable au pénal, le mineur sera responsable au civil. Il prévoit un régime civil spécial.
L'indemnisation civile, c'est-à-dire le paiement des dommages et intérêts, de la victime par les parents du jeune sera facilitée.
Le mineur de moins de 13 ans, en cas de crime ou de délit, pourra faire l'objet d'une enquête afin de permettre que soit établie leur responsabilité civile. Il pourra être retenu par un officier de police judiciaire pour une durée de douze heures renouvelable.
Me Patrice HUMBERT, Avocat aix en provence, marignane
Voici le texte d'acceil et RDV sur Facebook pour plus d'information :
"Tu es avocat, et finalement tu passes tellement de temps sur Facebook que tu pourrais y avoir un bureau secondaire. (Oui je te tutoies parce qu'on fait partie du même barreau virtuel et j'ai bien conscience que se faire tutoyer par un confrère que l'on a jamais vu de sa vie est horripilant, mais c'est toi qui a choisi d'être avocat...)
D'ailleurs, t'es tellement impliqué sur Facebook que si y'avait un barreau, tu serais le bâtonnier...
Et sans Facebook tu ne saurais plus comment assurer tes renvois...
Le Barreau virtuel de Facebook est fait pour toi mon cher confrère.
Vous pouvez toujours chercher dans votre Damien, ce 182ème Barreau n'existe que virtuellement.
Il a pour intérêt de fédérer les internautes avocats qui sont inscrits sur ce réseau social, mais également les avocats virtuels...
Rassurez vous il n'y a pas de frais ordinaux sur ce barreau virtuel.
Pour ceux qui auraient l'espoir de faire partie un jour du Conseil de l'ordre virtuel du barreau de facebook, commencez d'abord par l'être dans votre propre barreau !!!
13100 Aix en provence
Elle affirme que le droit au procés équitable est independant des revirements de jurisprudence.
Dans un attendu de principe, elle énonce que « La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ».
POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUER ICI
Arrêt n° 688 du 11 juin 2009 (07-14.932) - Cour de cassation - Première chambre civile
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X...,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1/ à Mme M-F... Y..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M...,
2/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, au traitement de ses varices, réalisé en 1986 par injection d'un liquide sclérosant, Mme Z... a recherché la responsabilité de M. X..., son médecin ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 15 mars 2007) de l'avoir déclaré responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C et de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d'un revirement de jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de celle-ci aboutirait à la priver d'un procès équitable ; qu'en 1986, la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de moyens et n'a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu'à compter du 29 juin 1999 ; que l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date a pour conséquence de priver le médecin d'un procès équitable, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'était pas à sa charge ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu'il avait pratiqués sur Mme Z... en 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé M. X... du droit à un procès équitable, en violation des articles 1147 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu qu'aucun des griefs du moyen unique, pris en ses autres branches, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Elles sont proportionnelles à l'excès constaté et se déclinent de la manière suivante :
- Excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec limitation supérieure à 50 km/h : amende forfaitaire = 68 € et retrait d'un point.
- Excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec limitation inférieure à 50 km/h : AF = 135 € et retrait d'un point.
- Excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h : AF = 135 € et retrait de deux points.
- Excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/h : AF = 135 €, retrait de trois points et suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans.
- Excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h : AF = 135 €, retrait de quatre points et suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans.
- Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : amende maxi = 1 500 €, retrait de six points et suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans.
- Récidive d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : AF = 3 750 €, retrait de six points, suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans et peine de prison de 3 mois maximum.
Parrallélement à cela pour un excès de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h, une suspension administrative ordonnée par le préfet peut être appliquée : il s'agit d'un retrait de permis de conduire. Cette sanction est indépendante de celle qui pourra être prononcée par le Tribunal judiciaire.
Pour en savoir plus : www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/avocat-Droit-penal-_a45_p9.html
Or, ce dernier nie avoir été le conducteur mais se dit incapable de désigner celui-ci.
Toutefois, il n'est nullement établi qu'il conduisait le véhicule.
Dans un tel cas, il appartient à la juridiction de relaxer l'intéressé de sa responsabilité pénale personnelle.
Celui-ci ne sera redevable que pécuniairement des amendes encourues.
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 janvier 2009 N° de pourvoi: 08-85587
Publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REMIREMONT, en date du 21 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes, de 149 et 75 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X..., locataire du véhicule contrôlé, coupable de deux excès de vitesse et le condamner à deux amendes, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait avoir été le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, ne démontrant en rien qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, il doit être considéré comme étant le conducteur au moment des faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, en appliquant les dispositions combinées des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Remiremont, en date du 21 avril 2008, en ce qu'il a déclaré Dominique X...coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, et pour qu'il soit statué à nouveau, sur le fondement des seules dispositions des articles L. 121-2, alinéa 2, et L. 121-3 du code de la route,
Le Cabinet Humbert vous accompagnera dans les procédures pénales en matière :
- de délits routiers : alcoolémie, excès de vitesse, retrait de permis...
- d'atteintes aux personnes et aux biens
- d'infractions concernant le droit pénal des affaires
Les infractions routières
Vous venez de faire l'objet d'un contrôle ou d'un placement en garde à vue par les services de police ou de gendarmerie suite à la commission d'une ou de plusieurs infractions routières.
Le Cabinet a développé un savoir faire unique et personnel qu'il mettra à votre service.
Votre Avocat assurera votre défense et vous assistera en matière de :
- alcoolémie : conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste
- excès de vitesse : non respect des limitations de vitesse, délit de grande vitesse...
- récupération du permis de conduire ou de points perdus,
- suspension ou d'annulation du permis de conduire,
- contestation de contraventions,
- convocations devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel,
Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de la procédure et à vous tenir régulièrement informé de l'évolution de votre affaire.
Le cabinet vous assure son entière disponibilité, une rapidité de réaction, ainsi que la possibilité de bénéficier d'honoraires forfaitaires raisonnables et de facilités de paiement.
Les atteintes aux personnes et aux biens
Parce que nul n'est à l'abri du risque pénal, le Cabinet intervient pour vous défendre au mieux et vous assurer le respect de vos droits fondamentaux.
Votre avocat est compétent pour toutes les atteintes aux personnes :
- les atteintes à la vie,
- les atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne,
- les atteintes aux intérêts moraux : les injures et la diffamation.
- les atteintes aux biens relevant du domaine pénal : vol, recel ; extorsion, abus de confiance, escroquerie...
Nous intervenons dans toute la France et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil,Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes,Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos,Gignac-la-Nerthe, Grans,Gréasque, Istres, Jouques, L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte,La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
Vous êtes victime d'un accident ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour faire indemniser les préjudices que vous avez subis ?
Face au système et aux différents intervenants (assurance, médecin, expert), il n'est pas facile pour une victime de faire valoir ses droits et d'obtenir une juste réparation des préjudices.
La présence d'un avocat apparaît indispensable pour permettre à la victime d'être considérée et respectée.
Les risques d'évènements préjudiciables sont nombreux :
* les accidents domestiques ou de sport
* la contamination par l'amiante
* les infractions pénales
Pour autant la première cause de préjudice résulte dans les accidents de la circulation régis par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 qui distingue les victimes dont l'indemnisation est quasi automatique (victimes protégées) de celles qui ont commis une faute pouvant entraîner une limitation ou une exclusion de leur indemnisation.
Un avocat à vos cotés permet d'obtenir la plus juste indemnisation.
Notre cabinet vous offrira des conseils adaptés tout au long du processus d'indemnisation aussi bien dès le stade de l'évaluation médicale et de l'expertise que devant les juridictions compétentes afin d'obtenir la réparation la mieux adaptée à vos préjudices.
Les préjudices indemnisables sont nombreux.
On distingue ceux subis par la victime de ceux par ricochet subis par les proches de cette dernière.
Les préjudices à caractère personnel :
* Le pretium doloris (prix de la douleur)
* Le préjudice esthétique
* Le préjudice sexuel
Ces préjudices sont souverainement évalués par les tribunaux et peuvent également représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les cas les plus graves.
Les préjudice soumis au recours d'organismes sociaux :
* Les frais médicaux, pharmaceutiques et autres :
* L'incapacité temporaire qui peut être totale (ITT) ou partielle (ITP) et qui fait l'objet d'une appréciation des experts en fonction de l'incapacité pour la victime de se livrer à l'ensemble de ses activités quotidiennes, qu'il s'agisse des actes de la vie courante ou de l'activité professionnelle.
* L'incapacité permanente partielle (IPP) qui représente le déficit physiologique ou encore de l'invalidité qui est appréciée en taux de 0 à 100 % pour la victime qui est consolidée.
* Le préjudice économique
* L'aide humaine (ou tierce personne)
* L'habitat adapté
* Acquisition et aménagement du véhicule
* Les frais de déplacement
* Les frais divers
Honoraires :
L'honoraire ne doit pas être un obstable à un accès au droit ou à la défense de vos intérêts.
A cet effet le cabinet vous propose une convention d'honoraire adaptée à ce type de contentieux.
De plus et surtout, il ne vous est réclamée aucune avance sur honoraires lors de l'ouverture de votre dossier. Ce n'est seulement que lors de l'obtention amiable ou judiciaire des premières provisions que l'honoraire convenu est perçu par le Cabinet.
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas nous contacter ou à consulter la rubrique honoraires.
Nous intervenons dans toute la france et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil,Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes,Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis,Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille,Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos,Gignac-la-Nerthe, Grans,Gréasque,Istres,Jouques,L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte,La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
Vous estimez être victime d'une procédure abusive de licenciement ?
La procédure légale de licenciement doit se dérouler en trois étapes :
* La convocation à l'entretien préalable au licenciement.
* L'entretien préalable au licenciement.
* La lettre de licenciement.
La loi impose à l'employeur de respecter certains délais, certaines formes sous peine de se voir condamner à verser au salarié des indemnités.
En cas de non respect de cette procédure, l'avocat pourra vous représenter pour obtenir la réparation de vos préjudices.
L'employeur peut reprocher trois types de fautes à son salarié :
* La faute simple (ou légère) : ses conséquences sont identiques à celle que produit une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* La faute grave : Elle prive le salarié d'indemnités de préavis et de licenciement.
* La faute lourde : Le salarié ne pourra prétendre à l'octroi des indemnités de licenciement, de préavis mais aussi de congés payés.
Il peut également être condamné à verser une somme à l'employeur s'il lui a causé un préjudice.
Vous êtes victime d'un harcèlement (sexuel ou moral) sur votre lieu de travail ?
Le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (loi n° 2002-73 de Modernisation sociale du 17 janvier 2002).
Quant au harcèlement sexuel, il inclut tout type de comportement influencé par des intentions sexuelles non sollicitées.
Ces comportements peuvent faire l'objet de différentes sanctions (pénales ou civiles), n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre avocat.
Afin de défendre vos droits dans les meilleures conditions le Cabinet vous propose:
* De bénéficier des conseils d'un professionnel sur la constitution de son dossier (pièces, attestations, certificats, écritures, etc.),
* De vous assister devant les Conseils de Prud'hommes,
* D'engager toutes négociations ou transactions si le dossier le permet.
Selon les cas, le salarié pourra obtenir différents types d'indemnité:
* compensatrice de préavis le cas échéant avec dispense d'exécuter le préavis, de congés payés ou de repos compensateur,
* indemnité de non-concurrence,
* l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel,
* l'indemnité due en cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement pour la transaction,
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la transaction, ou bien des dommages et intérêts spécifiques.
Nous mettrons tout en oeuvre pour que votre défense se déroule dans les meilleures conditions possibles et ferons en sorte que les délais de procédure soit les plus réduits.
A ce titre nous nous engageons :
* à saisir rapidement le Conseil de prud'hommes dès que votre dossier est complet,
* à respecter scrupuleusement les délais fixé dans le calendrier de communication des pièces,
* à réduire au maximum les demandes de renvoi d'audience.
Nous nous engageons également à vous tenir systématiquement informé de l'évolution de votre affaire, à être à votre disposition tout en pratiquant des honoraires raisonnables.
- sa notoriété, ses signes distinctifs.
- mise en oeuvre des moyens permettant de protéger votre marque en cas d'utilisations abusives ou de contrefaçon.
Renouvellement d'une marque enregistrée :
- transmission des droits sur la marque : cession - licence
- action en concurrence déloyale.
Mise en place d'une franchise :
Vous avez un concept ? Vous souhaitez saisir l'opportunité de développer une idée commerciale innovante ?
Notre Cabinet vous conseillera sur les meilleurs moyens de développer votre concept à travers la mise en place d'une franchise ou bien d'un contrat de licence de marque et de savoir faire.
Notre méthode se fonde sur deux axes principaux :
- faisabilité du projet de franchise
- mise en oeuvre et développement du réseau
L'avocat vous accompagnera pour créer la marque et la déposer afin de la protéger.
Dans le cadre de la création d'une société les conseils d'un professionnel du droit sont déterminant et essentiels afin d'obtenir les statuts les mieux adaptés à votre activité et à vos besoins.
Nous relevons ce défit chaque jour et plus particulièrement dans le cadre de :
Constitution de sociétés
* Constitution de différentes sociétés commerciales : EURL - SARL - SA - SAS - SCI...
* Rédaction des statuts - Enregistrement - Publications légales - Nomination,
* Changement de siège social,
* Modification du capital social,
* Immatriculation au Registre du Commerce
Cession de fonds de commerce
* Acte de vente d'un fond de commerce.
* Acte de vente d'un fond de commerce sous condition suspensive (désignation du fonds, droit au bail et autorisation du bailleur, prix, origine de propriété et clause de réserve de propriété, privilège du vendeur et action résolutoire).
* Publicité dans un journal d'annonce légale et publication au BODACC.
* Enregistrement.
Droit au bail
* Rédaction d'un bail commercial.
* Droit au renouvellement du bail : durée d'exploitation, effets du droit au renouvellement,
* Indemnité d'éviction : modalités de calcul.
* Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction : Rédaction d'un congé pour motif grave et légitime.
* Droit de repentir du bailleur.
* Cession du droit de bail.
* Conditions de la sous location par le locataire principal.
* Procédure de déspécialisation exercée par le locataire.
* Procédure d'urgence en référé pour acquisition de la clause résolutoire insérée dans la bail et expulsion en cas de non respect de ses obligations par le locataire : non paiement du loyer.
Première consultation gratuite
L'honoraire est souvent synonyme d'inquiétude et de méfiance pour les clients.
Pour que l'honoraire ne soit pas un obstacle, nous nous engageons à vous donner des informations complètes, claires et précises afin de dissiper vos interrogations et vos inquiétudes (facturation injustifiée, honoraires excessifs etc....).
Nous vous assurons une parfaite transparence dans les modalités de calcul des honoraires, en vous informant précisement sur les tarifs présentés.
Comment les honoraires sont ils définis ?
Il convient de distinguer le montant de nos honoraires, qui correspondent au travail juridique ou judiciaire de l'Avocat, des frais qui sont induits par nos interventions.
Si les honoraires sont libres ils sont surtout déterminés en fonction d'un certain nombre de critères précis parmi lesquels :
- le temps consacré à votre affaire,
- le travail de recherche nécessaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- la notoriété, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de l'avocat en charge du dossier,
- l'incidence des charges du cabinet,
- sa nature et sa difficulté,
- ainsi que les avantages et le résultat obtenu à votre profit, outre votre situation personnelle.
Dans un souci de transparence et de conformité déontologique, le Cabinet vous proposera une convention d'honoraires.
Convention d'honoraires
La convention d'honoraires régit les rapports pécuniers entre l'avocat et son client.
Quatre types de conventions sont proposés par le cabinet en fonction de la nature de l'affaire :
1- Une convention au taux horaire de 150,00 à 200 € HT.
2- Une convention d'honoraires forfaitaire.
Exemple : dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, sans bien immobilier, sans enfant, nous pratiquons des honoraires forfaitaires dont le montant est de 800,00 euros HT par époux conformément aux recommandations faites par la commission d'accès au droit du Conseil national des barreaux..
3- Une convention d'honoraires prévoyant la prise en charge des frais par une protection juridique ou l'aide juridictionnelle.
4- Une convention d'honoraires sur résultat, prévoyant une somme et fixe conformément aux obligations légales ainsi qu'un pourcentage qui peut varier selon les contentieux de 9 à 15 % HT des sommes gagnées.
Vous pouvez télécharger une convention d'honoraires type en cliquant ici.
En ce qui concerne les frais du cabinet, ils correspondent principalement au secrétariat juridique et sont pratiqués selon le tarif ci-après : frais d'ouverture de dossier 75 € HT, courriers simples 5 € HT l'unité, courriers RAR 10,25 € HT l'unité, fax 1,50 € HT, photocopie 0,25 € HT, la page dactylographiée (conclusions, assignation ...) 8 € HT, taux horaire du secrétariat 45 € HT/heure.
Par ailleurs, pour permettre un réglement échelonné, le Cabinet vous propose de verser des provisions sur honoraires au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire et des différentes prestations accomplies.
Elles feront l'objet, lors de la clôture du dossier, d'une facturation définitive et récapitulative.
Bon à savoir
Renseignez vous auprès de votre avocat afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge de vos frais et honoraires par votre assurance civile comprenant une protection juridique.
Le cabinet peut vous assister dans le cadre d'une procédure couverte par l'aide juridictionnelle.
Vous pouvez télécharger le dossier d'aide juridictionnelle en cliquant ici.
Vous ne vous entendez plus avec votre époux ou votre épouse et vous envisagez de divorcer?
Vous vous posez de nombreuses questions :
* comment entamer une procédure de divorce et combien cela va vous coûter ?
* qui bénéficiera du logement familial ?
* comment organiser le droit de visite et d'hébergement des enfants ?
* puis-je bénéficier d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire ?
Voici autant de questions qui peuvent nécessiter l'intervention d'un avocat.
Si vous souhaitez divorcer, la présence d'un avocat à vos cotés est juridiquement obligatoire.
Cette présence est surtout essentielle pour faire respecter vos droits et vous accompagner dans cette procédure éprouvante.
Chaque époux devra avoir son Avocat mais en cas de divorce par consentement mutuel, les époux pourront choisir le même avocat pour agir devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
Il existe quatre types de différentes causes de divorce :
- divorce par consentement mutuel,
- divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (séparation depuis plus de 2 années),
- divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Dans le cadre d'un divorce l'avocat vous conseillera et vous assistera afin d'obtenir :
- l'attribution du domicile conjugal,
- le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- l'autorité parentale sur vos enfants,
Honoraires
Le Cabinet peut pratiquer une tarification forfaitaire en matière de divorce.
A titre d'exemple, pour un divorce par consentement mutuel et en cas absence de bien immobilier et d'enfant, le montant des honoraires est de 800,00 € HT par époux conformément aux recommandations faites par la commission d'accès au droit du Conseil national des barreaux.
Ces tarifs sont payables en plusieurs fois sans frais et peuvent être prise en charge par votre protection juridique.
N'hesitez pas à nous consulter pour des renseignements supplémentaires ou pour obtenir un devis.
Nous intervenons dans toute la france et plus régulièrement devant les juridictions du département des Bouches du Rhone (13) que sont les Tribunaux d'Aix en provence et de Marseille compétent pour les villes d' aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Beaurecueil, Berre-l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabannes, Cabriès, Calas, Carro, Carry-le-Rouet, Cassis, Châteauneuf-lès-Martigues, Châteaurenard, Coudoux, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Gréasque, Istres,Jouques, L'Estaque, La Barben, La Bouilladisse, La Ciotat, La Fare-les-Oliviers, La Gavotte, La Redonne, La Roque-d'Anthéron, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rouet, Le Rove, LeTholonet, Les Baux-de-Provence, Les Milles, Les-Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Puyricard, Rognac, Rognes, Rognonas, Roquevaire, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Tarascon, Trets, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
* Vous informer régulièrement de l'évolution de votre affaire
* Vous accompagner tout au long de la procédure en étant à l'écoute de vos besoins
* Vous assurer notre plus grande disponibilité
* Traiter votre demande de manière réactive et rapide
* Pratiquer des honoraires raisonnables et payables en plusieurs fois

